Contrat de mariage de Guillame Delaroche et Marie Coudyes : Châteauneuf sur Sarthe 1532

Les mentions en marge ont très souvent été écrite bien après l’acte et pas par son auteur, mais par des clercs de notaire plus ou moins paléographes. D’ailleurs, il se passe la même chose dans les registres paroissiaux.
Il s’en est suivi bon nombre d’erreurs en marge.

Les papiers d’identité étaient inexistants, et même souvent le notaire précisait après l’identité et le lieu de la demeure « comme il dit », donc le notaire prenait oralement les identités et les orthographiait comme bon lui semblait, et même parfois, ce qui va être aujourd’hui le cas, il changeait d’orthographie au cours d’un même acte.
De plus, autrefois les accents sont absents.
De sorte qu’il faut le plus souvent les imaginer, et lire en quelque sorte à voix haute (dans la tête seulement) ce que l’on déchiffre.
Ainsi, une terminaison en YES provoque immédiatement une question : pourquoi ce E et surtout ce S qui ne sert à rien, donc, il faut soupçonner YÈS, avec un accent.

Bref, vous voyez ici qu’il n’y a pas de CADY mais des COUDIES se prononçant COUDIAIS comme il est d’ailleurs écrit en bas de page, et je vous ai donc surligné en rouge ce nom qui apparaît plusieurs fois dans la vue qui suit :

Désolée pour ceux qui croyaient avoir découvert un acte CADY, car l’acte en question n’a strictement rien à voir avec eux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 avril 1532 après Pasques (Cousturier notaire) en traictant et accordant le mariage d’entre Guillaume Delaroche Me boucher d’Angers d’une part, et Marie Coudyes fille de feu honneste homme Me Guillaume Coudyes et damoiselle Jehanne Dethunes à présent sa veufve d’autre part, et avant que aucune promesse de mariage ne fiances aient esté faictes entre eulx est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit establyz lesdits Guillaume Delaroche demoiselle Jehanne Dethunes d’autre part, soubzmectant etc confessent mesme ledit Delaroche et Marie Coudyes avoir promis et par ces présentes promectent se prendre l’un l’autre en mariage au cas que Dieu et saincte église se y accordent ; en faveur duquel mariage ladite Jehanne Dethunes mère de ladite Marie en avancement de droit successif a baillé et délaissé à ladite Marie Coudyes sa fille future espouse dudit Delaroche pour elle ses hoirs etc troys quartiers de vigne … y comprins ung … le tout sis en la paroisse de st André de Chateauneuf joignant d’un cousté à la vigne de la chapellenie st Jehan Baptiste d’autre cousté à la vigne du sieur Debaille abutant d’un bout à la terre de Bernardin Meron d’autre bout au terre de messire Guillaume Quentin et Jehan Petin que lesdits feu Coudyais et Dethunes acquéroient de Mathurin Ysembert et Jehan Huberet comme est apparu par lettres passées en ladite cour le 25 octobre 1518, sans ce que ledit Delaroche puisse vendre ledit quartier de vigne … de ladite Dethunes et de ladite Marie ; Item en faveur dudit mariage ladite Dethunes promet payer auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz dont elle a payé content en monnaye f°2/ 7 livres tz dont etc et le reste desdites 30 livres tz la somme de 8 livres dedans 8 jours prochainement venant, et le sourplus de ladite somme des espousailles dedans …, et a ledit Delaroche … douaire à ladite Marie sa future espouse de la somme de 100 livres à icelle avoir et prendre pour s’en faire payer sur les biens et choses meubles et immeubles dudit Delaroche ou avoir par icelle Marie à douaire coustumier à son choix sur les biens et choses héritaulx dudit Delaroche présents et advenir, oultre sera tenu ladite Dethunes bailler ung lit garni et autres meubles pour ayder à garnir une chambre et fournir d’abillemens honnestes à ladite Marie et passé les nopces selon leur estat ; aux choses susdites et chacune d’icelle tenir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun d’eux que luy … renonçant etc foy jugement et condemnation ; présents à ce Me Mathurin Legras bachelier ès loix Ymbert Dorléans Me boucher et autres tesmoins

Contrat de mariage de Gilles Barberel et Michelle Bellanger : La Sauvagère (Orne) 1679

Je ne descends ni des Barberel, ni des Bessirard ni des Bellanger de l’Orne, mais j’ai beaucoup d’ancêtres à La Sauvagère et je m’étais intéressée aux Barberel qui ont des descendants en Nouvelle Zélande, de langue anglaise.
Ici le milieu est un peu plus aisé car les autres ont généralement une seule vache etc…
Mais surtout cet acte révolutionne la généalogie connue de moi, car les registres paroissiaux de la Sauvagère ne commençant que plus tard, il était difficile à travers quelques actes notariés de s’y retrouver, et j’avais dû faire une erreur, car j’avais une Françoise Barré, or elle est bien ici dite Françoise Bessirard.
Merci de me faire signe de vos lumières si vous en avez.

Voir ma page et mes relevés de La Sauvagère

Acte des Archives Départementales de l’Orne 4E174/19 Briouze (Orne, France) – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du 14 mars 1679 après midy, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique romaine les solemnités d’icelle deubment observées par entre Gilles Barberel fils de feu Jean Barberel et de Françoise Bessirard ses père et mère d’une part, et de honneste fille Michelle Bellenger fille de Jacques Bellenger et defunte Marie Grandin aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part, lesquels futurs présents se sont donné la foy de mariage l’un l’autre sont promis s’espouser à la première réquisition ou semonce qui en sera faite de l’un ou de l’autre desdites parties et ce en la présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés, à quoy a esté présent ledit Jacques Bellenger père de ladite fille future, lequel en faveur du présent a promis donner et payer auxdits futurs pout toute telle part et portion que ladite fille auroit pu espérer de succession de ses dits père et mère la somme de 400 livres tz en don pécunier, 2 vaches pleines ou leurs veaux après elle, avec une génisse venant à 2 ans, 6 bestes bergerie pleines ou leurs agneaux après elles, une douzaine et demie de chaque sorte d elinge, un lit fourni de couette, traversier, oreillers, couverture, courtine et pendants de lit, ladite couverture sera une catalogne, 2 coffres de chêne l’un grand et l’autre moyen fer-mants à clef bons et suffisants, un pot, une pinte, une chopine, une salière, 6 plats moyens, 6 escuelles, 6 assiettes, le tout d’estain, et un habit nuptial propre pour espouser à l’usage de ladite fille, à payer ladite somme de 400 livres par termes scavoir au jour ou veille des espousailles la somme de 50 livres et dudit jour des espousailles en un an pareille somme de 50 livres et ainsi d’an en an pareille somme de 50 livres, jusques au parfait paiement de ladite somme de 400 livres ; et à livrer ledit trousseau la veille des espousailles avec un manteau de drap de couleur qui sera aussi livres audit jour ; du nombre de laquelle somme principale il en sera remplacé en fonds réputé au nom cotte et ligne de ladite future suivant la coutume de Normandie et cas qu’il n’y ait hoirs issus de leur mariage et que ledit futur allast de vie à trépas auparavant sadite future, il consent qu’elle ait remporte tous les meubles qu’elle pouvait avoir et aussi en cas pareil si ladite fille décède auparavant ledit futur il aura aussi ses meubles ; et a ledit futur dès à présent gagé douaire à ladite future sur le plus clair … aparaissant de tous ses biens dès à présent comme dèslors et dès lors comme dès à présent et ainsi sont demeurés ; et à ce faire obligent respectivement leurs biens etc présents Marin Barberel prêtre frère dudit futur, Me Guillaume Marguerit et Thomas Dunel prêtre, Jacques et Sébastien Barberel frères dudit futur, (illisible) Bessirard et Jacques Letourneur sieur de La Passaizière Me chirurgien, André René Bellenger frères tous parents et amis des futurs tant du costé paternel que maternel »

    et encore plus loin dans la liasse, on trouve :

Du 14 mars 1679 furent présents Jacques (s), André (s), René (s) et Jean (s) Bellanger, frères, fils et héritiers de feu Philippe (curieusement écrit, mais que l’on sait par plusieurs autres actes être Philippe) Bellanger leur père, de la paroisse de la Sauvagère lesquels solidairement, un et chacun d’eux seul et pour le tout sans aucune division, ont ce jourd’hui volontairement vendu quitté délaissé afin d’héritage promettant garantir à toujours mais, à Jacques (m), Sébastien (s) et Gilles (s) Barberel, frères, de la dite paroisse, présents et acceptant, c’est à savoir une pièce de terre labourable, comme elle se contient, avec les haies bois fossés nommée le clos Vallier qui jouxte d’un côté lesdits acquéreurs, d’autre côté et des deux bouts le chemin dudit village, la dite pièce sise et située au tieneu du village de l’être Bernier, dans la dite paroisse de la Sauvagère, dans la tenue de la sieurie de la Coulonche, subjette en sa part et portion des rentes sieurialles en laquel ladite pièce est obligée … Fut la dite vente faite par le prix et somme de 200 livres en principal achapt, franc et quitte, allant es mains desdits vendeurs et à eux présentement payée par lesdits acquéreurs en louis d’argent et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, dont lesdits vendeurs furent comptents et bien payés, et au vin du présent marché 60 sols aussi payés ou dispend dont du tout ils furent comptents et demeurés d’accord devant nous susdit notaire, et à ce tenir obligent biens etc, présents Nicolas (s) et Noël (s) Duvel, de la Sauvagère. »

Contrat de mariage de René Joubert et Louise Davy : Angers 1587

Ils sont mes ancêtres, et j’ai depuis longtemps ce contrat de mariage, mais je constate que je ne l’avais pas mis sur mon blog, aussi le voici. En relisant cet acte, j’ai mieux compris l’importance de la somme de 3 000 livres, et compte-tenu de l’inflation je peux mieux la situer dans la bourgeoisie.

Mais cet acte fut pour moi, autrefois, lorsque je l’ai découvert, l’une de ces lumières, qui me firent comprendre à quel point il fallait se méfier de tout en généalogie, ainsi, René Joubert figure dans l’ouvrage de Gontard Delaunay « Les Avocats d’Angers », recopié par beaucoup de généalogistes, mais il donne une ERREUR, et il convient de faire confiance à l’acte écrit par le notaire Moloré en 1587 et non aux racontars de Gontard Delaunay.
Voici ce que j’avais écrit autrefois :

  • Le marié, René Joubert, est dit « fils de ††René Jousbert Sr de la Vacherye et Jacquyne Boucault », alors que Gontard de Launay et d’autres auteurs lui ont ont donné pour mère Marie Gebu. Il existe bien une Marie Gebeu marraine le 5.9.1590 de Marye Joubert fille de René et Louise Davy. Cette Marie Gebeu est dite « Ve de †Me René Joubert » Si elle est veuve de René Joubert Sr de la Vacherie, c’est qu’il s’est marié 2 fois, dont une 1ère fois avec Jacquine Boucault.Or, des années plus tard, je constate avec horreur, que malgré mes travaux, sérieux, les bases de données en sont toujours bêtement à copier Gontard de Launay. Honte à eux ! Comment peut-on faire de la compilation au lieu de faire de la recherche !

