Estoc, ligne, lignée, costé, quote, race, souche

Les contrats de mariage stipulent toujours les biens propres de chacun, et ce qu’ils resteront après leur décès, par une expression « en ses estoc et ligne ».
Cette expression varie parfois, car les synonymes sont nombreux.
Ainsi, en Normandie, j’ai déjà rencontré des variantes, contenant les termes « costé », et même « quote », etc…
Le but de ce billet est de vous rappeler tous ses synonymes que nous rencontrons, même si certains rarement.
Ainsi, j’ai rencontré sur l’acte mis hier en ligne sur mon blog, le terme « race » pour la première fois, et il était même orthotraphié « rasse ». C’était dans un acte de 1603, date à laquelle le terme n’était pas encore tabou voire interdit, car en ce moment on interdit beaucoup.

Voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ESTOC, subst. masc.
A. – Au propre
1. « Souche ou tronc d’arbre »
2. « Souche, morceau de bois »
3. « Branches élaguées, houppier (desséché) d’un arbre (?) »
B. – Au fig. « Souche d’une famille, lignage, extraction »

RACE, subst. fém.
A. – « Ensemble des ascendants et des descendants, lignée »
B. – « Ensemble d’individus présentant des caractères communs »

COSTÉ, subst. masc.
A. – [P. oppos; à la partie centrale, médiane] « Partie latérale »
B. – Par analogie :
1. « Parenté »

LIGNE, subst. fém. I. – [Objet concret rectiligne]
A. – « Cordeau »
1. Au propre
2. P. méton.
3. Loc. fig.
B. – « Fil muni d’un hameçon, destiné à la pêche »
II. – « Suite continue de points, trait continu, réel ou imaginaire »
A. – Au propre
1. [GÉOM. et langue courante]
2. ASTR. « Suite imaginaire de points ou sa représentation graphique sur l’astrolabe »
3. « Trait, trace, raie »
4. Loc. fig.
B. – P. anal. [Idée d’alignement]
1. « Alignement » 2.
« Suite de mots disposés horizontalement dans une page écrite »
III. – [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. – Au propre
1. « Suite des degrés de parenté, suite des générations »
2. « Lignée, lignage »

3. P. ext. « Suite, compagnie »
4. Humaine ligne. « Genre humain »
5. « Espèce (animale) »
B. – P. anal. « Appartenance fondée sur une identité d’idées, de buts »
C. – Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

LIGNEE, subst. fém.
I. -[Dérivé de ligne] « Alignement »
II. [Domaine de la parenté, au propre ou au fig.]
A. « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignage)
B. -« Descendance (ou ascendance) ; plus rarement, ensemble de personnes issues d’une souche commune »
(synon. lignage)
1. « Descendance »
2. « Ascendance »
3. [Plus rarement] « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, famille »
C. -P. ext.
1.Humaine lignée. « Genre humain » (synon. lignage)
2. « Espèce »
D. -Au fig. « Direction que prend une chose, sens dans lequel vont les choses »

SOUCHE, subst. fém.
A. – Au propre
1. « Pied d’un arbre, le tronc avec les racines, en partic. ce qui reste du tronc quand l’arbre a été coupé »
2.[Comme terme de compar.]
B. –
P. métaph. p. anal.
1.
P. métaph.
2.
P. anal. « Celui/celle qui est à l’origine d’une descendance »

Je vous mets ici LIGNAGE que je n’ai jamais rencontré, qui me semble plus moderne, mais qui existait aussi au Moyen-âge (date du dictionnaire que je vous mets ici) et qui est synonyme.

LIGNAGE, subst. masc.
A. – « Parenté de sang (et non par alliance), lien de parenté » (synon. lignee)
B. – P. méton. « Ensemble de personnes issues d’une souche commune, de même lignée » (synon. lignee)
C. – En partic.
1. « Descendance, postérité » (synon. lignee)
2. « Ascendance, origine » (synon. lignee)
D. – P. ext.
1. « Famille (sans que soient nécessairement distinguées la parenté par le sang et la parenté par alliance), proches »
2. Humain lignage. « Genre humain »
3. « Espèce »

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Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

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Contrat de mariage de François Caillaud, Nantais, avec Renée Cochelin, Angers 1609

et le Nantais n’est pas venu seul, non seulement il est avec son frère, mais aussi d’autres parents.
Je me demande toujours, puisque je domine la Loire, du haut de ma tour à Saint Sébastien sur Loire, si ce type de déplacement était alors par la Loire ou par terre. J’ai beau avoir lu plusieurs ouvrages d’histoire sur les transports sur Loire autrefois, je ne parviens pas toujours à saisir si de tels déplacements était par la Loire.
Car, si on veut bien considérer tout le travail que je fournis sur ce blog, il y avait bien des Nantais à épouser des Angevines !!! Il devait donc y avoir des bateaux à passagers assez fréquents !

Ici, la famille est de bourgeoisie très aisée, au regard des dots que l’on rencontre en Anjou, même si je pense savoir que les Nantais trouveront la somme moins importante à leurs yeux, car un port est signe de fortunes de mer plus importantes mais aussi moins stables, car la fortune de mer c’est aussi avec risques et périls de mer !!!
La dot de Renée Cochelin se monte à 4 000 livres en deniers plus trousseau et habits, et j’estime, au vue de mon expérieuce, qu’il convient d’estimer ces derniers à près de 500 livres et je dirai donc que la dot réelle se monte à 4 500 livres au total.
A titre de comparaison, à cette date de début du 17ème siècle, la dot d’une fille d’avocat ou notaire était plus près de 2 000 que de 4 000 livres.

collection particulière, reproduction ingterdite
collection particulière, reproduction ingterdite

Cette carte postale est assez spéciale, car avant 1914, aux tous débuts de la carte postale, on a édité quelques fantaisies qui ressemblent bien à des loupés. Ici, les photographes viennent de découvrir comment peindre de la couleur sur le noir et blanc.
Hélas, les toîts du château de Nantes n’ont connu que l’ardoise grise, etc…
J’en conclue que ce photographe n’a jamais vu le château.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1609 (René Serezin notaire royal à Angers) au taité de mariage d’entre honorable homme François Caillaud marchand demeurant à la Fosse de Nantes fils de deffunt honorable homme François Caillaud et de honorable femme Marguerite Bernard dame de la Tounnessière ? et Renée Cochelin fille de honorables personnes René Cochelin marchand bourgeois d’Angers et de Renée Crouilleau demeurant Angers paroisse st Michel de la Palluz ont esté auparavant aulcune bénédiction nuptiale fait et accordé par devant nous René Serezin notaire royal à Angers les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Cochelin et femme ont donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 4 000 livres tz en advancement de droit successif de ladite Renée leur fille, de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 500 livres de meubles communs entre lesdits futurs mariés au cas qu’il y ait communauté acquise entre eux et non autrement, qui sera après l’an et jour de la bénédiction nuptiale, et où il n’y auroit communauté acquise auparavant la dissolution dudit mariage promet et s’oblige ledit Caillaud ses hoirs et ayant cause rendre à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 2 500 livres et le surplus de ladiet somme de 4 000 livres montant 1 500 livres demeurera et demeure de nature de propre paternel et maternel de ladite Renée Cochelin et laquelle somme de 1 500 livres tz ledit Caillaud et noble homme Me Jehan Caillaud son frère advocat en parlement de Bretagne demeurant à Nantes paroisse ste Croix présent tant en privé nom que eux faisant fort de ladite Bernard et en chacun desdits noms et qualités et en chacun d’iceulx un pour le tout et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis mettre convertir et employer en acquest d’héritage de pareille nature pour et au nom de ladite Renée sans que ladite somme de 1 500 livres et acquests qui en seront fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits futurs mariés, et à défault d’acquest ont iceulx Caillaud esdits noms solidairement vendu créé et constitué à ladite Renée Cochelin rente de ladite somme à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communauté, laquelle rente ils sont et demeurent tenuz rachapter un an après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres
outre promettent lesdits Cochelin et femme accoustrer leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste selon sa qualité,
et à laquelle future espouse ledit Caillaud futur espoux et ledit Caillaud son frère se faisant fort de ladite Bernard leur mère ont accordé la somme de 80 livres tz par chacun an de douaire conventionnel cas de douaire advenant, sy mieux elle n’aime prendre son douaire coustumier, le tout à son choix et option, et outre cas advenant que ldit futur espoux decèderoit sans enfants dudit mariage au dedans de l’an et jour d’iceluy a ledit futur espoux dès à présent fait don à ladite future espouse de toutes et chacunes les bagues et joiaulx qu’il luy baillera en faveur dudit mariage par ce que aussy le décès dudit futur espoux advenant le premier sans enfants dans ledit an et jour dudit mariage ledit futur espoux pourra reprendre lesdits bagues et joiaulx, et au cas que ledit futur pendant iceluy mariage du consentement de ladite Cochelin ou tous deux ensemble vendent ou autrement alliennent des héritages d’icelle Cochelin ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé d’en convertir les denirs en acquests réputés propres d’icelle Cochelin et de mesme nature que ceulx qu’il aura vendus et à faulte de de faire dès à présent luy en promet récompense sur ses propres,
et en faveur et contemplation duquel mariage a ledit Me Jehan Caillaud auditnom de procureur de ladite Bernard sa mère quité et quite par ces présentes ledit François Caillaud de toutes et chacunes ses pensions nourriture et entetennement qu’elle eust peu prétendre contre et vers luy depuis le décès de son feu père jusques à présent, sans que jamais ladite Bernard ou ledit Me Jehan Caillaud et autres ses enfants puissent faire aulcune demande, à quoy il a tant pour luy que ladite Bernard dès à présent renoncé et renonce,
et au moyen de ce que dessus se sont lesdits futurs conjoints du vouloir et authorigé de leurs père mère frère et autres leurs proches parents promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime promettant ledit Caillaud faire ratiffier ces présentes à ladite Bernard et en fournir et bailler auxdits Cochelin et femme lettre de ratifficaiton et obligation vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent respectivement etc et lesdits Cochelin et femme au paiement de leurs promesses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Caillaud esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discusison d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Cochelin et femme en présence de honorable homme Jacques Beranger marchand beau frère dudit futur espoux, François Boileau son cousin, Jacques Fresneau marchand demeurant à Nantes, messire Jehan Baptiste Ferrant docgteur régent en la faculté de médecine, Charles Gohier marchand demeurant Angers oncles de ladite future espouse, Jehan Lebreton marchand demeurant à Angers et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

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Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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Contrat de mariage de Jeanne Gallon et Mathurin Perrault, Le Lion d’Angers et Saint Rémy la Varenne 1643

eh !
vous avez bien lu SAINT REMY LA VARENNE
c’est à dire aussi éloigné d’Angers que le Lion, mais de l’autre côté sur les bord de Loire, à aller sur les Rosiers. C’est assez surprenant qu’un habitant du Lion soit parti vivre sur les bords de Loire ! En tous cas très intéressant.
Cette Jeanne Gallon est soeur de mon Jacques Gallon dont la fille épousera Jacques Lemesle, et il est donc extrêment intéressant d’examiner tous les contrats de mariage collatéraux, puisque compte tenu de l’égalité des partages, ils donnent une idée précise des biens et revenus des autres frères et soeurs et des parents.
Les parents ont eu au moins 7 enfants connus, mais nous ne leur connaissons que 3 enfants parvenus à l’âge du mariage et mariés.
Ici Jeanne apportera 200 livres ce qui est la fortune d’un artisan mais plutôt vers le haut que le bas, car j’en ai déjà rencontrés seulement à 100 livres. La plupart des artisans ne vivaient pas mieux que les métayers pécunièrement parlant, seul l’activité différait. Mais, comme on le sait sur le suivi des Lemesle à la Haute Folie, les artisants demeuraient parfois sur une terre agricole, qu’il exploitaient ou faisaient exploiter par des domestiques, ce qui complétait le revenu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 octobre 1643 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honneste homme Pierre Perrault marchand et Mathurin Perrault aussi marchand son fils et de deffunte Jeanne Mouton demeurant ledit Pierre Perrault au bourg de Saint Remy de la Varanne, et ledit Mathurin au Lion d’Angers d’une part
et Jeanne Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier ses père et mère demeurante audit Lion d’Angers d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits Mathurin Perrault et Jeanne Gallon après fiances faites, ont fait et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’ils se sont scavoir ledit Mathurin de l’octorité de sondit père et ladite Gallon de l’advis présence et du consentement de honnestes personnes Jacques Gallon son frère marchand chapelier demeurant audit Lion et de Marye Gallon sa soeur, promis et promettent d’habondant mariage iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant de se prendre lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à quelque titre et occasion que ce soit, consistant ceux de ladite future espouse en tre autres choses en la somme de 200 livres tz en deniers provenus tant de ses services qu’elle auroit fait que pour les jouissances de ses héritages situés en la paroisse dudit Lion dont ledit Jacques Gallon auroit jouy, laquelle somme elle promet faire apparoir audit futur espoux 3 jours après la bénédiction nuptiale, et laquelle ayant esté receue par sondit futur espoux il promet et s’oblige employer en achapt d’héritage en cette province d’Anjou ou de rente constituée bons et vallables au nom et profit de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignes pour luy tenir nature de son propre bien immeuble partimoine et matrimoine sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action ou actions pour l’avoir et demander puisse tomber en leur future communauté et à faulte dudit employ et acquests en a dès à présent ledit futur espoux sur tous sesbiens meubles et immeubles présents et futurs vendu et constitué à sadite future espouse rente au denier vingt et ses hoirs sont et demeurent tenus et contraings racheter et admortir deux ans après la dissolution de leu mariage et dudit jour de dissolution en payer ladite rente chacun an jusques au dit rachapt, convenu que ce qui pourra cy après eschoir aux futurs conjoints soit de successions directes collatérales ou autrement demeurera à chacun d’eux nature de propre bien immeuble en ses estocqs et lignes du costé dont ils procèderont sans qu’ils ne l’action pour le demander puissent pareillement entrer en leur dite communauté,
chacun desdits futures paiera et acquitera les debtes qui pourroient estre deues et se trouveront estre créées et contractées jusques au jour de leurdite bénédiction nuptiale sans que l’un puisse petre etnu de celles de l’autre,
pourront ladite future espouse les enfants dudit mariage toutefois et quantes renoncer à ladite communault et en ce faisant prendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits baques joyaux hardes à son usage combien qu’elle y auroit parlé, desquelles elle et ses doirs seront acquités par ledit futur espoux et ses hoirs et en cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants mesmes en deffault ladite future espouse sur les propres de sondit futur espoux par hypothèque de ce jour, encores que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty et par iceux n’esut stipulé récompense le tout par hypothèque de ce jour,
et quand audit futur espoux ce qu’il peult avoir tant en marchandise que meubles luy demeurent aussy nature de son propre bien immeuble et aux siens en ses estocqs et lignes sans qu’il ni l’action pour le demander puissent pareillement entrer en ladite communaulté,
aura ladite future espouse douaire sur tous et chacuns les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant
car les parties ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté, tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Perrault marchand demeurant audit Saint Remy de la Varanne frère dudit futur espoux, Me René Fromy et François Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Pierre Perrault, Jacques et Marie Gallon ont dit ne savoir signer

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