Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

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Avenant au contrat de mariage de François Dauvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

le lendemain du contrat de mariage que je vous ai retranscrit ce jour sur ce blog, voici un avenant, que je n’ai pas tout à fait compris, car au final je ne sais plus très bien ce que recevra le futur ou non.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche et de Champbourreau soubzmectant confesse que comme il soyt ainsi que le jour d’hyer en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply d’entre ledit Damour et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz
et en faveur d’iceluy mariage ledit sieur de Louzil et sadite espouse eussent baillé quité céddé délaissé et transporté perpétuellement par héritaige audit Damour et à ladite damoiselle Renée Lenffant sa future espouse
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Hourdrière situé et assis en la paroisse de Melay avecques bestes et autres meubles estant en iceluy lieu sans rien en réserver
que néanmoins ladite cession et transport auroyt esté faite au moyen de ce que ledit Damour auroyt promys poyer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz autrement n’eussent lesdits Lenfant et sadite femme baillé et transporté ledit lieu de la Houdinière auxdits futurs espoux, lesquelles choses dessus dites ledit damour a déclaré congneu et confessé estre vroyes et suyvant lesdites promesses et convencions dessus dites ainsi qu’il a confessé ledit lieu de la Houdinière (mangé) grande valleur que ne se pourroit monter le droit de partaige de sadite future espouse a promis et promet doibt et demeure tenu ledit Dauvour poyer et bailler auxdits Lenffant et Serpillon à ce présents stipulants et acceptants ladite somme de 700 livres tz laqulle somme ledit Dauvour pourra si bon luy semble convertir et employer et laquelle ledit Lenffant a voulu et consenty veult et consent par cesdites présentes estre par iceluy Dauvour convertys et employés en acquestz et achats d’héritaiges pour et au nom et au proffit de ladite Serpillon sa femme et lequel sera tenu censé et réputé le propre héritage de ladite Serpillon parce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté auxdits Dauvour et sadite future espouse comme dict est estoyt le propre héritaige de ladite Serpillon ainsi que ledit Lenffant a confessé par devant nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan Du Vau prêtre curé de la Jumelière François Lenffant escuyer fils aysné dudit sieur de Louzil, Phelippes Salmon sieur de la Guerche et Françoys de St Georges sieur de Vaubouesseau tesmoings
fait et passé audit lieu de Louzil en la paroisse de Bouchemaine les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Gabriel, marchand de draps de soie à Nantes, avec Ysabeau Jollivet, Angers 1546

l’acte est en ruine, et je vous en mets l’original afin que vous puissiez admirer le travail des souris, qui on fabriqué ainsi une jupe moderne !
Vous pouvez aussi faire vos exercices de paléographie sur cet acte, que je classe d’ailleurs dans la catégorie PALEOGRAPHIE qui est assez fournie et voyez aussi ma page sur mon site qui vous donne beaucoup d’exercices de paléographie.

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J’ai mis entre crochets les textes manquants, parfois en devinant un mot manquant.
Mais l’acte est finalement compréhensible. Ainsi on apprend que le père de la jeune fille, lui donne un lieu à Chanzeaux, puis ensuite on apprend, toujours après les lacunes, que ce lieu est nommé le Bignon, mais qu’il est à partager avec 2 frères Jérôme et René, donc que la future n’a en fait que le tiers environ de la métairie du Bignon en Chanzeaux.
Puis, on a une longue clause pour le retour de ce don en cas de décès sans enfants, aux héritiers Jollivet etc… en effet, bien que l’acte n’en fasse pas mention, le contrat de mariage recouvre 2 droits coutumiers, le Breton et l’Angevin, et il est donc une sage précaution de préciser aux Bretons ce point de droit Angevin. Ceci dit j’ignore ce que disait sur ce point le droit Breton.
Enfin, on apprend que la future est bien munie d’oncles aux bénéfices ecclésiastiques importants comme chanoine etc… et ce sera pour elle des héritages à venir, non négligeables, ce qui en fait d’ailleurs un parti intéressant, bien plus intéressant que la dot en elle-même, même si ces gentils proches parents donnent aussi à la future l’un 200 écus l’autre 100 écus, ce qui est loin d’être négligeable puisque c’est à eux deux 2 fois plus que ce que le père donnait. Il est vrai que le père doit aussi payer le trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1545 (avant Pâques, donc le 6 février 1546 n.s.), en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accompli (Huot notaire Angers) entre honneste personne Jehan Gabriel marchand de draps de soye demourant en la ville de Nantes d’une part, et honneste fille Ysabeau Jollivet fille de honorable homme Me Pierre Jollivet et de feue Renée Quentin sa femme demourante en ceste ville d’Angers avant que aucunes fiances promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjointz ont les parties cy après nommées fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Me Pierre Jollivet et ladite Ysabeau sa fille, laquelle ledit Jollivet a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Jehan Gabriel demourant en ladite ville de Nantes d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à scavoir ledit Me Pierre Jolliver opur et en faveur et considération et à ce que ledit [mariage] d’entre ledit Gabriel et ladite Ysabeau sa fille […] et acomply et lequel autrement ne seroit […] ne accomply a en faveur d’iceluy mariage […] iceluy baillé quité cèddé [délaissé et …] et encore etc [baille …] à ladite Ysabeau […avancement] de droit successif […] mestairye et appartenances […] de Chanzeaux […] de présent des appartenances […] ledit lieu pur en jouyr à l’advenir pour ce que ledit Jollivet a droit ledit lieu du Bignon appartenant en partye à Jerosme et René les Jolivets frères germains de ladite Ysabeau à cause de ladite feue Renée Quentin leur mère
a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdits Jérosme et René les Jolivetz venuz en âge de majorité veullent avoir les droits part et portion dudit lieu du Bignon que en iceluy cas ledit Jollivet sera tenu et a promys et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 300 livres tz dedans 3 mois après la sommation faite par lesdits Jérosme et René les Jolivetz de leur bailler leur porcion dudit lieu du Bignon et audit cas demeurera ce présent contrat nul et de nul effect pour raison de ladite baillée faite par ledit Jollivet auxdits futurs conjoints dudit lieu du Bignon pour la portion desdites Jérosme et René sauf que lesdits futurs conjoints ne seront tenuz rendre les fruits et revenus par eulx perceuz d’iceluy
et aussi audit cas jouyra ledit Jollivet des acquets par luy faits durant le mariage de luy et ladite feue Quentin ailleurs que es environs dudit lieu du Bignon en ce qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Ysabeau sans qu’il soyt tenu en rentre compte à ladite Ysabeau, comme usufruitier sa vie durant ensemble des meubles appartenant à ladite Ysabeau à cause […] moyyennant les choses et et qu’il soyt tenu […] Gabriel et Ysabeau Jollivet […] un d’eulx à l’autre […] qui sera […] desdites parties […] davantaige […] parties que […] hoirs procréés de sa chair du mariage dudit Gabriel et elle est avant communauté de biens acquise entre ledit Gabriel et elle que en iceluy cas ledit Gabriel sera tenu restituer aux héritiers de ladite Ysabeau ladite somme de 300 livres tz au cas qu’il l’auroyt receue
et aussi que ledit Gabriel décède avant communauté de biens acquise entre luy et ladite Ysabeau et qu’il eust receu ladite somme de 300 livres tz que les héritiers dudit Gabriel seront tenuz rendre ladite somme de 300 livres tz à ladite Ysabeau
aussi a esté à ce présent vénérable et discret maistre Robert Quentin chanoine de St Martin d’Angers lequel en faveur dudit Mariage a promys bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz sol, quelle somme ledit Gabriel sera tenu rendre audit Quentin au cas que ladite Ysabeau décèdde sans hoirs de sa chair comme dit est et avant communauté de biens acquise entre ladite Ysabeau et luy
aussi au cas que ledit […] décéderoyt avant ladite communauté de biens acquise […] ladite Ysabeau audit cas seront tenuz les [ héritiers dudit …] Gabriel rendre les dits 100 […] à ladite [Ysabeau…]
pareillement a esté […] Me Francoys […] lequel en faveur […] a pareillement promys […] futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 50 escuz sol
et a iceluy Gabriel constitué et assigné à ladite Ysabeau la somme de 25 livres tz de renet ou revenu annuel pour droit de douaire au poyement et continuation duquel don ledit Gabriel et Me Françoys Quentin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre ont ypothécqué et affecté et obligé affectent ypotecquent et obligent tous et chacuns leurs biens présents et futurs
et oultre a promys ledit Jollivet vestir et accoustrer ladite Ysabeau sa fille bien et honnestement de tous accoustrements à son estat appartenant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix sieur de la Goufferye Mes Phelippes Quentin bachelier ès loix vénérable et discret Me René Quantin prêtre curé ? de st Clément de Nantes […] tesmoings
fait […]

    Vous avez les signatures, nombreuses, sur l’acte que je vous ai mis ci-dessus.

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Comptes de gestion de la boutique d’Olivier Bouvery avec son gendre Pierre Cupif, Angers 1520

Hier nous avions vu le contrat de mariage qui remet en cause ce que d’aucun croyait savoir de la première génération des Cupif, et voici le même un an après son mariage, face à son beau-père, car il a découvert entre temps que la gestion de la boutique sans fonds de roulement était impossible.
D’ailleurs, si vous relisez le contrat de mariage paru ici hier, aucune mention n’est faite d’un apport de Pierre Cupif dans le mariage et/ou dans la gestion de la boutique.

Ici, l’acte est résoluement rare et exceptionnel car il illustre le fonctionnement financier du commerce de draps de laine. Car nous apprenons qu’ils s’agit de marchandise de draps de laine, et on apprend que Pierre Cupif en a acheté à Paris et à Rouen, mais à crédit, c’est à dire en créant chaque fois une obligation.
Par contre nous apprenons qu’il a vendu dans l’année, mais que la marchandise vendue n’a pas été payée comptant, et qu’il a ainsi beaucoup de débiteurs.
Je crois qu’un an après son mariage Pierre Cupif a donc découvert le principe de la nécessité d’un fonds de roulement, lequel fonds il n’a pas, et donc il a demandé à son beau-père de revoir le contrat de mariage afin de disposer de la somme nécessaire pour travailler, qui est de l’ordre de 300 livres.
Cet acte est exceptionnel, car les historiens disposent peu souvent de détails sur le commerce lui-même de telles marchandises, et on a plus souvent sur les pipes de vin que sur les tissus, et c’est volontairement que j’écris ici le terme « tissus » car il s’agit bien de l’ancienne signification de « drap » qui signifiait « étoffe ». On en faisait manteaux, vestes et robes.

et je vous mets ci-dessous à nouveau le nom du père de Pierre Cupif, mais depuis hier vous savez désormais que Jacques est éliminé.
Je ne descends pas des Cupif, et si vous en descendez vous pouvez me remercier !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1519 (avant Pâques, dont le 16 mars 1520) Comme ainsi soit que au traité de mariage faisant (Huot notaire Angers) d’entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif et Antoinette Bouvery fille de honorable homme sire Olivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers estoit dit que le mariage faisant dudit Cuppif et de ladite Anthoinette ledit sieur Olivier Bouvery bailleroit audit Cuppif la somme de 300 livres tournois à icelle avoir et prendre du jour des espousailles

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jusques à 7 ans après ensuivans avecques ce bailleroit ledit sieur Olivier Bouvery audit Cuppif à moitié de prouffit toute et chacune la marchandise de sa bouticque jusques à 7 ans entiers et parfaits a compter dudit jour des espousailles laquelle marchandise demourant en la bouticque dudit Bouvery, sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs, et que à la fin desdits 7 ans ledit Cuppif auroit et prendroit sur le total de ladite marchandise ladite somme de 300 livres tz oultre la moitié du prouffilt de ladite marchandise, et que en la fin desdits 7 ans ledit Cuppif rendroit compte audit Bouvery du fait de ladite marchandise et boutique selon l’inventaire qu’il en feroit par entre eulx
que soit ainsi que ledit Cuppif désiroit son avancement et ait désiré de tenir tout à plein bouticque sans ce qu’il soit tenu rendre compte et laquelle bouticque il a tenue possédée et exploitée par ung an entier ou environ en laquelle tenant il a convenu faire plusieurs prestz ledit Cuppif estoit tenu et chargé en tenir compte

    par « prests », il faut entendre les marchandises livrées à crédit, c’est à dire non payées comptant, et pour chaque livraison il y a donc une reconnaissance de dette sous forme de cédules mentionnées plus loin

pourquoy ledit cupif voyant la charge d’icelle bouticque estre grande et de faire les mauvais deniers a bien voulu dire et déclarer audit sieur Olivier Bouvery que son plaisir fust luy donner en oultre et parensus ladite somme de 300 livres tournois qu’il luy avoit promise le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette sa fille quelque somme de deniers en avancement de droit successif et que très volontiers il luy laisseroit sadite bouticque offrant à tenir compte du fait de ladite bouticque et des prestz qui auroient esté faictz à l’occasion d’icelle
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement estably lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses dessus dites estre vrayes
duquel compte et prouffils d’icelle bouticque lesdites parties en ont convenu et accordé ensemble c’est à savoir que audit Cuppif est demeuré et demeure la somme de 223 livres 5 sols 4 deniers tournois en draps de layne dont ledit Cuppif s’en en tenu à content par davant nous et la somme de 119 livres 2 sols 5 deniers que ledit Cuppif a confessé avoir euz et receuz des deniers d’icelle bouticque
ensemble a confessé ledit Cuppif avoir esté fait des prests d’icelle bouticque montant et revenant à la somme de 390 livres 12 sols 3 deniers tournois faits tant par ledit sieur Olivier Bouvery que par luy lesquelles debtes sont spécifiées et déclarées en une feuille de pappier en double signée desdites parties
laquelle somme de 390 livres 12 sols 3 deniers demeure audit Cuppif pour s’en faire paier dont et desquelles luy a esté baillé et délivré les cédulles et obligations faites pour raison d’icelle somme dont il s’en est tenu à content
et le reste de toutes autres debtes faites et créées pour raison d’icelle bouticque demeurent audit sieur Olivier Bouvery sans ce que ledit Cuppif y puisse prétendre et demander aulcune chose
toutes lesquelles sommes susdites montant et revenant ensemble à la somme de 733 livres tz sur laquelle somme ledit Pierre Cuppif s’est chargé de paier et acquiter vers Jehan Dubuz marchand demourant à Paris la somme de 189 livres tz, vers Guillaume Bellelle marchand demourant à Rouen la somme de 94 livres tz lesquelles debtes ledit Cuppif auroit créées durant la communauté de ladite bouticque,

    magnifique paragraphe qui illustre le commerce des étoffes, et comme ils étaient fort nombreux à Angers, et manifestement peu s’appauvrissaient, ce commerce était florissant. Je pense que mon blog vous en a déjà donnés quelques uns contemporains d’Olivier Bouvery, du côté des Fouquet, Furet, Grimaudet etc…

aussi est demeuré audit Cuppif pour son prouffit de ladite boutique la somme de 50 livres tz lesquels 50 livres tz ne seront subject à rapport dont et desquelles sommes susdites n’en revient audit Cuppif que la somme de 400 livres tz en ce comprins la somme de 300 livres tz qui promise auroit esté audit Cuppif le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette
de laquelle somme de 400 livres tz ledit Cuppif sera et demeurera tenu subject à rapport
et demeurent lesdites parties par ces présentes quites l’une vers les autres de toutes et chacunes les choses touchans et concernans ladite bouticque et de toutes autres choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soit
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Rolland Grude marchand demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery les jour et an susdits
et demeure le contrat de mariage fait et passé entre ledit Cuppf et ladite Anthoinetet en sa force et vertu fors que en la communauté de ladite bouticque et en l’effet d’icelle il demeure nul et de nul effect et valleur ledit contrat de mariage passé par J. Davoynes et N. Huot notaire des contrats royaulx en dabte du 23 janvier 1518 (ancien style)

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Contrat de mariage de Pierre Cupif et Antoinette Bouvery, Angers 1519

infirmant la filiation donnée par Bernard Mayaud, qu’il donnait sous réserve cependant car lorsqu’on lit sa longue introduction à l’étude des Cupif, il précise bien qu’il doute de Ménage sur plusieurs points, et en particulier il écrit même de Jacques Cupif, premier ancêtre prétenduement connu, qu’il a des doutes sur son existence.
J’ai conscience que bon nombre d’entre vous vont sursauter, et par conséquent je prends sur moi, malgré toutes les interdictions des Archives Départementales du Maine-et-Loire, de mettre ici la preuve, car les liasses sont en mauvais était et ce n’est sincèrement pas utile de les manipuler et remanipuler.


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Vous constatez à la lecture des ces lignes, qu’il faut tout oublier de la première génération des Cupif, telle qu’il figurait dans la publication de Bernard Mayaud, qui avait bien raison d’avoir des doutes, et voici donc, en hommage à son travail, la première génération des Cupif, dont seul la Béraudière reste, alors que le prénom du père devient PIERRE au lieu de Jacques, que la mère se prénomme AMBROISE au lieu de Renée, et malheureusement les notaires ne notaient pas les patronymes des épouses, aussi nous n’avons pas de preuves que ce soit une LEPERVIER.
Mieux, le couple a un fils aîné prénomé ANTOINE qui est en religion, ce qui déjà est plus rare pour un aîné et témoignerait d’une vocation véritable, et mieux ce frère abandonne tel le grand précédent de la Bible, son droit d’aînesse, non contre un plat de lentilles, mais tout bonnement il l’abandonne à son frère Pierre. C’est absolument remarquable, car j’ai déjà vu des aînés nobles et religieux ne rien abandonner de leur droit d’aînesse.

Par contre je lis que ce qu’il abandonne ce sont les biens hommagés, donc j’ignore si ces biens étaient en tierce foi c’est à dire soumis au partage noble même pour les familles roturières, ce qui signifierait qu’à ce stade de la famille Cupif elle n’aurait pas encore été noble. Mais je reconnais que j’ai un doute sur mon interprétation, car la tierce foi que j’ai bien étudiée pour les Cevillé qui sont sur mon site, excluait cette dernière famille des nobles et ce partage noble était uniquement lié aux biens hommagés tombés en tierce foi.

Quant à Jean, le frère de Pierre donné par Mayaud, il n’est pas présent si toutefois on est encore certain qu’il est vraiement un frère de Pierre, mais je laisse ceux qui connaissent les Cupif donner ici leurs preuves de filiation de ce Jean Cupif.

Enfin, j’ajoute que le mariage est bien donné mais sans date, et désormais il faut donc préciser qu’un contrat de mariage a été passé devant Huot notaire à Angers le 23 janvier 1519, sachant que les mois avant Pâques sont classés selon l’ancien calendrier chez les notaires.

J’avais programmé cet acte dans un mois, mais j’ai conscience que depuis que je l’ai annoncé, certains d’entre vous brulent d’impatience, aussi j’ai modifié mon programme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1518 (avant Pâques donc le 23 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en traictant parlant et accordant le mariaige estre fait consommé et accomply entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif luy vivant sieur de la Beraudière et de Ambroyse son espouse, et Anthoinette fille de honorable homme sire Ollivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers et de Marye son espouse et tout auparavant que fiances et bénédiction nuptialle fust faicte ne célébrée entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz ledit Ollivier Bouvery et Marye sa femme, vénérable et discrete personne maistre Anthoine Cuppif et ledit Pierre Cuppif, et ladite Anthoinette Bouvery, soubzmectant etc confessent que en la faveur dessusdite avoir fait les acccords pactions et conventions tels par et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pierre Cuppif a promys prendre à espouse ladite Anthoinette et elle ledit Cuppif ou cas que Dieu et saincte église s’y accorde
en ce faisant ledit Ollivier Bouvery et par ces présentes baille auxdits futurs à moitié de prouffilt toute et chacune marchandye de sa bouticqe jusques à 7 ans entiers et parfaits à compter du jour des espousailles, laquelle marchandye demourera en la bouticque dudit Bouvery sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs,
de laquelle marchandye se fera inventaire et en la fin desdits 7 ans ledit Pierre Cuppif aura et prendra sur le total de ladite marchandye la somme de 300 livres tournois oultre la moictié du proffilt
et sera tenu ledit Pierre Cuppif en la fin desdites 7 années rendre compte audit Ollivier Bouvery du fait de ladite marchandye et bouticque selon l’inventaire qui en sera fait
et a ledit maistre Anthoine Cuppif en la faveur dessus dite qui autrement n’eust esté faite ne accomplye renoncé au proffilt desdits futurs espoux au droit d’aisnesse aventaige que eust peu et estoit fondé d’avoir sur les biens et chouses hommaigées des héritaiges de leur père et mère et en tant que besoign seroit en a ledit maistre Anthoine Cuppif dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent quicté ceddé et délaissé auxdits futurs espoux la saisine et propriété desdites chouses et en a vestu et saisi vest et saisist par ces présentes lesdits futurs espoux et a ledit maistre anthoine renoncé et renonce par ces présentes à toutes pactions et conventions qu’il et ledit Pierre Cuppif son frère eussent peu faire auparavant cse présentes pour raison de ladite renonciation
et a promys ledit Ollivier Bouvery passé les nopces vestir et accoustrer ledite Anthoinette de vestements nuptiaux selon l’estat de ladite Anthoinette
et aura et prendra ladite Anthoinette douaire coustumier sur les chouses héritaulx dudit Pierre Cuppif
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre respectivement chacun endroit soy dommaige amendes etc obligent lesdites parties respectivement chacun endroit soy eulx leurs heurs etc renonçant etc foy jugement condampnation
ce fut fait et donné audit Angers en la maison dudit Bouvery les jour et an susdits
sont signé en la minute de ces présentes O. Bouvery, P. Cupif, A. Cupif, J.Bouvery pour présence J. Davoynes

    curieusement Huot, dont les minutes comportent rarement des signatures et alors ce sont de préférence les témoins qu’il fait signer, écrit ici qui a signé mais les signatures sont absentes, ce qui signifie que les minutes de Huot sont les grosses et qu’il donnait les originaux aux familles concernées. D’ailleurs, à y regarder de près, comme vous pouvez le constater sur la vue cy-dessus, le notaire a écrit « copie » en marge, mais d’habitude à cette place en marge le notaire écrivait qu’il avait fait copie à untel, et gardait l’original signé.

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Contrat de mariage de René Charlot et Jeanne Lecoq, Château-Gontier et Angers 1520

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) Comme en traictant parlant et accordant (Huot notaire) le mariage estre faict consommé et accomply entre René Charlot marchand demeurant à Chasteaugontier et Jehanne fille de honnestes personnes Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et Jacquette sa femme père et mère de ladite Jehanne, tout avant que fiancs fussent promises ne bénédiciton nuptiale fust faite ne célébrée en notre mère sainte église ont esté faites les promesses pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers endroit personnellement establiz ledit René Charlot d’une part et lesdits Cléments et sadite femme de luy auctorisée par devant nous quant ad ce, et ladite Jehanne leur fille auctorisée de sesdits père et mère quant à ce d’autre part
soubzmectans etc confessent mesmes ledit Charlot avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et à espouse ladite Jehanne si Dieu et saincte église si accordent et ladite Jehanne aussi avoir promis et par ces présentes promet prendre à mary et espoux ledit Charlot aussi si Dieu et saincte église si accordent
pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne fust fait lesdits Clemens Lecoq et sadite femme ont promis doibvent et demeurent tenus paier et bailler audit Charlot le mariage faiant de luy et de ladite Jehanne sa future espouse et non autrement la somme de 1 000 livres tournois paiables par ledit Lecoq et sa femme au paravant le jour des espousailles dudit Charlot et de ladite Jehanne
avecques ce seront tenuz lesdits Lecoq et sa femme vestir icelle Jehanne leur fille dabillements (sic) nuptiaux bien et honnestement à leur estat appartenant et passé les nopces à leurs despens
et a ledit Charlot dobté ladite Jehanne sa future espouse du douaire coustumier du pais d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses que de coustume pourroient estre contraires, et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre du divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, elles sur ce de nous suffisamment informées, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Mathurin Lecoq doyen de Bressuire, honorable homme sire Robert Thencyn eschevin d’Angers et sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lepelé les jours et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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