    Voir mon étude JOUBERT
    Voir mon étude DAVY
    Voir mon étude POISSON


    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mardi après midy 24 mars 1587 (devant René Moloré notaire à Angers) comme sur les propos de mariage d’entre honorables personnes Me René Jousbert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers, filz de defunts René Jousbert sieur de la Vacherye et Jacquyne Boucault ses père et mère, avec honneste fille Loyse Davy fille de defuntes honorables personnes Me Pierre Davy et Marie Poisson sieur et dame de la Souvesterye, eussent été faits les pactions matrymonialles qui s’ensuyvent, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit, par devant nous René Moloré notaire d’icelle, personnellement establis ledit Me René Joubert advocat audit siège demeurant en la paroisse de st Denis de ceste dite ville, assisté de honorable Mathurin Joubert seigneur d’Ascere ? son oncle d’une part, et ladite Loyse Davy, o l’auctorité et présence de honorable personne sire René Davy sieur du Hallay oncle paternel et de Me Symon Poisson advocat audit siège oncle maternel de ladite Loyse, et de Me Jean Lepage seigneur de la Vallette (beaucoup de possibilités pour toutes ces terres) curateur aux causes de ladite Loyse, et Me Jean Mesnier mari de Renée Fournier cousine de ladite Louyse, et aussy François Tessard mari de Renée Quentin aussi cousine de ladite Loyse Davy, tous demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant respectirement confessent avoir promis et par ces présentes promettent se prendre l’un l’autre en mariage et promettent f°2/ icelui accomplyr en face de notre mère sainte église lors et quand l’un en sera requis de l’autre, en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Loyse avec tous et chacun ses droits successifz à elle échuz par le décès de ses défunts père et mère et autres qu’elle pouroyt avoir, entretenant pour leur regard les baulx à ferme des héritages de ladite Loyse faits cy devant, et néanmoins est convenu que de la part des deniers portés par l’inventaire fait par nous notaire le 15 janvier 1586, apartenans à ladite Loyse, en demeurera 1 000 escuz qui demeureront de nature immuable du propre de ladite Loyse Davy sans qu’ilz entrent en communauté, et desquelz 1 000 escuz les papiers & titres demeureront entre les mains dudit Me Symon Poisson, qui en est chargé par ledit inventaire, et les deniers qui en pouroient provenir, jusques à ce qu’il soit trouvé acquest d’héritages pour les employer, et lequel acquest qui en sera fait sera réputé propre de ladite Loyse et la collation desquels se fera par l’advis desdits conseils de ladite Loyse, et néanmoins ledit Joubert aura et prendra par main les intérets ou fruits des contrats ou obligations desdits 1 000 écuz jusques à ce qu’ils aient été collationnés audit acquest, et le surplus des deniers et autres meubles qui pouroit appartenir à ladite Loyse, tant les arréraiges que principal, sera baillé audit Joubert, lequel surplus demeurera pour meuble f°3/ commun, duquel surplus ledit Poisson tiendra compte de ce qu’il a receu ; et a ledit Joubert assigné et assigne à ladite Loyse Davy sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire avenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquelles promesses accords et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé en la maison dudit Me Symon Poisson en présence des dessusdits parens et encores de noble homme messire Marin Liberge docteur régent ès droits en l’université d’Angers, Me Pierre Davy escollier frère de ladite Loyse, lesdits René Quentin et Fournier, honorables hommes Me Estienne Brellet et Pierre Laguette licenciés es droits advocats audit siège demeurant audit Angers

Contrat de mariage d’Ambroise Beaucère et Madeleine Melay : Bonchamp-lès-Laval 1679

Ici nous sommes dans les milieu des tissiers, et le fils est même compagnon tissier sans pécule, et devra attendre le décès de sa grand mère pour avoir 60 livres seulement, rien avant. Et bien sûr, ils ne savent pas signer.

Le patronyme est rare et très variant quant à l’orthographe : Beaucère, Beauchere, Baucaire etc…
Or, je recherche en vain depuis 3 semaines sur les registres alentour cette Madeleine Beaucère dont je descends :

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

Et le patronyme est plus que discret il est absent. Et l’acte notarié qui suit est cependant une trace de son existence.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 novembre 1679 après midy, par devant nous René Menier notaire royal demeurant au bourg de Bonchamp furent présents en leur personne et duement submis Robert Bausaire marchand tissier et Ambroise Roullier sa femme, de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Ambroise Bausaire leur fils tissier en toile, demeurants au village des Vignes paroisse de Bonchamp d’une part, et Magdeleine Meslay fille majeure de 25 ans, demeurante au lieu de la Grigonnière, assistée de Christophle Meslay son frère, demeurant au lieu de Noisernant, et de François Croissant laboureur et Marie Meslay sa femme beau frère et sœur de ladite Magdalaine Meslay, demeurants audit lieu de la Grignonnière, le tout dite paroisse de Bonchamp d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a esté fait le contrat de mariage d’entre ledit Ambroise Bausaire fils et ladite Magdalaine Meslay fille comme ensuit, c’est à savoir que lesdits Bausaire fils et Meslay fille procédant de l’autorité advis et consentement scavoir ledit Bausaire de sesdits père et mère et ladite Meslay dudit Christophle Meslay son frère et desdits Croissant et femme se sont fait respectivement promesse de mariage, et se sont obligés l’un l’autre se prendre audit mariage fiancer et espouser en face de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime qui puisse empescher la consommation dudit mariage soubz les conditions ci après exposées qui sont que lesdits Robert Bausaire et femme ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre et un chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes, renonçant etc soubs l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles présents et futurs, de donner et délivrer audit Ambroise Bausaire leur fils futur espoux par advancement de droit successif et faveur dudit mariage la somme de 60 livres tournois en deniers lors du décès de Jacquine Bastard veuve de defunt Robert Bausaire père et mère dudit Robert Bausaire, et non plustot, sans aucun intérest jusques audit temps ; et outre s’obligent lesdits Bausaire et femme en faveur des présentes conventions matrimoniales de fournir lesdits futurs espoux de vollié ? et autres choses comme l’on fait à un compagnon tissier estant à louage jusques à la feste de Toussaint prochaine venante ;
et à l’égard de ladite Magdalaine Meslay future espouse se marie avec ledit Bausaire fils futur espoux avecq tous et chacuns ses biens droits noms raisons et actions paternels et maternels qui luy peuvent compéter et appartenir des successions des defunts Christophle Meslay et Marie Bourdon ses père et mère sans réservation, q’uelle a dit consister jusques à concurrence de la somme de 60 livres en principal, outre les intérests d’icelle qui ont couru et courent depuis 15 ans ença, le tout deub à ladite future espouse ainsi qu’elle a déclaré par Guillaume Bodaire marchand demeurant en la paroisse de Bazouges absent devant notaire, en qualité de curateur comme chargé des biens appartenant à ladite future espouse ; entreront lesdits futurs conjoinrs en communauté de biens ensemble du jour de leur bénédiction nuptiale quoi que la coutume du Maine requiert an et jour, à laquelle pour ce regard les dites parties ont renoncé et dérogé ; sera ladite future espouse douairée du douaire coustumier le cas advenant sur les biens du futur espoux subjet à douaire, les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoin d’aucune sommation ni demande judiciaire quoi que ce soit requis par la coustume, à laquelle a esté dérogé ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accepté entretenir l’exécution des présentes ; dont avons jugé les parties de leur consentement par jugement etc fait et passé audit Bonchamp maison de Raoul Brault hoste lui présent, et René Loyaud marchand meunier demeurant au bourg paroisse dudit Bonchamp tesmoins

Contrat de mariage de Jacques Thoumin et Renée Dupas : Château-Gontier 1638

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1638 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Mathurin Thoumin Me apothicaire en ceste ville fils de honorables personnes Jacques Thoumin sieur de la Guillotière et de defunte Geneviève de Labarre d’une part, et damoiselle Renée Dupas fille de defunts noblehomme Georges Dupas vivant advocat en ceste ville et damoiselle Charlotte Fay d’autre part, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquels traitant des conventions du mariage accordé entre eux par promesse à futur et fiances, ont convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits establis par l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés promettent passer oultre audit futur mariage et s’espouser l’ung l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre requis, cessant tout légitime empeschement ; auquel mariage ils entreront respectivement avecques tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et acquitteront leurs debtes passives consenties et contractées auparavant ces présentes, sans qu’elles entrent en la communauté future, ains seront acquitées par chacun d’eux qui les debvra, ni que la boutique appartenant audit futur époux entre non plus en ladite communauté fors la quatriesme partie du prix des ustenciles et marchandie d’icelle à quelque prix qu’ils se puissent monter ; tout ce qui sera recueilli pendant leur futur mariage ou dissolution de communauté demeurera de nature de propre audit futur époux ainsi que dès à présent lesdits trois quarts sont de nature d epropre audit Thoumin à luy ses hoirs et aiant cause et ses estocs et lignes ; comme aussi est accordé que s’il arrive et eschet à l’avenir à ladite future espouse quelques sommes de deniers de succession directes ou collatérales lesdites sommes à quoi elles se puissent monter demeureront pareillement de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignes, dès à présents stipulés de ladite nature, employable en acquest par ledit futur époux lors qu’il les aura touchés, et lequel futur époux a constitué douaire coustumier à ladite épouse cas de douaire avenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dont etc fait audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Duparc en présence et du consentement du sieur de la Guilletière Me Pierre Nigleau et encores honorable homme Me François Hardy sieur de la Croix advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Contrat de mariage de Pierre Guilloteau et Françoise Trochon : Cosmes et Château-Gontier 1635


Eh oui, vous avez bien lu ! ce petit papier est collé sur la contrat de mariage de Guilloteau en 1635 à CHâteau-Gontier.

Selon l’Armorial de l’Anjou de Denais :
Guilloteau de Grandesse, – de Villedieu ; – dont Thomas, écuyer de Du Guesclin en 1370 ; Pierre, prieur de Saint-Laon de Thouard ; Regnault, qui combattait en Roussillon en 1425 avec des hommes d’armes d’Anjou ; un capitaine, chevalier de Saint-Louis. D’azur à un aigle à deux têtes d’or couronnée de même. D’Hozier, mss. p.129

Selon l’abbé Angot, il existait à Château-Gontier une famille notable
et selon moi, le métier de cirier est aisé mais incomptible avec une dot de près de 4 000 livres et surtout incomptible avec Cosmes, car ce métier ne se rencontre que dans les villes d’une certaine importance, comme Château-Gontier et non Cosmes.
Soyons clair, j’estime la dot à près de 4 000 livres car outre les 3 000 livres en argent, le trousseau et les meubles sont importants, et comme ils sont du niveau sociale de la future, on peut les estimer à près de 1 000 livres.

Bref, voici le contrat de mariage sur lequel est collé ce petit papier :

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1635 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honorables personnes Lancelot Trochon sieur des Cormiers et Anne Blanche son épouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce,

Anne Blanche ne semble pas avoir eu de postérité et elle semble donc avoir été omise des études Trochon et autres, mais à mon avis elle est ma collatérale, et probablement soeur de mon Pierre Blanche, et si vous avez quelques éléments sur cette Anne Blanche merci de me le préciser.

et encores Françoise Trochon fille dudit Trochon et de feue honorable femme Françoise Hamelot vivante son épouse en premier mariage, demeurant à sa maison seigneuriale de la Maroustière paroisse de st Remy d’une part, et nobles personnes Pierre Guilloteau seigneur de la Maillardière fils de feu Gilles Guilloteau escuier seigneur de la Roue et de Lezinne Apvril son épouse, demeurant à leur maison seigneuriale de la Gueraudière paroisse de Cosmes d’autre part,

la Garaudière à Cosmes, « château et étang, relevant en nuesse, au moins pour une part, du Plessis de Cosmes » selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui ne donne pas les seigneurs, mais précise que les archives de la Garaudière ont été déposé aux Archives de la Mayenne et dépouillées par Joubert.

entre lesquels ont esté faits les promesses et pactions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que lesdit Guilloteau et Trochon avec l’advis et consentement desdits sieur Trochon Blanche et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis cessant tout légitime empeschement. En faveur duquel mariage ledit Trochon sieur des Cormiers a promis et s’est obligé bailler et fournir auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Françoise Trochon tant de sa succesison future que de ladite succession escheur de feue Françoise Hamelot sa mère la somme de 3 000 livres et en faire le paiement savoir 2 000 livres dedans le jour des épouzailles en or et monnaie courante et 400 livres en ung contrat de constitution de 25 livres de rente hypothécaire à prendre sur René Guilloteau sieur de la Verne, quel contrat il promet garantir et faire valoir estant receu de Estienne Delarue notaire royal à Château-Gontier le 25 février 1625 et le surplus, montant 600 livres en fera le paiement sans intérests dedans le jour des épouzailles dudit Guilloteau en ung an ; oultre fournira à ladite Françoise ung trousseau honneste à sa discrétion et volonté, duquel trousseau luy sera baillé recognoissance déclarative des meubles fournis afin d’égalité avec ses autres enfants ; de laquelle somme de 3 000 livres ledit Guilloteau sera tenu et obligé convertir et employer en acquest d’héritages la somme de 2 400 livres, lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Trochon à elle et aux siens en ses estocs et laquelle, sans que ladite somme ne l’action pour la demander entre en la communauté desdits futurs conjoints, et à faute dudit employ en acquest comme dit est cas de dissolution dudit mariage, sera ladite somme de 2 400 livres reprise par ladite Trochon sur les plus clairs deniers de la communauté en etant qu’ils y pourront suffir, et à défaut sur les propres dudit Guilloteau qui luy seront dès à présent assignés pour le raplassement de ladite somme, et le surplus montant 600 livres, entrera et demeurera confuzé en ladite communauté ; et en cas de décès d’icelle Trochon avant ladite communauté acquise sans enfants, icelle somme de 600 livres demeurera audit Guilloteau de don de nopces ; moyennant lequel avantage lesdits sieur et dame des Cormiers jouiront leur vie durant de tous les droits successifs eschuz à ladite fille, sans estre tenus ni obligés rendre compte des jouissances, et desquels ils demeureront quites et déchargés du passé au moyen de la compensation d’icelles avec les pensions et entretenements de ladite Françoise qui en demeurera quite et aussi déchargée de toutes debtes. Et en regard dudit Guilloteau il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits, lesquels luy demeureront pareillement propres tant en meubles que immeubles et aux siens en ses estocs et lignées, afin de quoi inventaire sera fait de ses meubles, deniers et droits, fors pour pareille somme de 600 livres qui entrera en ladite communauté, et laquelle somme en cas de décès dudit Guilloteau sans enfant avant communauté acquise demeurera pareillement de don à ladite Trochon ; et reprendra son trousseau habits à son usage bagues joyaux et ce qu’elle aura porté ; et pour le regard des successions qui pourront eschoir à ladite future épouse tant en propres que meubles ils demeureront à ladite Trochon de nature de propre aussi à elle et aux siens en ses estocs et lignes ; à laquelle Trochon ledit Guilloteau a assigné douaire sur tous ses biens suivant la coustume, mesmes sur ses propres cy dessus mentionnés ; acquitera ledit Guilloteau ses debtes mesmes toutes celles où il pourra faire parler et obliger ladite Trochon pendant leur mariage pour quelque cause que ce soit, et en libérera et rendra indempne ladite future espouse en renonçant par elle à la communauté, auquel cas elle pourra reprendre ses habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle aura aporté mesmes la somme de 600 livres de don de nopces, et une chambre garnie sans estre tenue des debtes.. Le tout stipulé par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Trochon et Blanche chacun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre etc dont les avons jugés ; fait audit Château-Gontier maison et présence de noble Jehan Lenfantin sieur de la Denillière, nobles Me Pierre et François les Trochon, discret Me Eustache Guilloteau prêtre curé de st Rémy, Me Michel Guerin sieur de la Draperie, Julien Guilloteau sieur de Manneult et autres parents et affectionnés amis soubzsignés