Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

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Curieux contrat de mariage de Gilles Du Hardas st Renée Lerat, Angers et Hennebont 1622

curieux parce qu’il semble avoir précédé le contrat de mariage, aussi aucune allusion à la bénédiction nuptiale. A moins que ce ne soient des protestants ?
Curieux aussi parce qu’il reçoit une maison à Hennebont et semble vivre à Angers.
Enfin la maison d’Hennebont est d’un prix si élevé qu’il s’agit d’un bel hôtel particulier.

Enfin elle a pour beau-frère un Denais de Baugé qui semble bien proche parent de celui qui a publié le nobiliaire d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1622 avant midy devant nous Julien Deille et Nicolas Leconte notaires royaux à Angers, furent présents establiz deument soubzmis Me Guillaume Du Hardaz advocat au parlement de Bretagne demeurant de présent en ceste ville paroisse sainte Croix et noble homme Me Jehan Doudel sieur de Penerf conseiller du roy notre sire baillif et lieutenant généal au siège présidial de Quimpereocantin pays de Bretagne y demeurant paroisse de Saint Marguerite estant de présent en ceste dite ville logé en l’hostellerie où pend pour enseigne le Griffon tant en son privé nom que soy faisant le fait vallable d’honorable personne Me Gilles du Hardas sieur de Querons procureur et notaire royal au siège royal de Hennebont et damoiselle Jacquette Doudel père et mère dudit Du Hardas demeurant audit Hennebont paroisse Saint Gilles auxquels lesdits Guillaume Du Hardas et Doudel promettent et demeurent tenus solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable 3 mois prochains venants à peine etc ces présentes néantmoins etc d’une part,
et damoiselle Renée Lerat fille de deffunts honorables personnes Me Jean Lerat vivant sieur de la Noe greffier de la provosté royal ville dudit Angers et Jacquine Courtin sa seconde femme estant de présent en ceste dite ville paroisse sainte Croix, et Me Louis Denays docteur en médecine may de damoiselle Françoise Lerat et cy devant curateur de ladite Renée Lerat demeurant en la ville de Baugé d’autre part,
traitant des clauses et conditions du mariage ja consommé entre lesdits Me Guillaume Du Hardas et ladite Renée Lerat ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Guillaume Du Hardas a pris ladite Lerat avecq tous et chacuns ses droits mobiliaires et immobiliaires dont y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus en quelque somme qu’il se puisse monter lesdits Me Guillaume Du Hardas et Doudel esdits noms promettent et demeurent tenus solidairement convertir en acquests et achapt d’héritages en ce pays d’Anjou qui seront censés et réputs le propre de ladite Renée Lerat de son estoc et lignée et pris par elle hors de sa part de communaulté sans que lessdits droits et deniers et acquests qui en seront faits ne l’éviction pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits Du Hardas et Lerat et à deffault d’acquest en constituent rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens et desdits Me Gilles Du Hardas Doudel son espouse à commencer ladite rente du jour de la dissolution dudit mariage icelle rente payable en ceste ville à la fin de chacun an et rachaptable dans 2 ans lors ensuivant estant convenu qu’en cas que ladite Renée Lerat ses hoirs et ayant cause veuille cy après renoncer à la communauté dudit Du Hardas son mary ils prendront les acquests ou deniers cy dessus stipulés ses propres avecq ses habtis bagues et joyaulx francs et quites de toutes debtes mesmes de celles ou elle se seroit communement obligée de toutes lesquelles debtes ils seront entièrement libérés et indempnisés par lesdits Lory Du Hardas et Doudel
en faveur duquel mariage ledit Doudel esdits noms a promis que lesdits Gilles Du Hardas et Doudel son espouse donnent à leurdit fils comme ils donnent par ces présentes en advancement de droit successif une maison couverte d’ardoite située en la rue d’en bas de la ville de Hennebont par eux acquise de Jehan et Jullien Dutefe pour la somme de 1 450 livres tz laquelle maison sera et demeurera auxdits Du Hardas et Lerat son espouse pour par eux en jouir et disposer comme de leur propre fors en cas de dissolution du mariage sans hoirs elle retournera audit Du Hardas de laquelle ladite Lerat jouira de douaire advenant avant le décès desdits Me Gilles Du Hardas et Doudel son espouse si mieux ladite Lerat n’aime se contenter de la somme de 60 livres de rente, laquelle lesdits Du Hardas et Doudel son espouse seront tenus luy payer chacuns ans où elle sera le premier paiement commenczant dans l’an et jour d’après la dissolution et à continuer , et après le décès desdits Du Hardas et Doudel père et mère dudit Du Hardas fils elle aura douaire entier stipulé selon ladite coustume dudit pays de Bretagne
et ne pourra ledit Du Hardas fils soit avecq l’auctorité de ses dits père et mère et dudit Doudel, toucher ne autrement les sorts principaux des deniers de ladite Renée Leat escheuz et qui luy escheront cy après sinon en en présence de 4 des plus proches parents de ladite Lerat scavoir 2 paternels et 2 maternels résidant en ceste ville pour en estre passé actes publiques affin de la recognoissance desdits droits seulement
assurant et a ledit sieur Doudel esdits noms assur ledit Du Hardas fils libre et quitte de toutes debtes jusques à ce jour et en tant que besoing est ou seroit promis et demeure tenu l’en acquiter
et en cas d’aliénation des propres de ladite Lerat des à présent lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms solidairement sans division comme dit est luy ont fait et promis récompense sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs nonobstant que ladite Renée Lerat eust consenty auxdites aliénations
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdits Du Hardas et Doudel ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires et ont renoncé et renoncent à tous déclinatoires et ont esleu domicile irrévocable en la maison de Sanson Dupont groguiste demeurant rue de la Poissonnerie paroisse saint Maurice de ceste ville pour y recepvoir tous actes de justice qui vauldront comme si faits estoient à leurs personnes ou domicile naturels sans que ledit domicile puisse estre changé pour mutation de personne ou autrement car lesdites parties ont le tout vouly stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses et obligations et ce qeu dit est tenir et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer en cas de deffault se sont obligés et obligent respectivement mesme lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs et ayans cause bien et choses présents et futurs quelconques renonçant etc espcialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité dont les avons jugés
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaux susdits maison de noble et discret Me Clement de Bryollay sieur de la Rougeraye prêtre conseiller du roy audit siège présidial d’Angers en sa présence, tant en son privé nom que comme procureur de noble homme Guillaume Du Cleray sieur de la Rue advocat du roy au siège présidial de Nantes, et de François de Bryllay escuyer sieur de Boismaurice, maistre Jehan et Pierre les Gasnery frères clercs jurés au greffe de la provosté, Me Jehan Questin sieur de la Gaignerye advocat au siège, Me Claude Courtin sieru de la Combe, Pierre Piculus licencié ès droits tous proches parents de ladite Lerat qui ont avecq ledit sieur Denais beau frère de ladite Lerat approuvé ces présentes en faveur de ladite Lerat de l’estat de son mariage et encores en présence de Me Michel Bruneau sieur de la Gilletterie advocat audit Angers, et de Me René Boutin praticien tous demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Jacques Doisseau et Marguerite Gilbert, Angers 1519

l’acte omet de donner le nom de la mère du futur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (j’ai oublié de noter le jour) février 1518 (avant Pasques donc février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre Jacques Doisseau marchand drapier demourant à Angers fils de feu maistre Charles Doisseau en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à angers d’une part
et Margarite fille de feu Denis Gilbert en son vivant ciergier et marchand demourant audit Angers et de Perrine Cornilleau sa femme ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale fust célébrée par entre eulx et notre mère saincte église, ont esté faitz les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establis lesdits Jacques Doisseau d’une part et ladite Perrine Cornilleau et Margarite sa fille tous demourans en ceste ville d’Angers d’autre part
soubsmectans etc confessent scavoir est ledit Jacques Doesseau avoir promis et par ces présentes promect prendre à femme et espouse ladite Margarite et ladite Margarite avoir promis et aussi promect prendre à mary et espoux ledit Jacques Doesseau pourvu que notre mère saincte église se accorde
pour lequel mariage estre faict consommé et accomply qui autrement ne se fust faict ladite Perrine Cornilleau veufve dudit feu Denis Gilbert mère de ladite Margarite avoir promis et par ces présentes promect paier et bailler audit Jacques Doesseau le mariage faisant de ladite Margarite et dudit Doesseau la somme de 300 livres tournois avant le jour des espousailles pout tout droit de meubles qui pourroit compéter et appartenir à ladite Margarite par le décès de sondit feu père comme aussi pour tout le revenu des héritaiges et biens immeubles qui à ladite Margarite eust peu et pourroit compéter et appartenir à l’occasion du décès de sondit feu père de tout le temps passé jusques à présent
sur laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jacques Doesseau sera tenu vestir dabillemens ladite Margarite sa future espouse bien et honnestement selon son estat appartenance
et demeure à ladite future espouse dudit Jacques Doesseau les choses héritaulx qui s’ensuivent par le décès de sondit feu père scavoir est la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Petite Hamonnaye sis en la paroisse de Bescon avecques leurs appartenances et dépendances et la moitié de 4 quartiers de vigne sis en Raynette en la paroisse de Pruniers et la moitié d’un septier de blé de rente deuz par les Maschefers sur le lieu de la Broce sis en la paroisse de (banc) et la quarte part par indivis du bestial estant audit lieu de la Hamonnaye
et pour tant que touche les acquestz faits par ladite veufve au temps de sa viduité audit lieu de la Hamonnaye il demeure moitié par moitié à ladite Margarite et à Jacquine sa sœur femme de Nicolas Vallin sans ce que ladite veufve y puisse rien demander
et moyennant ce ledit Jacques Doesseau et sadite future espouse ont quicté céddé et délaissé quictent cèddent et délaissent à ladite veufve la moitié par indivis d’une maison sise près le charois Notre Dame de cesdite dite ville d’Angers tout ainsi et par la manière que ladite veufve l’a tenue possédée et exploitée par cy davant et sans ce que ladite veufve en soit tenue pour ce faire aulcune chose audit Doesseau et sadite future espouse
pur jouyr d’icelle maison la vie durant d’icelle veufve seulement et après le décès d’icelle veufve ladite maison cy dessus déclarée demeure moitié par moitié auxdites Margarite et Jacquine sa sœur,
et demeure quicte ladite veufve et aians cause de toutes et chacunes les choses dont ladite Margarite et sondit futur espoux leurs eussent peu faire question et demande tant de meubles, de revenus, de héritaiges, et biens immeubles que autrement en quelque manière que ce soit
et en tant que touche le douaire de ladite Margarite ledit Jacques Doesseau futur espoux de ladite Margarite a donné et donne pour tout droit de douaire à ladite Margarite si elle le survit la somme de 300 livres tournois à une fois payée auparavant partaige et division fait des biens et choses dudit Doesseau
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Doesseau licencié en loix advocat en cour d’église à Angers, honnestes personnes sire Jehan Cornilleau, René Doouet et Franczois Beaufaict tous marchands demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537

ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.

    J’ai une ascendance BOURGUIGNON à Château-Gontier, que je lis pas à ce jour avec de libraire, mais si cela vous intéresse vous pouvez regarder.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer

APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)

au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
quoy doyant

    du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps

ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections

Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537

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Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

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Contrat de mariage de Jean Lemelle et Louise Taupier, Angers la Trinité, et, Coron 1529

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1529 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 3 février dernier passé ent traitant parlant et accordant le mariage d’entre Jehan Lemelle fils de feu Jacques Lemelle marchand et de Jehanne Hamelin sa femme demeurant paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Loyse Taupier fille de honnestes personnes Abel Taupier sieur de la Coullière et Jehanne Bedouet son espouse, demourant en la paroisse de Notre Dame de Corron d’autre part, et auparavant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptiale fussent faites entre eulx en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply entre les dessus dits Jehan Lemelle et Loyse Taupier avoient esté faites les promesses traictés conventions et accords cy après convenus
c’est à savoir que ledit Abel Taupier et sa femme auroient promis et estoient demeurés tenus payés et baillés audit Jehan Lemelle la somme de 500 livres tz dedans les jours et par la manièer qui s’ensuit savoir dedans 15 jours après cès présentes ensuivans la somme de 200 livres tz quelle somme de 200 livres tz lesdits Taupier et sadite femme auroient depuis baillée audit Jacques Lemelle père dudit Jehan Lemelle, et 100 livres tournois dedans le jour et avant les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
et pour le reste et parfait payement de toute ladite somme de 500 livres tz montant 200 livres tz lesdits Abel Taupier et sa femme auroient vendu et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupyer leur fille une pièce de pré appellée le pré Baudry contenant 10 hommées de pré ou environ sise en le bourg de Courcon ou fié dudit lieu joignant les prés et terres desdits de Courcon
o grâce et faculté donnée par lesdit Jehan Lemelle et Loyse Taupier futurs espoux auxdits Abel Taupier et sa femme leurs hoirs etc de pouvoir rescourcer ladite pièce de pré en payant et baillant auxdits futurs espoux ladiet somme de 200 livres tz dedans deux ans prochains ensuivans les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
aussi eussent promis lesdits Taupier et sa femme voystir ladite Loyse leur fille dabillements nuptiaux et autres biens et honnestement ainsi que à leur estat appartient et savoir passées les nopes le coust d’icelles le tout à leurs despens
et au regard dudit Jacques Lemelle en faveur dudit mariage eust baillé céddé et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupier et en avancement de droit successif une maison et appartenances en laquelle ledit Jehan Lemelle est demourant sise près l’église de la Trinité d’Angers joignant d’un cousté à la maison de la veufve et hoirs feu Mathurin Guybretiere d’autre cousté au coing et joignant la petite porte de l’église de la Trinité d’Angers devers le pavé de ladite rue, pour en joyt par lesdits futurs espoux comme de leur propre chose,
avecques ce ledit Jacques Lemelle eust cédé et transporté auxdits futurs espoux en avancement comme dessus la bouticque marchandise et ustencilles estans en ladiet maison laquelle seroit prisée et estimée avant les espousailles desdits futurs espoux
et eust esté dit et convenu que si le cas advenoit que ledit Jehan Lemelle ou ladite Loyse ou l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de biens fust acquise entre eulx qu’en ce cas ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ou à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ou ce qui payé en auroit esté
davantage auroit esté dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décédat avant ladite Taupier que icelle Taupier auroit douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume de ce pays
estoit pareillement dit que s’il avenoit par mort que ledit mariage en fut consommé et accomply que ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer audit Abel Taupier ladite somme de 200 livres tz ung mois après ledit cas advenu
aussi eust esté accordé que si le cas advenoit que l’un desdits futurs espoux allèrent de vie à tespas sans hoirs procédés de leurs chairs et après communauté de biens acquise entre eulx en iceluy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse Taupier ou ses hoirs pour sa moitié desdits meubles et acquestz de ladite communauté la somme de de 300 lives tz pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré fut faite auparavant ledit décès et ou ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle seroit et demeuroit seulement tenu faire valoir ladite moitié desdits meubles et acquests la somme de 100 livres et avecques les robes et voystemens de ladite Loyse qu’elle auroit lors dudit cas advenu,
dont et quelles promesses et accords lesdites parties eussent prins (suivent 13 lignes barrées)

et partant est il que en notre cour royal à Angers endroit etc estably chascun desdits Abel Taupier tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Bedouet son espouse et de ladite Loyse Taupier leur fille, auxquelles ledit Taupier promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et les y faire obliger dedans la Pentecouste prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit sire Jacques Lemelle tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Hamelin son espouse, laquelle il promet faire obliger à cesdites présenes et les luy faire ratiffier dedans ledit terme à la peine de tous intérests ces présentes nonobstant en cas de deffault demourans en leur vertu, et ledit Jehan Lemelle d’autre part
soubmetant lesdites parties l’un vers l’autre etc confessent lesdites choses susdites et chacunes d’icelles estre vrayes et ainsi les avoir dites prinses et accordées ledit 3 février en traitant et accordant ledit mariage et encores du jourd’huy et par ces présentes les font promettent et accordent c’est à savoir ledit Abel Taupier a promis promet et demeure tenu payer la somme de 500 livres tz dont il en a ja payé audit Jacques Lemelle la somme de 200 livres tz comme ils disent et dont reste 100 livres tz qu’il promet payer audit Jehan Lemelle dedans le jour à avant les espousailles de luy et de ladite Loyse Taupier et pour le reste desdites 500 livres tz montant 200 livres ts ledit Abel Taupier tant en snon nom que dessus a vendu cédé et transporté et par ces présentes vend cèdde et transporte audit Jehan Lemelle qui a achapté pour luy et ladite Loyse Taupier absente sa future espouse ladite pièce de pré appellé le pré Baudry contenant 10 hommées ou environ à plein dessus confrontée et déclarée, o grâce et facultée donnée par ledit Jehan Lemelle audit Abel Taupier de pouvoir rescourcer et rémérer ladite pièce de pré en luy payant et baillant ladite somme de 200 livres tz dedans deux ans prochainement venant
et oultre promet ledit Taupier voystir sadite fille dabillements nuptiaux et autres que d’icelle estoit à présent, faire et passer lesdites nopcdes bien et encores à ses despens
oultre a promis et promet ledit Taupier bailler auxdits futures espoux dedans lesdites espousailles ung lit garny de 6 linceux neufs

    linceul : drap de lit

6 couvres chefs, 3 nappes, une douzaine de serviettes, demie douzaine d’escuelles, 2 plats, une carxte ?? et une pinte le tout d’estain,
et en ce qui touche ledit Jacques Lemelle en avancement de droit successif en faveur dudit mariage a vendu ceddé et transporté audit Lemelle son fils une maison et appentis d’icelle en laquelle demeure ledit Jehan Lemelle sise sur la rue et près l’église de la Trinité d’Angers dessus confrontée et déclarée, avecques en faveur et avancement de biens ledit Jacques Lemelle cèdde et transporte auxdits futurs espoux la boutique marchandise et ustenciles estans en ladite maison qu’ils feront prisés et estimés par gens à ce cognoissans avant lesdites espousailles
et est dit et convenu que si le cas avenoit que lesdits futurs espoux au l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de bien ne fust entre eulx ledit Jacques Lemelle promet rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ladite somme de 500 livres ou ce que payé en seroit lors dudit décès
pareillement est dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décéda auparavant ladite loyse Taupier que icelle Loyse aura et prendra son douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume du pays,
aussi est convenu que si autrement que l’un desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier décéda avant ledit mariage consommé et accomply, que ledit Jacques Lemelle sera tenu rendre audit Abel Taupier lesdits 200 livres tz dedans ung mois après ledit cas advenant
oultre est dit que s’il advenoit que l’un desdits futurs espoux allast de vie à trespas sans hoirs procédés de leur chair après communauté de biens acquise entre eulx en celuy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse ou ses hoirs sa moitié desdits meubles et acquests de ladite communauté la somme de 300 livres tz sans qu’il soit tenu en payer plusque ferme pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré ayt esté faite par ledit Taupier et où ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle sera et demeurera seulement tenu payer la somme de 100 livres tz pour la moitié desdits meubles et acquests de la communauté desdits futurs espoux avecques les robes et habillements de ladite Loyse qu’elle auroit lors du dit cas advenu,
dont et desquelles choses lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que auxdites choses tenir et accomplir d’une part et d’autre et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Jehan Escripulbeau, Olivier Doesney licencié ès loix, et Me Mathurin Flemoyn prêtre chapelain de la Trinité d’Angers tesmoings

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