Contrat de mariage de René Demondot, tissier, et Claude Fortin : Laval 1625

Laval est un monde de tissiers, et ici la dot illustre un milieu à la limite de la pauvreté, c’est à dire uniquement des meubles d’occasion, et même depuis utilisés depuis plusieurs générations, car même si la dot était utilisée tout entière pour l’achat d’un lit neuf, elle n’y suffirait pas.

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Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E40/39 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le vendredi 4 juillet avant midi 1625 par devant nous Jean Huneau notaire de la cour de Laval y demeurant et establi ont esté personnellement establis René Demondot marchand tissier d’une part, et Claude Fortin fille légitime de defunts François Fortin et Renée Bourgert assistée de Jean et François les Fortins ses frères, tous demeurant en la paroisse de la sainte Trinité de ceste ville d’autre part, entre lesquelles parties après submission par eux faite de leurs personnes, a esté fait et accordé ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdits Demondot et Claude Fortin, de l’advis et consentement de sesdits frères, ont promis se prendre en mariage fiance en face de sainte église apostoliquqe et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre sommé et requis, pourveu que ne se trouve légitime empeschement, avecq leurs droits, lequel Demondot a recogneu que ladite Fortin future espouse a à présent en meubles et droits jusques à la concurrence de la somme de 80 livres tz, de laquelle somme en entrera en la communauté future entre eux qui s’acquerera par demeure d’an et pour la somme de 40 livres tz, et pareille somme de 40 livres qui de meurera réputée le propre patrimoine de ladite Fortin, que ledit Demondot demeure tenu employer en contrats d’héritage au profit de ladite Fortin qui demeurera censé et réputé son propre ou à défaut d’employ en prendra par ladite Fortin ses hoirs etc sur tous et chacuns les biens meubles du plus claire de leur communauté et autres biens ; laquelle Fortin sera douairière sur tous les biens dudit Demondot subjets à douaire …, et à ce est intervenu Jacques Person marchand tissier demeurant an ladite paroisse de la Trinité lequel après submission a recogneu avoir en deniers appartenant à ladite Fortin la somme de 60 livres faisant partie des 80 livres quelle somme il est soubmis et obligé bailler et payer auxdits Demondot et future espouse dans un mois prochainement venant, et le surplus desdites 80 livres montant 20 livres iceluy Demondot recognait ladite Fortin les avoir et lits et autres meubles ; dont de ce que dessus lesdites parties stipulantes et acceptantes sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont les avons respectivement jugés et condamnés etc fait et passé en la rue de Beauvais de ceste ville maison dudit Person en présence de Me Michel Gigonderie prêtre chapelain en l’église de la sainte Trinité, et Ollivier Marchais marchand dudit Beauvais et Jean Demondot frère dudit René demeurant ès forsbourgs du Pont de Mayenne de ceste ville tesmoins, lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

Calcul de la dot en Normandie : celle de Marie Héron future de Jean Moulin : Lougé 1608

JE SUIS POLICIÈRE

En Anjou, je pense que nous avons une particularité concernant la dot, car elle est le plus souvent exprimée en argent, alors que dans beaucoup de provinces, la dot était soit argent plus meubles morts et meubles vifs.
Voici une dot Normande que j’estime à environ 1 000 livres et je vous ai surgraissé le passage qui donne le détail. Les meubles morts et meubles vifs sont en effet très important et même si l’argent monétaire est de 600 livres, les bêtes à elles seules font au moins 300 livres tant il y en a. Il s’agit donc d’une famille aisée.
Philippe Héron, le papa de la future, est mon ancêtre, et je descends de la plus jeune de ses filles Mathurine. Mais j’admire dans cet acte la merveilleuse phrase
« pour l’outre plus desdits meubles morts à la volonté de la femme dudit Heron »
car nous n’avons jamais rencontré en Anjou, à ma connaissance, cette précision fort intéressante, à savoir monsieur s’occupe des dons en bêtes (les meubles vifs) et madame s’occupe des meubles (meubles morts et trousseau), et j’avoue que ce point m’enchante. D’ailleurs, en 2017, toutes les études attestent que c’est encore et toujours madame qui achète les vêtements, même si monsieur s’occupe par la suite aussi de la machine à laver et/ou du repassage. Donc les femmes se sont toujours occupé de choisir le linge.
Et de grâce, ne me racontez pas que de nos jours il y aussi des messieurs qui achètent le linge et les vêtements, car je sais qu’ils existent, mais ils sont minorité.
J’aime bien le terme de « meuble vif », qui a tant agité certains ces dernièes années, car ils avaient perdu le sens des mots. Meuble signifie tout ce qui bouge, donc les meubles morts car autrefois les meubles (coffres, lits, armoires) bougeaient souvent de lieu, plus souvent que de nos jours, et les bêtes bougent aussi par définition. Et, de nos jours on ne savait plus qu’un meuble signifie ce qui bouge. Pire, on a inventé « mobile » pour ces téléphones qui vous suivent partout, surtout dans la rue pour marcher et lire en même temps etc… et moi qui ne suis pas mobile, je hurle quand on prétend que je dois avoir un mobile, car on oublie alors que pour avoir un mobile il faut soi même être mobile, et qu’une partie de la France actuelle n’est pas mobile.

Acte des Archives Départementales de l’Orne 4E119/23 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1608 au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église catholique apostolique et romaine et pourveu que ledit mariage soit fait ainsi que dit est entre honneste homme Jean Moulin (s), fils de feu honneste homme Jacques Moulin et de Barbe Druet, ses père et mère de la paroisse de Lougé d’une part, et honneste fille Marie Héron, fille de honneste homme Philippe Héron Gouvrière et de Françoise Aumouette ses père et mère, de la paroisse de Beauvain d’autre part, a esté promis par ledit Philipes Heron Gouvrière aux futurs mariés pour tout et tel droit et partage mobilier héridital que ladite fille pourroit demander en la succession de ses père et mère en don pécuniel la somme de 600 livres avecques ce ledit Heron a promis meubler et accousteller ladite sa fille bien et honnestement de meuble mort et vif à savoir 2 vaches pleines ou leurs veaulx après elles, avecques 3 génisses de 2 ans, outre baillera ledit Heron auxdits futurs mariés douzaine et demie de brebis pleines ou leurs agneaulx après elles, pour l’outre plus desdits meubles morts à la volonté de la femme dudit Heron, et selon aussi la qualité de la maison de là où part ladite fille et celle où elle va, icelle somme de 600 livres payable à scavoir au jour des espousailles desdits futurs marié 100 livres et l’outre plus de ladite somme ledit Héron les payera d’an en an 100 livres jusques en fin de payement du nombre et laquelle somme de 600 livres en sera employé par ledit Moullin futur mari en ligne de ladite fille la somme de 300 livres. Fait le 9 mars 1608 en présence de vénérable personne Me Gervais Moullin (s), notaire apostolique, vénérable personne Me Jacques Héron (s), prêtre, curé de Beauvain, Me Jacques Héron (s), avocat, sieur de Beaudouit, honorable homme Marin Moullin (s), sieur des Noes, honnêtes hommes Etienne Druet (s), sieur de l’Ertaudière, Charles Auvray (s), sieur de Rouvrette, René Héron (s), sieur de la Rousselière, Jacques Héron (s) Blaistière, Guillaume Dudoit (m), Philippe Foutelais (s) Pichardière »

Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien

Contrat de mariage de Renaut de Conquessac et Catherine du Planteys : Angers 1502

Il existe en Anjou, dans le val de Loire, un lieu portant le nom Conquessac, et c’est manifestement un viticulteur de vin de Loire. Je ne peux pourtant pas dire si le nom de ce Renaut de Conquessac provient de ce lieu, mais cela reste probable. Ici, la future épouse est bien l’aînée, mais comme vous le savez c’est son frère cadet qui est l’héritier principal en partage noble, et c’est lui qui décide et traite le mariage.

Le contrat de mariage ayant 5 siècles passés, les sommes sont relativement peu élevées compte-tenu de l’importante dévaluation qui a suivi au 16ème siècle en particulier, donc il faut au moins les doubler pour un siècle plus tard.

Vous savez que j’ai une page sur mon site qui récapitule les contrats de mariage, pour pouvoir comparer les prix il faut tenir compte de cette dévaluation.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1501 (avant Pâques, donc le 4 mars 1502 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) comme en traitant prlant le mariage d’entre nobles personnes Regnault de Conquessac escuyer sieur de la Touche et des Landes d’une part et damoiselle Katherine Du Plantays fille aisnée de feu noble homme Jehan Du Plantays en son vivant sieur dudit lieu du Plantays et du Marche Renayt et de damoiselle Anne d’Averton son espouse d’autre part tout avant que fyances eussent esté faites ne bénédiction nuptiale par entre eulx en notre cour du roy notre sire en droit par devant nous présents personnellement establiz ledit noble homme René de Conquessac sieur dudit lieu de la Touche et des Landes d’une part, et noble homme Jacques Du Plantays fils aisné héritier principal dudit feu Jehan Du Plantays et à présent sieur du Planteys et du Marche Renault, et ladite damoiselle Katherine Du Planteys seur aisnée dudit Jacques Du Planteys auctorisée quant ad ce en tant que mestier seroit de ladite damoiselle Anne d’Averton sa mère à ce présente d’autre part

soubzmectant les parties chacunes d’icelles chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent chacun d’eulx que en faveur et contemplation dudit mariage et à ce qu’il soit fait consommé et accomply qui sinon n’eust esté fait sans ce que cy après s’eusse esté accordé sans avoir traité et accordé par entre eulx les promesses tels que cy après s’ensuit, c’est que ledit de Conquessac a promis promet par ces présentes prendre ladite damoiselle Katherine du Plantoys à femme et espouse ou ladite ste église plaire dedans le jour de (blanc) prochainement venant à la peine de 1 000 ecuz d’or de peine commise à appliquer ; comme à semblable ladite damoiselle Katherine Du Planteys a promis prendre ledit de Conquessac à mary et espoux à pareil jour que dessus ; et ce fait ledit de Conquessac a assis et assigné douaire coustumier selon qu’il est permis selon la coustume du pays à ladite damoiselle sa future espouse, au cas qu’il vint de vie à trespas avant elle, pour lequel douaire il luy a baillé et assigné le lieu fye domaine et appartenances de la maison jardin de la Touche et de la Thanandière et de proche en proche jusques au parfait dudit douaire ; et au regard dudit Jacques Du Planteys frère aisné de ladite damoiselle pour le droit de partaige part et portion qui à ladite damoiselle Katherine sa sœur peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Du Planteys son père et qui pourra luy compéter et appartenir après le décès de ladite damoiselle Anne d’Averton leur mère iceluy Jehan Du Planteys a baillé audit de Conquessac et à ladite Katherine sa future espouse pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bau sise en la paroisse d’Espens en Poitou, pour 40 livres tournois de rente, et avecques ce des rentes de deniers et obligaitons audit Jacques Du Planteys appartenant et qu’il a droit de prendre en la ville de Lorsac ? et ès environs jusques à la valeur de 10 livres de rente qui sont 50 livres environ de rente annuelle ; est dit et accordé que au cas que ledit de Conquessac vende lesdits lieux ou aucun d’eux et mis en mains étrangères, en ce cas ledit de Conquessac a promis et promet par ces présentes convertir les deniers en acquests d’autre héritage qui sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle ; et en cas de default de ce faire dès à présent iceluy de Conquessac a assis et assigné la valeur de ladite terre ou rente vendue à estre prins sur ses héritages sur une pièce seule et pour le tout de proche en proche ; aussi a promis ledit du Plenteys rendre et poyer à iceulx futurs espoux dedans 3 ans prochainement venant la somme de 500 livres, lesquelles 500 livres ledit futur espoux a promis et promet par ces présentes les mettre et convertir en acquest dedans ung an lors prochain après ledit paiement desdites 500 livres, lequel acquest sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle sa future espouse ; et au cas de ce faire il fera default dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a assis et assigné à ladite damoiselle à ses hoirs et aians cause la somme de 30 livres tournois de rente sur tous et chacuns ses héritages et de proche en proche, jusques à parfaite valeur desdites 30 livres de rente

moyennant ce présent traicté ladite damoiselle o l’autorité que dessus à renoncé et renonce aux droits successifs du feu Jehan Duplanteys son père et de damoiselle Anne Daverton sa mère, à elle réservé les autres successions collatérales ; aussi a promis ledit sieur de Conquessac faire ratiffier ce présent contrat et le contenu en iceluy à ladite Katherine Du Planteys sa future espouse dedans 2 mois prochainement venant après les espousailles à la peine de 100 livres etc ; auxquels accords traités et tout ce que dit est obligent chacune desdites parties en tant et pour tant que luy touche etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles personnes messire Olivier Thillon chevalier sieur de la Hardière et de la Bertière, Loys de Cyerzay sieur du dit lieu, Jehan Daverton escuyer sieur du Couldreau, Jacques et Conquessac et autres

Jacques Belot redonne à son épouse le droit au douaire coutumier : Angers 1503

Je descends d’une famille BELOT qui possédait certains biens, mais qui n’a jamais atteint la haute bourgeoisie et/ou la noblesse, comme d’autres familles BELOT en Anjou. Ici, plusieurs Belot sont qualifiés de missire et je pense que c’est pour leur qualité de prêtres et non de nobles. L’acte est ancien (plus de 5 siècles), un peu abimé, mais pas trop, et souvenez-vous que nous fabriquons l’éphémère, nos ancêtres eux ont eu soin de nous transmettre. Donc, je vais rester sur mon hypothèse de Missire Belot.

Manifestement, lors du contrat de mariage, ils ont voulu faire mieux que le droit coutumier pour le douaire, mais cela contraignait des proches et non les biens du mari, et reconnaissons que le droit coutumier, auquel ils reviennent, est préférable et même bien fait, et je reste persuadée que de nos jours beaucoup de femmes vivent maritalement sans protection après le départ par décès ou autre du compagnon.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1502 (avant Pâques, donc 11 mars 1503 n.s.) comme en faisant et accordant le mariage (Cousturier notaire Angers) d’entre Jacques Belot d’une part et Jacquette sa femme fille (blanc) eust esté entre autres choses expressement accordé que en cas que ledit Jacques Belot decèdoit avant ladite Jacquette sa femme, que en iceluy cas icelle Jacquette auroit et prendroit pour droit de douaire sur les héritages d’iceluy sondit mary, messire Guillaume Belot et Thibaude mère dudit Jacques et messire Guillaume la somme de 10 livres tz de rente ou douaire tel qu’il luy appartiendroit par la coustume du pays, à son cheoua, laquelle Jacquette considérant que si le cas dessus dit avenoit qu’elle survivoit son dit mary qu’ils poyront autres plusieurs debatz et questions entre elle et les héritiers de son dit mary, ont à ce voulu ob… (abimé) en tant qu’elle a peu et de ce faire et passer avec messire Guillaume Belot, ladite Thibaude et sondit mary

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers establis ladite Jacquette à présent femme de Jacques Belot, autorisée de sondit mary par devant nous quant à ce, soubzmectant etc, confessent avoir aujourd’huy comme pour lors qu’elle survivroit ledit Jacques Belot son dit mary, avoir pris et esleu et par ces présentes prend et eslit douaire sur les biens et choses dudit Jacques son mary subjects à douaire tel qu’il luy pourra appartenir par la coustume du pays d’Anjou, et tout ainsi que si ledit Jacques sondit mary est allé de vie à trépas, et en ce faisant a renoncé et renonce au profit desdits messire Guillaume Belot et Thibaulde sa mère à la promesse faite par ledit messire Pierre tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Thibaulde en faisant ledit traité de mariage c’est à savoir que icelle Jacquette auroit et prendroit sur les héritaiges dudit Me Guillaume et Thibaulde et Jacques son mary pour droit de douaire la somme de 10 livres tz de rente en douaire coustumier à son cheouas, lequel accord et promesse demeure nul comme non fait et aura et prendra seulement ladite Jacquete douaire coustumier sans ce que jamais elle se puisse aider ne aides pour elle du contrat sur ce fait et passé en tant que touche ladite promesse faite par ledit messire Pierre audit nom ; auxquelles choses tenir etc oblige ladite Jacquette à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement ec présents à ce messire Jehan Belot, Mathurin Cormier prêtres, Pierre Brasmère et autres.

Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769