Contrat de mariage de Guillaume-René Rabeau avec Anne Dominique Gatinais, Sainte Gemmes d’Andigné et La Chapelle sur Oudon 1806

le vocbulaire est laïc et républicain, et le notaire n’est plus royal, le mariage est une rédaction civile, le code Napoléon a bien été promulgé, mais on trouve la coutume d’Anjou encore présente à Segré en 1806. Sans doute une petite erreur d’inatention du notaire ?
Le futur est frère de la future que je vous mettais hier en ligne sur ce blog. C’est donc intéressant de comparer, et ici je peux dire que la future est d’un milieu social plus modeste, et que le futur fait probablement un mariage d’amour ? La Révoluton aurait-elle fait évolué déjà les mentalités dans le Segréen ???

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTJ’aime beaucoup relire cette famille car tout près de ces Rabeau, dans l’arbre, il y a Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1806 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents le sieur Jean Rabeau propriétaire demeurant à sa maison du Prieuré commune de Sainte Gemmes près Segré, et le sieur Guillaume-René Rabeau son fils majeur et de feue demoiselle Renée-Perrine Guillot vivante épouse dudit sieur Rabeau d’une part, demeurant ledit sieur Rabeau fils chez ledit sieur son père, et le sieur Nicolas Gastinais propriétaire veuf de demoiselle Monique Lépine demeurant à la maison principale de la Lorye commune de La Chapelle sur Oudon et demoiselle Anne Dominique Nicolas Gatinais sa fille majeure de de ladite deffunte demoiselle Lépine, ladite demoiselle Gatinais demeurant à la maison du Perrin à La Chapelle sur Oudon, tous deux commune de La Chapelle sur Oudon. Lesquele sur le mariage proposé entre ledit sieur Guillaume René Rabeau et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais en ont arrêté les conditions civiles qui suivent :
Le sieur Guillaume René Rabeau fils et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais se sont, le premier du consentement et en présence dudit sieur Rabeau son père, la seconde de celui dudit sieur Nicolas Gastinais son père, du sieur Pierre Huau et de demoiselle Catherine Meignan son épouse, demeurants au dit lieu du Perrin, respectivement promis de se prendre en mariage et d’en rédiger l’acte civil aux termes de la loi, sitôt que l’un en sera par l’autre requis.
Ledit sieur Rabeau père dote ledit sieur Rabeau son fils de la somme de 4 000 francs tournois, en ce non compris ses habits, hardes, et linge, à valoir sur la succession de ladite deffunte demoiselle Renée-Perrine Guillot sa mère, de laquelle somme il luy a présentement constitué la rente au denier vingt franche et quitte de toutes retenues, laquelle rente montante à 200 francs tournois il promet et s’oblige lui payer et servir annuellement à partir du jour de la rédaction de son mariage devant l’officier public
Quant à ladite demoiselle Gastinais elle entre audit mariage avec la comme de 4 000 livres tournois qu’elle a par devers elle tant en habits, hardes, linges, meubles et effets mobiliers, espèces sonnantes et provenant de ses pécules, profits et aménagements particuliers tout quoi elle a fait apparoir et réalisé audit sieur futur époux qui le reconnait et s’en contente, sans plus ample détail ni spécification. Plus ledit sieur Nicolas Gastinais son père la dote de la somme de 600 livres tournois qu’il promet et s’oblige lui compter et délivrer dans l’an de son mariage, à valoir sur la succession de sa dite deffunte mère.
Lesdits sieur et demoiselle futurs époux selont une et communs dans tous leurs biens meubles et revenus et leurs propres, même conquêts et immaubles, du jour de leur mariage aux termes de la loi, et pour composer leur dite communauté ils déclarent y verser et faire entrer de chaque côté la somme de 300 livres tournois mais le surplus de leurs autres biens, ensemble ce qui pourra leur échoir de successions directes, donnations ou autrement, tiendront à chacun desdits sieur et demoiselle futurs époux, nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, fors les meubles qui tomberont dans ladite communauté ainsi que les effets mobiliers.
En cas de vente ou aliénation des biens propres dedits futurs époux ou amortissement de leurs rentes, eux leurs hoirs et ayant cause en ce excerceront sur les biens de la communauté ladite future épouse par préférence et en cas d’insuffisance à son égard, elle en sera récompensée sur les biens propres dudit futur époux, quand même elle eut été stipulante et consentante aux dites ventes et amortissements. Les dettes passives et mobilières que pourraient avoir contracté les dits sieur et demoiselle futurs époux avant leur mariage non plus que celles qu’ils pourront devoir à raison des successions qui pourront leur échoir ou des donnations qui leur seront faites ne seront que pour le compte de celui qui les aura contractées et payées sur les biens qui pourront y donné lieu, sans que ceux desdits sieur et demoiselle futurs époux puissent en être tenus, ni la communauté aucunement diminuée. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toute fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir port, ladite demoiselle future épouse seulement ses habits, hardes, linge, joyaux et toutes choses à l’usage et ornement de sa personne, sans estimation ni inventaire, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges d’icelle, desquelles audit cas de renonciation, elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux et sur ses biens par hypothèque de ce jour, quant même ladite demoiselle future épouse se fut personnellement obligée ou eut été solidairement condamnée auxdites dettes.
En cas de dissolution dudit futur mariage ou communauté, chacun desdits futurs époux prendra par préciput et hors part d’icelle sans commune et élimination ni confusion, ses habits, hardes, linge, montre, toilette à son usage, même ledit futur époux ses armes et son cheval. Les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses, les donations et biens donnés en emploi et remploi, reprises et récompenses, tiendront à chacun desdis sieur et demoiselle futurs époux nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, sans que l’action pour les avoir et exercer puisse tomber en ladite communauté au contraire elle leur sera immobiliaire. Ledit futur époux a présentement assigné douaire, cas d’iceluy arrivant, à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens suivant et aux termes de la ci-devant coutume d’Anjou, sans toutefois que ledit douaire puisse aucunement être diminué par les reprises des deniers dotaux, l’exercice de ses remplois et toutes autres conventions matrimoniales, au contraire il sera par elle perçu en entier sur le restant de ses biens. Le tout a été ainsi voulu, stipulé et respectivement accepté par les parties, nous les avons jugées de leur consentement. Fait et passé en notre étude en présence des sieurs Joseph-Félix Furet perruquier et François Foureau huissier public demeurants audit Segré témoins requis et soussignés avec lesdites parties

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Julien Heuzé et Renée Françoise Rabeau, Sainte Gemmes d’Andigné 1791

le vocbulaire n’est pas encore tout à fait laîc et républicain, car le notaire est encore royal et le mariage appellé « la bénédiction nuptiale ».
Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1791 après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal à Segré furent présents le sieur Julien Heuzé marchand tanneur veuf de Anne Françoise Giteau, fils de deffunts Jean Heuzé et de Anne Heriau, demeurant au lieu de la Saulle paroisse de Fougeray district de Bain département d’Isle et Vilaine d’une part, et le sieur Jean Rabeau marchand fermier, veuf de Renée Perrine Guillot, et demoiselle Renée Françoise Rabeau sa fille mineure issue de leur mariage et procédante sour son autorité, demeurante au bourg et paroisse de Ste Gemmes près Segré d’autre part, entre lesquelles parties sur le mariage proposé entre ledit Julien Heuzé et ladite demoiselle Renée Françoise Rabeau, ont été arrêté les conditions civiles qui suivent, savoir est que ledit sieur Julien Heuzé de son chef et ladite demoiselle Rabeau de l’avis et consentement dudit sieur Rabeau son père se sont respectivement promis la foy de mariage et icelui solemniser face d’église les formalités en pareil cas requises observées, tous légitimes empêchements cessants. Auquel futur mariage ledit sieur futur époux entre avec tous ses droits mobiliers qu’il fera constater par un bon et loyal inventaire dans le jour de la bénédiction nuptiale, déclarant que la cotte d’habitation n’est point encore establie dans le district qu’il habite, et à l’égard de ladite demoiselle future épouse elle entre audit futur mariage premièrement avec la somme de 1 000 livres que ledit sieur Rabeau son père promet et s’oblige lui délivret le jour de la bénédiction nuptiale, et encore avec la somme de 5 000 livres de laquelle il promet luy payer et servir la rente produisant au denier vingt 250 livres par an franc et quite de toutes impositions et contributions à commencer pour le premier payement du jour de la bénédiction nuptiale dans un an et à continuer par luy d’année en année, lesquelles sommes de 6 000 livres dans laquelle ne sont compris les habits, hardes, linge et autres choses à l’usage de ladite future épouse, sont à imputer sur la succession écheue de la mère de ladite future épouse, et en avance sur celle dudit sieur Rabeau son père. Lesdits futurs époux seront un dans tous leurs biens meubles, conquêts immeubles et revenus de leurs propres du jour de la bénédiction nuptiale, sans attendre le jour fixé par notre coutume qui régis au surplus ladite communauté, quand bien même les futurs époux iroient habiter une autre province et entreroient des biens réglés par d’autres loix. Dans laquelle communauté ledit sieur et ladite demoiselle futurs époux feront entrer de chacun pour la somme de 600 livres, le surplus de leurs droits avec ce qui pourra leur échoir et avenir par la suite des mémoires, donnations ou autrement meubles ou immeubles leur tiendra respectivement nature de propre immeuble à leurs hoirs et ayant cause, dans leurs estocs et lignes à l’exception seurment des meubles meublants qui pourront échoir auxdits sieur et demoiselle futurs époux, lesquels meubles meublants tomberont en ladite communauté. Ledit sieur futur époux recevant les droits stipulés propres à ladite future épouse sera tenu les employer en contrat d’héritages ou rentes constituées en cette province pour tenir de même nature de propre immeuble à ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignés, à défaut duquel employ ledit sieur futur époux en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et avenir, rente qu’il sera tenu de racheter et amortir 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté et de servir les intérests jusqu’au remboursement des capitaux. Les dette passives desdits sieur et demoiselle futurs époux si aucunes ils avoient contractées, non plus que celles dont ils pourroient se trouver chargés à cause des successions à leur échoir ou des donations qui pourraient leur estre faites, ne seront point aux chartes de ladite communauté, mais elles seront payes et acquitées par celui ou celle duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquelles elles seront créées ; et si elles sont acquitées des deniers de la communauté, celui des futurs conjoints qui n’en auroit été tenu en sera récompensé sur les biens de ladite communauté ou sur ceux du redevable. En cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement des rentes propres auxdits sieur et demoiselle futurs époux, leurs hoirs et ayant cause respectivement en seront payé et en auront remplassement sur les biens de ladite communauté, ladite future épouse ses hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent pas à son égard, le surplus sera pris sur les biens propres dudit sieur futur époux qui les y oblige quand bien même ladite demoiselle future épouse auroit donné son concentement aux dites aliénations. Lesquels emplois et récompenses, choses prises et employées, remplois et récompenses, même les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses tiendront toujours nature de propres immeubles à chacun des sieur et demoiselle futurs époux leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quantes à la communauté, quoy faisant ils reprendront tout ce qu’il avoient porté de son chef, même elle et ses enfants seulement ladite somme de 6 000livres cy dessus mobilisée et mise en communauté et elle seulement ses habits bijourx toilette et choses à son usage personnel le tout franc et quite de toutes dettes et de charges et ladite communauté, quand bien même elle y auroit été obligée ou condamnée, dont audit cas de renonciation elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux ou ses représentants par hypothèque de ce jour. Cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns les biens présents et futurs dudit sieur futur époux, même sur ses propres fictifs et conventionnels sans que ledit douaire jouisse et ne diminue par les reprises de deniers dotaux, remplacements, et a ladite demoiselle future épouse, acquittement des dettes auxquelles elle auroit prêté consentement ni par les autres conventions matrimoniales, ou autrement ledit douaire sera pris en entier sur le retour des biens. En cas de partage de ladite communauté le survivant desdits sieur et damoiselle futur époux prélevera par préciput ses habits linge et choses à son usage particulier, même ledit futur époux s’il survie ses armes, chevaux et équipage et ladite demoiselle future épouse si au contraire c’est elle qui survie, sa toilette, ses bijoux, le tout sans estimation ni prisée et hors part de ladite communauté sans confusion de sa moitié pour le surplus, ensemble une chambre garnie de la valeur de 2 000l ivres ou ladite somme à son choix. Var ainsy les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à prendre etc s’obligent etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre étude en présence des soussignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Julien Duchesnay et Gilette Gigan, Beauchêne (Orne) 1706

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Hier, c’étaient les parents de Gilette Gigan et il avaient la somme de 200 livres payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
Mais ici, nous sommes 20 ans plus tard, et le père Gigan est déjà décédé, et les revenus sont en baisse, soit 80 livres, toujours à commencer un an après les épousailles et par des virements annuels de 8 livres donc 10 ans de virement ce qui met la fin de paiement 11 ans après les épousailles.

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/530 – vue 70-71/134 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1716 au lieu Ducreche paroisse de Beauchesne avant midy devant nous tabellions soussignés, pour parvenir au mariage entre Julien Duchesnay fils de feu Pierre Duchesnay et Julienne Aumont ses père et mère d’une part et Gillette Gigan fille de feu Jacques Gigan et de Jeanne Chesnays ses père et mère d’autre part, tous de ladite paroisse, et à ce a eté présente ladite Jeanne Chenays veufve dudit defunt Jacques Gigan laquelle en ladite qualité pourveu que ledit mariage soit fait et accompli et toutes les cérémonies de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine duement accomplies et observées pour partager ladite Gigan sa fille de la succession légitime qu’elle pouroit espérer des biens meubles et immeubles de ses père et mère a promis et par le présent s’oblige payer aux futurs mariés scavoir est la somme de 80 livres pour don pécunier de laquelle somme en sera remplacé par ledit futur espoux les deux parts pour tenir nom costé lignée de ladite Gigan sous le plus bien et mieux apparaissant de ses immeubles, laquelle somme de 80 livres payable par termes par ladite Chesnaye savoir est le premier la somme de 8 livres du jour des épouzailles en un an, et ainsi d’an en an jusques au parfait payement de ladite somme de 80 livres, et la somme principale restera pour don mobil et en outre ladite Chesnaye a promis donner auxdits futurs un lit garni couette traversiers et orilliers courtine et rideaux tel qui l’est dans la maison et qu’il a été montré audit futur à ladite future, auquel ils se sont contentés, et pour la castalogne la somme de 8 livres, avec un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tel qu’il est de la maison et qu’il a été montré auxdits futurs, et desquels ils se sont contenetés, en outre a promis ladite Chenaye 6 coiffes, 6 mouchoirs, 6 serviettes nappes de toile que ladite fille sorte à présent, 4 livres de vaisselle d’étain neuves tous lesdits meubles seront livrés au jour des espouseilles particulièrement le lit et linge et au cas que ladite Chesnaye soit redevable de quelque partie du linge, elle s’oblige le fournir avec la moitié de la vaisselle du jour des épousailles en deux ans, et ainsi à ce moyen et en ces termes les parties sont demeurées à un et d’accord, en la présence de leurs parents et amis se sont donné la foy de mariage et promis s’épouser à la première requisition que l’un fera à l’autre, présents à ce Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Julien Chenais oncle de ladite Gilette Gigan, Julien Duchesnay et Loy Robinne, Olivier Duchesnay oncle dudit Julien Duchesnay, Julien Gigan frère de ladite fille, Antoine de la Co…, Me Julien Gigan prêtre temoins et est en outre accordé entre les parties qu’il ne courra aucun intérest de la somme que du jour et échéance du dernier payement

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Jacques Gigan et Jeanne Chesnais, Beauchêne (Orne) 1696

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Ici la somme de 200 livres est payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
En fait, le père de l’épouse ne verse ainsi que les intérests de la somme de 200 livres

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/189 – notariat de Tinchebray – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 février 1696 après midy au Vivier en Beauchesne. Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Jacques Gigan fils de Mathurin et de defunte Thomasse Disnoin ses père et mère d’une part, et Jeanne Chesnais fille de Jacques et de Perrine Surville ses père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse de Beauchesne et à ce présent Jacques Chesnais père de ladite fille, lequel pour partager sadite fille de ce qui pouroit luy appartenir après sa mort tant de ses biens que de ceux de sadite mère, luy a promis et s’est obligé paier pour don pécunier la somme de 200 livres tz, icelle somme payable du jour des épouzailles en un an la somme de 15 livres et pareille somme de 15 livres d’an en an jusques fin de payement de ladite somme de 200 livres, de laquelle somme demeurera les deux tiers pour tenir ligne et costé de ladite fille et le tiers sera pour don nuptial, sans réversion, et pour meubles a été promis par ledit Chesnais père de ladite fille un lit garny de coüettes traversier et oreilliers courtine et rideaux de toile avecques une Castalogne avecques un habit de vair une cappe, du linge à la discrétion de ladite mère, 8 livres de vaisselle neuve d’estain, une vache et la genisse qui appartient à ladite fille qui est de présent à ladite fille une poisle d’erain du cour de 3 à 4 livres, et un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant,
et à ce présent ledit Mathurin Gigan père dudit futur époux lequel a dès à présent gagé plein douaire à ladite fille sur ses biens, et ce faisant lesdits futurs mariés se sont donnés la foy de mariage et promis s’épouser à la première réquisition l’un de l’autre le cas offrant tous légitimes empeschements cessant, le tout fait aux présence de Me Julien de Surville prêtre ancien curé de Beauchesne, Me Julien Dupont prêtre curé de Beauchesne, Me Julien Gigan prêtre, André et Jacques Gigan père et fils, Jean Pronier, Charles Chesnais, Nicolas et Julien Surville père et fils, Julien et Laurent Surville, Thomas Duchemin et plusieurs autres tesmoins tous parents et amis desdits futurs mariés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Pierre Haton et Selvage Forzony, château de Monceaux en Seine et Marne 1623

en présence de Marie de Médicis, et vous allez voir que l’ordre des signatures est inhabituel, car on a fait d’abord signer avant les futurs époux, les grands personnages présents, et il sont plusieurs, dont le cardinal de Richelieu.
On voit que Marie de Médicis a coutume de doter ses femmes de chambre et de même le roi dote les femmes de chambre de la reine mère. Mais ceci dit la dot totale se monte à 18 000 livres non compris les bijours importants qu’elle reçoit, qui sont si édifiants qu’on peut penser que la reine mère faisait parfois des cadeaux somptueux.

Je ne descends pas de Pierre Haton mais j’ai avec lui un ascendant commun en la personne de Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444

Ce contrat de mariage m’apporte le noms des parents de Pierre Haton, que je n’avais pas encore à ce jour, et je peux donc ainsi compléter un peu cette étude de la famille HATON.

Château de Monceaux
Château de Monceaux

cet acte est aux Archives Départementales de Seine et Marne AD77-141E62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 oût 1623 , furent présents en personne Pierre Haston escuyer sieur de la Masure, enseigne de la compagnie des gardes du corps de très haulte très excellente et très illustre princesse Marie reine de France et de Navarre, mère du roy, d’une part, et damoiselle Servage Forsony, femme de chambre de sa Majesté, fille du sieur Prudens Forsony, natif de Florence et y demeurant, et de deffuncte damoiselle Leonor Yzolany ses père et mère d’aultre part, lesquels de leur bonne pure et libre [volonté] soubz le bon plaisir de ladite dame Reine et en présence de sa Majesté, [de] l’advis et consentement scavoir ledit sieur de la Masure de René Haston escuyer son frère, tant en son nom que comme procureur fondé de procuration spécialle comme il dict et soy faisant fort et portant fort de Jean Haston escuyer sieur de la Masure et damoiselle Renée Du Tartre, père et mère dudit Pierre Haston promettant leur faire ratiffier ces présentes dedans 2 mois, et ladite damoiselle Servage Forsony de damoiselle Catherine Forsony aussy femme de chambre de sa Majesté, ayeulle de ladite damoiselle Servage Forsony en son nom et soy faisant icelle damoiselle Catherine Forsony fort dudit sieur Prudens Forsony, ont promis et par ces présentes promettent avoir et prendre l’un l’aultre en mariage en face de saincte église catholique le plus tost que faire se pourra pour estre ungs et commungs en biens meubles acquests et conquests immeubles du jour de la bénédiction nuptialle conformément à la coustume de la prévosté et viconté de Paris, suivant laquelle ils entendent régler ces présentes, desrogeant à toues coustumes à ce contraires, en faveur duquel mariage ledit René Haston esdicts noms a accordé que ladicte terre et seigneurie de la Masure demeurera et appartiendra audit futur espouz en advancement des successions de sesdictz père et mère tant en fief que en domaine, située au pays d’Anjou, composée de maison noble, méterye et clozerie, fief, hommes, sujectz, rentes et debvoirs y deubz, à la charge que ledict futur espoux paiera la somme de 4 000 livres tournois en l’acquict de sesdictz père et mère selon l’ordre quy luy en sera baillé, et de la part de ladicte damoiselle Catherine Forsony, ayeulle de la future espouze, elle donne pareillement en faveur dudit mariage à icelle future espouze la somme de 9 000 livres payable la vueille des esmouzailles et deux braseletz de 500 perles vallans 1 500 livres, une chesne d’or esmaillée de 300 livres, une monstre de diamens servant d’anseigne de 600 livres, une paire de pandans d’oreille de 400 livres, lesquelles perles chesne et monstre qu’elle a de présent et lesdictz pandans d’oreille telz qu’il luy plaira les achepter elle baille à ladite future espouze pour don de nopces, de laquelle somme de 9 000 livres ensemble de celle de 6 000 livres que sa Majesté a agréable de donner à ladicte future espouze en faveur dudict mariage et en considération des services de ladicte damoiselle Catherine Forsony son ayeulle comme aussy de la somme de 3 000 livres que le roy a acoustumé de donner aux femmes de chambres de la reine sa mère lorsqu’elles se marient, revenant toutes trois sommes à 18 000 livres, en sera emploié par le futur espouz 14 000 livres en héritaiges qui sortirons nature de propres à ladite future espouze et aux siens, et le surplus entrera en la communaulté, sera la future espouze douée de la somme de 600 livres par chacun an de douaire préfix à prendre sur ladite terre et seigneurie de la Masure de proche en proche avecq l’abitation de la maison tant quelle durera en viduitté ou du douaire coustumier à son choix et option, pour en joyr sy tost que douaire avoir lieu sans qu’elle soit tenue d’en demander délivrance en justice, lequel douaire soict prefix soict coustumier sera propre aux enffans qui naystront dudit mariage suivant ladicte coustume de la prévosté et viconté de Paris, advenant le prédécèz du futur espouz sera loisible à la future espouse de renoncer à la communaulté ou l’accepter, et au cas qu’elle y renonce reprendra franchement et quittement tout ce qu’elle aura apporté mesmement lesdictes perles chesne monstre et pendans d’oreille ou leur valeur telle que dessus et prendra en oultre la somme de 4 000 livres pour ses habitz bagues et joyaux, comme aussy elle reprendra tout ce luy sera escheu par succession donation ou aultrement en quelque sorte et manière que ce soict, le tout comme dict est franchement et quittement et sans qu’elle soict tenue d’aucunes debtes, encors qu’elle y eust parlé et dont elle sera acquittée tant sur la communaulté que sur les propres du futur espouz sy elle ne suffit, et au cas qu’elle accepte la communaulté elle prendré par préciput et avant part ladicte somme de 4 000 livres pour sesdictz habictz bagues et joiaux, comme aussy arrivant le prédécès de ladicte future espouze ledict futur espouz prendra par preciput et avant part pareille somme de 4 000 livres pour ses habitz armes et chevaux. Sy pendant et constant le mariage est vendu et alliéné des propres desdictz futurs conjointz ou aucunes rentes recheptée seront reprins sur la communaulté, et pour le regard de ceulx de la future espouze au cas que la communaulté ne fusse suffizante seront reprins sur les propres du futur espouz et d’aultant que les biens de ladite damoiselle Catherine Forsony ayeulle de la future espouze, qui sa seulle presomptive héritière, consistent à présent en cédulles promesses obligations et aultes meubles, il est expressement acordé qu’au cas que ladicte damoiselle Catherine vinct à décéder auparavant ladicte future espouze sans avoir emploié son bien en héritaiges ou rentes constitutuées, ledict futur espouz sera tenu d’emploier en acquisition d’héritaiges ce que se trouvera de deniers en sa succession, soict en argent content soict deubs par cedulles promesses ou obligations, lesquels héritaiges sortirons nature de propre à ladicte future espouze, et arrivant au contraire le décedz de ladite future espouze sans enffans auparavant ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle, il est pareillement convenu et expressement acordé que tous les biens de ladicte future espouze fors et excepté ceulx qui luy pourroient escheoir par la succession dudit sieur Prudens Forsony son père, retourneront et appartiendront à ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle nonobstant toutes coustumes à ce contraire, auxquelles est desrogé pour ce regard, attendu que lesdictz biens sont donnés par elle ou en sa considération à ladite future espouze, et autrement ne luy eussent les choses mentionnées au présent contrat esté données, car ainsy a esté acordé entre les parties auxquelles a esté notiffié que le présent contrat est sujet au scellé dedans le mois aultrement qu’il ne porte ypothecque etc et à insinuation aultrement nul suivant les édictz et ordonnances du roy nostre sire. Sicomme etc promectant etc obligeant etc biens. Faict et passé au chasteau de Monceaux en présence de très illustre princesse madame soeur de roy Anne de Montafier contesse de Soissons, madame la duchesse de Monmorenssy, illustrussime cardinal de Richelieu, M. le marquis de Brezé, capitaine des gardes de ladicte dame roine, M. Bouthillier, secrétaire de ses commendemens, M. de Bréauté, premier escuyer de Sa Majesté, M. le viconte de Charmet, son premier maistre d’hostel, madame de Mongla, gouvernante des enfants de France, tesmoings, le 30 août 1623.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats