Comptes avec Marie de Chazé de la Blanchaie, veuve d’Andigné, au sujet du mariage en 1614 de sa fille Anne-Marie d’Andigné, Le Lion d’Angers 1626

le mémoire compliqué qui suit, se complique encore plus lorsqu’on tente de comprendre les liens entre les personnes, car de branches différentes de la famille d’Andigné. Et pour ajouter aux complications, lorqu’on ouvre le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article Grande Fontaine, on lit stupéfait :
la Grande Fontaine, commune du Vieil-Baugé, closerie : en est sieur Hector d’andigné 1614, Armand d’Andigné 1695
Il n’en est rien, et une fois de plus cet auteur a utilisé un titre « seigneur de Granfontaine » sur le premier nom de lieu venu sans penser que ce lieu pouvait être tout autre ailleurs. Cela n’est pas la première fois que je lui rencontre ce type d’erreur.
Par contre, ce d’Andigné dit « Monsieur de Grandes Fontaines » est à Ruillé-Froidfond en Mayenne, dans le dictionnaire de l’Abbé Angot.

L’acte que je vous mets ici est sincèrement un mémoire compliqué, et j’ai eu du mal à suivre tant ils sont souvent passés chez notaire y compris à Angers, pour des quitances toujours partielles alors que des intérêts couraient encore entre temps. La première partie est un compte écrit d’une écriture différente de celle du notaire Billard, qui lui était au Lion d’Angers, et c’est là que vivait Marie de Chazé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? juin 1626 (par devant René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers) Mémoire pour compter entre dame Françoise d’Andigné femme et espouze de messire Jean Du Bailleul chevalier seigneur de la Pierre et auparavant femme de deffunt (blanc) d’Andigné vivant escuyer seigneur de Mayneuf, ladite dame authorisée en justice à la poursuite de ses droits d’une part

Françoise d’Andigné °Angers la Trinité 9 janvier 1590 †Le Lion d’Angers 11 novembre 1626 est fille d’Isaac et Renée Cartier. Elle x1 Angers la Trinité 25 février 1607 Lancelot d’Andigné de Mayneuf, dont postérite, et x2 Le Lion d’Angers 21 août 1619 Jean Du Bailleul

et messire René d’Andigné chevalier seigneur des Tousches et dame Marie de Chazé sa mère d’autre part

    Marie de Chazé elle la fille de François seigneur de la Blanchaie (Sainte-Gemmes d’Andigné, 49) et Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Elle apporte la Blanchaie à Jean-Baptiste d’Andigné, fils de Mathurin. Ils font la branche des « d’Andigné de la Blanchaie »
    René d’Andigné est leur fils aîné °Gené 1er septembre 1599. Son père meurt à Gené le 30 octobre 1612, il est donc mineur à la mort de son père, mais il est majeur dans l’acte qui suit
    .

et pour entendre est à nous que ledit sieur des Tousches et ladite de Chazé sa mère doibvent à ladite dame de la Pierre esdits noms la somme de 1 864 livres suivant le compte et accord fait sur et en conséquence du contrat de mariage de monsieur de Grand Fontaynes davant Terrier notaire le 18 juin 1614

    cela ne peut pas être Hector d’Andigné °Gennes-sur-Glaize 2 octobre 1586 car il épouse par contrat du 16 octobre 1613 sa cousine Anne-Marie d’Andigné
    cela ne peut pas être son frère Jean-Baptiste car il se marie en 1633
    cela ne peut pas être son frère René car il épouse par contrat du 18 dévembre 1606 Marie Bérard
    alors je pense qu’il faut revenir à Hector d’Andigné car Anne-Marie d’Andigné sa cousine est fille de Marie de Chazé, donc seule la date du contrat de mariage ne coïncide pas à un an près. Il est vivant en 1626 date de l’acte qui suit, et j’ignore pour qu’elle raison il n’est pas là.
    Il s’ensuit que je comprends que Marie de Chazé est la grand-mère d’Hector 2ème du nom d’Andigné, né à Ruillé-Froidfond le 17 mai 1627, soit un an après cet acte.
    Cet Hector II d’Andigné est connu au Canada.
    Voici donc le laborieux paiement du contrat de mariage de sa mère.

l’intérest de ladite somme se monte par an à la raison du denier seize à 16 livres 10 sols
lequel intérest se doibt prendre auparavant le principal cy dessus sur les sommes qui ont esté du depuis payées, cela est de droit commun
et sera noté que depuis la dapte dudit accord de juin 1614 jusques en mai et juillet 1618 il est deub 4 années dudit intérest qui reviennent ensemble à ladite raison à la somme de 466 livres cecy se dit à cause que l’on ne compte rien à déduire sur le principal sinon en ladite année 1618
par autre quittance en forme de missive de ladite dame de la Pierre du 5 mars 1618 83 livres
par autre quittance passée davant Serezin notaire Angers le 30 mai 1618 600 livres
et par autre quittance du 6 juillet audit an 1618 105 livres
lesquels payements contenus esdites 5 quittances cy dessus se montent ensemble 1 054 livres 10 sols, sur laquelle somme fault lever ladite somme de 466 livres pour les 4 années des intérests escheuz audit mois de juin 1618 comme dit est cy dessus, tellement qu’il restes desdéites sommes ainsi payes pour déduire sur le principal la somme de 588 livres 10 sols, partant il reste dudit principal en juin 1618 1 215 livres 10 sols, qui donne intérests pour lors ensuivant et à ladite raison par an à commencer en juin 1618 la somme de 79 livres 14 sols 5 deniers
et depuis lequel mois de juin 1618 jusques en juin 1620 sont deubz 2 années desdits intérests à cause que en ladite année 1620 ont esté faits les derniers payements, lesquelles 2 années se montent ensemble la somme de 159 livres 8 sols 10 deniers qu’il fault lever sur ce que s’ensuit
par autre quittance de monsieur et madame de la Pierre, devant Serezin notaire Angers, le 6 mars 1625 500 livres
et par autre quittance de monsieur de Grand Fontaine curateur des enfants mineurs de deffunt monsieur de Mayneuf et de madite dame de la Pierre en dapte du 8 mars 1620 payé par madite dame des Tousches 200 livres
lesquelles 4 dernières quittances cy dessus se montent ensemble à la somme de 960 livres sur quoy fault lever ladite somme de 159 livres 8 sols 10 deniers pour les intéresets des deux années dernières escheues en juin 1620 comme dit est cy dessus, il reste la somme de 800 livres 11 sols 2 deniers, laquelle fault déduire sur le principal du reste de ladite somme de 1 864 livres, partant que madame des Tousches doibt du surplus dudit principal la somme de 474 livres 18 sols 10 deniers
laquelle somme pour ledit reste donne l’intérest par an à la raison susdite à la somme de 29 livres 13 sols 8 deniers obolle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
GAGNE-OBOLE, subst. masc.
« Ouvrier qui reçoit un très petit salaire »
OBOLE, subst. fém.
A. – MONN. « Pièce de monnaie qui vaut un demi-denier »
B. – MES. « Poids de la valeur de douze grains, en usage chez les orfèvres »

Et depuis ledit mois de juin 1620 jusques en juin 1626 qui sont 6 années est deub l’intérest de ladite somme de 474 livres 18 sols 10 deniers payés le mesme jour manuellement contant par Madame des Tousches suivant sa quittance de madame de la Prière
Partant monsieur des Tousches et Madame sa mère ne doibvent à présent aulcuns intérests escheuz et ne doibvent pour tout reste de principal que la somme de 287 livres 8 sols 4 deniers
Est à noter que par le compte cy dessus on paye l’intérest jusques au moint de juin 1626 ce qui avoit esté pareillement fait et payé en 1620 tellement que mon dit sieur des Tousches et madame sa mère y sont taxés de 5 mois ou environ su rlesdites deux années ce qui est considérable.

