Contrat de mariage de Nicolas Savary et Marie Du Breil, Angers 1564

en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

    Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !

et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Renonciation de Catherine de Villeblanche, épouse de Jean de Chivré, chevalier, à la succession de ses parents, Briollay 1502

j’ai mis Briollay, car c’est la cour devant laquelle le notaire passe l’acte, comme il est écrit vers la fin de l’acte. Pourtant, Couturier est notaire royal à Angers, et y est classé, alors je suppose qu’il fut au début de sa carrière à Briollay, car l’acte est très ancien, et probablement son début de carrière.

Je pense qu’il s’agit d’une quitance avec renonciation aux successions des parents, suite à un contrat de mariage. On peut sans doute deviner, entre les lignes, que le père de la demoiselle est probablement remarié, et que le plus simple est en effet de régler sa succession une bonne fois pour toutes, afin d’éviter par la suite d’éventuels conflits. Mais attention, ce point d’un remariage éventuel n’est pas spécifié, c’est moi qui le suppose, sinon, si la succession ne posait aucun problème, pourquoi toutes ces précautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en l’application du traité de mariage fait entre nobles personnes messire Jehan de Chivré chevalier sieur du Plessys de Chivré d’une part, et dame Katherine de Villeblanche de présent son espouse et fille de noble homme Anthoine de Villeblanche sieur du Plessis Barbé d’autre part, eust en faveur d’iceluy mariage ledit sieur du Plessis Barbé donné et promis rendre et paier audit chevalier à cause de ladite dame sa femme la somme de 4 000 livres tz c’est à savoir 500 livres tz pour don de nopces et le surplus montant 3 500 livres tz pour le droit de partage de ladite dame Katherine ès successions de ses père et feue mère et outre estoit ledit chevalier estoit demouré tenu faire faire à ladite dame Katherine son espouse transport et renonciation audit sieur du Plessis Barbé son père après iceluy mariage fait et tout avant que paier lesdits 3 500 livres tz, laquelle somme de 500 livres tz pour don de nopces ledit sieur du Plessis Barbé avoit promis paier audit Chevalier dedans le jour desdites espousailles et au rapport desdits 3 500 livres réputés héritaige ledit sieur du Plessis Barbe les avoit promis paier dedans 6 ans ensuivant ledit traité de mariage en faisant renonciation et transport par ladite dame audit son père de sondit droit de successions de ses père et mère comme tout ce peult apparoir par lettres dudit mariaige sur ce faites et passées en dabte du 25 avril 1501,
au moyen desquels traité accords promesses et paiement ledit mariaige a esté depuis consommé et accomply et a ledit sieur du Plessis Barbé payé audit chevalier ladite somme de 500 livres tz à luy promise pour don de nopves
et au report du surplus pour que ledit chevalier depuys ledit mariaige à plusiers fois remonstré et dit à ladite dame Katherine sa femme qu’il convenoit qu’elle fit renonciation et transport audit du Plessis Barbe son père du droit à elle appartenant ou qui luy pourroit appartenir esdites successions tant de feue damoiselle Anne Dusson sa mère qui est ja décédée auparavant ledit mariaige que dudit sieur du Plessis Barbe son père encore vivant moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz paiables selon le contenu audit traité de mariaige, ce que ladite dame ayt refusé et quelque soit delayé par plusieurs jour faire et consentir sinon et ou cas que ledit chevalier son mary et elle eussent payement de ladite somme de 3 500 livres pour en faire leur profit ainsi qu’ils verroient estre à faire,
lequel sieur du Plessis Barbé voyant que autrement il ne pouvoit finir et renoncer auxdites successions et renonciation desdites successions ayt mieulx aimé paier auxdits chevalier et dame sa fille ladite somme de 3 500 livres tz afin de soy descharger et libérer de sadite promesse et obligation, au moyen de quoy ladite dame Katherine de Villeblanche o l’auctorité dudit chevalier son mary ayt esté contente voullu et consenty faire les transport et renonciation desdites successions audit sieur du Plessis Barbe son père
et pour ce en notre court de Briolay endroit par devant nous personnellement establiz lesdits sieur du Plessis de Chivré chevalier et dame Katherine de Villeblanche son espouse de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant confessent qu’ils ont du jourd’huy quicté cedé et transporté et encores etc quictent cèdent et transportent audit sieur du Plessis Barbe ad ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tout tel droit de succession qui à ladite dame peult et pouroit et debvra compéter et appartenir respectivement des biens et choses demourés du décès de ladite feu damoiselle Anne Dusson mère de ladite dame ensemble dudit sieur du Plessis Barbe son père et quand le cas sera advenu qu’il sera allé de vie à trespas et laquelle damoiselle o l’auctorité que dessus a renoncé et renonce auxdites deux successions et à chacune d’icelle respectivement par autant que à elle peut toucher et appartenir au profit dudit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc
transportant etc et est faite ladite quictance cession transport et renonciation moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz payée paravant ce jour par ledit sieur du Plessis Barbe auxdits chevalier et dame ainsi qu’ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont ils s’en sont tenus à contens, et tellement que ledit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc en sont et demeurant quictes
à laquelle quitance cession transport et renonciation et tout ce que dessus est tenir et accomplir etc obligent etc lesdits chevalier et dame eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce nobles personnes maistre Mathurin de Brie licencié ès droits chanoine d’Angers et doyen de Craon, Anceau de Soucelle sieur dudit lieu, maistre Jehan Patrin licencié ès loix et autres

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Contrat de mariage de Jacques Belloeil et Mathurine Huau, Le Lion d’Angers 1632

l’acte est si peu bavard qu’il est quasiement muet. Et à la fin de l’acte, on remarque la présence de 3 parents, mais hélas je ne suis pas parvenue à déchiffrer les 3 noms, mais seulement deux d’entre eux, aussi je vous ai mis le passage afin que vous puissiez vous faire une opinion. Mais ne rêvez pas, car l’acte est très abimée et la lecture peu facile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Jacques Belloil marchand demeurant audit Lyon et Mathurine Huau aussi demeurante audit Lyon lesquels avec l’advis et consentement de lerus parents et amis souszsignés se sont promis et par ces présentes promettent prendre l’un l’autre par mariage pourveu qu’il ne s’y trouve cause d’empeschement légitime et iceluy sollemniser en face de sainte esglise catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage lesdites parties ont promis et promettent aporter tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles
accordé entres les parties que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coutume à laquelle les parties ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent pour ce regard
et a ledit Belloil assigné et assigne douaire coustumier à ladite future cas de douaire advenant selon la coustume de ce pais et duché d’Anjou
dont et audit contrat et promesses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon présents Jehan Pinaud tissier … et de Me François Plassais prêtre parens desdites parties, et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Huby et Andrée Durant, Montreuil sur Maine 1641

sans aucune filiation ni proche parent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1641 avant midy par devant nous Jehan Nepveu (classé René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personne establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de Me Jehan Huby sieur du Tertre demeurant à St Suplice (sic) près de Rannes d’une part,
et honneste fille Andrée Durent demeurant à présent en la paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels confessent avoir fait les promesses de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime et avec tous et chacuns leurs droits et actions
et encores a ladite Durent promis et promet par ces présentes apporter la somme de 1 200 livres tz à leur future communaulté dedans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme ledit futur espoux est et demeure tenu en mettre et convertir la somme de 700 livres en acquests d’immeubles qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ses hoirs et aians cause, et a déffult de convertir ladite somme en acquests a ledit futur espoux assigné ladite somme sur tous et chacuns ses biens où ils se trouveront situés et assis
et le surplus sera censé et réputé nature de meubles qui entreront en ladite communauté desdits futurs espoux, comme à semblable les meubles dudit sieur du Tertre suivant la coustume du pais de Bretagne
et où ledit futur espoux décèderoit sans enfants auparavant ladite Durent en ce cas ladite Durent aura et prendra des meubles jusques à concurrence de la somme de 500 livres tz hors part de communaulté
aura ladite future espouze douaire cas advenant suivant la coustume de Bretagne
et ont lesdites partyes fait effiances en l’église de Chambellé ce jourd’huy
dont et à auxquelles promesses et effiances de mariage tenir etc obligent etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
fait en la paroisse dudit Chambellé en présence de vénérables et discrets Me Mathurin Charlot prêtre demeurant audit Lyon et Me Jullien Chemin prêtre chapelain de st Pierre demeurant en la paroisse dudit Chambellé et autres soubésignés tesmoings
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

    j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

    ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer

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