Contrat de mariage de Symphorien Decorse et Renée Lecerf : Angers 1543

Les contrats de mariage sont nombreux sur mon site, vous y accédez soit par les catégories à droite (ils sont vers le bas du menu déroulant)
soit par ma page HTML qui les recense.

Par ailleurs, j’ai mis une page MESURES ANCIENNES en cours de construction, et vous la trouvez colonne de droite rubrique PAGES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1542 (avant Pâques, donc le 22 février 1543 n.s.) comme ainsi soit ( Théart notaire royal Angers) que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste personne Symphorien Decorse maistre pintier en ceste ville d’Angers, fils de Jehan Decorse et de defunte Jacques Delanoe d’une part, et Renée Lecerf fille de deffunt maistre Jaspart Lecerf et Ysabeau Lebigot à présent femme et espouse de sire Olivier Beloteau marchand apothicaire tous demeurant Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ne solemnité devant notre mère sainte église ont esté fait dit et accoré les accords pactions conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Decorse et René Lecerf d’une part, et lesdits Beloteau et Lebigot sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit d’autre part, soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir lesdits Siphorien Descorse et Renée Lecerf avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église s’y accordent ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’est esté fait consommé ne accomply lesdits Beloteau et sadite femme ont promis payer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faite, c’est à savoir la somme de 50 livres en advancement de droit successif et pareille somme de 50 livres tz pour demeurer quites lesdits Beloteau et sadite femme de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qu’ils ont prins et perceuz peu prendre et percevoir es héritages et appartenances à ladite Renée à cause de la succession de son dit defunt père, desquels fruits profits revenus et esmoluments lesdits Beloteau et sadite femme demeurent quites moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux, lesquels les en ont quité et quitent par devant nous sans ce que pour raison d’iceulx fruits lesdits Beloteau et sa femme leurs hoirs etc soient tenus rendre aulcun compte auxdits futurs espoux leurs hoirs etc moyennant et non aultrement que lesdits futurs espoux soient et demeurent quites vers lesdits Beloteau et sadite femme dès pensions nourritures et aliments vestements et entretenements de ladite Renée, dont ils pourroient faire question et demande auxdits futurs espoux leurs hoirs etc, et dont lesdits Beloteau sa femme les ont quité et quitent par devant nous moyennant ces présentes ; et oultre ont lesdits Beloteau et sadite femme promis et promettent par ces présentes soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens faire bailler et délivrer auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tz estant entre les mains de ung nommé Estienne Giffard appartenant à ladite Renée et Symon Lecerf son frère à cause de la succession dudit defunt Jaspart Lecerf leur père dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale n’est esté faite ; aussi ont promis lesdits Beloteau et sa femme et demeurent tenus par ces présentes bailler et délivrer auxdits futurs espoux dedans ledit temps tous et chacuns les ustensiles et meubles à ladite Renée appartenant à cause de la succession du dit defunt son père, autres que ladite somme de 50 livres tz ; et oultre sont et demeurent tenus lesdits Beloteau et sadite femme quiter moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux de toutes les sommes de deniers debtes personnes qu’ils pourroient avoir eues et receues depuis le décès dudit Jaspart Lecerf appartenant à ladite Renée moyennant autrement que lesdits futurs espouw demeuroient quites vers lesdits Beloteau et sadite femme de toutes et chacunes les debtes obsèques et funérailles qu’ils pourroient avoir payées pour et en l’acquit de ladite Renée, et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquels accords pactions quittances promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens desdits Beloteau et sa femme à prendre vendre etc renonàans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Macé Georget prêtre l’un des curés de la Trinité d’Aners, Thomas Boerseu licencié ès loix sieur de la Millière et Thomas Ligner marchand apothicaire demourant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Dispense de consanguinité entre Jean Beschais et Anne Angélique Dupont : Plessé (44) 1728

Dieu sait comment cette dispense est entérinnée par l’évêque d’Angers, car les futurs demeurent en Bretagne !!!
Mais une chose est certaine ils ont les moyens d’obtenir la dispense par la voie alors normale, c’est à dire en cour de Rome, dont seuls étaient dispensés ceux qui n’avaient pas les moyens de cette procédure couteuse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G618 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1728, Regnault Legouvello, prêtre, docteur de Sorbonne, trésorier et chanoine de l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Benois XIII présent séant au saint siège apostolique, ont comparu par devant nous Me Jean Bechais du diocèse ce Nantes, et Me Jean Simon au nom et comme procureur de demoiselle Anne Angélique Dupont, fille, du diocèse d’Angers, fondé de sa procuration spéciale passée par devant Caillaud et Herrouin notaires de la juridiction de Fresnais et Tremiac à Plessé en Bretagne en date du 12 août dernier, laquelle est demeurée jointe à ces présentes ; lesquels nous ont présenté un simplum de bulle apostolique en forme de dispense matrimoniale, que lesdits Beschais et demoiselle Dupont ont obtenue de notre dit st père le pape pour qu’ils puissent contracter mariage ensemble nonobstant l’empechement de consanguinité qui est entre eux du 3 au 4ème degré ; sur la cause que les parties sont d’honnestes familles et qu’elles désirent se marier ensemble pour certaines causes raisonnables qui les mouvent à cela, et nous ont présentement prié et requis de vouloir enterriner et fulminer ledit simplum de bulle selon sa forme et teneur ; à quoi ayant égard avons dudit sieur Beschais et dudit sieur Simon audit nom pris le serment en tel cas requis et accoustumé ; et ensuite, interrogés sur les faits résultans dudit scriptum de bulle, en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers ainsi qu’il s’ensuit
Du samedi 23 octobre 1728 enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure : a dit qu’il s’appelle Jean Beschais, chevalier, seigneur de la Place et du Fois des Boies, demourant en la paroisse d’Erval (sic) diocèse de Nantes, âgé de 43 ans ou environ ; s’il a sonné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale dont il nous présente le simplum ; a dit qu’il en requiert l’enterrinement ; si l’exposé dans ladite bulle est véritable, dont lui avons fait lecture du simplum : a dit qu’ouy qu’il est d’honneste famille et qu’il désire se marier avec ladite demoiselle Dupont pour certaines causes raisonnables qui le mouvent à cela.
Enquis en quel degré il est parent de ladite demoiselle Dupont et d’où provient leur degré de parenté, et qu’il est parent de ladite demoiselle Dupont du 3 au 4ème degré de consanguinité en la manière qui s’ensuit :

Charette souche commune, duquel sont issus
Dame Françoise Charette x Me Pierre Beschais – Dame Françoise Charette x Me Jean Bradasne
dont est issu Me René Beschais …………………dont est issu Me Bradasne
dont est issu Me Jean Beschais impétrant………..dont est issue dame Anne Bradasne x Me Antoine Dupont
……………………………………………………dont est issue Anne Angélique Dupont impétrante

Enquis si ladite demoiselle Dupont n’a point été enlevée ou forcée pour la faire parvenir au mariage ou s’il n’y a point quelqu’autre empechement canonique ou civil entre eux : a dit non
S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit oui
Lecture à luy faite du présent interrogatoire et de ses responses, a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé.

    Même chose pour la demoiselle, si ce n’est qu’elle est donc absente et représentée.
  • la procuration
  • Le 12 août 1728 devant nous notaire soussignés de la juridiction de Fresnay et Trimac à Plessé avec soumission et prorogation de juridiction y jurée ont comparu damoiselle Anne Angélique Dupont dame de la Parousaye demeurante présentement à la maison noble de Calestroit paroisse de Plessé province de Bretagne, evesché de Nantes, ayant son domicile en la paroisse de Derval susdites province et evesché de Nantes, étant arrivée en ladite paroisse de Derval le 1er février dernier, autorisée de messire Jacques Heudelor chevalier seigneur de Rampoint demeurant à ladite maison de Calestroit dite paroisse de Plessé, laquelle dite damoiselle de la Pouroussaye a fait et constitué pour son procureur général et spécial maitre Jean Simon receveur des décimes du diocèse d’Angers demeurant audit Angers paroisse st Maurice, auquel elle donne pouvoir avec messire Jean Beschaye chevalier seigneur de la Place, le Fay Desbois, Calestroit et autres lieux, demeurant en son château dudit lieu du Fay Desbois dite paroisse de Derval evesché dudit Nantes, soi accorder et requérir de monsieur l’official d’Angers ou son vice gérant et tous autres qu’il appartiendra, la fulmination de la bulle de dispense par eux obtenue en cour de Rome de notre saint père le pape Benoist treize …

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Dispense d’affinité entre Jean Godineau et Jeanne Barault : Jallais 1747

    La dispense d’affinité résulte soit d’un parrainage ensemble, soit d’un parent ayant épousé un membre de l’autre famille.
    Je vous mets le passage manuscrit concernant l’arbre généalogique reconstitué par le prêtre car je ne l’ai pas entièrement compris.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G622 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1747 en vertu de la commisison à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers … pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Godineau Jeanne Barault tous deux de la paroisse de Jallais et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir Jean Godineau âgé de 30 ans, veuf de Françoise Humeau, et Jeanne Barault fille, âgée de 23 ans, accompagnée de Pierre et André les Perdereaux leurs cousins germains, et de Jean Leclair et René Mabit leurs voisins de la paroisse de Jallais et de la Guibaudière, qui ont dit bien connaître les dites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


    Renée Clemot mariée en premieres noces à Pierre Nau – en secondes noces à Mathurin Barault
    Pierre Nau………………………………………………… François Barault
    René Humeau a épousé en secondes noces Jacquine Nau – Jean Barault
    René Humeau a épousé en troisièmes nocse Jeanne Barault
    du mariage de Françoise Humeau marié à Jean Godineau
    laquelle il s’agit

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement d’affinité du quatre au troisième degré entre ledit Jean Godineau et ladite Anne Barault
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la dite Anne Barault est âgée de 23 ans, qu’elle n’a point été recherchée en mariage par d’autre que par ledit Jean Godineau, qui depuis 2 ans qu’il est veuf l’a honnêtement recherché pour le mariage, qu’il l’a veut avantager de quelque chose, étant déjà en une métairie établi où il a pour associé une parentèle de ladite Jeanne Barault, ce qui fera qu’ils viveront plus en paix, en cette métairie, où ils seront parents ; que les pères et mères des parties sont fort âgés et qu’ils ont quantité d’enfants qui ne sont point encore établis ; qu’en le canton ils sont presque tous parents ou alliés, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 600 livres en meubles et bestiaux, ledit Jean Godineau n’ayant que 400 livres et ladite Jeanne Barault ne pouvant avoir que la somme de 200 livres de ses parents, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ; ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne savoir signer, fors ledit René Mabit ; fait et passé ledit jour à la Jubaudière en notre maison presbitérale

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Dispense au du 4 au 4ème degré entre Joseph Babin et Marie Grimault : Le Mesnil et Montjean 1733

    Les Babin sont excessivement nombreux au Mesnil, mais je descends d’un Babin de Saint-Florent-le-Vieil que je ne parviens pas à étoffer plus que je ne l’avais fait autrefois, bien que j’ai déjà passé plusieurs semaines en ligne dans tout ce coin.

    Ici, comme dans la plupart des cas, il s’agit d’enquêter sur leurs revenus, et s’ils n’ont pas assez d’argent pour payer la cour de Rome, c’est l’évêque qui donne finalement l’autorisation de les marier, et ce à moindre frais.
    Vous avez déjà sur mon blog plusieurs dispenses, elles sont toujours intéressantes, même si ces généalogies qui sont le fruit de la mémoire de la famille est probablement source de quelque erreur.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 18 du même mois et an que dessus signée Jean évêque d’Angers et plus bas pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage que ont dessein de contracter Joseph Babin de la paroisse du Mesnil et Marie Grimault de celle de Montjean, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir Joseph Babin âgé de 22 ans, et Marie Grimault âgée de 17 ans, accompagnée de Louis Coignée oncle par alliance dudit Babin, et Pierre Babin aussi son oncle du côté paternel, tous deux de la paroisse du Mesnil, Jean Sorin oncle par alliance de Marie Grimault son curateur en personnes et biens, de la paroisse de la Pommeraye, Marin Chaillou aussi son oncle par alliance de la paroisse de Montjean, qui ont dit bien connaistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits pour lesquels ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

    souche
    Jean Brouard et Jeanne Auvrilault
    dont sont issu
    Jeanne Brouard…….Marie Brouard
    François Babin ……….Macée Hagoulon
    Louis Babin……………..François Grimault
    Joseph Babin……….Marie Grimault
    dont il s’agit………..dont il s’agit

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatre au quatrième degra entre lesdits Joseph Babin et ladite Marie Grimault

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché sans croire estre parents au degré prohibé, et se sont promis l’un à l’autre la foy de mariage après une longue rechercher, et que ledit Babin est dans une closerie qu’il est hors d’estat de faire valoir sans s’établir, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fonds et meubles, ladite Marie Grimault n’ayant que 250 livres, ils se trouvent hors d’état
    dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par Jean Brouard et Jeanne Aurillault entre Joseph Babin du Mesnil et Marie Grimault de Montjean

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

    Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
    J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

    Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

    Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings