Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches

Contrat de mariage de Julien Haguin et Renée Maussion : Laval et Château-Gontier 1624

Elle est domestique à Château-Gontier et lui probablement ouvrier tissier à Avenières, comme tant d’habitants d’Avenières à cette époque, ce que je sais pour y avoir des ascendants et avoir étudié cette paroisse.
Le bien est très pauvre, mais je suis toujours intriguée, lorsqu’il s’agit d’un mariage de comprendre comment les époux se sont connus. Ici, manifestement un prêtre ou un lointain parent aura fait le lien, surement un bal compte-tenu de la distance.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 juillet 1624 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmiz René Hacguin et Julien Hacguin père et fils demeurant en la paroisse d’Avenières près Laval et ledit Julien en ceste dite ville d’une part, et Renée Mauxion fille de deffunt Pierre Mauxion et Marie Cherrere aussi demeurant audit Château-Gontier d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage comme ensuit, c’est à savoir que ledit Julien Hacguin avec l’advis conseil et consentement de sondit père et de Claude Heureau sa belle mère et ladite Mauxion avec le consentement de honneste homme Jehan Aubry sieur de la Pris en la maison duquel elle est demeurante domestiquement, ont promis et promettent se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitile empeschement ; en faveur duquel mariage ledit René Hacguin a promis payer audit Jullien Hacguin la somme de 60 livres tournois, la moitié dedans d’huy en 2 mois et le surplus dans la feste de Toussaints prochainement venant, quelle somme sera en déduction ou pour paiement entier de ce qu’il peult debvoir à sondit fils par l’inventaire des biens qui luy appartenoient à cause de Françoise Saturnin sa mère, et d’autant que ledit Mauxion a en deniers jusques à concurrence de 80 livres qui sont des mains dudit sieur Aubry, une couette de lit, traverslit couverte et 6 draps de lit, les parties sont demeurées d’accord que le tout entrera en la communauté desdits futurs conjoints, estant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou ; et s’est ledit Julien obligé au douaire de ladite Mauxion cas de douaire advenant selon la coustume du pays, le tout stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Priz en sa présence et de honneste homme Martin Laudais marchand et de Estienne Bretais et de Jehan des Grainières demeurant audit Château-Gontier tesmoings, les parties et Landais ont déclaré ne savoir signer

Contrat de mariage d’Ysabeau Grimaudet et Gilles Lebeuf : Angers et Saumur 1552

Ysabeau est la nièce d’une de mes ascendantes GRIMAUDET via mes DELESTANG et DAIGREMONT. J’avais le baptême d’Ysabeau le 22 janvier 1532 n.s. mais pas son mariage, et je ne sais si le couple a postérité.

Je n’ai pas trouvé dans ce contrat de mariage d’allusion ou clause concernant une communauté future entre les époux. Est-ce que le droit sur l’entrée en communauté est postérieur ?

Ysabeau est mineure car elle n’a que 20 ans (au lieu des 25 requis) et à ce titre elle est encore sous tutelle et curatelle d’un de ses oncles. Il est rare d’avoir l’âge précis à ces dates là, grâce aux registres paroissiaux d’Angers bien conservés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1551 avant Pasques (donc le 3 avril 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) sachent tous présents et avenir que en traitant le mariage de honnestes personnes Me Gilles Lebeuf licencié ès loix d’une part, et Ysabeau Grimaudet fille de feuz Charles Grimaudet et Guillemyne Branchu d’autre, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable femme Barbe Fouchet veufve de feu Me Gilles Lebeuf en son vivant licenciè ès loix, procureur sur le fait des aydes demeurant à Saulmur, mère dudit Me Gilles Lebeuf d’une part, et honorables personnes Jacques Richer controlleur du mesurage à sel estably pour le roy notre sire à Angers, oncle maternel et curateur de ladite Ysabeau, Beatrix Grimaudet dame de la Porte tante paternelle de ladite Ysabeau d’autre, et encore lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau Grimaudet demeurant audit Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau o le consentement des dessus dits ont promis prendre l’un l’autre à femme et espoux quant l’un en sera requis par l’autre ; et aura et prendra ledit Lebeuf ladite Ysabeau avecques tous ses droits biens meubles et immeubles à elle appartenant et des deniers qui luy pourront estre deuz par ledit Richer par la rédition du compte de l’administration de la tutelle et curatelle de ladite Ysabeau gérée par ledit Richer et autrement de quelque manière que ce soit, (f°2) et prendra ledit Lebeuf la somme de 230 livres tz pour en disposer à son plaisir et sans ce qu’il en soit tenu en aucune restitution, ny avoir aucune autre debtes ; et le reste des deniers qui proviendront de ladite administration de ladite curatelle et autrement lesdits parens et ledit Richer ont voulu et consenty qu’ils soient receuz par lesdits Beatrix (sic, donc la tante) Grimaudet et Lebeuf ensemble qui seront tenuz les mettre en acquets d’héritages au ressort de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en la plus grande somme que faire se pourra, lesquels acquests seront réputés le propre patrimoine de ladite Ysabeau, et où ilz seroient rescoussés et receuz la penne de ladite rescousse et retrait d’iceluy sera estimé et réputé penne dotale ? d’icelle Ysabeau,

Penne signifie monnaie, mais je n’ai pas compris mieux

et sera ledit Lebeuf si elle est par luy receue ou si elle trouve à son prouffit la convertir en autres acquests de pareille nature que dessus, et à deffault de ce faire iceluy Lebeuf dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a créé et constitué crée et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et avenir à ladite Ysabeau présente et acceptante à la raison de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle pour chacun cent à quoy se montera ladite penne dotale

fors ladite somme de 230 livres, et pour icelles rentes ledit Lebeuf luy a obligés et hypothéqués tous et chacuns ses biens présents et avenir, ladite rente admortissable au cas que ledit Lebeuf (f°3) ou ladite Ysabeau demeurent sans hoirs yssus de leur mariage en rendant le sort principal que ledit Lebeuf aura receu pour ladite Ysabeau fors ladite somme de 230 livres tz comme dit est ; et aura ladite Ysabeau douaire coustumier dont elle jouyra selon la coustume du paye, et cas de douaire occurant, et en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’iceluy mariage ledit Lebeuf ou ses hoirs seront contraignables admortir ladite rente … pour tel somme qui sera provenu des deniers de ladite Ysabeau et que ledit Lebeuf ou autre pour luy aura receu, dedans 2 ans après ladite dissolsution ; auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits femmes au droit velleyen sur ce acertaines au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy gugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de ladite Beatrix Grimaudet par devant nous Quetin notaire soubzsigné en présence de honorables hommes Me Nicolas Richer eleu d’Angers François Grimaudet conseiller du roy audit Angers, Jehan Avril, Jehan Formond, René Chotard advocats audit Angers, Nicolas Trambart Guy Lebeuf le jeune advocats demeurant à Saulmur licencié ès loix et autres tesmoings

Second contrat de mariage de Roberde Leconte, cette fois avec Guillaume Renouf : Angers 1525

Je suppose que Roberde Leconte est mineure, car sa mère semble traiter le douaire de son premier mariage, qui n’a pas duré un an avant qu’il meurt. Chose curieuse, la mère doit donc un an après un premier avancement de droit successif, en verser encore un à sa fille, mais en échange sa fille lui laisse le soin de recouvrer ses droits de douaire !!!

