Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean de Rochechouard et Françoise de Stuart : Vauguyon 1595

L’acte qui suit est une insinuation, et elle est tardive puisque le contrat de mariage est dit passé en décembre 1595 et que l’insinuation est passée à Angers le 26 juin 1599. En fait, ce contrat de mariage est insinué dans beaucoup de provinces, car les biens de ces familles s’etendent sur plusieurs provinces. D’ailleurs l’acte est insinué à Angers que parce que quelques biens, issus de la famille de Clérembault, sont situés en Anjou.
Mais ces familles ne résident pas en Anjou, et j’ai tenté de situer quelques terres :

Rochechouart 87600
Grabelou 47290
Vauguyon 72 000 Le Mans
Saint-Maigrin 175520
Cramaud 87600 Rochechouart
Villeton 47400

Ce contrat de mariage donne la dot la plus élevée que j’ai à ce jour observée, avec 100 000 livres en 1595.
Le plus remarquable est encore une fois l’absence de la jeune fille, et les termes utilisés par ses parents, disant qu’ils s’engagent à la faire accepter ce mariage et toutes ses clauses. Quand on lit un tel contrat on ne peut être que horrifié par l’abscence de liberté de cette future épouse.

Ce contrat de mariage a aussi un point à souligner : le délais de paiement de la dot. En effet, en Anjou, nous sommes habitués au paiement immédiat voire échelonné sur un à 2 ans, mais dans d’autres provinces la dot était payée plus tardivement, et je vous ai déjà signalé ici les dots en Normandie, qui sont parfois payées plus de 20 ans après le mariage.
Ici donc, la dot sera payée dans 7 ans, mais encore pas certain, car on prévoit qu’en cas de non paiement dans les 7 ans, il sera ensuite versé l’intérêt au dernier 15.
Je suppose que la vie des parents étant généralement plus courte que de nos jours, les chances d’en hériter dans les années qui suivent le mariage sont grandes, tandis qu’en 2016 on hérite généralement de ses parents à plus de 50 ans voir à plus de 70 ans.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B160 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1599, Sachent tous présents et advenir que par davant les notaires jurés soubz le scel du vicompte de Rochechouart et compte de Vauguyon ont esté présents et personnellement establis en droit hault et puissant messire Loys chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances seigneur vicomte de Rochechouart et Buron, de Montmireau et Jehan de Rochechouard son fils aisné et feue haulte et puissante dame Loyse de Clérembault, de luy deument auctorizé pour passer le contenu en ces présentes, demeurant au lieu de Rochechouart d’une part, et hault et puissant messire Loys de Stuart de Cossaie aussi chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, seigneur de st Megrin, prince de Curémy, compte de la Vauguyon, vicomte de Calmignac baron de st Germain Thoumime Grablou Villeton et autres terres et seigneuries, et haulte et puissante dame Diane des Cars son espouse estant de préent au chastel dudit de la Vauguyon d’aultre part, lesquelles parties sur le propos et traité du mariage d’entre ledit seigneur Jehan de Rochechouart avec damoiselle Françoise de Stuart fille desdits seigneur et dame de St Mergrin ont convenu et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan de Rochechouart a promis de l’advis dudit seigneur de Rochechouart son père et de son auctorité prendre à femme et légitime espouse ladite damoiselle Françoise de Stuart et lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis faire prendre à mary et espoux ladite damoiselle Françoise leur fille absente et luy faire avoir pour agréable le contenu en ces présentes à peine de tous despens dommages et intérests ledit seigneur Jehan de Rochechouart et faire solempniser ledit futur mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits seigneurs ; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis bailler en dot à ladite damoiselle Françoise de