Contrat de mariage de Jean Duchesne et Claude de Juigné, Château-Gontier 1565

Mariage noble et huguenot, dans lequel les futurs conjoints ne se promettent pas de passer devant notre mère sainte église catholique, mais cependant à la fin, un prêtre est témoin, ce qui atteste de la division des opinions dans des familles.

L’abbé Angot, à l’article « la Brossinière, commune de Chemazé » donne :

Seigneurs : Jean de Juigné, 1408 ; Jeanne de Chazé, sa veuve, bail de ses enfants, 1418. – Jean de Juigné a pour tuteur Jean de la Faucille, 1415, Jamet le Rouge, 1425. – Jean de Juigné, 1472. – Marie Baraton, veuve de Jean de Juigné, 1476. – Jean de Juigné, sous la tutelle de Macé de Rallay, puis avec ses frères et soeurs, sous celle de Pierre de Tessé, mari de Renée de Juigné, 1485. – René de Juigné, mari de Perrette de Poncé ; il assistait à l’installation de Michel Richer, abbé de la Roë, 1527. – François de Juigné, mari de Claude Pierres, 1547, qu’on trouve pourtant gentilhomme ordinaire de la maison du duc de Montpensier, se fit remarquer, dit M. l’abbé Pointeau, parmi les chefs huguenots, et fut envoyé par le duc de Bouillon au secours des protestants de Valognes, 1562. – René de Juigné, gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, seigneur de la Malière, fut peut-être protestant ; toutefois il fait baptiser en 1572, à Château-Gontier, Claude, son fils, qui eut Jean de Criquebeuf pour parrain et Julienne et Jeanne de Saint-Melaine sa veuve, est marraine à Chemazé en 1592. etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1565 en la cour de Château-Gontier endroit par devant nous René Quentin notaire de ladite cour personnellement estably nobles personnes François de Juigné et damoiselle Claude Pierres sieur et dame de la Broessinière, de Brain sur Longuenée et de Molières, et damoiselle Claude de Juigné leur fille aisnée demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Broessinière paroisse de Chemazé d’une part
et noble homme Jehan Duchesne sieur de Loucherays et des Vallées et Jehan Duchesne son fils escuyer sieur des Vallées et deffunte damoiselle Jehanne de Mariel demeurant au lieu de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords et conventions de mariage tels et en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de la Broessinière ont promis et promettent par ces présentes bailler et paier au dit sieur des Vallées en faveur du mariage futur de luy et de ladite Claude de Juigné la somme de 7 000 livres tournois paiable comme s’ensuit scavoir est 4 000 livres tournois comptent ce jourd’huy par ledit de Juigné et sadite épouse auxdits Jehan et Jehan Duchesne dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés, et le rste montant 3 000 lives 6 mois après le décès desdits seigneur et dame de la Broessinnière sans que le survivant d’eulx ne l’héritier du premier décès puisse estre contraint au paiement de ladite somme de 3 000 livres ne de portion d’icelle jusques après le décès d’eulx deux
de laquelle somme de 4 000 livres qui a esté payée comptent lesdits seigneurs de Loucheraye et des Vallées et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordire et discussion demeurent tenus mettre et convertir et employer la somme de 3 500 livres tournois en acquests d’héritaiges pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront censés et réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquests qui en seront faits tombent en la communauté desdits futurs conjoints
et le reste desdites 4 000 livres montant 500 livres il demeurera pour meuble et de nature de meuble entre lesdits futurs conjoints
et au regard de ladite somme de 3 000 livres lesdits seigneur et dame de la Broessinière en ont donné et donnent audit seigneur des Vallées futur conjoint la somme de 1 000 livres pour habiller et vestir ladite Claude de Juigné
et quant au reste montant 2 000 livres lesdits seigneurs de Loucheraye et les Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant comme dessus ont promis aussy la convertir et employer en acquests d’héritages pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront pareillement réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquets tombebt en ladite communauté
et à deffault que lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées feroient de faire lesdits acquests ainsy que dessus dedans un an après la recepte desdits deniers en ce cas ils et chacun d’eulx seul et pour le tout et sans division ainsi que dessus en ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à ladite Claude de Juigné pour elle ses hoirs rente sur tous et chacuns leurs biens à la raison du denier douze eu esgard aux deniers qui auront esté payés avec puissance d’en faire assiette à ladite raison sur tous et chacuns leurs biens de proche en proche ladite rente rachaptable 4 ans après la dissolution d’iceluy mariage rendant par lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées leurs hoirs etc les deniers tant du principal que arréraiges de ladite rente frais et mises de ladite rente sans ce que toutefois ladite Claude de Juigné ses hoirs etc à la restitution desdits deniers dotaux ou cas qu’ils avoient esté convertis en la forme que dessus
moyennant laquelle somme de 7 000 livres payable comme dit est ledit seigneur des Vallées et Claude de Juigné autorisée de son futur espoux ont renoncé et renoncent aux successions futures et à escheoir desdits seigneur et dame de la Broessinnière
et a ledit seigneur de Loucheraie par ces présentes marié et marie ledit seigneur des Vallées son fils comme son seul fils aisné et principal héritier noble suivant la coustume du pays d’Anjou et promis rien ne faire au préjudice de ces présentes et de la disposition de ladite coustume
et ont lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant comme dessus constitué et assigné constituent et assignent à ladite Claude de Juigné la somme de 200 livres tournois de rente pour son douaire sy et au cas que ledit seigneur des Valles décèdda auparavant son père et sy le père décédda le premier ladite Claude de Juigné prendra après ledit seigneur des Vallées tel douaire qu’elle est fondée par la coustume du pays
et a ledit seigneur de Loucheraie donné et donne par ces présentes audit seigneur des Vallées son fils par advancement de droit successif la terre fief et seigneurie des Vallées appartenances et dépendances desquelles
et moyennant ce que dessus lesdits seigneur des Vallées et Claude de Juigné du vouloir et consentement dudit seigneur de la Broessinnière et seigneur de Loucheraie ont promis et promettent par ces présentes se prendre à femme et espoux et iceluy mariage consommer et accomplir sy tost que l’un d’eulx en sera requis par l’autre
toutes et chacunes lesquelles promesses conventions et accords ont esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc garantir etc par especial ladite Pierres de sondit seigneur auctorisée au droit velleyen etc généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Château-Gontier en la maison de honorable femme Marye Lesne veufve de deffunt Jehan Gaultier en présence de honorable homme Jehan Heullin seigneur de la Forest et de la Menardière demeurant à présent audit Château-Gontier, Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambelle, noble et discrete personne Jehan de Juigné sieur de Seaux et de Molières et y demeurant tesmoings

    cet acte étant une grosse classée dans les fonds de famille, il n’y a pas de signatures

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Contrat de mariage de François Grimaudet et Ysabeau Lecoq, Angers 1546

il s’agit de celui qui est connu dans de nombreux ouvragres (C. Port, Journal de Louvet, Ménage etc…) et dont Gontard avait fait une erreur sur la mère, mais Bernard Mayaud donnait bien Guillemine Berault comme mère.
Et voici donc la confirmation que Bernard Mayaud donnait la bonne filiation, et que Guillemine Berault est bien la mère de ce François Grimaudet.
Comme je descends des GRIMAUDET pour ma part à travers mon ascendance DELESTANG je m’intéresse de près à cette famille, et pour le moment je n’ai pu rattacher cette branche à la mienne, mais manifestement ils se ressemblent et les signatures qui sont ici vous inspireront sans doute des commentaires car manifestement ils sont parents proches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte abimé et illisible à doite de la largeur d’un à 3 mots et j’ai dû mettre des …)

Le 9 février 1545, (avant Pâques, dont le 9 février 1546 n.s. – Huot notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’honorable homme Me François Grimaudet licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers d’une part
et de honorable femme Ysabeau Lecoq veufve de François Dodinet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre de ceste dite ville d’autre part
auparavant que aucunes accordances fiances et bénédiction nuptiale eussent esté faites ont esté présents et personnellement establis en la cour royale d’Angers ledit maistre François Grimaudet et ladite Ysabeau Lecoq soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords conventions et pactions du futur mariage d’entre eulx, qui autrement n’eut esté fait, en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir si … la somme de 3 100 livres tournois … ledit feu François Dodinet et ladite Lecoq avoient … la terre et seigneurie de la Mothe paroisse … o condition de grâce qui encore dure et ladite terre rescoussé durant leur mariage … en ce cas les deniers qui en proviendront seront censés et réputés propres à ladite Lecoq ses hoirs et ayans cause et seront employés en acquests qui seront réputé le propre patrimoine de ladite Lecoq sans que ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre
et a esté convenu que lesdits deniers seront receus par icelle Lecoq ou par elle employés en acquest à son profit et qui sera réputé le propre héritage d’elle
a aussi expressement accordé entre lesdites parties que si ladite Lecoq décède sans hoirs provenant de leur mariage auparavant ledit Grimaudet et auparavant la communauté acquise en ce cas ledit Grimaudet aura et prendra sur tous et chacuns les biens de ladite Lecoq la somme de 1 000 livres tournois pour luy ses hoirs et ayans cause et que si durant leur mariage la somme de 80 livres tournois de rente hypothécaire vendue et constituée par ledit feu Dodinet et ladite Lecoq aux paroissiens et fabrique de l’église paroissiale de Sainte Croix d’Angers pour la somme de 1 080 livres est admortie en ce cas ledit Grimaudet ses hoirs ou ayans cause seront récompensés de la moitié de ladite somme qui sera payée par ledit admortissement sur les biens de ladite Lecoq et où ladite tente ne seroit admortie durant leur mariage dedans la dissolution de leur mariage ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause ne seront aucunement tenus à la continuation de ladit rente ne admortissement d’icelle
et a ledit Grimaudet constitué douaire coustumier à ladite Lecoq
ce fait lesdits Grimaudet et Lecoq ont promis s’entreprendre par mariage et espouser l’ung l’autre en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre
et a esté à tout ce présente honorable femme Guillemine Berault veufve de feu Pierre Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevyn de ceste ville d’Angers et sieur de la Croyserie mère dudit maistre François Grimaudet qui a consenty ledit mariage par la forme cy dessus

    Je vous ai surgraissé le passage, qui est la preuve de filiation de François Grimaudet. Comme vous pouvez le constater, il n’y a aucunen filiation au début de l’acte et je désespérais en le retranscrivant, pour trouver en fin d’acte ce passage important, que je m’empresse de vous montrer, car il fait preuve.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lecoq au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable et saige maistre Hillaire Chenaye et Jacques Lebailly licenciés ès loix, honorables hommes Phelippes Charbonneau garde de la monnaye d’Angers Pierre Dodinet recepveur des deniers communs de la ville messire Symon Saguyer docteur en médecine Nicolas Richer estudiant tous demeurants à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de ladite Lecoq les jour et an susdits

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Et merci de vous penchez sur eux pour tenter de retrouver les liens entre eux, car pour une fois Huot a fait signer, ce qui ne lui arrivait pas souvent.

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Contrat de mariage de Pierre Coustard et Catherine Hellault, Angers 1519

bien étrange contrat tant il donne peu d’informations, que ce soit sur les parents ou sur les clauses d’avancement d’hoirs, et à vrai dire il ne donne qu’une seule info, le douaire, alors que le douaire est prévu dans le droit coutumier, de sorte qu’il n’est pas besoin d’un contrat de mariage pour le préciser.
Enfin, réjouissez vous tout de même, car Huot, le notaire qui a coutume de ne pas faire signer les parties, a fait signer pour une fois, donc vous aurez au moins les signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 avant Pasques (donc le 18 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Coustard d’une part, et Katherine Hellault fille de honorable homme Maurice Hellault d’autre part,
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir ledit Coustard a promis et par ces présentes promet prendre ladite Katherine à femme et espouse et ladite Katherine a promis et promet prendre ledit Coustard à mary et espoux au cas que la saint église s’y accorde toutefois et quantes que par l’un d’eulx l’autre en sera requis
et en faveur dudit mariage ledit Coustard a dnné et par ces présentes donne à ladite Katherine sa future espouse tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et mesme son lieu et appartenances des Rafours ainsi qu’il le tient et possède et exploite par douaire si et au cas que ledit Coustard allast de vie à trespas avant ladite Katherine
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais faire ne venir à l’encontre etc et lesdites choses ainsi données comme dessus par ledit Coustard garantir par iceluy Coustard à ladite Katherine etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient etc renonçant etc et mesme ladite femme au droit velleyen et à tous autres etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste homme Pierre Dupuyz messager des universités de Paris à Angers, discrète personne maistre Guillaume Lebreton prêtre chapelain en l’église d’Angers, Guillaume Papiau marchand peletier demourans en ceste ville d’Angers les jour et an que dessus

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Contrat de mariage de Jean Trebuchet et Suzanne Collas, Chemillé 1621

famille de procureurs et greffiers de bonne bourgeoisie, car ils ont plus de 5 000 livres chacun. Et famille qui vous rappellera quelqu’un !
Le plus surprenant dans cette famille aisée est l’abscence de signature de la veuve d’Abel Trebuchet !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 30 janvier 1621, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis honorables personnes Marie Gaultier veufve de deffunt sire Abel Trebuchet vivant sieur des Courtilliers et Jehan Trebuchet sieur des Courtilliers leur fils demeurant en la ville de Chemillé d’une part,
et Suzanne Collas fille de deffuncts Me Jehan Collas vivant greffier des appellations au siège présidial de ceste ville et Suzanne Brillet, et encores Me Jehan Collas sieur du Boisdurant greffier des appellations son frère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Trebuchet et ladite Collas ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Trebuchet et Suzanne Colla du vouloir et consentement de ladite Gaultier mère dudit Trebuchet et dudit Collas sieur de Boisdurant frère de ladite Suzanne et autres leurs proches parents et amys cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ledit sieur du Boisdurant promet et s’oblige en privé nom bailler et paier auxdits futurs espoulx dans le jour de leur bénédiction nuptiale en deniers et contrats de rentes constituées par luy garantis en principaulx et cours d’arréraiges la somme de 5 000 livres tz sur les droits successifs paternels et maternels de sadite soeur et quoy faisant il sera, est, et demeure subrogé en son lieu et place pour les avoir et reprendre jusques à concurrence de laquelle somme y en aura 500 livres mobilisées et le reste montant la somme de 4 500 livres comme le surplus des deniers et contrats desdits droits paternels maternels au dessus desdits 5 000 livres luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeuble que ledit Trebuchet futur espoux et ladite Gaultier sa mère promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczans au bénéfice de division discussion et ordre, mettre et convertir en acquest d’héritages en ceste province au nom et profit de ladite Collas future esouse censés ladite nature de son propre estoc et lignée sans que lesdits deniers et contrats immobilisés acquests en provenant ne puissent tomber en leur communauté et à faulte d’acquest des à présent en ont solidairement comme dit est vendu et constitué sur tous leurs biens présents et advenir à ladite future espouse rente au denier vingt qu’ils et leurs hoirs et aians cause seront tenus rachaptés et amortir 2 ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour en paier ladite rente jusques au rachapt
et aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif dudit Trebuchet futur espoulx tant des biens de la succession de sondit deffunt père que de la succession à eschoir de ladite Gaultier sa mère, icelle Gautier luy advance et donne promet et s’est obligé luy bailler la somme de 2 000 livres tournois à savoir 1 000 livres en deniers contrats ou obligations au chois d’icelle dans le jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus montant pareille somme de 1 000 livres aussi en deniers contrats ou obligations par elle garantis à sa commodité et lors qu’il luy plaire et en attendant pour toute jouissance et intérests bailler à son dit fils chacun an le nombre de 2 septiers de bled petite mesure de Chemillé et 2 pippes de vin l’une blanc et l’autre clair au cours des vendanges en son lieu de la Haye Longue paroisse de St Aubin de Luigné laquelle somme de 2 000 livres contratyis et obligaitons qui seront pour icelle, deniers ou acquets en provenant demeureront et demeurent audit trebuchet futur espoux aussi propre et nature d’immeuble en ses estoc et lignée n’entreront en ladite commnauté
oultre donne à sondit fils les maisons pressouer jardins vignes terres et prés à elle appartenans en la paroisse de Martigné Briand à la charge d’en paier les debvoirs accoutumés pour l’advenir et d’entretenir les baulx qu’elle a faits
plus une maison sise en ladite ville de Chemillé ou audit lieu de la cyr ? Luigné au choix dudit Trebuche pour la ommodité de son logement
et une chambre de meubles qui seront inventoriés et estimés
davantage assure sondit fils quicte de toutes debtes et promis l’acquiter jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale
et au moyen du susdit advancement ladite Gaultier jouira sa vie durant de la part afférante à sondit sils de biens de la succession de sondit père
pourra ladite future espouse à ladite communauté renoncer et audit cas aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx en sera par sondit futur espoux acquitée de toutes debtes bien que personnellement elle y fut obligéer en cas d’aliénation de ses propres nonobstant qu’elle y a porté consentement et sera recompensée sur les biens de ladite communaulté s’ils ne sont suffisants sinon sur les propres de sondit futur espoux le tout par droit d’héritage dudit jour
et aura douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales et obligations dessus dites tenir etc dommages obligent mesmes ledit Trebuchet et ladite Gaultier chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses etc renonçant au bénéfice de division discussion et odre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Boisdurant présents à ce Me Estienne Trebuchet procureur fiscal dudit Chemillé, Barthelemy Gaultier, Estienne Gaultier prêtre chanoines en l’église St Léonard de Chemillé, René Blouyn sieur de la Bernardière, Anthoine Brillet sieur de la Chainière ?, René Foussier sieur de la Vacherye, Pierre Richard sieur de la Contieresche, François Blouyn sieur de la Piltière advocats, Gabriel Brillet escuyer sieur des Nouvelels, Pierre Bruneau, Estienne Pierre sieur de la Plante marchand bourgeois d’Angers Simon Gaultier aussi marchand et Me Gilles Jarry greffiet des appellations et autres proches assemblés, ladite Gaultier dit ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Etienne Charlot et Françoise Goupilleau, Château-Gontier, les Ponts de Cé 1541

la dot de 1 600 livres de Françoise Goupilleau est une somme très importante pour l’époque.
Curieusement, il faut souligner que le père du futur, qui est marchand à Château-Gontier ne s’est pas déplacé. Il fait confiance à son fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en traitant parlant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme maistre Estienne Charlot bachelier ès loix demourant à Angers fils de honorable homme sire René Charlot sieur de la Claudrye marchand demourant à Chateaugontier, et de deffuncte Charlotte Themyn d’une part
et honeste fille Francoyse Goupilleau fille de feu honorable homme sire Michel Goupilleau en son vivant sieur de Daumyette marchand demourant au Pond de Sée et de honorable femme Katherine Justeau à présent sa veufve,
auparavant que aucune promesse fiancse bénédiction nuptiale eust esté faicte entre lesdits Me Estienne Charlot et ladite Françoise Goupilleau, ont iceulx Charlot et lesdits Justeau et Françoise Goupilleau fait les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées
pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc personnellement estably ledit Me Estienne Charlot d’une part et lesdites Katherine Justeau veufve dudit François Goupilleau et ladite Françoyse Goupilleau sa fille d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir lesdits Charlot et Françoyse Goupilleau avecques l’auctorité de ladite Justeau sa mère avoir promis et par ces présentes promettent l’un d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage en face de sainte église touteffoys et quantes que l’une des parties en sera requise par l’auter pourveu que sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime
en faveur et contemplacion duquel mariage et lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply ladite Justeau a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Charlot dedans le jour des espousailles d’iceluy Charlot et ladite Goupilleau et auparavant icelles la somme de 1 600 livres tz en déduction de ce qui peut appartenir des biens meubles escheuz à ladite Françoyse Goupilleau par la mort et trespas dudit feu Michel Goupilleau son père que de ce qui luy pourra appartenir et escheoir après la mort de ladite Justeau sa mère
de laquelle somme de 1 600 livres y en aura la somme de 400 livres tz qui sera tenue et réputée pour don de nopces et meubles commun entre lesdits futurs conjoints
et le surplus de la dite somme de 1 600 livres tz montant la somme de 1 200livres tz ledit Charlot tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort dudit Charlot son père a promis promet doibt et demeure tenu icelle somme de 1 200 livres tz mectre convertir et employer en acquests et achat d’héritaige pour et au nom et au proffit de ladite Françoyse Goupilleau et lequel acquest et choses d’iceluy seront tenus censés et réputés le propre patrymoine de ladite Françoyse Goupilleau
et au deffault que feroyt ledit Charlot de convertir et employer ladite somme de 1 200 livres tz en acquest au proffit de ladite Françoyse Goupilleau ainsi que dit est, a iceluy Charlot tant en son nom privé que pour et au nom dudit Charlot son père et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent audit cas de deffault pour icelle somme de 1 200 livres tz vendu quicté ceddé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte créée et constitue à tousjourmais perpétuellement par héritage à ladite Goupilleau sa future espouse stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable par chacun an après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints par lesdits Charlot leurs hoirs etc à ladite Goupilleau ses hoirs et ayans cause, laquelle rente lesdits Charlot leurs hoirs etc pourront admortir et rescourcer 3 ans après la dissolution d’iceluy mariage en poyant et baillant à ladite Goupilleau ses hoirs etc ladite somme de 1 200 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont lors deua et escheuz d’icelle rente
et à promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu lesdit Me Estienne Charlot faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Charlot son père et le faire obliger à l’entrenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ladite Justeau lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue et autenticque en faisant par ladite Justeau le poyement de ladite somme de 1 600 livres tz et auparavant iceluy
et a ledit Charlot assigné et assigne à ladite Goupilleau sa future espouse douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou
et outre sera tenu ladite Justeau vestir et accoustrer ladite Françoyse sa fille d’accoustremens à son estat appartenans et passé les nopces desdits futurs espoux

    je suis décolée, mais je n’ai pas compris si c’était les vêtements de noces ou autres trousseaux, car la phrase est hermétique selon moi

auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charlot esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Charlot au bénéfice de division d’ordre etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables personnes sires Estienne Charlot chastelain de Château-Gontier Jehan Charlot marchand demourant à Château-Gontier vénérable et discret Me René Haures doyen de st Pierre d’Angers maistre Pierre Bontemps greffier de la provosté d’Angers demourant audit Angers sires René Boulhommeau et Julien Goupilleau marchand demourant aux Ponds de Sée tesmoings
fait et passé audit lieu du Pond de Sée en la maison de ladite Justeau les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Antoine Bernard et Barbe Juffé, Baugé 1544

l’acte ne comporte que la clause de la dot et les précautions en cas de décès de l’un des époux pour que l’argent de Barbe Juffé retourne aux Juffé si elle n’a pas d’hoirs. La famille étant aisée, ce contrat illustre qu’il n’est pas nécessaire de reprendre tous les points de la coutume, car elle est implicite quand rien n’est précisé, entre autres le douaire etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1544, (Huot notaire Angers – acte abimé par l’eau par endroits comme la vue des signatures va vous illustrer ci-dessous) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme et saige maistre Anthoyne Bernard licencié ès loix advocat à Baulgé fils de honorable homme sire Jacques Bernard marchand demourant audit Baulgé et de deffuncte Guillemine Arthus d’une part,
et honneste fille Barbe Juffé fille de feu honorable homme et saige maistre René juffé en son vivant licencié ès loix sieur de la Boysardière et de feue Perrine Leconte d’autre part
avant que aucunes fiances promesse ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdits futurs conjoints et vénérable et discret Me Pierre Leconte chanoine prébendé en l’église d’Angers tuteur et curateur ordonné par justice à ladite Barbe Juffé fait les accords promesses pactions et convencions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz (mot abimé) Anthoyne Bernard et honorablehomme (un mot abimé) Symon Bernard licencié ès loix (ligne abimée) et comme procureur spécial quant au contenu cy après dudit Jacques Bernard et soy faisant fort de luy ainsi qu’il a fait apparoir par lettres de procuration passées à Baulgé le jour de ces présentes, signées Leboucher et scellées sur queue de cyre verte l’original desquelles est demeuré es mains dudit Me Symon Bernard d’une part
et lesdits Me Pierre Leconte curateur susdits, ladite Barbe Juffé d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés par la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Me Anthoyne Bernard a promys et par ces présentes promet prendre ladite Barne Juffé à femme et espouse aussi a promis et promet ladite Barbe Juffé prendre ledit Me Anthoyne Bernard à mary et espoux touteffoys et quantes que l’une desdites parties sera sommée et requise par l’autre, si aucun empeschement et si sainte église s’y accorde (3 lignes abimées,mais la suite laisse supposer que le tuteur de la fille intervient comme donnateur) Me Anthoyne Bernard au-dedans du jour des espousailles de luy et de ladite Barbe Juffé la somme de 500 livres tz
laquelle somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers seront baillés audit Me Anthoyne Bernard et à ladite Barbe Juffé ledit Me Anthoyne Bernard et ledit Me Symon Bernard a promys et par ces présentes promet et demeure tenu mettre convertir et employer en acquests et achats d’héritaiges au proffit de ladite Barbe Juffé ses hoirs jusques laquelle sera censée et réputée le propre héritage patrimoniale de ladite Barbe et à deffault que feroyt ledit Me Anthoine Bernard et ledit Jacques Bernard de convertir et employer ladite somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers qui seront baillées à ladite Barbe Juffé, ledit Anthoyne Bernard et Symon Bernard audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont constitué et assigné constituent et assignent à ladite Barbe Juffé ce stipulant pour elle ses hoirs rente ypotecquaire sur lesbniens desdits Jacques et Anthoyne Bernard (une ligne abimée) à la raison du sol la livre des sommes de denies qui seront baillées audit Anthoyne Bernard jusques à concurrence desdites sommes o puissance d’en faire assiette par ladite Barbe Juffé sse hoirs etc
et oultre a ledit Me Symon Bernard promys et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jacques Bernard et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Leconte à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume (abimé) René Chotard Sébastien Bohic (abimé) Lebigot Anthoine Bouchet (abimé) tous licencié ès loix
fait et passé à Angers (abimé)

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