Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Un époux n’est pas toujours le vrai père : contrat de mariage de Jacques Lattay, Thorigné 1641

Jacques Lattay vient le jour même d’épouser Claude Bellier, puis ils passent tous deux chez le notaire du Lion d’Angers, et le mariage n’est pas du tout à la cloche de bois à en juger par le nombre très important de témoins, venus à ce contrait de mariage depuis Querré et Thorigné.

Elle touche 80 livres mais Gasnier qui verse cette somme n’est pas le père, mais va poursuivre le père, qui lui n’est pas nommé. Il semble que Gasnier intervienne, comme nous le rencontrons ici souvent, en tant que gestionnaire de la dette.

Lattay épouse certes une fille enceinte mais cela apporte tout de même assez pour installer un ménage avec meubles suffisants.

J’ai depuis longtemps sur mon site une page dédiée :
dans mon ensemble de pages GENEAFOLIE
voir la page MATERNITE : seules les femmes savent
J’y indique même que des civilisations utilisent le matronyme au lieu et place du patronyme etc…

Et je suis désolée pour ceux qui seraient descendants de ce couple d’avoir ainsi vendue la mêche !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Lattay laboureur demeurant au bourg de Thorigné d’une part, et Claude Bellier fille de deffunt Pierre Bellier et Jeanne Horreau (il y a un A devant dont je ne comprends pas ce qu’il fait) ses père et mère d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir cy devant fait convenu et accordé entre eux les promesses et accords de mariage que s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont cy devant promis prendre par mariage l’un l’autre et lequel mariage ils nous ont dit avoir ce jourd’huy solemnisé en face de sainte église catholique apostolique et romaine et ne s’y est trouvé cause d’empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Lattay a promis apporter tous et chacuns ses biens meubles et pareillement ladite Bellier
et encore a ladite Bellier promis apporter à la communauté dudit Lattay, son mary et d’elle, la somme de 80 livres qu’elle nous a dit luy estre deue par Claude Gasnier marchand demeurant à Querré par sa sedulle soubz son sing qu’elle nous a dit avoir sur luy pour le fait de la grossesse dont elle nous a dit estre quant à présent grosse, laquelle somme ledit Gasnier a présentement solvée paiée et baillée manuellement contant auxdits Lattay et Bellier son espouse qui ont icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au merc poids prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Gasnier ses hoirs auquel Gasnier ils ont baillé et rendu sadite promesse qu’il a prise et receue
et au moyen de ce lesdits espoux ont ceddé et ceddent leurs droits et actions audit Gasnier pour raison de ladite grossesse de ladite Bellier vers celuy ou ceux qui ont engrossé ladite Bellier future espouse pour par ledit Gasnier en faire toutes et telles poursuites qu’eussent fait et peu faire lesdits Lattay et Bellier futurs espoux pourquoi luy ont céddé et cennent leurs droits et l’ont mis et subrogé mettent et subrogent par ces présentes en leur lieu et place sans estre tenuz luy fournir ni administrer aucunes preuves ni justifications du faite de ladite grossesse de ladite Bellier ains s’en pourvoira ledit Gasnier comme et ainsi que bon luy semblera et qu’il verra estre à faire
laquelle somme de 80 livres tz ensemble tous et chacuns les autres biens desdits futurs conjoints entreront en leur future communauté entre lesquels futurs conjoints communauté de biens s’acquerera et demeurera acquise entre eux dès ce jour d’huy nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle pour cest effet ils ont desrogé et renoncé desrogent et renoncent en ce retard
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison d’honneste homme Pierre Mary marchand et hoste audit lieu présents Me Jullien Girard prêtre demeurant à Thorigné sur Maine Pierre Rigault sarger demeurant audit Querré Pierre Baraye tissier demeurant audit Thorigné Jean Jouin marchand sarger demeurant audit Querré Nicolas Blouin praticien demeurant audit Lion tesmoings
lesdits futurs conjoins, Jouin, Baraise ont dit ne savoir signer
convenu et accordé entre les parties que au cas que ledit futur espoux fut tenu en quelques debtes du passé jusques à ce jour que ladite future sepouse n’y sera ni pourra estre tenue aucunement

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Jacquine Chollet a quité le domicile conjugal, Azé 1628

Nous sommes à nouveau dans le fond « enquête mariage » dans la série des archives ecclésiastiques, et voici cette fois une demande de dissolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1628 faicts et articles sur lesquels Françoys Destaiste mary de Jacquine Chollet deffendeur requiert ladite Chollet demanderesse en dissolution de mariage estre ouye et interrogée par devant monsieur l’official d’Angers
Item, si le contrat de mariage d’entre eux ne fut passé en la présence de grande quantité de leurs parents et amis en la maison des père et mère de ladite Chollet au mois de febvrier dernier
Sy à l’instant dudit contrat de mariage ils n’allèrent pas à l’église de nostre dame de Genete au faubourg d’Azé pour s’entre fiancé où il se trouvait grande quantité de monde
S’il n’est pas vray que depuys lesdites fiances il se passa quinze jours ou environ avant que s’entre espouzer
S’il n’est pas vray que pendant ledit temps ledict Destaiste alloit journellement voir ladite Chollet qu’elle luy témoignoit de l’affection
S’il n’est pas vray que lors de leurs espousailles elle estoit fort contente d’estre marie avecq ledit Destaigts
S’il n’est pas vray que la première nuit qu’ils couchèrent ensemble il fallut que ledit Destaiste usat de beaucoup de prières envers elle pour la faire consentir à luy rendre le debvoir du mariage
S’il n’est pas vray que depuis qu’ils furent espousé ensemble ils furent en assez bonne intelligence pendant le temps qu’ils demeurèrent ensemble en la maison des père et mère de ladite Chollet et qu’elle estoit fort contente dudit Destaiste
S’il n’est pas vray que estant allez demeurer en la maison dudit Destaigts 5 semaines ou environ après leurs espousailles elle print de la liberté plus qu’elle n’avoit accoustumé
S’il n’est pas vray que elle a hanté fort familièrement ung prêtre de ladite paroisse nommé missire Jacques qui les auroit fiancé et espousé
S’il n’est pas vray que ladicte Chollet avoir accoustumé d’aller tous les jours par plusieurs et diverses fois en la maison dudit missire Jacques qui est aussy demeurant au faubourg dudit d’Azé
S’il n’est pas vray que c’est par le conseil dudit missire Jacques qu’elle s’est divertye d’avecque sondit mary et absentée de sa maison et retirée d’avecque luy
S’il n’est pas vray que lors qu’elle sortit de ladite maison dudit Destaiste son mary qui fut le dimanche de Pasques Fleuries elle alla en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que lors qu’elle voullut se retirer d’avecque ledit Destaiste son mary elle emporta et fist emporter par autres personnes plusieurs meubles linges et argent de la maison dudit Destaiste qui furent porter en la maison de son père lors de la célébration de la grande messe de paroisse
S’il n’est pas vray qu’incontinent après elle se transporté en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que le prédicateur qui preschoit lors à Chasteaugontier l’avoit blamée de s’estre retirée d’avecque son mary et luy auroit dit qu’elle n’estoit digne de recepvoir la communion à la feste de Pasques
S’il n’esr pas vray que ledict missire Jacques la fist conduire en ceste ville lors qu’elle y vint
S’il n’est pas vray que depuis qu’elle est en ceste ville ledit missire Jacques la luy seroit venu voir et l’auroit ung jour menée aux champs avecque luy dont il ne ne seroient retourné que sur les 10 h du soir
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques et ladite Chollet d’où ils estoient ensemble soupèrent tous deux ensemble et que ledit missire Jacques coucha en la maison où elle estoit lors demeurante
Si elle n’a pas cognoissance de l’estat auquel doibt estre ung homme pour avoir cognoissance charnelle d’une femme
Sy ledit Destaiste ne luy a pas rendu par nombre infiny le debvoir de mariage depuis leurs espousailles
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques est cause qu’elle n’ayme pas ledit Destaiste son mary
Sy elle n’a pas cognoissance que ledit Destaiste a toutes ses parties comme tous les autres hommes
Sy elle a cognoissance et peult cotter le deffault qu’elle prétend estre en la personne dudit Destaiste qui le rendent impuissant
Fait Angers ce 28 mai 1628

Gillon de Beauverger ne veut pas épouser Michelle Blanche, Angers 1603

Je reviens au fonds « enquête mariage » et non plus aux dispenses de ces derniers jours. Ici les situations sont plus complexes, mais celle-ci s’avère merveilleuse, car la jeune fille a 2 prétendants qui sont carrément en procès les uns contre les autres pour l’avoir. Elle s’est clairement exprimée pour l’un mais surtout préfererait mourir (sic, c’est dans le texte ci-dessous) que d’épouse l’autre.
Et le jugement suit les voeux de la demoiselle !
Merveilleux n’est-ce pas !
Il est vrai que le papa de la jeune fille soutenait sa fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1603 entre Pierre Godebrie se disant fiancé avec Gillon de Beauverger demandeur en requeste du 29 janvier dernier et Pierre de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon intervenant en cause d’une part, et Michel Blanche deffendeur à ladite requeste comme principal en mariage d’aultre part, et encores ledit de Beauverger et ladite Gillon sa fille demandeurs en autre requeste du 29 janvier et deffendeur audit mariage et ledit Blanche deffendeur à ladite requeste
Veu la requeste présentée par ledit Godebrie ledit 29 janvier par laquelle et pour les causes y contenues il requéroit attendu qu’il est fiancé avecq ladite Gillon du consentement de ses père et mère et que ledit mariage est banni et publié qu’il luy fust permis d’espouser ladite Gillon offrant en tous evennements tels despens et intérests que de raison, et esquels ledit Blanche se trouvera fondé par l’évennement du procès qui est pendant par devant nous sur laquelle aurions ordonné ledit Blanche estre appellé,
l’autre requeste dudit de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon dudit 29 janvier par laquelle il requeroit au moyen de la déclaration de ladite Gillon qu’elle n’entendoit estre mariée avec ledit Blanche et qu’elle aimeroit mieux mourir il luy fust permis de marier ladite Gillon avec ledit Godebrie et lever nos deffenses cy davant jugées, appointements donnés entre les parties les 31 de janvier et 1er du présent mois par lesquels leur aurions décerné acte de leurs dires, déclaration, offres et protestations et d’icelles jugées et ordonné que lesdites requestes et appointements seroient mis par devers nous pour le tout veu leur faire droit, notre sentence du 21 janvier dernier par laquelle aurions appointé les parties contraires et tout considéré par notre sentence et jugement ayant esgard aux offres desdits Godebrie et de Beauverger et déclarations de ladite Gillon contenues par lesdites requestes et appointement dont les avons jugés aux arrests cy davant jugés entre les parties et faisant droit en ladite instance de mariage pendante par devant nous entre lesdits Blanche et Gillon, mis et mettons les parties hors de cour et de procès et à elles permis se marier ou bon leur semblera et pour cest effet levé les deffenses cy devant jugées et néantmoings condamnons iceux de Beauverger et sa fille vers ledit Blanche en despens du procès et de ce qui s’en est ensuivi tels que de raison la taxe d’iceux à nous résrevée, sans préjudice des dommages et intérests dudit Blanche pour lesquels il se pourvoira par devant le juge royal tant contre lesdits Godebrie Beauverger que Gillon ainsi qu’il verra bon estre

Mis au greffe le 4 février 1603

De laquelle sentence Me Jehan Menant comme advocat procureur dudit Blanche déclare qu’il est appellant et defaut en a appellé et appelle comme d’abus

Ce qui a esté prononcé audit Godebrye à ce présent ce requérant ledit Menant pour ledit Blanche

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Badiet entre Jean Choisy, 29 ans, tonnelier, et Renée Urbanne Aubry, 21 ans, Etriché 1736

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 19 avril 1736 après midy en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault grand archidiacre et vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 12 du présent mois d’avril signée Boucault, et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Jean Choisy garçon tonnelier de la paroisse d’Etriché et Renée Urbanne Aubry fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et des biens précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Choisy âgé de 29 à 30 ans et ladite Renée Urbanne Aubry âgée de 21 ans accomplis accompagnés de Michel Choisy père du garçon, de Jean Choisy oncle paternel et de Mathurin Prevos oncle maternel du garçon, de Michel Aubin oncle de la fille du chef de sa femme, de Pierre Davy cousin germain du père de ladite fille et de h. h. garçon René Tourenlore nommé curateur d’elle par le testament de feu François Aubry père de la suppliante, et confirmé en ladite qualité par sentence de monsieur le sénéchal des chatelenies du Plessis de Chivré et d’Aussigné leurs parents tous demeurants dite paroisse d’Étriché qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    (le logiciel de mise en page de mon blog ne permet pas les colonnes et je vous ai mis les 2 à se suivre)

de … Badiet souche sommune sont issus
Jacquine Badiet mariée avec Philippe Aubry

de cette Badiet mariée avec Philippe Aubry est venu Philippe Aubry

de ce Philippe Aubry second du nom est venu François Aubry

duquel François Aubry est fille Renée Urbabbe Aubry suppliante

    et voici le 2ème arbre qui part de de … Badiet souche sommune sont issus

Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier

de cette Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier est venue Jacquine Mennier

de cette Jacquine Mennier mariée avec Julien Choisy est né Michel Choisy

lequel Michel Choisy est père de Jena Choisy qui veut épouser Renée Urbanne Aubry

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a une empeschement de consanguinité du quatre au quatriesme degré entre ledit Jean Choisy et ladite Renée Urbanne Aubry