Stuart 33 333 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 000 livres tournois, sur et déduction de laquelle somme luy ont céddé et transporté les fiefs et seigneuries de Cramault Pinjoyeux et Villefranche leurs appartenances et dépendances quelconques sans aulcune chose en excepter ny réserver, esquelles appartenances sont comprins le droit de patronnage de 3 vicaireries estant fondées en l’église de Bierné et dudit seigneur de Rochechouart en dépendant desdites vicaireries et pour cause d’icelles le tenir à foy et hommage dudit seigneur de Rochechouart et ce pour le pric et somme de 6 666 escuz deux tiers et luy en delivrer les tiltres et enseignements qu’ils ont et auront par deveurs eux concernant lesdits fiefs et droit d’iceux, et le surplus faisant 26 666 escuz deux tiers ont promis les paier dans 7 ans prochainement venant, et en attendant ledit paiement paier pour le profit et intérest desdits deniers pour un chacun an 1 100 escuz et luy déléguer le paiement comme dès à présent luy délèguent sur les fermiers des terres et seigneuries de Montbrun de la Vauguyon et de St Germain ou l’un d’eux et sur celuy que ledit seigneur Jehan de Rochechouart voudra s’adresser voulant et consentant qu’il se puisse pourvoir contre eux pour le paiement de ladite somme ainsi qu’il verra estre à faire, et par les mesmes voies et contraintes portées par les contrats de leurs fermes faites ou à faire desdites seigneuries, et ont voulu quqe le paiement que feront lesdits fermiers audit seigneur futur espoux leur serve d’acquit vallable de pareille somme qu’ils luy auront solvée à paier à l’acquit dudit intérest qui aura lieu du jour et date de ces présentes, et ont promis et juré lesdits seigneur et dame de St Megrain ne faire cy après aulcunes fermes desdites terres et seigneuries lors qu’ils seront débiteurs dudit seigneur futur espoux que ce ne soit, a la charge expresse d’acquiter ladite somme de 1 100 escuz durant lesdites 7 années, et ont aussi promis luy délivrer copie desdits contrats de ferme cy aprèc durant lesdites 7 années afin que ledit seigneur futur espoux se puisse plus facilement pourvoir contre lesdits fermiers pour le recouvrement dudit intérest, et a esté aussi convenu entre les parties que advenant que ledit seigneur et dame de St Megrin n’aient acquité dans lesdits 7 ans ladite somme de 26 666 escuz deux tiers en ce cas ont promis luy paier l’intérest de la susdite somme à raison du dernier quinze revenant à 5 033 livres 6 sols 8 deniers qui sera acquité en la forme et manière que celuy des 1 100 escuz cy dessus déclarés, et sur le revenu desdites terres et seigneuries de la Gauguyon St Germain et Montbrun, le revenu desquelles demeure pour cet effet obligé et hypothéqué, et généralement tous leurs autres biens sans qu la généralité et la spécialité et au contraire le paiement duquel intérest ne pourra néanlmoings empescher que ledit seigneur futur espoux ne se puisse pourvoir à l’encontre desdits seigneur et dame de st Megrin pour avoir paiement de ce qui luy restera à paier de ladite somme promise et à son choix de prendre ledit intérest ou ladite somme, et advenant que pendant ledit temps de 7 années partie de ladite somme soit acquitée sera diminué de l’intérest convenu à la mesure et proportion qu’il a esté accordé d’estre paié pendant lesdites 7 années comme aussi demeureront déchargés s’ils paient après lesdites 7 années l’intérest convenu au denier quinze, à raison de ce qui sera paié du sort principal de ladite somme de 26 666 escuz deux tiers à paier que soit ladite somme soit convertie et employée par ledit seigneur futur espoux en acquest d’immeubles qui seront censés propres et patrimoine de ladite damoiselle future espouse et aux siens la somme de 21 666 escuz deux tiers et le surplus qui est 5 000 escuz demeurera en nature de meuble pour entrer en la société et communauté desdits futurs conjoints qu’ils feront de leur bénédiction nuptiale, comme aussi entreront à la mesme société 6 666 escuz deux tiers deuz audit sieur futur espoux par ledit seigneur de Rochechouart son père provenant du dot de la feue dame vicomtesse dudit Rochechouart mère dudit seigneur futur espoux et tous autres meubles qu’il a eu à cause de la dite dame sa mère et pourra avoir cy après par le décès dudit seigneur de Rochechouart son père ou autrement, et advenant que ladite future espouse prédécède ledit futur espoux iceluy futur espoux aura et prendra en propriété et pour gain de nopces lesdits fiefs de Cramault Pinjoyeux et Villefranche et tout droit dépendant desdits fiefs le tout paillé en paiement pour la somme de 6 666 escuz deux tiers, advenant au contraire que ladite dame future espouse survive ledit seigneur futur espoux aura 1 500 escuz de douaire prins sur les terres et seigneuries appartenant à iceluy seigneur futur espoux au pays d’Anjou logées et hébergées sans qu’elle en puisse avoir et prétendre aultre plus grand et sur aultres biens dudit seigneur futur espoux qu’il a de présent ou qu’il pourra avoir à l’advenir, et pour cest effet ont lesdits seigneur et dame de st Megrin promis faire renoncer ladite damoiselle future espouse leur fille à tout autre douaire qu’elle vouldroit demander à peine de tous despens dommages et intérests, et en faveur et contemplation dudit mariage ledit futur espoux du vouloir et consentement dudit seigneur de Rochechouart son père a fait don irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse advenant qu’elle le survice et non autrement de la terre et seigneurie de Trefues sis audit pais d’Anjou et partant que ladite terre ne luy demeurast en partage seront tenus les héritiers dudit futur espoux luy en bailler et délivrer une autre en pareils droits et de mesme valeur et estimation, et partant que ladite future espouse n’eu peust jouir dudit douaire obstant la coustume dudit pais ou par quelque autre difficulté, en ce cas et non aultrement ledit seigneur futur espoux a voulu par par ses héritiers ce qui deffauldra luy soit remplacé sur ses aultres biens qu’il a en la vicompté dudit Rochechouart à cause du décès de ladite dame sa mère, et pour insignuer ces présentes en greffes royales de l’assiette des choses données ès domiciles des parties ont constitué leurs procureurs les porteurs des présentes auxquels ont donné pouvoir et puissance faire ladite insignuation et d’icelle en demander un ou plusieurs actes, prometant et jurant avoir pour agréable ce qui sera fait par lesdits procureurs soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présentes et advenir, et a ledit seigneur de Rochechouart dit et déclaré comme dessus que ledit seigneur futur espoux est son fils aisné et qu’il veult et entend qu’en ladite qualité il soit son héritier et luy succèdde lors de son décès en ses biens suivant les coustumes des pays où lesdits biens sont sis et situés, tout ce que dessus les dites parties l’ont stipulé et accepté chacun en droit soy promis juré le tout garder inviolablement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir et pour cest effect ladite dame a renoncé au bénéfice du senatus consul vellyen et à l’autenticque si qua mulier par lesquels femmes ne peuvent intercéder pour aultruy mesmes pour leur mari et encores ladite dame renoncé aux coustumes des pays de Poitou et Saintonge par lesquelles est porté que femmes renonczant à la société et communauté de leur mari après lert décès ne sont tenues d’aulcunes debtes et voulu et accordé et consenty de l’autorité dudit seigneur son espoux que advenant qu’elle renonczat à leur société et communauté qu’elle soit néanlmoings tenue et responsable dudit dot cy dessus promis entretenir et effectuer le présent contrat dont de leur consentement et volonté lesdites parties ont esté jugées et condempnées par lesdits notaires au lieu et chastel de la Vauguyon le 12 décembre 1595 avant midi

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Contrat de mariage de Guillaume Papiau et Matheline Tavernier : Angers 1515

Nous avons ici déjà dépassé le demi millénaire, et le prénom de la future est ancien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme en traitant parlant et accordant le mariage entre Guillaume Papiau maistre pelletier à Angers d’une part, et Matheline fille de Jean Tavernier alias Sellerart et Nicolle sa femme paroissiens de saint Martin d’Angers d’autre part, tout avant que fiances ne promesses fussent faictes par entre eulx ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre mère sainte église, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz lesdits Tavergnier et Nicolle sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce et Matheline leur fille d’une part et Jehanne veufve de feu Jehan Papiau paroissienne de st Jehan Baptiste d’Angers et ledit Guillaume Papiau son fils paroissien de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent savoir est ledit Guillaume Papiau avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Matheline et ladite Matheline prendre à mary et espoux ledit Guillaume Papiau pourveu que notre mère saincte église si accorde, et iceluy mariage estre fait consommé et accomply qui autrement ne se fust fait lesdits Tavergnier et sadite femme ont promis et promettent paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tournois à une fois payée, payables aux termes qui s’ensuivent c’est à scavoir dedans la feste de Noël prochainement venant la somme de 25 livres tz et les autres 25 livres tz dedans l’an à compter du jour des espousailles desdits futurs espoux après ensuivant, avecques ce vestir ladite Matheline d’abillements honnestes selon leur estat et oultre ont promis lesdits Tavergnier et sadite femme paier et bailler auxdits futurs espoux la vie durant de ladite Matheline seulement la somme de 100 sols tz de rente paiables par chacun an au jour de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que nous dirons 1516, et ladite Jehanne veufve dudit Papiaumère dudit Guillaume a dobté et dobte ladite Matheline de la somme de 100 sols tz de douaire la vie durant de ladite Matheline seulement, par ainsi que ledit Guillaume allast de vie à trespas avant ladite Matheline, icelle somme de 100 sols tz de douaire par chacuns ans prendre sur tous et chacuns les biens meubles et héritages de ladite Jehanne pésents et avenir quels qu’ils soient, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir lesdites rentes etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce Hardouyn Furet marchand demourant à Angers et discrete personne maistre Franczois Belouyn prêtre aussi demourant audit Angers tesmoings

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L’âge au mariage avant septembre 1792

Merci de m’avoir posé la question, car en vous préparant ce billet, j’ai même découvert avec stupeur la date à laquelle le consentement des parents a été supprimé.

  • conditions légales
  • Elles relèvent de 2 droits : le droit canon et le droit coutumier.

  • le droit Canon
  • En France, jusqu’au 20 septembre 1792, l’état civil est tenu par l’église catholique.
    L’église catholique a des règles qui sont fixées par le Droit Canon
    Selon le Droit Canon, l’âge pour contracter mariage est de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles.
    Ce n’est que bien plus tard, au 19ème siècle que le Droit Canon sera modifié pour les fixer respectivement à 16 et 14.
    Le droit canon est toujours en vigueur pour le mariage devant l’église catholique, mais vous voyez qu’il a été légèrement modifié quant à l’âge. Et l’âge a toujours été si bas qu’il n’a pas dû poser problème.

  • le droit coutumier
  • Outre le Droit Canon, la France était couverte de droits coutumiers, qui différaient selon les provinces. Ce n’est qu’avec Napoléon que le droit sera unifié dans le Code Civil

    Mais 2 points communs à tous ces droits provinciaux :

    Le premier point est l’âge de la majorité civique, à savoir le droit de gérer seul ses biens, qui n’a strictement rien à voir avec l’âge au mariage.
    Ce sont 2 notions totalement différentes et c’est sans doute ce point qui trouble beaucoup d’entre vous, d’autant qu’il y a un fossé énorme entre l’âge au mariage autorisé par l’église et celui de la majorité civique, soit pour les garçons de 14 ans à 25 ans et pour les filles de 12 ans à 25 ans.

    Le second point : l’âge au mariage est une affaire de consentement parental

  • le consentement parental
  • Il est la base du droit coutumier, mais les formes diffèrent selon les provinces. Pour le peu de provinces de l’ouest que je connaisse, j’ai rencontré beaucoup de formes, allant du simple consentement par présence ou écrit devant notaire en l’absence de déplacement des (ou le seul vivant) des parents, jusqu’à des formes bien plus juridiques très variables, et même le consentement de 23 parents !!! Attention le terme « parents » est au sens large et oncles, tantes et cousins ont leur mot à dire lorsque père et/ou mère sont décédés.

    Et ce consentement n’a strictement rien à voir avec l’âge de la majorité, donc à 25 ans (âge générale de la majorité d’alors pour gérer seul ses biens) on n’avait pas pour autant le droit de se marier sans le consentement parental.

  • histoire du consentement parental
  • Selon le Dictionnaire du la culture juridique de Denis Alland et Stéphane Rials, PUF, 2003, qui retrace l’histoire du consentement parental :

    En 1556 le roi rend le consentement parental obligatoire jusqu’à 30 ans pour les garçons et 25 pour les filles, au mépris du Concile de Trente, marquant l’opposition du pouvoir laïc au pouvoir religieux.
    L’ordonnance de Blois de 1579 ramenera l’âge du consentement obligatoire à 25 ans pour tous.
    La Révolution et Napoléon n’abaissent en rien ce dispositif règlementaire.
    « La famille légitime demeure alors aux députés la plus apte à remplir la fonction procréatrice, pour accroître la population au lendemain de 1870. Ils vont donc progressivement alléger les formalités (loi de 1896 et 1907) à la demande notamment de l’abbé Lemire, et supprimer l’autorisation parentale au-delà de 21 ans. La loi de 1907, qui accomplit cette suppression laisse néanmoins subsister jusqu’à 30 ans le principe du consentement parental, permettant seulement de passer outre en cas de refus, un mois après notification ; Maintenus jusqu’à 25 ans par la loi de 1927, cette notification ne disparaîtra qu’en 1933. Le consentement d’autorité s’est alors définitivement mué en consentement de protection jusqu’à l’âge de la majorité. »

    Eh oui, vous avez bien lu !!! Il a fallu attendre 1933 !!!

  • en fait de consentement, c’était le choix et la décision des parents !
  • En fait, le droit coutumier enterrinait clairement le droit des parents (au sens large) à décider du mariage des enfants, et à choisir pour eux. Ainsi, tantes (ou oncles), curé, etc… ne se privaient pas de jouer les intermédiaires pour choisir l’élu(e), et le mariage était le plus souvent une affaire de raison sociale et économique décidé en famille le plus souvent sans en informer au préalable l’intéressé(e).

    En vous écrivant j’ai en mémoire, le plus marquant mariage de mes grands-mères, celui de Charlotte Hunault, 17 ans, demeurant près de Rennes, que le père conduit à cheval en 2 jours à Angers, chez le notaire à Angers, où une foule (plus de 50 et 2 pages de signatures) de messieurs (jamais de femmes sur les contrats de mariage de la bourgeoisie) de tous âges réputés proches parents, sont là pour lui faire épouser un veuf, qui deviendra mon ancêtre. Cette scène me hante toujours et c’est pour moi l’image même du mariage autrefois, et je me souviens fors bien que Séphane Bern avait, parmi ses innombrables émissions sur la noblesse, parlé du mariage d’une princesse (j’ai oublié le pays) au 20ème siècle, mariée jeune de la même manière, et que l’on avait retrouvé si je me souviens bien pleurant sous l’escalier du château.
    Ma Charlotte avait un papa originaire de Méral, marchand fermier angevin, ayant pris le bail à ferme d’une seigneurie bretonne. Le veuf était avocat à Angers fils de notaire de Senonnes. Ils sont mes ascendants.

  • Les mariages sont affaire de conditions économiques et sociales
  • Autrefois, et j’en ai même observé les effets en Allemagne dans les années 1960 pour y avoir mariage il fallait pouvoir monter son ménage.
    Bien souvent il fallait pour cela attendre le décès des parents, lesquels ne vivaient pas si longtemps que de nos jours, mais seulement 47 ans en moyenne.
    Inversement si les parents disparaissaient jeunes, on se mariait jeune, en particulier lorsqu’il s’agissait de d’exploitants agricoles et/ou artisans car il fallait des bras pour travailler.
    Même lorsque la mère vit encore, toujours devant la nécessité de bras pour travailler, la (ou les) filles sont mariées jeunes.

    Donc on se marie dans son milieu, sauf les garçons nobles fauchés, trop heureux d’épouser une fille de bourgeois aisé à la dot bien ronde, et inversement, les filles nobles fauchées trop heureuses d’épouser un petit (ou gros) bourgeois pour éviter le couvent et vivre bourgeoisement avec domestiques dans une maison manable.

    On rencontre des mariages en âge assez jeune, et j’ai ainsi à Ménéac et Merdrignac, à cheval sur l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor, des suites de mariage des filles à 13 ans. J’ai bien dit « suites », c’est-à-dire sur plusieurs générations. J’ai été très impressionnée lorsque j’ai fait ce travail et j’avais alors tout retranscrit pour être certaine de ne pas faire d’erreurs.

    Lors des épidémies ou famines, les choses s’accéléraient parfois !

    Et comme je suis curieuse, je suis allée voir les statistiques de l’INSEE et vous pouvez consulter le détail de 1946 à 2014 pour la France Métropolitaine, on passe de 24 à 30,9 ans : on se marie de plus en plus tard.

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    Contrat de mariage de François Tugal Bazin et Zénaïde Poitevin : Combrée 1838

    Voir la famille BAZIN

    Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 novembre 1838, par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaires à la résidence de Pouancé, ont comparu Mr François Thugal Bazin, propriétaire demeurant au bourg de Combrée, fils majeur de Mr François Joseph Bazin et de dame Julien Marie Perrine Conrairie propriétaires demeurant aussi au bourg de Combrée, agissant avec l’assistance de ses dits père et mère, qui eux-mêmes stipulent en ces présentes à cause de la dot qu’ils ont constitué à leur fils d’une part, et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin propriétaire demeurant à la Touche en la commune du Tremblay, fille majeure de Toussiant Poitevin, propriétaire, demeurant aussi à la Touche, et de feue Julienne Jacquine Jallot, agissant avec l’assistance de son père, d’autre part, lesquels dans la vue du mariage projeté entre Mr François Thugal Bazin et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit : 1° les époux seront communs en biens conformément au régime de la communauté établie par le code civil, auquel ils se soumettent sans les modifications suivantes – 2° demeurent exceptés de cette communauté : 1) les apports des futurs époux 2) leurs dettes antérieures 3) les successions legs et donations qu’ils viendront à recueillir 4) les dettes à charge de ces successions 5) les hardes, linges, bijoux et autres objets à l’usage personnel de chacun des époux – 3° les père et mère du futur époux lui constituent en dot 1) la somme de 3 000 francs qu’ils se sont obligé lui payer le 23 novembre 1839 et jusqu’à cet époque ils lui en serviront l’intérêt 5 % par an qui commencera à courrir de ce jour 2) la rente annuelle de 700 francs qu’ils lui serviront annuellement jusqu’au décès du premier mourant des dits Mr et dame Bazin, et qu’ils lui payeront le 1er novembre de chaque année ; cette rente à commencer à courrir à la Toussaint dernière, 3) ils lui fourniront aussi jusqu’au décès du premier mourant d’eux un cheval et le bois nécessaire pour son chauffage et celui de sa maison, néanmoins ces objets ne leur seront fournis que pendant le temps qu’ils habiteront la maison de la Chelottais, les objets compris dans cette dernière clause ont été évalués pour servir de base à la perception des droits d’enregistrement à la somme de 100 francs – 4° la future épouse apporte en mariage divers effets mobiliers, d’une valeur de 800 francs, ainsi que la reconnu le futur époux, qui a consenti que la célébration du mariage valle quittance à la future épouse ; plus les biens immeubles qui lui sont échus de la succession de sa mère et qui lui ont été donnés par son père désignés dans le lot dont elle a été appartie par le partage anticipé passé devant Me Planchenault et son collègue notaires à Segré, le 6 décembre 1836 – 5° les futurs époux se font réciproquement donation des biens que le primourant possédera à son décès pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de faire faire inventaire dans le cas seulement où il viendrait à contracter un second mariage – 6° dans le cas où le futur époux viendrait à décéder avant la future épouse et pendant l’existance de ses père et mère, ces derniers se sont obligés à servir dans ce cas à la future épouse survivante la rente annuelle de 800 francs qui commencera à courrir le jour du décès du futur époux, et qui lui sera servie pendant sa vie – 7° en cas de dissolution de la communauté la future épouse en y renonçant pourra reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes à charge de la communauté, lors même qu’elle s’y soit obligée, ou qu’elle y eut été condamnée, par ce que dans ce cas, elle aurait recours sur les biens personnels du futur époux. Telles sont les conventions auquelles les parties ont voulu soumettre leur union. Fait et passé en la demeure de la future épouse le 23 novembre 1838

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    Contrat de mariage de Pierre Mabille et Françoise Trigory : Angers 1530

    c’est le futur, et non la mère de la future, qui paiera les vêtements nuptiaux de la future !!! Ceci dit la somme que sa future belle-mère leur donne est très généreuse, donc il peut participer à cet effort !

    J’ai sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage pour tenter de les classer socialement, et j’ai ajouté une colonne qui s’efforce de permettre les comparaisons malgré la déflation au fil des 2 siècles. SI vous avez des remarques ou suggestions, merci de nous en faire part.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1530, (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Pierre Mabille Me boucher Angers demourant en la paroisse de la Trinité dudit Angers d’une part, et Françoise Trigory fille de feu Jehan Trigory dit d’Anjou en son vivant marchand cellier demourant es faulxbourg de Brécigné les Angers et de Perrine sa femme d’autre, tout avant que bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faits les accords promesses et convenetions qui s’ensuivent, pour ce est il que en notre cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Pierre Mabille d’une part et ladite Perrine et Françoise sa fille d’autre, soubzmectant confessent c’est à savoir ledit Mabille avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Françoise à femme et espouse et ladite Françoise prendre ledit Mabille à mary et espoux pourveu que notre mère sainte église si accorde et ce toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ladite Perrine veufve dudit feu Trigory et mère de ladite Françoise a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz d’or au merc du soleil en avancement d’hoirie et droit successif de ladite Françoise avec trousseau de meubles et mesnaige honneste à la charge dudit Mabille de vestir et accoustrer sadite future espouse de tous vestements et accoustrements nuptiaulx selon son estat réservé que ladite veufve luy fournira de 2 chapperons de drap à son usage vallant la somme de 10 livres tz, et payera icelle dite veufve les nopces bien et honnestement à ses despens et laquelle Françoise Trigory ledit Mabille son futur espoux a du jourd’huy doté et dote par ces présentes et luy a baillé et assigné baillet assigne la somme de 10 livres tournois de rente dedouaire, à icelle avoir et prendre par ladite Françoise au cas qu’elle sourvive ledit Mabille son futur espoux, assise sur tous et chacuns les biens meubles immeubles et choses héritaulx dudit Mabille présents et avenir o puissance d’en faire assiette, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre respectivement chacun d’eulx et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce discrete personne maistre François Trigory chapelain de saint Martin d’Angers honnestes personnes Thomas Perdriau Jehan Boutevan et Jehan Mabille marchands demeurant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé audit Brécigné lez Angers les jour et an susdits

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