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme Roberde fille de feu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte en son vivant licencié en loix sieur d’Auvigne et de Jehanne Lenfant sa veufve, avoit esté conjointe par mariage avecques François Ruillé, auquel mariage faisant eust ladite Lenfant donné en don de nopces à ladite Roberde sa fille la somme de 700 livres tz, esquels 700 livres estoit ledit Ruillé tenu à mettre et emploier en acquest la somme de 500 livres tz, qui seroit réputé le propre héritage de ladite Roberde, et le surplus montant 200 livres tz ils demeureront pour meuble commun. Lequel Ruillé seroit depuis allé de vie à trespas auparavant communauté de biens eust esté acquise entre luy et ladite Roberde, laquelle a esté fondée d’avoir douaire sur les héritages dudit Ruillé ; pour lequel douaire a depuis icelle Roberde pacifié avec les héritiers dudit feu Ruillé à la somme de 400 livres tz à une fois payée, et depuis en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consomme et accompli entre honorable homme et saige maistre (f°2) Guillaume Renouf docteur en médecine d’une part et ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant d’autre part, eust esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuit, pour ce en notre cour royale à Angers etc presonnellement establiz lesdites parties savoir est ledit maistre Guillaume Renouf d’une part, et Jehanne Lenfant veufve dudit feu maistre Guillaume Leconte d’autre part, aussi ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant, veufve dudit feu Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords pactions et conventions en faveur du mariage futur entre lesdits Renouf et Roberde qui autrement n’eust esté fait tels que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jehanne Lenfant a promis doibt et demeure tenue et par ces présentes promet rendre auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles d’eux deux la somme de 500 livres tz, oultre du jourd’huy ladite Lenfant a baillé et par ces présentes baille auxdits futurs espoux en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif les maisons et jardrins demourans en la paroisse de st Augustin lez Angers, et tout ainsi qu’il se poursuit (f°3) et comporte ; ensemble deux pièces de terre, l’une appellée Laubespin contenant 2 à 3 journaux de terre ou environ, et l’autre pièce de terre contenant de 6 à 7 journaux de terre ou environ près et joignant les jardrins et vignes dudit lieu ; ensemble 8 quartiers de vigne situés au grand cloux de Morua avecques le fié censif prouffits revenuz et esmolumens dudit lieu et fief de Moruz, sauf l’usage de ladite Lenfant à faire pressourer la vendange de ses autres vignes au pressouer dudit Moruz ; est ce fait pour en jouyr par lesdits futurs espoux leurs hoirs et aians cause comme de chose à eulx donnée en mariage et en avancement d’hoirie en faveur et contemplation de ladite Roberde ; et moyennant ce que dessus ladite Roberde quite cèdé délaisse et transporte à ladite Jehanne Lenfant sa mère tous les droits noms raisons et actions qu’elle a est peult avoir contre les héritiers dudit feu François Ruillé tant pour raison de ladite somme de 700 livres tz pour son dot et don des premières nopces (f°4) que pour lesdites 400 livres tz pour la composition du douaire et sans ce que ladite Roberde soit tenue porter aulcun garantage envers ladite Jehanne Lenfant sa mère fors que de son fait et coulpe ; laquelle Roberde est demourée et demoure quicte vers ladite Jehanne sa mère etc de ladite somme de 700 livres tz à elle donnée en ses dites premières nopces comme dit est ; o grâce et faculté donnée par lesdits Renouf et Roberde à ladite Jehanne à ses hoirs, et icelle grâce retenu epar ladite Lenfant, de resmerer et retirer ledit lieu de Moruz et choses héritaux dessus dites par elle baillées en avancement d’oyre en leur paiant et reffondant dedans d’uy en 9 ans prochainement venant la somme de 600 livres tz, laquelle rescousse ainsi faite ledit Renouf sera tenu convertir et emploier la somme de 500 livres tz en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite Roberde, et en cas de default a ledit Renouf constitué et constitue à ladite Roberde à ses hoirs la somme de 30 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et avenir et à defaut de ses immeubles et choses héritaulx (f°5) ladite Roberde les … de ses biens meubles à ladite raison : o puissance de recourcer et rémérer ladite rente par ledit Renouf ses hoirs etc en payant et refondant à ladire Roberde à ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz 3 ans après le mariage d’eux deux dissolu ; et moyennant ce que dessus lesdits Renouf et Roberde s’entre sont promis et accordé l’un l’autre eux prendre et avoir par mariage toutefois et quant que Dieu et sainte église si accorderont ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Jehanne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et circonspecte personne missire Jehan Champion docteur en médecine, noble homme maistre Nicolas Lenfant sieur de Louzil, honorables hommes et saiges maistres René Chevreul licencié ès droits sieur d’Ardaine et René Juffé licencié en loix sieur de la Boisardière (f°6) et vénérable et discret maistre Jehan Belot prêtre curé de Savigné tous demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de ladite Jehanne Lenfant

Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mariés par amour ? : Blois, Ingrandes 1582

La géographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble très curieuse relativement à son lieu de résidence à Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au delà de ce lien très ténu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre à Ingrandes.
Ah, j’oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n’ai pas encore compris quand il l’exerçait.