Le 20 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la cour de st Laurent des Mortiers fut présente en sa personne establie et deuement soubzmise soubz ladite cour dame Françoise d’Andigné espouse de Messire Jehan du Bailleul chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Pierre auctorisée à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur, laquelle dame confesse avoir présentement eu et receu de messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur des Tousches par les mains de Me Jehan Tennière notaire royal à ce présent stipulant pour ledit seigneur des Tousches absent, la somme de 287 livres 8 souls 4 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 864 livres tz que ledit sieur et madame sa mère debvoient à ladite dame de la Pierre selon les comptes mentionnés dont et de laquelle somme de 287 livres 8 souls tz restant de ladite somme de 1 864 livres tz ladite dame de la Pierre s’est tenu et tient à contente et bien paiée …

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Contrat de mariage d’Etienne Gougeon et Michelle Pichonneau, Le Pin et Marcé 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste fils Estienne Gougeon Me careleur fils de Jehan Gougeon et Mathurine Romé ses père et mère demeurant en la paroisse du Pin d’une part, et honneste fille Michelle Pichonneau fille de deffunts Nicollas Pichonneau et Jehanne Ory ses père et mère vivans demeurant en la paroisse de Marcé près La Flèche d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptialle souloit intervenus entre lesdites futurs espoux

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SOULOIR, verbe
A. – « Avoir coutume de, avoir l’habitude de »
B. – [Pour marquer l’aspect duratif dans le passé (équivaut au verbe simple à l’imp. de l’ind., en insistant sur la durée : souloit avoir « avait » ; souloit estre « était » ; souloit exercer « exerçait » ; souloit tenir « tenait »…)]

ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Estienne Gougeon et ladite Michelle Pichonneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, sounzmectans lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Estienne Gougeon avec l’advis autorité et consentement dudit Jehan Gougeon son père a promis prendre à femme et epouse ladite Pichonneau et icelle Pichonneau avec l’advis autorité et consentement de sires François et Hector les Sours les cousins et de honorable homme sire Michel Roussière marchand demeurant Angers a promis et demeure tenue prendre à mari et époux ledit Estienne Gougeon et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’in en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ladite Pichonneau a, au cas que communauté de biens ne s’acquiert entre lesdits futurs espoux par demeure d’an et jour et sans d’eux deux, et quelle meure au dedans dudut jour, donné et donne par ces présenets audit Estienne Gougeon sondit futur espoux la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns les biens de ladite Pichonneau tant sur ceux qui luy sont deux par obligations que sur ses héritages, et en mesme faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Estienne Gougeon futur espoux a pareillement donné à ladite Pichonneau, audit cas qu’il meurt auparavat que communauté de biens soit acquise par demeure d’an et jour entre eux et sans enfants issus d’eux de leur mariage, et donne la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens tant présents que advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, pour desdites sommes données en jouir et user ledit cas advenant par le plus vivant et survivant d’entre eulx deux et par usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses données et desquelles choses données le premier mourant et moins vivant des deux audit cas que dessus s’est desvetu desparti et désaisi et en a vestu et saisi le plus vivant et survivant des deux sans qu’il soit tenu en faire demande aux héritiers du moins vivant nonobstant toute disposition à ce contraire
et est ce fait en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait et oultre a ledit futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitué et assigne à ladite future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midi présents à ce sires Hugues Blanchard et Guillaume Jouin marchand et Me Hulien Blanchouin demeurant Angers témoins

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Contrat de mariage de Jean Lemaître et Anne Lepeletier, Angers 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1586 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste personne Jehan Lemaistre marchand fils de Jehan Lemaistre et deffunte Marie Toreau d’une part, et Anne Lepeletier fille de deffunt Lucas Lepeletier et Marie Hallot ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Jehan Lemaistre d’une part, et ladite Anne Lepeletier d’autre part, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse avoir fait et font entre eulx les traité pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lemaistre a promis et promettent prendre à femme et espouse ladite Anne Lepeletier et icelle Anne Lepeletier avec l’advis auctorité et consentement de Robert Hellot Me tailleur d’habits en ceste ville d’Angers son oncle maternel gérant et négociant ses affaires et son procureur, et encores au nom et comme procureur de Pierre Grunot demeurant à Huillé et Jacquine Hellot demeurant à Lesigné ses oncle et tante portant pouvoir de faire et consentir ce qui s’ensuit, a pareillement promis prendre à mary et espoux ledit Lemaistre et eulx s’entre épouser en face de ste Eglise catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont lesdits futurs espoux promis et se promettent prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions meubles et immeubles qu’ils ont à présent et auront à l’advenir
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ledit Lemaistre futur espoux a promis et promet à ladite Anne Lepeletier sa future espouse qu’il ne vendra ne engagera ses biens immeubles et choses héritaulx à ladite Lepeletier appartenant et s’il en vendoit ou engageoit a promis et promet que les acquests qu’il pouroit avoir faits lors de la dissolution de leur mariage seront réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lepeletier, et de mesme nature que sont sesdits héritages que ledit Lemaistre pouroit vendre, et où il ne feroit acquests a promis et promet ledit Lemaitre de bailler aultant et de mesme valleur de ses héritages à luy appartenant à ladite Lepeletier qui sera pareillement réputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Lepeletier sans ce que lesdits acquests et choses ainsi baillées au lieu dudit propre de ladite Lepeletier puissent entrer en la communauté dedits futurs espoux et droits pour iceulx avoir requerir et demander, aultrement et sans lesquelles conventions ledit mariage ne seroit fait consommé et accomplu entre lesdits futurs espoux
et a ledit Lemaître futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Anne Lepeletier sa future espouse douaire coustumier cas de douaire avenant,
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel accord et traité de mariage tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sires François Esnault François Lenfantin marchand et Maurille Pauvert demeurant Angers tesmoins

    Ce Lenfantin marchand à Angers pourrait un proche parent des mes LENFANTIN, même milieu même époque

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Contrat de mariage de Jacques Guitet et Claude Bouju, Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1587 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Jacques Guittet marchand Me routisseur demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste fille Claude Bouju fille de honneste homme Catherin Bouju et deffunte Perrine Desrues ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes messes ne bénédiction nuptiale fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Jacques Guittet d’une part, et ledit Catherin Bouju et Claude Bouju sa fille demeurant en ladite ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Guittet a promis et promet et demeure tenu et obligé de prendre à femme et espouse ladite Claude Bouju, et icelle Claude Bouju avec l’advis autorité et consentement dudit Catherin Bouju son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Guittet et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait ledit Catherin Bouju a promis et promet paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol scavoir 25 escuz sol dedans le jour de leurs dites épousailles et pareille somme de 25 escuz sol dedans le jour et feste de st Berthelemy prochainement venant, et laquelle somme de 50 escuz sol ledit Catherin Bouju a dit et déclaré et asseuré avoir receue de sire Fleurimond Fleuriot Me de la Monnaye de Nantes et y demeurant et provenue pour raison du don fait de ladite somme par ledit Fleuriot à ladite Claude Bouju future espouse, et sans ce que icelle somme lesdits futurs espoux leurs hoirs etc soient tenus d’icelle faire rapport aulx autres enfants dudit Catherin Bouju ne aultres en aulcune manière au moyen dudit don par ledit Fleurimond Fleuriot à ladite future espouse comme dit est
et ainsi l’ont lesdites parties accordé ensemblement autrement et sans laquelle convention ledit contrat de mariage n’eust esté fait passé et consenty
et oultre ledit Catherin Bouju a promis et promet habiller et vestir sadite fille d’accoustrements et vestements nuptiaulx selon sa qualité
et est accordé et convenu entre lesdites parties que au cas que lesdits futurs espoux n’acquéreroient communauté de biens entre eulx par demeure d’an et jour et qu’ils n’aient enfants procréés de leur mariage que en celui cas ladite somme de 50 escuz sol cy dessus n’entrera en communauté de biens desdits futurs espoux ains sera tenu ledit Guittet ses hoirs etc icelle rendre audit Bouju ses hoirs etc
et a ledit Guittet futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Claude Bouju sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison de ladite Bouju présents à ce honneste homme Denis Belot marchands et sire René Reverdy Me cordonnier demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Phelipeau et Françoise Dalibon, Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre sire Pierre Phelipeau marchand Me fourbisseur d’une part et honneste fille Françoise Dalibon fille de deffunts Michel Dalibon et Guyonne Dehouielles ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale ayent esté faits entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Pierre Phelipeau d’une part et ladite Françoise Dalibon d’autre tous deux demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Pierre Phelipeau avec l’advis autorité et consentement de honorable homme Me René Moloré notaire royal Angers son cousin a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Dalibon, et icelle Françoise Dalibon avec l’advis autorité et consentement de sire Pierre Dalibon son frère et Guyonne Ripault sa soeur maternelle femme de Mathurin Godin Me cordoil ? de sire Maurice Bomier marchand Me tanneur son cousin et endores de honorable homme Mathieu Solmon marchand demeurant à Angers a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Pierre Phelipeau et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consenténe accomply ledit Pierre Phelipeau a au cas qu’il décédra le premier sans enfants yssys et procédés du présent mariage, donné et donne par ces présentes à ladite Dalibon sa future espouse la somme de 133 escuz sol ung tiers évalués à la somme de 400 livres tz incontinant le décès dudit Phelipeau advenu, qui sera prise sur tous et chacuns les biens immeubles dudit Phelipeau et sur les plus proches et commodes et sur chacune pièce seule et pour le tout de proche en proche, sans ce que ladite somme puisse tomber en la future communauté desdits espoux ne que la part des acquests ne des biens meubles du ladite communauté en puissent en rien donner
et pour le regard de ladite future espouse, et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait, et d’aultant que l’argent et meubles de ladite Françoise Dalibon se montent et reviennent ensemblement pour le présent à la somme de 200 escuz et plus, iceluy Pierre Phelipeau futur espoux a promis et demeure tenu oultre en faveur dudit mariage en mettre et convertir et employer la somme de 100 escuz sol en acquests d’héritaiges qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite Dailibon future épouse sans ce que ledite somme de 100 escuz sol et aquests droits et actions pour iceulx poursuivre et demander puissent tomber en ladite future communauté de biens desdit futurs époux
et a ledit Phelipeau par ces présentes constitué et assigné à ladite Dalibon sa future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant
et l’ont et tout de ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Pierre Dalibon Me fourbisseur et Loys Verger tesmoins
ladite Dalibon a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Lienard Pasquier et Guillemine Garnier, Saint Bonnet (Limousin) et Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Lienard Pasquier natif de la paroisse de St Bonnet pays de Limousin fils de deffunt Bonnet Pasquier et Michelle (blanc) ses père et mère d’une part,

Saint Bonnet : Evêque de Clermont (✝ v. 710)

et honneste fille Guillemine Garnier fille de deffunt Michel Garnier et de Françoise Malerbe ses père et mère d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux, ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnelmment establis ledit Pasquier d’une part et ladite Guillemine Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmeetant etc confessent c’est àsavoir ledit Pasquier a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Guillemine Garnier et icelle Guillemine Garnier avec l’advis autorité et consentement de ladite Malerbe sa mère et de sire Jehan Leboub son oncle a pareillement promis prendre à mari et espoux ledit Pasquier et aulx s’entre espouser l’un et l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Malerbe a promis paier et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour et feset de st Jehan Baptiste prochainement venant et en advancement de droit successif de ladite Garnier sa fille la somme de 33 escuz ung tiers faisant 100 livres laquelle somme ledit Pasquier a promis et demeure tenu mettre et convertir et employer en acquest et achapt d’héritaige qui sera censé et réput le propre patrimoine et matrimoine de ladite Garnier sans que ladite somme et acquests droits et actions pour faire et avoir et demandes puissent entrer en la future communauté desdits futurs espoux
et a ladite Malerbe promis baillée auxdits futurs espoux un lit garny d’un charlit d’une couette d’un traverslit de deux oreillers d’une courtine et rideaux un couverture de bellinge vert un grand coffre 30 livres de vaisselle et trois nappes une douzaine de serviettes neufves une table à deux tirettes et des cheses
et a ledit Pasquier constitué et assigné à ladite Garnier douaire coustumier cas de douaire advenant,
auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents ad ce Michel Louissier sergent royal et (effacé) Plessis demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer

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