Dispense d’affinité entre Jean Godineau et Jeanne Barault : Jallais 1747

La dispense d’affinité résulte soit d’un parrainage ensemble, soit d’un parent ayant épousé un membre de l’autre famille.
Je vous mets le passage manuscrit concernant l’arbre généalogique reconstitué par le prêtre car je ne l’ai pas entièrement compris.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G622 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1747 en vertu de la commisison à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers … pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Godineau Jeanne Barault tous deux de la paroisse de Jallais et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir Jean Godineau âgé de 30 ans, veuf de Françoise Humeau, et Jeanne Barault fille, âgée de 23 ans, accompagnée de Pierre et André les Perdereaux leurs cousins germains, et de Jean Leclair et René Mabit leurs voisins de la paroisse de Jallais et de la Guibaudière, qui ont dit bien connaître les dites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


Renée Clemot mariée en premieres noces à Pierre Nau – en secondes noces à Mathurin Barault
Pierre Nau………………………………………………… François Barault
René Humeau a épousé en secondes noces Jacquine Nau – Jean Barault
René Humeau a épousé en troisièmes nocse Jeanne Barault
du mariage de Françoise Humeau marié à Jean Godineau
laquelle il s’agit

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement d’affinité du quatre au troisième degré entre ledit Jean Godineau et ladite Anne Barault
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la dite Anne Barault est âgée de 23 ans, qu’elle n’a point été recherchée en mariage par d’autre que par ledit Jean Godineau, qui depuis 2 ans qu’il est veuf l’a honnêtement recherché pour le mariage, qu’il l’a veut avantager de quelque chose, étant déjà en une métairie établi où il a pour associé une parentèle de ladite Jeanne Barault, ce qui fera qu’ils viveront plus en paix, en cette métairie, où ils seront parents ; que les pères et mères des parties sont fort âgés et qu’ils ont quantité d’enfants qui ne sont point encore établis ; qu’en le canton ils sont presque tous parents ou alliés, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 600 livres en meubles et bestiaux, ledit Jean Godineau n’ayant que 400 livres et ladite Jeanne Barault ne pouvant avoir que la somme de 200 livres de ses parents, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ; ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne savoir signer, fors ledit René Mabit ; fait et passé ledit jour à la Jubaudière en notre maison presbitérale

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Dispense au du 4 au 4ème degré entre Joseph Babin et Marie Grimault : Le Mesnil et Montjean 1733

Les Babin sont excessivement nombreux au Mesnil, mais je descends d’un Babin de Saint-Florent-le-Vieil que je ne parviens pas à étoffer plus que je ne l’avais fait autrefois, bien que j’ai déjà passé plusieurs semaines en ligne dans tout ce coin.

Ici, comme dans la plupart des cas, il s’agit d’enquêter sur leurs revenus, et s’ils n’ont pas assez d’argent pour payer la cour de Rome, c’est l’évêque qui donne finalement l’autorisation de les marier, et ce à moindre frais.
Vous avez déjà sur mon blog plusieurs dispenses, elles sont toujours intéressantes, même si ces généalogies qui sont le fruit de la mémoire de la famille est probablement source de quelque erreur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 18 du même mois et an que dessus signée Jean évêque d’Angers et plus bas pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage que ont dessein de contracter Joseph Babin de la paroisse du Mesnil et Marie Grimault de celle de Montjean, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir Joseph Babin âgé de 22 ans, et Marie Grimault âgée de 17 ans, accompagnée de Louis Coignée oncle par alliance dudit Babin, et Pierre Babin aussi son oncle du côté paternel, tous deux de la paroisse du Mesnil, Jean Sorin oncle par alliance de Marie Grimault son curateur en personnes et biens, de la paroisse de la Pommeraye, Marin Chaillou aussi son oncle par alliance de la paroisse de Montjean, qui ont dit bien connaistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits pour lesquels ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

souche
Jean Brouard et Jeanne Auvrilault
dont sont issu
Jeanne Brouard…….Marie Brouard
François Babin ……….Macée Hagoulon
Louis Babin……………..François Grimault
Joseph Babin……….Marie Grimault
dont il s’agit………..dont il s’agit

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatre au quatrième degra entre lesdits Joseph Babin et ladite Marie Grimault

à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché sans croire estre parents au degré prohibé, et se sont promis l’un à l’autre la foy de mariage après une longue rechercher, et que ledit Babin est dans une closerie qu’il est hors d’estat de faire valoir sans s’établir, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fonds et meubles, ladite Marie Grimault n’ayant que 250 livres, ils se trouvent hors d’état
dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par Jean Brouard et Jeanne Aurillault entre Joseph Babin du Mesnil et Marie Grimault de Montjean

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Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings

Mon arrière-arrière grand mère Jeanne Morille, enceinte, perd son mari, et épouse son beau-frère : Nantes 1852

5 000 actes notariés sur le blog d’Odile Halbert, chercheuse réputée mal commode !
Mal commode parce que exigeante comme la chimiste qu’elle fut : preuves, rien que preuves, et tout voir et vérifier.

Il y a tant de pièges que j’ai il y a plus de 10 ans déjà écrit des pages de GENEAFOLIE sur mon site.

Je vais vous emmener, au fil du mois qui vient, découvrir comment j’en suis arrivée à autant de méfiance, car cela a commencé dès le début de mes recherches.

  • Cela a commencé avec le plus oublié de mes grand pères : mon arrière-arrière grand père Guillouard
  • Comme toutes les personnes âgées, née avant la seconde guerre mondiale, j’ai connu l’époque de haute fréquentation des cimetières.
    La génération précédente, celle qui était née juste avant la première guerre mondiale avait même connu plus qu’une haute fréquentation. Ainsi, l’une de mes tantes me racontait que c’était tous les dimanches après les vêpres, et dès le jeune âge. Adulte, elle ne les fréquentait plus du tout. Je la comprends.

    Moi, ce ne fut que toutes les Toussaints, mais alors un pélerinage complet comprenant plusieurs cimetières. Enfant, mes parents nous menaient chaque année sur toutes les tombes. Et j’ai une chance innouïe, il y en avait pléthore à Nantes.

    Vous pensez que j’avais beaucoup de chance ! car vous, vous avez ramé pour trouver des cimetières et des tombes pour identifier vos grands parents etc…

    Eh bien détrompez-vous !

    Mon premier piège le voici, avec la tombe de mon arrière grand-père Guillouard, tombe fréquéntée mais qui va s’avérer le plus oublié des grands parents, voici pourquoi et comment.

    Sur cette tombe, maman, née Guillouard, expliquait gentiement : Voici mon arrière grand père Jacques Guillouard, et la tante Blanche.
    Je passe sur les détails, car il y en avait de très fleuris, comme la tante Blanche si radin qu’elle se lavait les pieds dans sa soupière !

    Certes, à l’époque de mon enfance, je croyais tout ce que disait maman, comme tous les enfants sans doute, et comme elle avait déjà tant raconté, je ne posais pas de questions sur les autres noms que vous voyez sur la vue ci-dessus
    Noms que je devais découvrir lorsque j’entrepris les vérifications à l’état civil.
    Enfin, à l’état civil de l’époque, sans photocopie, sans consultation sur place, bref, le temps préhistorique de la recherche !!!

    Et là ! OUILLE !!! Rien ne se passe comme prévu.

    Je vous mets d’abord les actes, avec les moyens modernes puisqu’ils sont désormais en ligne :



    Le mariage du grand père de ma maman en 1871, le donne fils de François.

    Ce qui se vérifie avec l’acte de naissance :

    Toujours fils de François et même fils posthume de François.

    Dont voici l’inhumation peu avant la naissance de son fils :


    Et voici le remariage de sa veuve avec le frère de son défunt mari, et cette fois j’ai Jacques Guillouard, lequel n’eut pas d’enfants, et François Guillouard, fils posthume unique de François, fut traité comme son fils, au point d’oublier le vrai père.
    Comme on peut le voir sur l’acte de remariage avec son beau-frère Jacques, il n’y a eu aucune dispense demandée, et le code civil de 1852 autorisait donc pleinement le mariage entre beau frère et belle soeur.

    Lorsque je fis cette découverte, j’en parlais à ma maman, que je voyais tous les dimanches. Mais, jamais elle ne m’a crue, et elle m’en a même voulu, car selon elle, c’était bien Jacques le père de son grand père et je me trompais (selon elle).

    Et ma maman est décédée des années plus tard, sans m’avoir crue un seul instant.

    Voici donc l’une de mes premières sources d’erreur, certes dans ce cas exceptionnel, peu important sur le fonds, puisque les 2 frères avaient les mêmes parents, mais tout de même, illustrant comment dès le début j’ai appris à me méfier de tout dans mes recherches, car immédiatement après je fis encore moult expériences d’erreurs et tant et si bien que je suis devenue ce que je suis, une chercheuse exigeante qui passe pour une mal commode, mais fière de son exigence.
    La suite au prochain numéro
    Odile

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    Madeleine Romier verse 3 000 livres à sa fille et son gendre, 11 ans après les avoir promis par leur contrat de mariage : Sainte Gemmes d’Andigné 1621

    Les dots sont presque toujours payées rapidement en Anjou, et j’ai déjà observé par contre en Normandie des retards plus que fréquents et fort longs, voire une génération, pour payer les dots.
    J’en conclue que Madeleine Romier est native d’une province où l’on pratique le retard de versement de la dot, car si elle avait été angevine, jamais elle n’aurait pratiqué un tel retard.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 22 mars 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establye demoiselle Magdelaine Laurant femme et espouse de Charles Lerestre escuyer sieur de Laubinière y demeurant paroisse de Ste James près Segré, à ce présent et de luy suffisamment authorisé quant à ce, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de l’acquit de la somme de 3 000 livres consenti par ledit Lerestre à damoiselle Magdeleine Romier dame de Bourgeolly (sic, pour « Bourg Joli ») sa mère en déduction de 6 000 livres tz de deniers dotaux passé par devant Bertran notaire soubz cette cour le 10 janvier 1610 estant au pied de leur contrat de mariage du 19 décembre précédent, elle a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et confirme et approuve ledit acquit et promet n’y contrevenir ains l’entretenir, tout ainsy que si elle y eust esté présentes en personne, ladite Romyer à ce présente et acceptante ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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