Je suis surprise que l’acte qui suit ait été passé à Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus près de chacun.

L’acte donne au passage l’un des frères GIRON apothicaire à Blois, mais malgré mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins.

Quand on lit le début de l’acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d’amour, puisque pour l’obtenir ils avaient un peu forcé les frères de Charles à le cautionner sans doute pour emporter la décision des parents de Gabrielle. Je dois préciser que je vois plus que rarement une caution sur l’avancement de droits de succession promis lors d’un contrat de mariage.
J’ai été par contre plus que surprise à la fin de l’acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien étrange compte-tenu du rang social.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contrôleur général des sellines (sic, pour « salines ») de Brouage près ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant à Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctorisé et auctorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes d’une part, honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant à Blois tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de François Giron son frère, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que combien que par le contrat de mariage d’entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits François et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur père (f°2) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseuré que ledit Charles leur frère succéderoyt ès biens de leurs père et mère de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d’héritages pour le moins et se fussent en leurs privés noms obligés faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des héritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits François et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur frère eussent promis employer en acquest d’héritage réputé le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d’habondant obliger leurdit père auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l’ung desdits futurs espoux vendist de ses héritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres héritages qui seroyent réputés de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f°3) et obligations et aultres conventions mentionnées par ledit contrat de mariage fait et passéé par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent esté faites à la prière et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d’entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt esté lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par après desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d’indempnité que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits père et mère desdits Girons décédés et auroyent esté leurs biens meubles et immeubles partagés entre eulx trois frères de gré à gré comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux présenté (f°4) passées par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt esté présentement faite à leur requeste par nous notaire à ladite Prioulleau à ce qu’elle n’en prétende cause d’ignorance ; par lesquelles est fait mention des héritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les héritages escheuz et advenuz, et auxdits François et Jehan Girons ses frères des successions de leurs dits père et mère et que ses dits frères sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des héritages à eulx demeurés par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constituée aux termes de Pasques et Toussaints par moitié, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f°5) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent prié et requis lesdits Jehan et François les Girons d’admortir ladite rente et leur bailler et délivrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d’héritags qu’ils disoyent avoir à leur commodité et proximité, ce que lesdits Jehan et François les Girons ne voulloyent faire sinon qu’ils fussent au préalable deschargés desdites promesses et obligations cy dessus mentionnées, esquelles ils se seroyent obligés par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confessé que à la vérité lesdits Jehan et François les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu’ils auroyent faite auxdits Jehan et François les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f°6) Prioulleau déclaré et déclarent qu’ils ont quicté et deschargé quictent et deschargent par ces présentes lesdits Jehan et François les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accordées par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit François Giron son frère absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f°7) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privilèges et droits aultrement elles en pourroyent estre relevées, ont promis et promettent par ces présentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser à l’advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu’ils en soyent cy après poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et manière que ce soyt, déclarant qu’ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits père et mère desdits Girons pour agréables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touchée a iceulx ratiffiés et ratiffie par ces présentes et en tant que besoing est ou seroyt a renoncé et (f°8) renonce aux droits de douaire et hypothèque qu’elle pourroit prétendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les héritages desdites successions demeurés lots parts et portions dedits François et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constituée audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces présentes lesdit Jehan Giron esdits noms a présentement payé et baillé audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l’extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés, et en ont quicté et (f°9) quictent lesdits Jehan et François les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et François les Girons, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit François Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistrée ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité (f°10) foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d’Angers en présence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.

Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

Je descends des LENFANTIN
et des TROCHON
mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier