Modification du contrat de mariage de François de Brée et Françoise de Brie, Serrant 1544

Françoise de Brye est décédée entre-temps et son veuf traite pour leur fils, mais il s’agit d’un accord assez avantageux pour les de Brée, qui d’ailleurs par la même occasion renoncent à toutes les successions de Brye, tant qu’il y aura des mâles de Brye. Je dirais donc que cet avenant au contrat de mariage est en fait pour tenir compte de la succession de Péan de Brye, père de Françoise de Brye et de Magdelon de Brye, le fils aîné, et principal héritier, qui traite ici avec son beau-frère.

Les sommes sont importantes pour l’époque, mais les terres bien éloignées du lieu de résidence de François de Brée, qui pourtant ne s’en plaint aucunement, tant ces nobles ont pour habitude de gérer un patrimoine éloigné.

L’acte est passé au château de Serrant :

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1543 (avant Pasques donc 21 janvier 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de Lanchenay, de Savenières et de la Roche de Serrant, demourant audit lieu de Serrant, fils aisné et héritier principal de feu noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant d’une part,
et noble et puissant François de Brée sieur du Fouilloux demourant en la paroisse de St Jehan sur Maine au diocèse de Laval, tant en son nom privé que pour et au nom et comme tuteur naturel et soy faisant fort de noble adolessant Françoys de Brée fils aisné dudit sieur du Fouilloux et de feue Françoyse de Brye lors qu’elle vivoit sa femme, fille dudit feu messire Péan de Brye et soeur dudit Magdelon de Brye d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que combien que en faisant passant et accordant entre lesdits feuz Péan de Brye Magdelon de Brye Françoise de Brye et ledit de Brée le contrat traité et accord de mariaget entre ledit de Brée et ladite deffunte damoiselle Françoyse de Brye en baillant ceddant et transportant par iceluy contrat et en faveur dudit mariage par ledit Magdelon de Brye entre autres choses contenues audit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoyse de Brye sa future espouse la chastelenye terre et seigneurie de Vallans située et assise soubz le gouvernement de La Rochelle, avecques les fiefs et seigneurie de la Jarne (aussi près de La Rochelle) et Mozé leurs appartenances et dépendances baillés et transportés par ledit contrat pour la somme de 500 livres tz de rente, ledit Magdelon de Brye eust retenu et réservé grâce et faculté de ravoir et retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneurie de Jarne et Mozé jusques à 9 ans après la dabte dudit contrat et accord de mariage qui fut fait et passé par la cour de Serrant par Pierre Godebert la 3 juin 1538 en baillant et transportant par iceluy Magdelon de Brye auxdits de Brée et Françoise de Brye les terres et seigneuries de Lanchenel et Loyron
desquels 9 ans restent encores à escheoir 4 ans ou environ, ce néanmoins ledit Magdelon de Brye a du jourd’huy renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit de Brée ce stipulant et acceptant pour ledit François de Brée son fils et pour ses hoirs etc a rerecourcer ne retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé et a iceluy de Brye voulu et consenty veult et consent que ledit de Brée jouysse fasse et dispose pleinement et paisiblement desdites terres et seigneuries de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé comme seigneur propriétaire et incommutable desdites choses et audit droit et faculté que ledit de Brye avoit retenu et réservé de les ravoir et retirer ledit de Brye a renoncé et renonce par cesdites présentes au profit dudit de Brée, et en tant que mestier seroit a iceluy de Brye ceddé et transporté ledit droit de rescousse audit de Brée sans ce que ledit de Brye s’en puisse aucunement ayder
aussi a ledit de Brée esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes audit de Brye ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause grâce et faculté pouvoir et puissance de admortir et rescourcer la somme de 100 livres tz de rente par ledit feu messire Péan de Brye donnée et baillée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoise de Brye sa femme du jourd’huy à 2 ans prochain venant en payant et baillant par ledit de Brye ses hoirs etc audit de Brée ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant la somme de 2 000 livres tz pour l’admortissement extinction et rescousse desdites 100 livres tz de rente combien que par ledit contrat de mariage ledit de Brye eust seulement grâce et faculté de rescourcer et admortir lesdites 100 livres de rente 6 ans après le décès dudit feu messire Péan de Brye, pendant lequel temps de 2 ans ne coureront aucuns arréraiges d’icelle dite rente et n’en pourra ledit de Brée aucune chose demander pour ladite rente pour lesdits 2 ans soit dedans iceulx ne après iceulx finis et en a ledit de Brée esdits noms fait par ces présentes don audit de Brye
et laquelle somme de 2 000 livres tz receue par ledit de Brée pour ledit admortissement et rescousse desdites 100 livres tz de rente ledit de Brée a promis et promet en mettre et convertir la somme de 1 500 livres tz en acquests qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite femme de Brye selon et au désir dudit contrat de mariage et jouxte la teneur d’iceluy
et davantaige a promis et promet ledit de Brye audit de Brée que au cas que ledit de Brée seroit évincé par damoiselle Jacquine de la Chapelle de la Perrière et de la Mothe Mayssemé ou par ses héritiers, de la somme de 2 500 livres tz par iceluy de Brye baillée et délaissée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et de la dite Françoise de Brye sur ladite de la Chapelle et audit cas de éviction payer ladite somme de 2 500 livres tz audit de Brée en luy délaissant par ledit de Brée ladite somme à luy baillée et délaissée sur ladite de la Chapelle audit de Brye et en rendre les lettres obligataires à luy baillées pour le recouvrement de ladite somme
et lequel de Brée an chacun desdits noms et qualités au moyen de ces présentes et du contenu audit contrat de mariage s’est tenu et tient par ces présentes à content et de ladite terre e et seigneurie de Vallans, fiefs et seigneuries de la Jarne et Mozé pour ladite somme de 500 livres de rente sans ce qu’il en puisse demander aucun parfounissement et aussi a iceluy de Brée esdits noms renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de Brye ce stipulant et accepant avoir ne demander aucune chose es biens de la succession dudit feu Péan de Brye ne autres successions paternelles de ladite feue de Brye soyent directes ou collatéralles pendant et durant qu’il y aura hoirs masles dudit feu messire Péan de Brye ou réprésentation masle
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit de Brée estably faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit François de Brée son fils et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler audit de Brye ses hoirs etc lettres vallables de ratiffication et obligation en forme dedans 3 mois après qu’il en aura esté requis à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles lesdites parties esdits noms et qualités sont respectivement demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que à icelles et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce révérend père en Dieu messire Félix de Brye abbé commandataire de saint Hiroit ? et Ponthus de Brye abbé de Pontmain et nobles hommes Georges Lenfant sieur de la Patière et de Cymbré et François Damour sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé au chastel de Serrant les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Aubin Sohier et Marguerite Davy, Candé et Angers 1596

et cet acte lie formellement Charles Davy sieur du Hallay à mes Davy de la Souvestrie et de Boutigné et du Hallay, qui sont tous présents à ce contrat de mariage.
Je vous ai indiqué les liens filiatifs entre crochets et en italique au sein de cet acte.
On peut en conclure que puisque René Joubert et Michel Jarry ne sont pas intervenants lors de la clause où on se promet le mariage, mais seulement Charles Davy frère de la future, c’est qu’ils ne sont pas assistants et témoins à ce contrat de mariage en tant que beaux-frères mais seulement au rang inférieur, c’est à dire comme cousins germains.
Les parents de Marguerite et Charles Davy, qui sont décédés avant 1596 sont nommés « René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard » et ce René Davy est donc frère de Pierre Davy époux de Marie Poisson.
Je ne sais rien de plus sur eux, et si vous avez quelque chose sur ce couple, merci de le faire savoir ici, car ils sont mes collatéraux directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Aubin Sohier sieur de la Fouquetterie marchand fils de deffunt honneste homme Pierre Sohier et de deffunte Jehanne Rouault demeurant en la ville de Candé d’une part,
et honneste fille Margarite Davy fille de deffunt honorable homme René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales telles et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Sohier par l’advis de Me Bertran Duteillet mary de Barbe Rouault sa tante a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Davy comme à semblable ladite Davy par l’advis et consentement de honneste homme Charles Davy son frère et autres ses parents cy après a promis et promet prendre à mary et espoulx ledit Sohier et respectivement promis ledit mariage sollemniser en face de notre mèer sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Sohier et ledit Du Tillet son oncle aussy deuement soubmis et obligé sous ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent mettre et employer en acquest et achapt d’héritages ou rente les deniers que ledit Sohier recepvra qui appartiennent et peuvent appartenir à ladite Davy future espouse tant par partaiges d’entre elle et ses cohéritiers que autres deniers à elle deuz en qualité d’héritière par bénéfice d’inventaire ou autrement, qui seront censés et réputés propre patrimoins et matrimoine de ladite Davy sans qu’ils entrent en la future communauté d’entre eulx fors et réservé la somme de 150 escuz qui demeureront et demeurent meuble commun d’entre eulx cas de communauté advenant et néantmoings ne seront tenus lesdits Sohier et Du Tillet faire ledit employ desdits deniers en acquests comme dit est destinés le propre de ladite future espouse que au préalable ils n’aient esté receus par ledit Sohier et à fault de faire ledit employ lesdits Sohier et du Tillet ont promis et promettent rendre lesdits deniers qui auront esté receuz comme dit est dedans deux ans après la dissolution dudit mariaeg à ladite future espouse ou à ses hoirs et ayans cause et jusques au jour dudit payement en paier rente ou intérests à raison du denier quinze,
ledit Du Tilllet a asseuré et asseure ledit Sohier ne devoir aulcune chose et où il devroit aulcune chose promet l’acquiter au cas que ledit Sohier n’eust deniers à présent pour l’acquiter de ce qu’il peult devoir
et a ledit Sohier constitué et assigné, constitue et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant,
auquel contrat de mariage accord convention et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits Du Tillet et Sohier chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Robert Bourget sieur du Couldray advocat Angers en présence dudit Bourget et honorables hommes Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaie advocat Angers Me Daniel Trioche mary de Françoise Leduc, Nicolas Defrance, Jehan Sire, Jehan Denyau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville mari de Renée Doublard, honorables personnes Charles Davy marchand des draps de soye en ceste ville [manifestement le frère de Marguerite Davy, et sieur du Hallay après son père], Me Réné Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers [il a épousé en 1ères noces Louise Davy, dont je descends. Louise Davy était fille de Pierre Davy et Marie Poisson], Me Jehan et François les Gaillard sieur des Essars et de Launay, Me Charles Bernard, Me Michel Jary sieur du Verger mary de Helaine Davy demeurant en ceste ville d’Angers [Hélène Davy était soeur de Louise Davy épouse Joubert, et toutes deux filles de Pierre Davy et Marie Poisson.], et damoiselle Renée Fournier espouse de messire Jean Mesnier docteur sieur de Rezeaux tesmoings

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Claude de Bonnaire, Craon 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, merci de relire les noms propres, toujours délicats à déchiffrer, et aussi merci de nous indiquer les liens de famille si vous les avez

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. entre Jean Boulay et Renée Rafferay tous deux d’Aviré, 1734

hélas, le curé nommé commissaire pour recueillir les témoignages des proches, n’a pas jugé utile de reproduire sur son procès verbal le petit tableau filiatif qui définité la consanguinité, alors que certains de ses confrères avaient la bonté de le faire.
Je dis « hélas », car cela me serait bien utile à moi-même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1734 nous Jean Baptiste Mathurin Poillepré, prêtre curé de la Chapelle sur Oudon diocèse d’Anjou soussigné, par vertu de la commission de monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monsieur l’évêque d’Angers en date du 11 du présent mois et an, en forme tenfant à informer d’un empeschement du mariage proposé entre Jean Boulai et Renée Rafferay tous deux de la paroisse d’Aviré de ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire en cette partie en la maison presbitérale dudit Aviré lesdites parties, scavoir ledit Jean Boulay, âgé de 24 ans 7 mois, et ladite Renée Rafferay âgée de 24 ans commencés de quelques mois, accompagnés de Macée Mauxion veuve de Jean Boulai, mère du prétendu, et René Boulai son cousin germain ; François et Jacques Sureau frères maternels de ladite Renée Rafferay dont le père et la mère sont morts, et autres, tous de ladite paroisse d’Aviré, qui ont dit bien connaître lesdites parties après les avoir sommé de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, vu les pièces justificatives qu’ils nous représentés, après avoir le tout murement enquis et examiné

nous avons connu qu’il y a une empêchement de consanguiniré du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulay et Renée Rafferai,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la fille aussi bien que le garçon sont presque tous conjoints ou alliés par affinité ou consanguinité dans ladite paroisse et même dans les voicines qui sont toutes aux envirions fors petites et peu peublées
en 2e lieu que la fille qui a près de 24 ans n’a trouvé autre partie, qu’elle est obligée de servir en qualité de domestique n’ayant aucun parent proche ni en état de la retirer, que ledit Boulay fait son avantage en la retirant chez sa mère qui est dans un bon lieu où il a pris naissance luy et ses auteurs, que l’on a trouvé ce mariage si avantageux qu’ils se voyent depuis longtemps avec familiarité ce néanmoins en tout honneur, qu’ils ont même été sur ce pied de la publier de bonne foi sans savoir leur alliance et comme leur bien ne constitue l’un et l’autre que dans la bonnomie de travailler et de se secourir mutuellement puisque la fille et le garçon servent domestiqeument, ils se trouvent absolument hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir dispense de leur empeschement ce qui du tout nous a été certifié par les parents et témoins sus dénommés, lesquels ont déclaré ne scavoir signer de ce ensuis, fors René Boulai oncle à la mode de Bretagne dudit Jean Boulay
fait et arresté notre présent procès verbal en la maison presbitérale dudit Aviré en présence des sus dénommés et de monsieur Pasqueraye prieur dudit lieu

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Contrat de mariage de Pierre Gayardon et Marie Pastourel, Ingrandes Gisors Paris 1605

Magnifique contrat de mariage, car il a un minimum de ratures et renvois, comme c’est si souvent le cas, ce qui me complique la tache de retranscription tant il faut suivre le brouillon.
Elle n’a plus qu’un frère qui vit à Paris et n’a pas eu le temps de se déplacer pour signer le contrat, par contre il l’a discuté verbalement avec le futur auparavant. Il est à l’aise, elle aussi !
On ne sais pas la fortune du futur, qui n’est pas indiquée, mais de vous à moi, les fortunes sont le plus souvent au même niveau.
Enfin, ils adoptent le droit coutumier de Paris pour cause de province d’origine différente. Et les clauses habituelles, comme celle du douaire, sont formulées bien plus clairement et précisément que d’habitude. On sent que le futur a beaucoup de notions de droit.
Enfin, le Forez est son origine !
alors, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1605 après midy, (René Moloré notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Pierre Gayardon conseiller du roy garde et receveur général au mesurage d’Ingrandes d’une part, et honorable fille Marie Pastourel, fille de deffunts Me Jacques Pastourel et Anthoinette Lebiegot ? d’autre part, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent avant aulcune bénédiction nuptiale suivantes en conséquence des articles accords cy devant faits entre lesdits Gayardon et noble homme Jacques Pastourel frère de ladite Marye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Pierre Gayardon de présent demeurant à Gizors et ladite Marie Pastourel demeurante à Ingrandes paroisse de Notre Dame soubzmectant etc confessent avoir par l’advis de leurs parents et amis cy après fait et font entre eux les promesses de mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Gayardon avecq l’advis et autorité de noble homme Robert Gayardon provost de Saint Maurice pays de Forests son père et de Me Guy Arthault son cousin procureur et porteur de la missive de sondit père a promis prendre à femme et espouse ladite Marye Pastourel tout légitime empeschement cessant lors qu’il en sera par elle requis et ladite Marye Pastourel a pareillement promis prendre ledit Gayardon pour mary et espuox toutefois et quantes qu’il le requérera avec l’advis et autorité dudit Pierre Pastourel son frère, et de noble homme Henry Poullain naguères conseiller du roy, général en la cour des monnayeurs, cousin porteur de la procuration dudit Pastourel, spécialement pour consentyr et accorder ces présentes en dabte du 13 septembre dernier passé soubz la cour du chastelet à Paris par de Jary et Groyn notaires audit lieu estant au pied des articles faits et accordés entre les sieurs Pastourel et Gayardon le 9 juillet dont la minute est demeurée attachée avec ces présentes pour la sureté des parties et décharge dudit sieur Poullain pour y avoir recours quant besoing sera
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Poullain audit nom de procureur dudit Pastourel aussy deument soubzmis et estably pour cest effet a promis et promet fournir et donner audit Gayardon et à ladite Marye Pastourel sa soeur future espouse dedans 6 mois la somme de 4 500 livres tz et outre luy laisser la libre et entière possession de tout les meubles qui sont à présent à Ingrandse en la maison qui estoit occupée par le feu père dudit frère et de ladite future espouse mentionnée par l’inventaire qui en a esté fait après son décès lesquels meubles lesdits Pastourel et Gayardon ont à l’amiable évalués à la somme de 1 500 livres tz, faisant et revenant lesdites 2 sommes ensemble à la somme de 6 000 livres tz et ce tant pour le droit successif appartenant à ladite Marie Pastourel future espouse à cause de la succession de ses deffunts père et mère que pour le bien et affection fraternelle que ledit Pastourel porte à sadite soeur
de laquelle somme de 6 000 livres ledit futur espoux sera tenu employer en acquets d’héritages ou rentes la somme de 4 500 livres tz dont il demeurera garand et responsable, laquelle demeurera propre à ladite future espouse et aux siens de son costé et lignée et le reste et surplus desdites 6 000 livres montant 1 500 livres entreront en la communauté desdits futurs espoux
et outre est accordé et convenu entre lesdits futurs espoux qu’ils demeureront et demeurent ungs et commungs en tous biens meubles acquest et conquests immeubles suivant la coustume de Paris soubz laquelle les dites parties se sont soubzmises et soubzmectent pour l’effet et exécution des présentes nonobstant toutes autres coustumes lois ordonnances et autres choses contraires à ladite coustume de Paris auxquelles icelles dites parties ont expressement desrogé et renoncé pour ce regard
et a iceluy Gayardon constitué et constitue à ladite Marye Pastourel sa future espouse la somme de 200 livres de rente en douaire annuel et préciput à elle et aux enfants qui naistront dudit futur mariage, lequel douaire demeurera propre à toujours aux enfants et viager à ladite future espouse à iceluy douaire avoir et prendre sur tous les biens présents et advenir dudit futur espoux
dit et accordé que le survivant desdits futurs conjoints aura et prendre par préciput les biens de ladite communauté tels qu’il vouldra choisir jusques à la somme de 500 livres tz selon la prisée qui en sera faite lors de l’inventaire ou ladite somme au choix du survivant
et au cas que ledit futur espoux prédécède ladite espouse il sera au choix d’elle d’accepter ladite communauté ou y renoncer et audit cas de renonciation reprendra icelle espouse franchement et quitement ladite somme de 6 000 livres cy dessus mise sur les plus clairs et apparents biens de ladite communauté mesmes sur les propres dudit futur espoux avecq sondit douaire et préciput ensemble tout ce que pendant ledit mariage luy adviendra et eschera tant par succession donnations ou autres sans qu’elle soit tenue d’aulcune debte crée tant auparavant que constant ladite communauté bien qu’elle y eust parlé ou fust obligée
comme aussi est accordé que si ladite future esopuse prédecède il sera au choix de ses héritiers directs ou collatéraux d’accepter ladite communauté ou renoncer et en ce faisant auront le mesme droit et privilège accordé cy dessus fors seulement pour le douaire qui appartiendra en propre auxdits héritiers directs
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auxquels accords traité et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Gayardon et Pastourel eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de honorable homme Me Jehan Jacques Bellet sieur de la Chapelle licencié ès droits advocat au siège présidial dudit lieu, présents ledit Bellet, noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller et esleu pour le roy en l’élection dudit Angers, Me Philebert Madin praticien demeurant en la ville de Paris paroisse de St Severin

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Contrat de mariage de Jean Varice et Jacquine Turpin, Angers 1510

l’acte est très court, et précise seulement le montant de la dot de la jeune fille, 200 livres et habillements, mais compte-tenu de la date très ancienne, c’est une dot très bourgeoise.
Vous allez voir que le notaire Huot, qui a la manie de faire peu et pas signer, n’a fait signer que le frère de la mariée, car comme le marié est libraire, je suppose tout de même qu’il sait signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1510 (acte classé en 1519 chez Huot notaire Angers, mais je lis 1510) comme en traictant parlant et accordant le mariaige estre faict consommé et accompli entre Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la proisse de St Pierre d’Angers d’une part,
et Jacquine fille de feu Gilles Turpin en son vivant marchand drappier demourant à Angers et de Vincende sa femme ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptialle eust esté faite ne célébrée en notre mère saincte église ont esté faits les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz ledit Jehan Varice d’une part et ladite Vincende et Jacquine sa fille et Pierre Turpin marchand demourant à Angers fils de ladite Vincende et frère de ladite Jacquine d’autre part,
soubzmectans etc confessent scavoir est ledit Varice avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine et ladite Jacquine a promis et promet aussi prendre à mary et espoux ledit Jehan Varice si notre mère saincte église si accorde
pour lequel mariaige estre fait consommé et accomply ladite Vincende et ledit Pierre Turpin son fils ont promis et par ces présentes promettent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit Varice le mariaige faisant d’eulx deux et non autrement la somme de 200 livres tournois paiables dedans le jour des espousailles
et oultre seront tenus lesdits Vincende et Turpin vestir ladite Vincende

    sic, mais manifestement un lapsus du scribe

dabillemens nuptiaux bien et honnestement à son estat appartenant
et passé les nopces a dobté et dobte ledit Jehan Varice ladite Jacquine du douaire coustumier
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et ladite Vincende et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant les dites parties à toutes et chacunes les choses etc et ladite Vincende et Turpin au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce François Foulcquet et René Audouyn marchands demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite Vincende les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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