et même si la dot est peu élevée, le marié sait signer, et même fort bien.
C’est lui qui habillera la future d’habits nuptiaux !!! je vous assure que c’est ce qui est écrit.
Et le papa de la mariée paie aussi du beurre pendant 4 ans ! Je suppose qu’il en produit !!!
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1519 (avant Pâques, donc le 5 février 1520) comme traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Michelle Ciquot fille de Micheau Ciquot et feue Jehanne sa femme, père et mère de ladite Michelle, ladite Michelle paroissienne de Neufville d’une part, et Jehan Havart paroisse de Thorcé fils de feu Jehan Havart d’autre part tout avant que fiances fussent promesses ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre sainte église ont esté faites les promesses pactions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establys lesdits Havart et Micheau Ciquot et ladite Michelle autorisée dudit Micheau son père quant ad ce soubzmectant etc confessent savoir est ledit Jehan Havart avoir promis et par ces présentes promet prendre à femem et espouse ladite michelle si Dieu et Ste église si accordent, et ledit Micheau soy faisant fort de ladite Michelle à laquelle il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests
curieux ! car Michelle, la fille, est bien dite présente 2 lignes plus haut !!!
pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne se fust fait ledit Micheau Ciquot a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Havard le mariage faisant de luy et de ladite Michelle la somme de 40 livres tz, laquelle somme ledit Micheau paiera ainsi que s’ensuit c’est à savoir dedans le jour des espousailles la somem de 20 livres tz et le reste paiable dedans 4 ans prochains après ensuivans ledit jour des espousailles desdits Havard et ladite Michelle, pendant lequel temps ledit Micheau Ciquot sera tenu faire par chacuns ans auxdits futures espoux la somme 50 sols tz paiables uen fois en l’an
dit et accordé entre lesdites parties que toutefois et quant que dedans ledit temps de 4 ans ledit Micheau Ciquot paia et bailla audit Havard la somme de 100 sols tz ou autre plus grande somme que ladite rente de 50 sols tz adviendra au prorata d’icelle somme
et sera tenu ledit Micheau bailler ung lit à ladite Michelle avecques en oultre baillera à ladite Michelle tout le droit de meuble de sadite feue mère
et sera tenu ledit Micheau Ciquot bailler par chacuns ans durant lesdits 4 ans a ladite Michelle et audit Havard le nombre de 10 livres de beurre net et frais ou autre chose à la valeur
et sera tenu ledit Havard abiller ladite Michelle d’abillements nuptiaux comme bon luy sembera et passé les nopces le tout à ses despens
je vous assure que c’est bien écrit « Havard » pour cette clause, et que c’est pour le moins curieux, car d’habitude ce n’est pas le marié qui habille la mariée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ls biens et choses dudit Micheau Ciquot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste fomme Perrine Clin veufve de feu maistre Raoul Lemal honorable homme et saige maistre Thomas Lemal licencié en loix sieur de la Rousselière et Michelle Gillotte tous demeurans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Thomas Lemal les jour et an susdit
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi avant midi 1er octobre 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis à la recepte des Gabelles à Château-Gontier et y demeurant, fils de deffunts Me Jacques Lemaistre vivant receveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et honorable fille Françoise Chetoul fille de deffunt Me René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse demeurante en la maison de Me Marin Dahuillé son beau frères aussi advocat en ceste dite ville paroisse de st Maurille d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre eulx ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses,
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul luy fournira et baillera entre mains dans 2 mois avant la bénédiction nuptiale
de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit Lemaistre futur espoulx icelle receue sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapt d’héritage en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estoc et lignée et a faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier les arréraiges depuis ladite dissolution jusques audit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres ny l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté des futurs espoulx
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle soeur sa nourriture et pension depuis le temps qu’elle a eseté en sa maison renonçant à en faire aucune demande
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature immeuble lesquels ny l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté
laquelle en cas de répudiation et ladite future espouse audit cas aura et reprendra ses habits bagues et joyaulx ddéchargé de toutes debtes bien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoulx,
lequel lui a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et promesses et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé en présence de noble homme Charles Ganche sieur des Places conseiller du coy audit siège, Jacques Bault sieur de la Marie aussi conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers frère Daniel Chetoul secretain du Grand Secretain dudit Château-Gontier fère Jehan Theard enfermé en l’abbaye st Aubin d’Angers Jacques Ganche sieur de la Grange Jamet Tremblay sieur de la Nouzillière noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Angers Jacques Desmontis grenetier audit Château-Gontier et les soubzsignés Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.
Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.
J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant. collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté
cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat
et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau
je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.
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et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer
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Il y a 4 mois qu’ils sont mariés, ou tout au moins que le contrat de mariage a été signé, mais les deniers sont liés à un grand nombre d’obligations, et en voici un décompte dans lequel j’ai eu toutes les peines du monde à lire les noms propres, aussi, je donne les noms propres des obligations le plus souvent suivis d’un POINT D’INTERROGATION qui est le signe de la difficulté à déchiffrer.
Ici, René de Champagné et écrit DE CHAMPAIGNE sans jamais y voir aucun accent final, c’est dire toute la difficulté là encore à déchiffrer correctement les noms propres.
L’acte comporte un grand nombre de pages qui listent ces obligations, et j’ai été un moment sur le point d’abandonner. J’ai été jusqu’au bout, et j’ai cru comprendre que c’est la mère de la future qui va avoir tout le travail de récupération des sommes dues, pour les verser rapidement à son gendre, qui les réclame en compagnie de sa mère, Gabrielle de Vrigny.
J’ai lu dans cet acte, avec surprise, le nom Bouju avec une particule, sans autre explication de ma part.
Enfin, vous allez voir Nègrepelisse, place forte, ou commande le frère de la belle-mère de René de Champagné, qui manifestement est à l’origine de la dot de sa nièce. Ceci dit il l’a très bien dotée, même si avoir l’argent liquide immédiatement relève des turpitudes financières que je dois dire nous connaissons moins de nos jours, encore que …
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardy avant midy 20 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Gabrielle de Vrigny dame de Moiré (Soeurdres, 49) et René de Champaigne son fils aisné escuyer sieur de la Pommeraie et y demeurant paroisse de Marans lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont recogneu et confessé que en exécution du contrat de mariage dudit de Champaigne et de damoyselle Charlotte de Quentin fille de defunt noble homme Jehan de Quentin vivant sieur de la Pasturerie (Cheviré-le-Rouge, 49) et demoiselle Roze de Bouju son espouse passé par Prigent ? notaire de ladite cour le 25 septembre dernier ladite de Bouju des deniers de Guillaume Madelon de Bouju escuyer sieur de la Madelaine son frère commandant pour le roy à Negrepelice à paié sur la somme de 10 000 livres donnée par ledit sieur de la Madelaine à ladite de Quentin sa niepce par ledit contrat de mariage les obligations suivantes en l’acquit desdits de Vrigny et de Champaigne à Pierre Dederput ? escuyer la somme de 3 080 livres 10 sols pour les causes de son acquit passé par Serezin notaire royal en ceste ville au pied du contrat de mariage d’entre ledit de Champaigne et de deffunte damoiselle Catherine ?? de Duepent ?? passé par ledit Serezin le 20 mai 1612 par une part, noble homme Julien de Beaurepaire sieur dudit lieu la somme de 1 837 livres 10 sols pour les causes de son acquit du 17 de ce mois par nous passé en pied du contrat de constitution de rente aussi par nous passé le 16 septembre 1605 par autre, à messieurs Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur ès droits en l’université d’Angers la somme de 425 livres tz pour les causes de son acquit passé par Lerat aussi notaire royal au pied du contrat de constitution passé par ledit Lerat le 21 j anvier 1604 par autre à René Anillont sieur de la Garanne bourgeois d’angers la somme de 1 237 livres pour les causes de son acquit passé par ledit Serezin au pied du contrat de constitution de rente passé par ledit Serezin le 30 juillet 1613, par autre 1 200 livres fournies à Pierre Babin sieur de la Grange et noble homme René Helyand sieur de Malabry comme ils procèdent par le contrat de constitution par nous passé le 10 septembre dernier par autre, à ladite de Bouju audit nom assigné et délégué audit de Champaigne du consentement de sadite mère la somme de 1 420 livres 12 sols à prendre scavoir sur Claude de Chantepie demeurant à St Sauveur de Flée la somme de 933 livres 6 sols 8 deniers qu’il doibt audit sieur de la Madelaine pour reste de ferme de la terre du Houssay et en quoy il est condemné par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1604 par une part, 58 livres 6 sols pour intérests de ladite somme escheus le présent mois, et la somme de 50 livres que ledit de Chantepie et messire Amaury de St Offange chevalier sieur de Bavilt ? et dame Ambroise de Liernionne ?? sa femme solidairement obligés pour eschoir le 30 novembre dernier
de la somme des choses mentionnées audit contrat par nous passé le 30 novembre 1613 et aussi dudit payement s’en feront les présent au nom dudit sieur de la Madelaine à la diligence de ladite de Bouju, laquelle aussi establye et soubzmise audit nom mesmes en son privé nom promet et s’oblige en faire ledit paiement ès mains dudit de Champaigne dedans le jour d’expiration desdits contrats, et a faulte de ce faire la luy paye en son privé nom avecq l’intérest de ladite somme de 933 livres 6 sols à compter dudit 27 de ce mois jusques à payement sauf à elle en ce faisant d’en répondre son raplacement et remboursement sur les debiteurs obligés ainsi que lesdites sommes cy dessus reviennant ensemble à la somme de 9 198 livres 10 sols de laquelle au moyen des susdits payements et obligations et promesses lesdits de Vrigny et de Champaigne son fils s’en sont tenus et tiennent contant en déduction desdites 10 000 livres portées par ledit contrat de mariage et en quitent ledit sieur de la Madeleine et ladite de Bouju mère de ladite de Quentin sans préjudice du supplément montant ledit supplément la somme de 801 livres 8 sols ni pour ce qui est deu audit contrat de mariage ni aux obligations faites par ledit de la Madeleine par lesdit contrats cy dessus acquits suivant et au désir cesdits acquits et dudit contrat de mariage convenu par ladite de Bouju et ce qu’elle a dit avoir fait … pour ledit sieur de la Madeleine son fils tant de la rente due par le sieur de la Cerue ? pour arréraiges escheuz en novembre dernier sur sieur de Teillé pour arréraiges de l’année eschue en novembre dernier, dudit fermier de la Fontaine de l’année eschue en ce mois, du sieur Laviston la Came ?? pour arrérages eschus, et dudit de Mergot auquel ledit deffunt sieur de la Pasturerie avoit mins entre mains des deniers dudit sieur de la Madeleine, les sommes de 2 100 livres par une part et 600 livres par autre dont il avoit baillé ses promesses outre l’advis que ledit sieur de Mergot en avoir de par ledit sieur de la Madeleine par ses lettres missives et desquels deniers payés par ledit de Mergot sur ses promesses le principal desquelles et intérests revenant ensemble à la somme de 3 485 livres en laquelle présente déclaration ce faisant les quitances qu’elle a baillées desdits deniers y demeurent renonçant lesdits de Vrigny et de Champaigne au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire prsents Me Charles Bernard sieur de la Rivière Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings
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PS : Et le 20 avril 1620 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut estably et deuement soubzmis ledit de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye dénommé en l’accord et convention dessus, lequel a receu contant en notre présence de ladite de Bouju dame de la Pasturerye sa belle mère la somme de 420 livres …
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mais nous ne trouverons jamais le contrat de mariage qui était passé à Vern, et non déposé. Enfin, ici, on a tout de même les parents de la fille, puisque c’est sa mère qui ratiffie.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 mai 1583 après midy en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establye Mathurine Turpin veufve de defunct Pierre Rabineau demeurant en la cité d’Angers soubzmectant etc confesse après que par nous lecture luy a esté faite et qu’elle a dit bien entendre le contenu de certain contrat de mariage d’entre Symon Neveu marchand demeurant en ceste ville d’une part, et Mathurine Rabineau fille desdits defunt et veufve par lequel discrete personne missire Jehan Turpin prêtre demeurant au bourg de Chazé sur Argos se seroit fait fort et auroit promis faire ratiffier ledit contrat à ladite establie comme plus à plein appert par iceluy contrat fait et passé soubz le cour de Vern par devant Mahot notaire d’icelle le 16 avril dernier, avoir ladite establye ratiffié consenty et approuvé et par ces présentes ratiffie consent et approuve ledit contrat et voulu et accordé veult et accord qu’il vaille tienne et sortisse son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneure, lesdits missire Jehan Turpin, Symon Neveu et Mathurine Rabineau à ce présents stipulant et acceptant, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite cité d’Angers maison de noble et discret Me Jehan Pierres doyen de l’église d’Angers, par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour, présents ledit Pierres et me François Presteseille maire chapellain de ladite église demeurant en ladite cité tesmoings
et ont lesdits establye Neveu et ladite Rabineau dit ne savoir signer
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