Jean Raoul poursuit Jeanne Beurois en mariage pour promesses non tenues, Combrée 1629

Une curieuse affaire de promesses de mariage non tenues.
Autrefois, les promesses étaient si sérieuses qu’il n’était pas possible de revenir dessus.
Comme vous pouvez sans doute vous en douter, le plus souvent les promesses non tenues étaient le fait de garçons ayant par exemple engrossé la demoiselle, mais ne souhaitant plus l’épouser….
Or, ici, manifestement c’est le garçon qui poursuit la fille pour promesses non tenues. Cependant, on ne peut savoir si c’est le père de la fille qui ne veut plus, et la fille lui obéit, ou bien la fille elle-même.
Ces documents se trouvent en série G, qui contient les archives ecclésiastiques, clergé séculier.

L’inventaire de la série G, donne pour les cotes G634 et G635 :

Enquêtes et procédures, concernant des instances en célébration ou en dissolution de mariage entre … etc…

Il semble que ce fonds contienne plus de promesses non tenues que de dissolution de mariage, car pour le moment je n’ai pas d’exemple à vous citer, et je cherche encore.

Voici donc, selon le peu que je suis parvenu à déchiffrer, tant le discours est difficile et mal écrit. J’observe cependant 2 documents, pour une même date, et pourtant 2 écritures totalement différentes, et un contenu légèrement différent, pour 2 signatures différentes.
On reste sur sa faim cependant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • 1er document
  • Le 8 mars 1629 veu le procès d’entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Beuroys père et tuteur naturel de Jehanne Beuroys defendeur en mariage d’autre, l’appointement du deux décembre dernier par lequel monsieur l’official auroit ordonné que davant iceluy les parties emploiroient leurs demandes défenses fins et conclusions avec tout ce … en ladite cause et ce que bon leur semblera pour le tout veu et à nous communiqué ordonner ce que de raison, certaines sommations faites devant Guiblays notaire demeurant à Combrée auxdits Beurois père et fille ce requérant ledit Raoul, exploit et … pour Halnault prêtre en … du 25 septembre dernier, interrogatoires et réponses que ledit Beurois … du 29 novembre dernier, extrait du papier baptismal de la paroisse de Vergonnes par lequel paroist que ladite Beurois fut baptisée le 29 juin 1603, 3 requestes … présentées par ledit Raoul … et signification les 8 et 13 et 19 … dernier, ensemble ladite interrogation et response dudit Raoul … en date du 29 novembre dernier … desdites parties avec … dudit Beurois du 10 février dernier, et tout le … en ladite cause
    Je Re… avons fait droit définitivement entre les parties icelles estre appointées contraire sur les faits contestés audit procès et qu’à cette fin elles soient re… en delays de l’ordonnance pour ce fait et le tout joint et à nous communiqué requérant ce que de raison
    fait Angers le 8 mars 1629
    signé P. Syette

  • 2ème document
  • Mis au greffe le 8 mars 1629 : Entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Berrois père et tuteur naturel de Jeanne Berrois deffendeur d’autre
    veu l’appointement expédié entre lesdites parties le 2 décembre 1628 par lequel aurions ordonné qu’elles employroient leurs demandes deffenses fins et conclusions par lesdites parties lequel avecq ce que fait auroit esté en la cause et tout ce que bon leur sembleroit elles mettroient par devers nous pour le tout veu et communiqué au vénérable promoteur leur faire droit, acte de sommation fait audit Berrois à la requeste dudit demandeur par Guybelays notaire de la seigneurie de Combrée le 11 août audit an contenant les responses dudit Berrois, extrait de Malnaut sergent royal du 5 septembre par lequel il auroit citté ladite deffenderesse par devant nous pour se voir condamner solemniser mariage avecq ledit deffendeur suyvant leurs promesses, interrogatoires et responses desites parties par devant nous le 29 novembre audit an contenant leurs confessions et dénégations, extrait du papier baptismail de l’église parochiale de Vergonne signé du curé dudit lieu en dabte du 28 janvier dernier portant que ladite deffenderesse fut baptisée le 29 juin 1603, escriptures de ladite deffenderesse, conclusions dudit promotheur et tout ce que par les parties a esté mis et produit par devant nous veu et compulsé par notre sentence et jugement avons fait droit et … en ladite demande de mariage avons appointé et appointons lesdites parties contraires sur leurs escriptures faits posés … au procès ordonnons qu’ils … d’huy par ung delay de 4 sepmaines fourniront … des tesmoings de huitaine en huitaine … à leurs productions huitaine ensuivant pour ce fait le tout communiqué audit promotheur et … ainsy qu’il appartiendra, et leur permettons de faire publier monitoire, et cependant pourra ledit demandeur oyr si bon luy semble lesdits Berrois et Babin père et mère de ladite deffenderesse sur les articles pertinents desquels a ceste fin ils auront communications par nos mains tous despens réservés et …
    Signé Delabarre

    Appointer les parties contraires et en enqueste/appointer les parties en faits contraires. « Demander des informations supplémentaires parce que les faits proposés par les parties sont opposés » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

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    Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
    et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
    en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
    et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
    et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
    et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
    et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
    et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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    Annulation du mariage d’Alexandre Huault et Anne Vincent, Juvardeil

    en droit canon, l’annulation de mariage, rare, est cependant possible, le plus souvent car l’un des époux aurait eu un défaut d’entendement lors du mariage, et ce, même s’il y a eu rapports et un ou plusieurs enfants.
    Enfin, c’est ce que je crois savoir, mais vos lumières seront bienvenues.

    Alexandre Huault était chirurgien, on pourrait être en droit de penser que le défaut d’entendement n’est pas de son côté ?

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E63-898 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 2 novembre 1660 après midi devant nous René Boutin et René Rigault notaires royaux à Château-Gontier furent présents établiz et deument soubzmis au pouvoir de cette cour honorable homme Claude Chevollier Sieur du Fouinier marchand demeurant audit Château Gontier paroisse St Rémy au nom et comme procureur de Alexandre Huault Sieur de la Doublancheire chirurgien cy devant demeurant au bourg de la paroisse de Juvardeil et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Mr Pierre Aurat et nous René Boutin notaires le 21 octobre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part,
    et Anne Vincent fille d’honnestes personnes René Vincent sieur de la Trueloy marchand et de Renée Taillandier son épouse demeurant au lieu seigneuriale de Moiré à Soeurdres, procédant o l’autorité de sondit père, et encores le dit René Vincent ayeul et tuteur naturel de René Huault fils mineurs dudit Alexandre Huault et de la dite Anne Vincent d’autre part
    lesquelles parties ont volontairement pacifié et accordé par transaction irrévocable sur l’execution du jugement rendu en l’officialité d’Angers le 14 aout dernier (donc avant la naissance dudit mineur René Huault), portant sur la dissolution du mariage ci avant contracté entre le dit Alexandre Huault et la dite Anne Vincent et renvoi fait pour la liquidation des dommages, intérêts et aliments requis tant pour elle que pour le dit René Huault mineur et pour la légitimation d’iceluy en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir que les dites parties ont convenu et accordé que le dit René Huault soit et demeure légitime pour succéder tant à ses père et mère, qu’aux successions colatérales qui luy pourroit eschoir comme il a été jugé par les arrets de la cour en pareilles oeuvrancse et leur est ce fait suivant la coutume, de l’éducation duquel mineur la dite Anne Vincent demeure chargée pour le nourrir et élever en la religion catholique apostolique et romaine, et par la restitution de la somme de 300 livres que le dit Alexandre Huault a reçu et touché des deniers dotaux à la dite Anne Vincent promis par son contrat de mariage prétensions de pensions loyer de maison du bourg de Juvardeil en ce pays d’Anjou et aux menues debtes contractées pendant qu’a duré le mariage d’entre iceluy Huault et la dite Vincent, dommages et intérêts de la resolution dudit mariage, des despens à elle adjugés par le dit jugement et autres frais fait tant par la dite Anne Vincent que ses père et mère, les parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 800 livres outre et par dessus ce qui reste des meubles et provisions promises et fournyes par trousseau, qu’elle a recognu avoir en sa possession, dont et du tout elle disposera comme à elle appartenant
    à la charge de paier les fermes de la dite maison de Juvardeil ce qui est deub pour les tailles et impost du sel achapt de cuir de fuyet ? et de gros bois et autres menues debtes non excedant le tout la somme de 65 livres y compris 100 sols payés pour la résiliation du bail de la dite maison à laquelle le dit Huault ne pourra contrevenir, que sondit procureur a dit à présent approuver, en paiement de laquelle somme de 800 livres, le dit Chevrollier audit nom a vendu et transporté comme par ces présentes il vend quitte et transporte et délaisse promis et promet audit nom garantir de tout dommages et fournir et faire valoir à la dite Anne Vincent ce stipulant et acceptant pour elle et ses hoirs et ayant cause les rentes hypothequaires cy après déclarées que le dit Chevrollier a dit et assuré être deues au dit Alexandre Huault tant de son chef que comme seul et unique héritier de déffunte Marie Huault sa soeur par les cy apres nommés scavoir celle de 11 livres 17 sols 10 deniers qui auroit été créée et constituée par Antoine Roullière marchand tanneur et Gabrielle Attibard sa femme demeurant en la paroisse de Villiers Charlemagne et comme leurs coobligés au proffit de la dite Marie Huault pour la somme de 213 livres 10 sols deprincipal par contrat par devant nous Boutin notaire le 21 décembre 1652 pour une part et celle de 26 livres 10 sols par autre créée et constituée par Julien Fougeray et Barbe Pottier sa femme demeurant en la paroisse de Fromentières et par Andrée Mondières veuve de Gervais Bellanger au profit desdit Alexandre et Marie Huault pour la somme de 477 livres

    Contrat de mariage de Jean Boreau, et Marguerite Bourdais, Thorigné 1645

    Ce Jean Boureau est l’ancêtre des Boreau des Landes, mais aussi mon ancêtre. Cette petite nuance, pour préciser que les Boreau des Landes, branche qui sera plus aisée, ne mélangent pas les torchons et les serviettes, enfin, c’est ce qu’un descendant m’a dit un jour… et, comme vous pouvez le constater, je garde un souvenir très amusant de cette remarque généalogique importante !!!
    Par ailleurs, ce Boreau était aussi écrit BOUREAU dans d’autres actes et ce n’est que 2 générations plus tard que le patronyme va définitvement se fixer en BOREAU, qui est le patronyme retenu par la postérité. Mais je vous prie de constater que Jean Boreau signe son contrat de mariage BORIAU en mettant clairement un point sur le i.

    Ce Jean Boureau a eu 18 enfants, soit 10 enfants de Françoise Latay, puis 8 enfants de Marguerite Bourdais, dont c’est ici le contrat de mariage. Je suppose que beaucoup de ces enfants sont décédés quelque part en nourrice en bas âge, car nous avons à ce jour peu de postérité. D’ailleurs, dans le contrat de mariage, il n’est pas fait grande allusion aux enfants du premier lit, comme c’est d’ailleurs la règle générale dans les contrats de remariage. J’ai une unique exception, et je ne l’oublierai jamais car elle me touche.

    Enfin, la mère de la future, Renée Trochon, a eu 14 enfants, et là encore je ne trouve de postérité que pour 2 filles à ce jour, et je suppose que beaucoup sont décédés en bas âge.
    C’est avec cette Renée Trochon que je « trochonne », car il paraît que tout généalogiste Mayennais qui se respecte sait qu’à Château-Gontier, de nombreux descendants « trochonnent », du moins c’est ainsi qu’il convient de s’exprimer.
    Les Trochon donc étaient une famille importante de Château-Gontier, et ici nous constatons en effet qu’elle était assez importante pour déplacer un notaire à Thorigné, oh combien située désormais en Maine et Loire, et on aurait eu tendance à penser qu’un notaire du Maine et Loire aurait fait l’affaire. Comme quoi en recherches chez les notaires il faut tapper fort et loin !!!
    Merci Stéphane, d’avoir trouvé cet acte !

    Dans l’acte qui suit, je vous ai mis entre crochets à la fin de l’acte les liens éventuels des personnes présentes, comme je le fais dans mes études de familles.

      Voir ma famille TROCHON (ma seule branche car le reste est publié et connu)
      Voir ma famille GILLES (la grand-mère Trochon de la future)
      Voir ma famille BOREAU
      Voir ma famille BOURDAIS

    Une chose est certaine, les parents de Jean Latay ne sont pas visibles, et si vous avez des infos sur quelques noms cités ci-dessous dans les signatures, autres que ceux que je dis connaître, merci de nous le faire savoir ici.

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 (mois illisible) 1645 devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establis et soubzmis au pouvoir de cette cour honorables personnes Jean Borreau marchand demeurant au bourg de Champteussé d’une part,
    Renée Trochon veuve de deffunt honorable homme Louis Bourgays vivant sieur des Places et Marguerite Bourdais fille dudit deffunt et d’elle, demeurantes au bourg de Thorigné d’autre part
    lesquels sur le mariage futur d’entre ledit Borreau et Marguerite Bourdais ont fait par l’advis de leurs parents et amis cy après nommés les conventions qui ensuivent, scavoir que lesdits Borreau et Marguerite Bourdays ont promis s’es pouser l’un l’autre en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine touteffois que l’un sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
    auquel mariage ledit Borreau entrera avecq tous et chacuns ses droits à luy appartenant tant en propre que à causse de la communaulté de biens d’entre luy et deffuncte Françoise Lattay sa première femme suivant l’inventaire qui en a esté fait tous lesquels droits fors pour la somme de 1 000 livres qui entrera en la communaulté future des conjoints qui s’acquérera entre eux du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume en laquelle est dérogé en ce regard, demeureront de nature de propre immeuble audit futur espoux ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignée et comme tels les pourra employer en acquests d’héritages ou rentes qui luy sortiront mesme nature de propre
    et au regard de ladite Trochon a promis et s’est obligée paier et continuer chacuns ans auxdits futurs espoux en advancement des droits de sadite fille tant de la succession de son feu père escheue que de la sienne à escheoir la somme de 50 livres de rente le paiement de la première année escheue au jour et feste de Pasques prochainement venant et ainsy continuer d’an en an à pareil jour et terme, oultre habiller sa fille d’habits nuptiaux et luy fournir trousseau selon sa condition, moyennant lequel advancement et continuation de rente ladite Trochon jouira des droits successifs paternels de sa fille durant sa vie sans estre tenue d’en rendre aucun compte
    accordé que la où ledit futur espoux décéderoit sans enfants de ladite Bourdays il luy a donné et donne par ces présentes la somme de 1 000 livres pour en jouir en pleine propriété et à perpétuité par elle ses hoirs et ayans cause à prendre sur ses meubles et choses réputées pour meubles hors la part afférante à ladite Bourdais à cause de leur dite communaulté
    pourront ladite future espouse ses hoirs et ayans cause renoncer à ladite communaulté en laquelle en laquelle n’entreront les debtes passives dudit futur espoux créées avant lesdites espousailles qui seront acquitées sur son bien propre auquel cas elle sera acquitée de toutes debtes et charges de ladite communaulté bien qu’elle y fust expressement obligée et sy remportera ladite furure espouse ses habits hardes bagues et joyaux avecq une chambre garnye sans pour ce estre tenue desdites debtes et charges
    aura oultre ladite Bourdais douaire suivant la coustume le cas advenant tant sur les héritages qu’aultres droits cy dessus stipullés propres
    car les parties ont le tout ainsi voullu consenty accordé et respectivement stipullé et accepté tellement que à ce tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre et aux dommages etc s’obligent respectivement lesdites parties chacuns en droit soy elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit bourg de Thorigné maison de ladite Trochon présents discret Me Jean Gilles prêtre demeurant au bourg de Daon, noble Jean Lory bourgeois de la ville d’Angers [oncle paternel de la future car époux de Jacquine Bourdais soeur de Louis], honorable homme Henry Maugin sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Seiches [lien non connu], Louis Bourdais sieur des Places demeurant audit Thorigné [frère de la future], Me Michel Lattay demeurant au bourg de Ménil , [robablement beau-frère du futur] Mathurin Marchays marchand demeurant audit Champteussé [lien non connu, mais j’espère que ceux qui ont étudié ces Marchais donneront des infos sur la parentèle de ce Mathurin Marchais], Jean Montauffray chirurgien, et plusieurs autres parents et amys soubzsignés et en encores en présence de discrets Me Jullien Bernier et Jullien Girard prêtres demeurant audit Thorigné tesmoings
    ledit Lattay a déclaré ne scavoir signer de ce enquis,

  • Attention, le nom en haut à gauche de Michel Lattay n’est pas sa signature, mais une glose du notaire en fin d’acte pour remettre proprement une interligne précédente.
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    Contrat de mariage d’un Champenois et une Normande : Valentin Marais et Françoise Bourcin à Angers 1610

    de familles de meuisiers.
    Sans doute les menuisiers voyageaient-ils pour échanger les procédés de frabication des meubles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1610, (Moloré notaire royal à Angers) traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre Valantin Marais compaygnon menuisier natif de Brienne en Champaygne fils de deffunctz Valantin Marais et Nicole Quantois d’une part,
    et Françoise Bourcin file de deffunct Pierre Bourcin vivant menuisier et Louise Bourcin demeurant à Parigné pays de Normandie,
    et avant aucunes fiances et bénédiction nuptialle ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimonialles cy après pour ce est-il que en le cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Marais demeurant de présent en la paroisse St Maurille à Angers mayson de Abel Bourcin Me menuisier audit Angers d’une part, et ladite Bourcin demeurant aussy en la mayson dudit Bourcin son oncle d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ledit Marais promis et promet prendre ladite Bourcin en mariage et aussy ladite Bourcin avec l’advis et consentement dudit Bourcin son oncle avoir promis prendre ledit Marais en mariage et s’entre épouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Abel Bourcin aussy soubzmis a promis et demeure renu bailler et donner en advancement de droit successif auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz qui sera censée et demeurera de nature de propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Bourcin et à ceste fin ledit Marais demeure tenu la mettre et convertir en acquest en ce pays d’Anjou
    et outre a assigné le dit Marais douayre coustumier à ladite Bourcin future espouse cas de douayre advenant
    convenu que au cas que ladite future espouse décédast dans lan et jour et avant communauté de biens acquise entre eulx il demeurera audit futur espoux le tiers de ladite somme de 100 livres tz pour don de nopces qu’il ne sera tenu raporter
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et ont le tout stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé Angers mayson de nous notaire en présence de Florant Poullain Me serrurier audit Angers Daniel Marcelin et Jehan Veillon compaignons menuisiers demeurant aussi en la maison dudit Bourcin et Me René Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Abel et Françoise les Bourcins et ledit Marcelin ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Jean Normand et Marie Du Rivault, Entrammes et Angers 1677

    Il est veuf et elle est l’héritière de la terre d’Ouette, détenue par la famille Du Rivault depuis plus de 2 siècles. Curieusement, Marie Raynard, mère de la jeune fille, lui donne la terre d’Ouette alors qu’il est manifeste selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot que le bien est Rivault et donc un bien paternel de la jeune fille.
    Le futur fait une bonne affaire, car la terre est estimée à 20 000 livres, et en outre elle apporte 4 000 livres supplémentaires. Une telle dot est rare en Anjou, et la dot des avocats, à titre de comparaison, est plus de 2 500 à 6 000 livres.
    enfin, j’ajoute que le futur a un frère à Châteaubriant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme maistre Jean Normand sieur du Hardaz conseiller du roy controlleur ancien et mytiermal ?? au grenier et magazin à sel d’Angers, cy devant mary de deffuncte demoiselle Françoise Rousseau, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’une part,
    demoiselle Marie Raynard veufve de deffunct noble homme Me Jean Durivault vivant sieur d’Oueste conseiller du roy lieutenant général particulier en la maistrise et juridiction des eaux et forests d’Anjou audit Angers et demoiselle Marye Du Rivault fille dudit feu sieur Doiste et de ladite demoisellel Raynard demeurantes audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
    lesquels traictant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur du hardraz et ladite demoiselle du Rivault avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur du Hardaz de l’advis et consentement de noble homme René Angevin sieur de la Bossaire son beau-père et de demoiselle Françoise Belot sa mère espouse en secondes nopces dudit sieur de la Bossaire, demeurants audit Angers, à ce présents, et ladite demoiselle Du Rivault aussy de l’advis et consentement de ladie demoiselle sa mère et autres leurs parents et mays cy après desnommés, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
    et s’est ledit sieur futur espoux maryé avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières, consistant ses dits droits immobiliers comme il a assuré en sondit office de controlleur ancien et mytierimal audit grenier et magazin à sel d’Angers, droits et esmolumens en dépendant, et mestayries du Faradon, du Pasnay, et de la Pironnière situées en la paroisse de Saint Laurent des Autels, en une maison size sur la rue du Cornet de cette ville, et en plusieurs contrats de constitution, et sesdits droits mobilières en plusieurs obligations saisies et jugements et gages droits esmolumens de sondit office en ce qui luy en reste à payer du passé jusques à ce jour, et arrérages de fermes et rente qui luy sont aussi deubz de sesdites mesetayries et contrats et en plusieurs meubles procédans tant du don qui luy a esté fait par ladite demoiselle sa femme qu’autrement, dont et du tout ensemble de ce qui peut appartenir à demoiselle Françoise Normand fille dudit sieur du Hardaz et de ladite deffunte demoiselle Rousseau, chacun à sa part, il sera fait invenaire par nous notaire pour estre et demeurer attaché au pied des présentes 8 jours après la bénédiction nuptialle desdits futurs conjoints, desquels droits mobiliers appartenant audit sieur du Hardaz il en entrera en la communaute qui s’acquérera dudit jour de bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres, et le surplus à quoy qu’il se puisse monter et revenir, mesme le prix dudit office en cas de vente ou de remboursement par sa majesté ensemble les sorts principaux desdits contrats de constitution en cas d’admortissement demeureront audit sieur futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre immeuble patrimoine qu’il pourra employer et concertir en acquests d’héritages pour luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre
    à l’esgard de ladite demoiselle Raynard elle a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille par advancement de droits successifs paternels escheuz et maternels à escheoir, la maison seigneuriale terre fief et seigneurie Doueste située en la paroisse d’Antrammes près Laval, cens renets et debvoirs hommes subjectz et vassaux rachaptz cautions esmoluments desdits fiefs, droit de présenter à la chapelle de Laysonnière, le domaine de la Cour, les mestairies de la grande et petite Oueste, les closeries de Rezé et de Heulinière, l’ancien moulin de la Heulinière avec le grand pré de l’Orgerie, un autre moulin anciennement à tan, avec plusieurs rentes foncières deues à ladite terre par divers particuliers sur plusieurs pièces d’héritages qui en son prochoirs, les meubles bestiaux et sepmances estant sur ladite terre et lieux en dépendant en ce qu’il en appartient à ladite demoiselle, dont il sera aussy fait inventaire quinzaine après ladite bénédiction nuptialle, pour estre et demeurer aussy attaché à ces dites présentes ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver, à la charge par lesdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser et les tenir en bon estat et réparation, d’entretenir les baux des fermiers sy mieux n’ayment les desdommager, dont ils se feront payer à compter de la Toussaintz dernière, et de payer ou faire payer les rentes foncières cens et debvoirs deubz tous les ans à cause de ladite terre pour l’advenir, avec faculté à ladite demoiselle Raynard de la reprendre quand il luy plaira pour la somme de 20 000 livres payable en argent ou contratz de constitution sur personnes solvables deuement garanties,
    de plus luy donne la somme 4 000 livres payable scavoir 3 000 livres en constrats de constitution sur personnes solvables deument garanties, et 1 000 livres en meubles et linge
    et oultre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité,
    desquelles choses mobilliaires il en entrera en ladite communauté pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy qu’il se monte, ensembles les deniers procédant de ladite reprise ou des admortissements desdits contrats demeureront aussy de natuer de propre immeuble patrimoine à ladicte demoiselle future espouze et aux siens en ses estocs et lignées, et que ledit sieur futur espoux promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouze et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre sans que lesdiets choses immobilisées, les acquestz en provenant, ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, ains demeureront perpétuellement de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets soit de succession donnation ou autrement, et à faute dudit empluy luy en a ledit sieur futur espoux dès à présent constitué rente au denier vingt qu’il et les siens seront contraignables rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt,
    pourront ladite demoiselle future espouze et ledit sieur renoncer à ladite communauté touteffoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de touttes debtes ses habité et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tous ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze ses perles bagues et joyaux, et une chambre garnie avec tapisserie de la valeur de la somme de 1 000 livres tz, desquelles debtes ils seront acquités par ledit sieur futur espouz et les siens par hypothèque de ce jour, quoy qu’elle y fut personnellement obligée,
    en cas d’aliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et en deffault sur les propres et sondit futur espoux aussy par hypothèque de ce jour quoy qu’elle y eust consenty sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense leur tiendra respectivement et perpétuellemetn de nature de propre immeuble et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effets,
    tout ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il procède soit meubles ou immeubles,
    chacun des futurs conjoints payera sur son bien ses debtes et celles dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté n’y qu’à raison de celles dudit sieur futur espoux, les droits de ladite demoiselle future espouze puissent estre diminués,
    ladite demoiselle future espouze aura douaire sur les biens propres dudit sieur futur espoux, mesme fictifs et conventionnés cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans qu’il puisse estre diminué par les debtes dudit sieur futur espoux, par l’aliénation de sesdits propres, ny par le remploy ou remplacement des deniers dottaux et propres de ladite demoiselle future espouze,
    au moyen des dons et advancements faits par ladite demoiselle Raynard à ladite demoiselle sa fille, elle jouira sa vie durant de la part afférante à ladite demoiselle sa fille en la succession dudit sieur son père, et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien paternel, et ladite demoiselle Raynard deschargée d’en rendre compte,
    ladite demoiselle Raynard s’est réservé la réversion des dites choses données en cas de décès de sadite fille sans enfants, ou de ses enfants sans enfants, sans néantmoins que ladite réserve puisse empescher à ladite demoiselle future espouze la disposition des dites choses suivant la coustume, ny leurs droits d’usufruit et autres qui pourroient appartenir audit sieur futur espoux par le décès de ses enfants aussy suivant la coustume
    en cas de prédécès des futurs conjoints le survivant aura hors part de communauté scavoir ledit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres armes et chevaux, et ladite demoiselle aussy ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux le tout de la valeur de la somme de 600 livres pour chacun d’eux,
    par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et acepté, tellement qu’aux dites conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc dont etc
    fait audit Angers maison et demeure de ladite demoiselle Raynard en présence de Me Charles Normand sieur de Faradon docteur en médecine frère dudit sieur futur espoux demeurant en la ville de Chasteaubriand en Bretagne, nobles hommes Charles et Jean les Rousseaux sieurs du Mesnil et de la Prunnière ses beaufrères à cause de ladite deffunte Rousseau sa première femme, noble homme Le René Angevin sieur de l’Auberdière advocat en parlement fils dudit sieur de la Bossaire, noble homme Claude Gareau sieur de la Brunetière, noble homme Jacques Margariteau sieur de la Lizière advocat au siège présidial dudit Angers mary de demoiselle Marguerite Garciau, conseiller du roy Me des eaux et forests en la maistrise particulière dudit Angers, noble homme Charles Bazourdy, noble homme Me René Ganches conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville cousins dudit sieur futur espoux, noble homme Me Estienne Buisson advocat au siège présidial de La Flèche, Me Anthoine Beraud prêtre, Me René Bouchard sieur des Morières advocat au siège présidial dudit Angers cousins de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Catherine Normand soeur dudit futur espoux, demoiselle Jeanne Du Rivault soeur de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Anne Beraud sa cousine et autres leurs parents et amys soubzsignés

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