Contrat de mariage de Julien Duchesnay et Gilette Gigan, Beauchêne (Orne) 1706

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Hier, c’étaient les parents de Gilette Gigan et il avaient la somme de 200 livres payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
Mais ici, nous sommes 20 ans plus tard, et le père Gigan est déjà décédé, et les revenus sont en baisse, soit 80 livres, toujours à commencer un an après les épousailles et par des virements annuels de 8 livres donc 10 ans de virement ce qui met la fin de paiement 11 ans après les épousailles.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/530 – vue 70-71/134 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1716 au lieu Ducreche paroisse de Beauchesne avant midy devant nous tabellions soussignés, pour parvenir au mariage entre Julien Duchesnay fils de feu Pierre Duchesnay et Julienne Aumont ses père et mère d’une part et Gillette Gigan fille de feu Jacques Gigan et de Jeanne Chesnays ses père et mère d’autre part, tous de ladite paroisse, et à ce a eté présente ladite Jeanne Chenays veufve dudit defunt Jacques Gigan laquelle en ladite qualité pourveu que ledit mariage soit fait et accompli et toutes les cérémonies de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine duement accomplies et observées pour partager ladite Gigan sa fille de la succession légitime qu’elle pouroit espérer des biens meubles et immeubles de ses père et mère a promis et par le présent s’oblige payer aux futurs mariés scavoir est la somme de 80 livres pour don pécunier de laquelle somme en sera remplacé par ledit futur espoux les deux parts pour tenir nom costé lignée de ladite Gigan sous le plus bien et mieux apparaissant de ses immeubles, laquelle somme de 80 livres payable par termes par ladite Chesnaye savoir est le premier la somme de 8 livres du jour des épouzailles en un an, et ainsi d’an en an jusques au parfait payement de ladite somme de 80 livres, et la somme principale restera pour don mobil et en outre ladite Chesnaye a promis donner auxdits futurs un lit garni couette traversiers et orilliers courtine et rideaux tel qui l’est dans la maison et qu’il a été montré audit futur à ladite future, auquel ils se sont contentés, et pour la castalogne la somme de 8 livres, avec un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tel qu’il est de la maison et qu’il a été montré auxdits futurs, et desquels ils se sont contenetés, en outre a promis ladite Chenaye 6 coiffes, 6 mouchoirs, 6 serviettes nappes de toile que ladite fille sorte à présent, 4 livres de vaisselle d’étain neuves tous lesdits meubles seront livrés au jour des espouseilles particulièrement le lit et linge et au cas que ladite Chesnaye soit redevable de quelque partie du linge, elle s’oblige le fournir avec la moitié de la vaisselle du jour des épousailles en deux ans, et ainsi à ce moyen et en ces termes les parties sont demeurées à un et d’accord, en la présence de leurs parents et amis se sont donné la foy de mariage et promis s’épouser à la première requisition que l’un fera à l’autre, présents à ce Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Julien Chenais oncle de ladite Gilette Gigan, Julien Duchesnay et Loy Robinne, Olivier Duchesnay oncle dudit Julien Duchesnay, Julien Gigan frère de ladite fille, Antoine de la Co…, Me Julien Gigan prêtre temoins et est en outre accordé entre les parties qu’il ne courra aucun intérest de la somme que du jour et échéance du dernier payement

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Contrat de mariage de Jacques Gigan et Jeanne Chesnais, Beauchêne (Orne) 1696

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Ici la somme de 200 livres est payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
En fait, le père de l’épouse ne verse ainsi que les intérests de la somme de 200 livres

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/189 – notariat de Tinchebray – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 février 1696 après midy au Vivier en Beauchesne. Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Jacques Gigan fils de Mathurin et de defunte Thomasse Disnoin ses père et mère d’une part, et Jeanne Chesnais fille de Jacques et de Perrine Surville ses père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse de Beauchesne et à ce présent Jacques Chesnais père de ladite fille, lequel pour partager sadite fille de ce qui pouroit luy appartenir après sa mort tant de ses biens que de ceux de sadite mère, luy a promis et s’est obligé paier pour don pécunier la somme de 200 livres tz, icelle somme payable du jour des épouzailles en un an la somme de 15 livres et pareille somme de 15 livres d’an en an jusques fin de payement de ladite somme de 200 livres, de laquelle somme demeurera les deux tiers pour tenir ligne et costé de ladite fille et le tiers sera pour don nuptial, sans réversion, et pour meubles a été promis par ledit Chesnais père de ladite fille un lit garny de coüettes traversier et oreilliers courtine et rideaux de toile avecques une Castalogne avecques un habit de vair une cappe, du linge à la discrétion de ladite mère, 8 livres de vaisselle neuve d’estain, une vache et la genisse qui appartient à ladite fille qui est de présent à ladite fille une poisle d’erain du cour de 3 à 4 livres, et un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant,
et à ce présent ledit Mathurin Gigan père dudit futur époux lequel a dès à présent gagé plein douaire à ladite fille sur ses biens, et ce faisant lesdits futurs mariés se sont donnés la foy de mariage et promis s’épouser à la première réquisition l’un de l’autre le cas offrant tous légitimes empeschements cessant, le tout fait aux présence de Me Julien de Surville prêtre ancien curé de Beauchesne, Me Julien Dupont prêtre curé de Beauchesne, Me Julien Gigan prêtre, André et Jacques Gigan père et fils, Jean Pronier, Charles Chesnais, Nicolas et Julien Surville père et fils, Julien et Laurent Surville, Thomas Duchemin et plusieurs autres tesmoins tous parents et amis desdits futurs mariés

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Contrat de mariage de Pierre Haton et Selvage Forzony, château de Monceaux en Seine et Marne 1623

en présence de Marie de Médicis, et vous allez voir que l’ordre des signatures est inhabituel, car on a fait d’abord signer avant les futurs époux, les grands personnages présents, et il sont plusieurs, dont le cardinal de Richelieu.
On voit que Marie de Médicis a coutume de doter ses femmes de chambre et de même le roi dote les femmes de chambre de la reine mère. Mais ceci dit la dot totale se monte à 18 000 livres non compris les bijours importants qu’elle reçoit, qui sont si édifiants qu’on peut penser que la reine mère faisait parfois des cadeaux somptueux.

Je ne descends pas de Pierre Haton mais j’ai avec lui un ascendant commun en la personne de Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444

Ce contrat de mariage m’apporte le noms des parents de Pierre Haton, que je n’avais pas encore à ce jour, et je peux donc ainsi compléter un peu cette étude de la famille HATON.

Château de Monceaux
Château de Monceaux

cet acte est aux Archives Départementales de Seine et Marne AD77-141E62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 oût 1623 , furent présents en personne Pierre Haston escuyer sieur de la Masure, enseigne de la compagnie des gardes du corps de très haulte très excellente et très illustre princesse Marie reine de France et de Navarre, mère du roy, d’une part, et damoiselle Servage Forsony, femme de chambre de sa Majesté, fille du sieur Prudens Forsony, natif de Florence et y demeurant, et de deffuncte damoiselle Leonor Yzolany ses père et mère d’aultre part, lesquels de leur bonne pure et libre [volonté] soubz le bon plaisir de ladite dame Reine et en présence de sa Majesté, [de] l’advis et consentement scavoir ledit sieur de la Masure de René Haston escuyer son frère, tant en son nom que comme procureur fondé de procuration spécialle comme il dict et soy faisant fort et portant fort de Jean Haston escuyer sieur de la Masure et damoiselle Renée Du Tartre, père et mère dudit Pierre Haston promettant leur faire ratiffier ces présentes dedans 2 mois, et ladite damoiselle Servage Forsony de damoiselle Catherine Forsony aussy femme de chambre de sa Majesté, ayeulle de ladite damoiselle Servage Forsony en son nom et soy faisant icelle damoiselle Catherine Forsony fort dudit sieur Prudens Forsony, ont promis et par ces présentes promettent avoir et prendre l’un l’aultre en mariage en face de saincte église catholique le plus tost que faire se pourra pour estre ungs et commungs en biens meubles acquests et conquests immeubles du jour de la bénédiction nuptialle conformément à la coustume de la prévosté et viconté de Paris, suivant laquelle ils entendent régler ces présentes, desrogeant à toues coustumes à ce contraires, en faveur duquel mariage ledit René Haston esdicts noms a accordé que ladicte terre et seigneurie de la Masure demeurera et appartiendra audit futur espouz en advancement des successions de sesdictz père et mère tant en fief que en domaine, située au pays d’Anjou, composée de maison noble, méterye et clozerie, fief, hommes, sujectz, rentes et debvoirs y deubz, à la charge que ledict futur espoux paiera la somme de 4 000 livres tournois en l’acquict de sesdictz père et mère selon l’ordre quy luy en sera baillé, et de la part de ladicte damoiselle Catherine Forsony, ayeulle de la future espouze, elle donne pareillement en faveur dudit mariage à icelle future espouze la somme de 9 000 livres payable la vueille des esmouzailles et deux braseletz de 500 perles vallans 1 500 livres, une chesne d’or esmaillée de 300 livres, une monstre de diamens servant d’anseigne de 600 livres, une paire de pandans d’oreille de 400 livres, lesquelles perles chesne et monstre qu’elle a de présent et lesdictz pandans d’oreille telz qu’il luy plaira les achepter elle baille à ladite future espouze pour don de nopces, de laquelle somme de 9 000 livres ensemble de celle de 6 000 livres que sa Majesté a agréable de donner à ladicte future espouze en faveur dudict mariage et en considération des services de ladicte damoiselle Catherine Forsony son ayeulle comme aussy de la somme de 3 000 livres que le roy a acoustumé de donner aux femmes de chambres de la reine sa mère lorsqu’elles se marient, revenant toutes trois sommes à 18 000 livres, en sera emploié par le futur espouz 14 000 livres en héritaiges qui sortirons nature de propres à ladite future espouze et aux siens, et le surplus entrera en la communaulté, sera la future espouze douée de la somme de 600 livres par chacun an de douaire préfix à prendre sur ladite terre et seigneurie de la Masure de proche en proche avecq l’abitation de la maison tant quelle durera en viduitté ou du douaire coustumier à son choix et option, pour en joyr sy tost que douaire avoir lieu sans qu’elle soit tenue d’en demander délivrance en justice, lequel douaire soict prefix soict coustumier sera propre aux enffans qui naystront dudit mariage suivant ladicte coustume de la prévosté et viconté de Paris, advenant le prédécèz du futur espouz sera loisible à la future espouse de renoncer à la communaulté ou l’accepter, et au cas qu’elle y renonce reprendra franchement et quittement tout ce qu’elle aura apporté mesmement lesdictes perles chesne monstre et pendans d’oreille ou leur valeur telle que dessus et prendra en oultre la somme de 4 000 livres pour ses habitz bagues et joyaux, comme aussy elle reprendra tout ce luy sera escheu par succession donation ou aultrement en quelque sorte et manière que ce soict, le tout comme dict est franchement et quittement et sans qu’elle soict tenue d’aucunes debtes, encors qu’elle y eust parlé et dont elle sera acquittée tant sur la communaulté que sur les propres du futur espouz sy elle ne suffit, et au cas qu’elle accepte la communaulté elle prendré par préciput et avant part ladicte somme de 4 000 livres pour sesdictz habictz bagues et joiaux, comme aussy arrivant le prédécès de ladicte future espouze ledict futur espouz prendra par preciput et avant part pareille somme de 4 000 livres pour ses habitz armes et chevaux. Sy pendant et constant le mariage est vendu et alliéné des propres desdictz futurs conjointz ou aucunes rentes recheptée seront reprins sur la communaulté, et pour le regard de ceulx de la future espouze au cas que la communaulté ne fusse suffizante seront reprins sur les propres du futur espouz et d’aultant que les biens de ladite damoiselle Catherine Forsony ayeulle de la future espouze, qui sa seulle presomptive héritière, consistent à présent en cédulles promesses obligations et aultes meubles, il est expressement acordé qu’au cas que ladicte damoiselle Catherine vinct à décéder auparavant ladicte future espouze sans avoir emploié son bien en héritaiges ou rentes constitutuées, ledict futur espouz sera tenu d’emploier en acquisition d’héritaiges ce que se trouvera de deniers en sa succession, soict en argent content soict deubs par cedulles promesses ou obligations, lesquels héritaiges sortirons nature de propre à ladicte future espouze, et arrivant au contraire le décedz de ladite future espouze sans enffans auparavant ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle, il est pareillement convenu et expressement acordé que tous les biens de ladicte future espouze fors et excepté ceulx qui luy pourroient escheoir par la succession dudit sieur Prudens Forsony son père, retourneront et appartiendront à ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle nonobstant toutes coustumes à ce contraire, auxquelles est desrogé pour ce regard, attendu que lesdictz biens sont donnés par elle ou en sa considération à ladite future espouze, et autrement ne luy eussent les choses mentionnées au présent contrat esté données, car ainsy a esté acordé entre les parties auxquelles a esté notiffié que le présent contrat est sujet au scellé dedans le mois aultrement qu’il ne porte ypothecque etc et à insinuation aultrement nul suivant les édictz et ordonnances du roy nostre sire. Sicomme etc promectant etc obligeant etc biens. Faict et passé au chasteau de Monceaux en présence de très illustre princesse madame soeur de roy Anne de Montafier contesse de Soissons, madame la duchesse de Monmorenssy, illustrussime cardinal de Richelieu, M. le marquis de Brezé, capitaine des gardes de ladicte dame roine, M. Bouthillier, secrétaire de ses commendemens, M. de Bréauté, premier escuyer de Sa Majesté, M. le viconte de Charmet, son premier maistre d’hostel, madame de Mongla, gouvernante des enfants de France, tesmoings, le 30 août 1623.

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Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats

Contrat de mariage de Charles d’Andigné et Marthe Leporc de la Porte, Angrie et la Toulandry 1618

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat, seigneur d’Angrie les Vents (Le Lion d’Angers) Rouets (72140 Rouez en Champagne) et d’Andigné, Messire Charles d’Andigné aussi chevalier sieur de Rouets, le Hardatz (Louvaines) et Leraudière, fils unicque dudit sieur d’Angrie et de deffunte dame Ancelle de la Roussardière vivante son espouze, demeurants au château d’Angrie paroisse dudit lieu, d’une part

    le terme de « fils unicque » semble curieux car il aurait un frère René, baptisé à Angrie le 24 avril 1594 un an avant lui, qui serait décédé en septembre 1653 à Paris au cours d’un duel (selon M. le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013, page 11)

et haulte et puissante dame Anne de la Tourlandry, dame de la baronnie de la Tourlandry, veufve de hault et puissant messire René Leporc de la Porte vivant aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins, de Pordic, Casson, la Noë et Larchal, et damoiselle Marthe Leporc de la Porte fille dudit feu seigneur de Vezins et de ladite dame de la Tourlandry, demeurantes en ladite maison seigneuriale de la Tourlandry paroisse dudit lieu d’autre part
lesquels traitans du futur mariage entre ledit sieur de Rouetz et ladite damoiselle de la Porte ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits futurs espoux du vouloir et consentement dudit sieur d’Angrie et de ladite dame de la Tourlandry, hault et puissant seigneur Pierre de Rohan prince de Guéméné conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé séneschal d’Anjou, haulte et puissante dame Anthoinette de Bretaigne compaigne dudit seigneur prince, messire André Leporc de la Porte seigneur de Larchal frère de ladite damoiselle, tant pour luy que pour messire François Leporc de la Porte chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins leur frère aisné, messire François de Chérité chevalier seigneur de Voysin et de Chemant et aultres leurs proches parents et amys souzbsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite dame de la Tourlandry a donné et donne à ladite damoiselle sa fille tant pour la succession dudit deffunt seigneur baron de Vezins son père que pour celle de ladite dame sa mère à escheoir la somme de 72 000 livres paiables scavoir 36 000 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 18 000 livres 7 ans après et autres 18 000 livres après le décès de ladite dame de Vezins sans intérests, au payement fournissement et garantaige de laquelle somme de 72 000 livres ladite dame s’est obligée et oblige ses hoirs et ayant cause mesme en tant que besoign seroit donnt tous et chacuns ses meubles choses censées ladite nature et sur ses immeubles jusques à concurrence de ladite somme,
et au moyen de ce ladite dame aura et jouira de tous les droits paternels de sadite fille auxquels lesdits futurs espoux ont renoncé à son profit comme à semblable ont renoncé à la succession future de ladite dame seulement, au profit des frères et soeurs de ladite damoiselle, de laquelle somme de 72 000 livres y en aura et demeurera de don de nopces audit sieur de Rouetz futur espoutz la somme de 6 000 livres tournois et le surplus montant la somme de 66 000 livres tournois demeurera et demeure propre à ladite damoiselle future espouze et icelle somme receue par ledit sieurs d’Angrie luy et ledit sieur de Rouetz son fils seront tenus promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en achapts de rentes ou héritages en provinces d’Anjou ou du Maine censés ladite nature de propre de ladite damoiselle future espouze en ses estocs et lignes, et à faulte dudit employ, la rendre à ladite damoiselle ses hoirs deulx ans après la dissolution dudit mariage avecq la rente d’icelle au denier vingy du jour de ladite dissolution jusques audit rachapt
et pour le regard dudit sieur d’Angrie a aussi donné et donne audit sieur de Rouetz son fils tant pour la succession de ladite deffuncte dame de la Toussardière sa mère que en advancement de sa succession à eschoir les terres et seigneuries du Hardatz, la Raudière et Fétillé et les Ventz situés en ladite province d’Anjou avecq les bestiaulx semances et meubles estant sur lesdites terres qu’il assure promet et s’oblige faire valloir auxdits futurs espoulx la somme de 4 000 livres de rente et revenu annuel deschargées de toutes rentes et hypothèques pensions de ses filles religieuses

    selon l’ouvrage ci-dessus, il y a eu des religieuses du second lit, mais elles sont nées vers 1605 donc il ne s’agit pas d’elles mais probablement de filles du premier lit

et toutes autres charges fors des féodales anciennes et foncières pour en entrer en jouissance du jour de ladite bénédiction nuptiale et oultre promet ledit sieur d’Angrie loger avecq lui et nourrir lesdits futurs espoulx leurs enfants serviteurs et train à sa volonté et aussi au moyen desdits dons et advancements jouira ledit sieur d’Angrie des biens de la dite succession maternelle et de celle de deffunt Jacques d’Andigné vivant escuier sieur des Vents son frère puisné

    sans doute Jacques, issu du second mariage de rené d’Andigne seigneur d’Angrie avec Jeanne Fuselé

et des dites religieuses ses soeurs

    revoici les religieuses

et demeure quite de la jouissance qu’il en a faite par le passé comme vien ? luy sondit fils de toutes debtes et actions quelconques pour raison et sur lesdites successions ou autrement
et convenu et accordé au cas que ladite damoiselle future espouze fust aisnée de sa maison, en cedit cas elle ny ledit sieur son futur espoulx ne pourront rien demander desdites sommes de 18 000 livres par une part et 18 000 livres par autre promises paier auxdits termes de 7 ans et après le décès de ladite dame et si elle avoit esté paiée ou partie d’icelle, les raporteront à la succession de ladite dame de Vezins
et à iceulx futurs espoulx demeurera communauté acquise du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et autres auxquelles pour ce regard ils ont dérogé et dérogent
et cas de douaire advenant du vivant dudit sieur d’Angrie aura ladite damoiselle future espouze pour tout droit de douaire et mydouaire 2 000 livres de renet et revenu annuel en terres commodes et logée et après le décès dudit sieur d’Angrie aura sondit douaire entier sur le total de leurs biens suivant les coustumes
pourra ladite damoiselle renoncer à ladite future communaulté et en ce faisant emportera franchement et quitement de toutes debtes et hypothèques quelconques ses habtis bagues et joyaulx avecq l’ameublement d’une chambre et antichambre et outre son carosse chevaulx et équipaige comme aussi en cas d’acceptation de ladite communaulté elle prendre et levera sesdits habits bagues joyaulx carosse chevaux et équipaige
et ledit sieur de Rouetz ses habits armes chevaux et équipaige fors part d’icelle communaulté,
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté prometant n’y contrevenir ains à l’entretien s’obligent respectivement mesmes lesdits sieur d’Angrie et de Rouetz à l’employ et restitution des deniers dotaulx ainsi et en la forme dessus dite chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes choses à ce contraires et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait en l’hostel de Casserne ? près Angers appartenant auxdits seigneur et dame prince et princesse de Guéméné en présence de discrete escuier sieur de la Touche messire Me François Louvet sieur de sainte Jame conseiller du roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, René Baultru lieutenant particulier criminel assesseur audit siège, Jacques Gourreau sieur de la Branchardière …, Guillaume Menage … advocat du roy, Benoist Bailly escuier sieur de Montmor … du roy, nobles hommes Jehan Barbot et Mathieu Froger advocats audit siège

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Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

La Rochemaillet est située commune de Champ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

    Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

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