à l’égard des causes et raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement il nous ont déclaré que leur dite paroisse d’Étriché est si petite que les habitans sont presque tous parents ou alliés
2° que dans le commencement de leur recherche en mariage qui est il y a plus de deux ans ils n’avoient point connaissance ny pensé à cette parenté qui est entre eux, qu’à la vérité ils l’ont seu depuis, mais que le père d’elle Aubry aiant toujours favorisé cette recherche et souhaité jusqu’au dernier moment de sa vie qu’il vient de quitter, ce mariage, et engagé le suppliant à fréquenter sa maison, il y a lieu de craindre que la fille de trouve pas sortablement à se marier à d’autre
3° qu’elle est hors d’état de faire valoir sans estre mariée le peu de bien que son père et sa mère lui ont laissé
4° qu’elle n’a pas de parents auprès desquels elle puisse se retirer pour demeurer avec eux, qu’il n’y a pas d’apparence de la laisser seule à son ménage, où il lui faudrait au moins un valet
5° que son père tenait quelques terres à ferme, dont elle ne sait pas si les propriétaires vouderoient les décharger et les reprendre
et comme leur bien d’eux deux ne monte que la somme de 2 000 livres en fond suivant l’estimation à raison du dernier vingt et en 350 livres de meubles, hardes et marchandises, ledit Jean Choisy qui a père et mère ne recevant d’eux par avancement de droit successif que la somme de 150 livres et ladite Renée Urbanne Aubry aiant 100 livres de rente en fond d’héritage ou rente constituée, et 200 livres en effets mobiliers les charges présentes déduites, ce qui les met hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui fait en tout la somme de 2 350 livres sur quoi est à observer que du côté de la fille on craint l’évenement d’un procès pendant actuelement au conseil du roy pour raison d’une depte (sic) due à messieurs de la Carterie Talour, dans laquelle on veut impliquer la succession de la suppliante, dont le principal de la somme demandée est de 500 livres avec 53 années d’intérest ce qui fait en tout une somme de près de 2 000 livres, qu’à la vérité l’on s’inquiète pour raison de ladite somme qui est solidaire entre eux.
autre observation est que si le mariage tarde à s’accomplir le curateur nommé par justice sera obligé de faire faire inventaire ce qui couteroit beaucoup
Troisième observation est que le père de la suppliante est décédé chargé d’une curatelle, dont on ne peut point savoir qu’elle sera le montant, et qu’ainsi l’on ne peut point statuer absolument à quoi peut monter le bien d’elle, par ce que cela dépend de l’évenement de ces deux affaires, lesquelles si elles venoient à tourner mail, il s’en faudroit beaucoup qu’elle n’eut la somme cy dessus merquée qu’elle a
ce qui nous a été certifié par lesdits témoings cy dessus dénommé, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fors les soussignés qui ont signé avec nous, de ce enquis

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Quand on payait les habits nuptiaux après le mariage et à crédit, Angers 1591

C’est le cas de François de Baugy, qui vient manifestement d’épouser Marthe Crespin, et il doivent pas moins de la coquette somme de 433 écus un tiers, ce qui est énorme, pour vente des tissus dont la noce s’est parée.
Le métier de marchand de draps de soie devait le plus souvent consister à vendre une grande quantité de tissus lors des mariages, opportunité pour toutes les classes sociales de refaire un peu de garderobe, et il est vrai qu’on possédait peu de vêtements à l’époque même parmi les classes aisées. Je viens de le relire il y a 15 jours dans l’hebdomadaire le point, dans l’article concernant l’hygiène des Français au fils de siècles, assez édifiant par ailleurs. Donc les vêtements étaient fort rares dans une garderobe et toujours portés non lavés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably François de Baugy escuyer sieur de Bosquet demeurant en la cité de ceste ville d’Angers et damoiselle Marthe Crespin son espouse de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans d’huy en 8 mois prochain venant
à honneste homme Jehan Terrier marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 433 escuz sol ung tiers à cause de marchandye par ledit Terrier vendue baillé et livrée auxdits sieur de Bosquet et Crespin son espouse pour faire leurs accoustrements d’habits nuptieux auparavant ce jour comme lesdits de Baugy et Crespin sadite espouse ont recogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle marchandye ils se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenus à content et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits de Baugy et Crespin don espouse quites vers ledit Terrier de toute la marchandye qu’ils ont eue dudit Terrier de tout le passé jusques à ce jour et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits de Baugy et Crespin son espouse prorogé cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tout delay et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin ont esleu et accepté leur domicile en la maison de monsieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers demeurant en ladite cité et ont voulu et consenty veullent et consentent que tous exploits et actes de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur que si faits et baillés estoient à leurs personnes et domiciles ordinaires
au poyement de laquelle somme de 433 escuz ung tiers sol se sont lesdits de Baugy et Crespin sa femme obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc et les biens desdits de Baugy et Crespin son espouse à perndre vendre etc par deffault etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Crespin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy mesmes pour leurs maris synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement en seroyent relevées foy jugement et condempnation etc
fait Angers en ladite maison des dits establis en présence de Jacques de Courcelles escuyer sieur de St Remy à présent demeurant audit angers et Charles Defontaines serviteur domestique dudit sieur du Bosquet

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