Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Estoc, ligne, lignée, costé, quote, race, souche

Les contrats de mariage stipulent toujours les biens propres de chacun, et ce qu’ils resteront après leur décès, par une expression « en ses estoc et ligne ».
Cette expression varie parfois, car les synonymes sont nombreux.
Ainsi, en Normandie, j’ai déjà rencontré des variantes, contenant les termes « costé », et même « quote », etc…
Le but de ce billet est de vous rappeler tous ses synonymes que nous rencontrons, même si certains rarement.
Ainsi, j’ai rencontré sur l’acte mis hier en ligne sur mon blog, le terme « race » pour la première fois, et il était même orthotraphié « rasse ». C’était dans un acte de 1603, date à laquelle le terme n’était pas encore tabou voire interdit, car en ce moment on interdit beaucoup.

Voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ESTOC, subst. masc.
A. – Au propre
1. « Souche ou tronc d’arbre »
2. « Souche, morceau de bois »
3. « Branches élaguées, houppier (desséché) d’un arbre (?) »
B. – Au fig. « Souche d’une famille, lignage, extraction »

RACE, subst. fém.
A. – « Ensemble des ascendants et des descendants, lignée »
B. – « Ensemble d’individus présentant des caractères communs »

COSTÉ, subst. masc.
A. – [P. oppos; à la partie centrale, médiane] « Partie latérale »
B. – Par analogie :
1. « Parenté »

LIGNE, subst. fém. I. – [Objet concret rectiligne]
A. – « Cordeau »
1. Au propre
2. P. méton.
3. Loc. fig.
B. – « Fil muni d’un hameçon, destiné à la pêche »
II. – « Suite continue de points, trait continu, réel ou imaginaire »
A. – Au propre
1. [GÉOM. et langue courante]
2. ASTR. « Suite imaginaire de points ou sa représentation graphique sur l’astrolabe »
3. « Trait, trace, raie »
4. Loc. fig.
B. – P. anal. [Idée d’alignement]
1. « Alignement » 2.
« Suite de mots disposés horizontalement dans une page écrite »
III. – [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. – Au propre
1. « Suite des degrés de parenté, suite des générations »
2. « Lignée, lignage »

3. P. ext. « Suite, compagnie »
4. Humaine ligne. « Genre humain »
5. « Espèce (animale) »
B. – P. anal. « Appartenance fondée sur une identité d’idées, de buts »
C. – Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

LIGNEE, subst. fém.
I. -[Dérivé de ligne] « Alignement »
II. [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignage)
B. -« Descendance (ou ascendance) ; plus rarement, ensemble de personnes issues d’une souche commune »
(synon. lignage)
1. « Descendance »
2. « Ascendance »
3. [Plus rarement] « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, famille »
C. -P. ext.
1.Humaine lignée. « Genre humain » (synon. lignage)
2. « Espèce »
D. -Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

SOUCHE, subst. fém.
A. – Au propre
1. « Pied d’un arbre, le tronc avec les racines, en partic. ce qui reste du tronc quand l’arbre a été coupé »
2.[Comme terme de compar.]
B. –
P. métaph. p. anal.
1.
P. métaph.
2.
P. anal. « Celui/celle qui est à l’origine d’une descendance »

Je vous mets ici LIGNAGE que je n’ai jamais rencontré, qui me semble plus moderne, mais qui existait aussi au Moyen-âge (date du dictionnaire que je vous mets ici) et qui est synonyme.

LIGNAGE, subst. masc.
A. – « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignee)
B. – P. méton. « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, de même lignée » (synon. lignee)
C. – En partic.
1. « Descendance, postérité » (synon. lignee)
2. « Ascendance, origine » (synon. lignee)
D. – P. ext.
1. « Famille (sans que soient nécessairement distinguées la parenté par le sang et la parenté par alliance), proches »
2. Humain lignage. « Genre humain »
3. « Espèce »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de François Caillaud, Nantais, avec Renée Cochelin, Angers 1609

et le Nantais n’est pas venu seul, non seulement il est avec son frère, mais aussi d’autres parents.
Je me demande toujours, puisque je domine la Loire, du haut de ma tour à Saint Sébastien sur Loire, si ce type de déplacement était alors par la Loire ou par terre. J’ai beau avoir lu plusieurs ouvrages d’histoire sur les transports sur Loire autrefois, je ne parviens pas toujours à saisir si de tels déplacements était par la Loire.
Car, si on veut bien considérer tout le travail que je fournis sur ce blog, il y avait bien des Nantais à épouser des Angevines !!! Il devait donc y avoir des bateaux à passagers assez fréquents !

Ici, la famille est de bourgeoisie très aisée, au regard des dots que l’on rencontre en Anjou, même si je pense savoir que les Nantais trouveront la somme moins importante à leurs yeux, car un port est signe de fortunes de mer plus importantes mais aussi moins stables, car la fortune de mer c’est aussi avec risques et périls de mer !!!
La dot de Renée Cochelin se monte à 4 000 livres en deniers plus trousseau et habits, et j’estime, au vue de mon expérieuce, qu’il convient d’estimer ces derniers à près de 500 livres et je dirai donc que la dot réelle se monte à 4 500 livres au total.
A titre de comparaison, à cette date de début du 17ème siècle, la dot d’une fille d’avocat ou notaire était plus près de 2 000 que de 4 000 livres.

collection particulière, reproduction ingterdite
collection particulière, reproduction ingterdite

Cette carte postale est assez spéciale, car avant 1914, aux tous débuts de la carte postale, on a édité quelques fantaisies qui ressemblent bien à des loupés. Ici, les photographes viennent de découvrir comment peindre de la couleur sur le noir et blanc.
Hélas, les toîts du château de Nantes n’ont connu que l’ardoise grise, etc…
J’en conclue que ce photographe n’a jamais vu le château.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1609 (René Serezin notaire royal à Angers) au taité de mariage d’entre honorable homme François Caillaud marchand demeurant à la Fosse de Nantes fils de deffunt honorable homme François Caillaud et de honorable femme Marguerite Bernard dame de la Tounnessière ? et Renée Cochelin fille de honorables personnes René Cochelin marchand bourgeois d’Angers et de Renée Crouilleau demeurant Angers paroisse st Michel de la Palluz ont esté auparavant aulcune bénédiction nuptiale fait et accordé par devant nous René Serezin notaire royal à Angers les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Cochelin et femme ont donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 4 000 livres tz en advancement de droit successif de ladite Renée leur fille, de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 500 livres de meubles communs entre lesdits futurs mariés au cas qu’il y ait communauté acquise entre eux et non autrement, qui sera après l’an et jour de la bénédiction nuptiale, et où il n’y auroit communauté acquise auparavant la dissolution dudit mariage promet et s’oblige ledit Caillaud ses hoirs et ayant cause rendre à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 2 500 livres et le surplus de ladiet somme de 4 000 livres montant 1 500 livres demeurera et demeure de nature de propre paternel et maternel de ladite Renée Cochelin et laquelle somme de 1 500 livres tz ledit Caillaud et noble homme Me Jehan Caillaud son frère advocat en parlement de Bretagne demeurant à Nantes paroisse ste Croix présent tant en privé nom que eux faisant fort de ladite Bernard et en chacun desdits noms et qualités et en chacun d’iceulx un pour le tout et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis mettre convertir et employer en acquest d’héritage de pareille nature pour et au nom de ladite Renée sans que ladite somme de 1 500 livres et acquests qui en seront fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits futurs mariés, et à défault d’acquest ont iceulx Caillaud esdits noms solidairement vendu créé et constitué à ladite Renée Cochelin rente de ladite somme à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communauté, laquelle rente ils sont et demeurent tenuz rachapter un an après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres
outre promettent lesdits Cochelin et femme accoustrer leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste selon sa qualité,
et à laquelle future espouse ledit Caillaud futur espoux et ledit Caillaud son frère se faisant fort de ladite Bernard leur mère ont accordé la somme de 80 livres tz par chacun an de douaire conventionnel cas de douaire advenant, sy mieux elle n’aime prendre son douaire coustumier, le tout à son choix et option, et outre cas advenant que ldit futur espoux decèderoit sans enfants dudit mariage au dedans de l’an et jour d’iceluy a ledit futur espoux dès à présent fait don à ladite future espouse de toutes et chacunes les bagues et joiaulx qu’il luy baillera en faveur dudit mariage par ce que aussy le décès dudit futur espoux advenant le premier sans enfants dans ledit an et jour dudit mariage ledit futur espoux pourra reprendre lesdits bagues et joiaulx, et au cas que ledit futur pendant iceluy mariage du consentement de ladite Cochelin ou tous deux ensemble vendent ou autrement alliennent des héritages d’icelle Cochelin ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé d’en convertir les denirs en acquests réputés propres d’icelle Cochelin et de mesme nature que ceulx qu’il aura vendus et à faulte de de faire dès à présent luy en promet récompense sur ses propres,
et en faveur et contemplation duquel mariage a ledit Me Jehan Caillaud auditnom de procureur de ladite Bernard sa mère quité et quite par ces présentes ledit François Caillaud de toutes et chacunes ses pensions nourriture et entetennement qu’elle eust peu prétendre contre et vers luy depuis le décès de son feu père jusques à présent, sans que jamais ladite Bernard ou ledit Me Jehan Caillaud et autres ses enfants puissent faire aulcune demande, à quoy il a tant pour luy que ladite Bernard dès à présent renoncé et renonce,
et au moyen de ce que dessus se sont lesdits futurs conjoints du vouloir et authorigé de leurs père mère frère et autres leurs proches parents promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime promettant ledit Caillaud faire ratiffier ces présentes à ladite Bernard et en fournir et bailler auxdits Cochelin et femme lettre de ratifficaiton et obligation vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent respectivement etc et lesdits Cochelin et femme au paiement de leurs promesses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Caillaud esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discusison d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Cochelin et femme en présence de honorable homme Jacques Beranger marchand beau frère dudit futur espoux, François Boileau son cousin, Jacques Fresneau marchand demeurant à Nantes, messire Jehan Baptiste Ferrant docgteur régent en la faculté de médecine, Charles Gohier marchand demeurant Angers oncles de ladite future espouse, Jehan Lebreton marchand demeurant à Angers et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog