Contrat de mariage de Jacques Groleau et Marie Ogereau, Clisson 1751

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 2 février 1751, pour terminer et accomplir le mariage futur de Jacques Groleau journalier fils deffunts de Jacques Grolleau et de Radegonde Mouillé veuf de Magdeleine Mouillé, avec Marie Ogereau fille majeure de deffunts Jullien Ogereau et de Laurence Fleurance, ont ce jour 2 févfier 1751 devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la Chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiciton y jurée etc comparus ledit Jacques Grolleau majeur demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de Saint Jacques d’une part
et ladite Marie Ogereau demeurant au bourg et paroisse de Gestigné assistée de Pierre Ogereau son oncle, demeurant à la Foullandière dite paroisse de Gestigné d’autre part,
lesquels dits futurs se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine de se prendre à mary et femme légitime espoux et espouse lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de tous depans dommages et inrérests
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit ledit futur fait don à ladite future en cas qu’elle le survive seulement de la somme de 120 livres à prendre sur ses meubles et effets mobiliers, et en cas d’insuffisance sur ses fonds, pour ladite future et ses héritiers en jouir et disposer en propriété comme de leurs autres biens, ce qui a esté accepté par ladite future
entreront lesdits futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiction nuptiale dérogeant à cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire,
aura ladite future son douaire coutumier ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties et sur l’execution les y avons de leurs consentements et requeste jugé et condamnés du jugement et condemnation de nos dites cours
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer, elles ont fait signer à leur requeste, scavoir ledit futur à Me Pierre Perere, ladite future à Me Michel Lambert et ledit Augereau son oncle aussi à Estienne Vachon tous dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant

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Contrat de mariage de Jean Jousselin et Anne Boivin, Angers 1545

en fait de lieu, je viens de noter dans mon titre « Angers », qui est le lieu où le contrat de mariage a été passé, et le lieu où demeure la future et sa mère.
Mais le lieu où demeure le futur restait à déchiffrer, et comme vous êtes tous très savants, je vais vous laisser le déchiffrer, et vous n’aurez la solution que j’ai trouvée, seulement à la fin de cette page, aussi n’allez pas tout de suite voir le bas de cette page.

L’acte qui suit date de 1545 et s’il n’a pas tout à fait du demi millénaire, il est abimé en haut de page, et Oudin, comme beaucoup d’autres notaires du 16ème siècle n’est pas si facile à lire ! Réjouissez vous que j’ai retranscrit pour vous, mais j’avoue que parfois pour cet énorme travail, il faut passer un temps assez long, qui représente plusieurs heures de travail, avant de pouvoir tapper ce billet.

Si j’ironise sur le fait que vous êtes tous très savants, c’est que j’ai des lecteurs qui se croient plus savants que moi, au point de m’avoir envoyé il y a quelque temps déjà, un bref postal pour me signaler que je faisais beaucoup de fautes d’orthographe.
Inutile de vous raconter que j’ai aussitôt mis à la poubelle ce bref ! Car ces savants ignorent manifestement que mes pages sont des retranscriptions fidèles d’actes anciens, et que lorsqu’on retranscrit on n’a pas à modifier. La seule modification que je permets de faire est de faire des alinéas au fil du sens du texte, car en fait autrefois les actes étaient écrits sans ponctuation, sans alinéa, et lorsqu’on les lit on doit mentalement réfléchir à ces absences de pontuation et d’alinéa avant de comprendre, sinon c’est le plus souvent incompréhensible, ou tout au moins assez difficile à comprendre.
L’alinéa est une liberté que je prends, car en fait il faudrait, académiquement parlant, retranscrire ligne par ligne en numérotant les lignes et les pages. Mais cette méthode a l’inconvénient de rendre la lecture peu claire, et le but de ce blog est de vous permettre de lire des retranscriptions compréhensibles, sans toutefois renier l’original, donc son orthographe et son vocabulaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1545 (Oudin notaire), comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et consommé et accomply entre honorable homme maistre Jehan Jousselin licencié ès loix à ce présent demeurant en la paroisse de Nuyllé fils de deffunts honorables personnes Jehan Jousselin et Phelippes Buynetz (?) en leurs vivants demourans audit Nuyllé d’une part,

et Anne Boyvin fille de feu honneste homme et saige maistre Jacques Boivin en son vivant licencié ès loix seigneur de la Bordière eschevyn de la mairye d’Angers et de honneste femme Françoise Landevy sa veufve d’autre part
ont avant que fiances ne bénédiction nuptialle ayt esté faicte ne célébrée en saincte église ayent esté faictz les traités accords et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Jousselin d’une part et lesdites Françoise Landevy et Anne Boivin sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et tous et chacuns leurs biens maubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pourroient estre ès juridiction de notre dite cour a cest effet confessent de leurs bons grez sans aucun pourforcement et mesme ladite Françoise Landevy que pour et en faveur dudit mariage elle a donné céddé transporté et délaissé et par ces présentes donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à ladite Anne sa fille en avancement de son droit immeuble successif et audit Jousselin son futur espoux des choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une piecze de terre labourable contenant 16 septerées de terre ou environ nommée les Poiriers qui autrefois fut des appartenances de la Bouetière paroisse de St Lien des Lesdes ( ? interligne illisible) ainsi qu’elle se poursuit et comporte à charge de 16 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs deues au seigneur de Mothe
Item une piecze de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ qui fut acquise par ledit deffunt Boivin et Landevy de maistre Urbain Leclerc et Françoise Gebeu sa femme sise ou cloux des Pertunières dicte paroisse de Nuyllé ou fief et seigneurie et tenue de Lecques ( ?) à 5 sols de cens et debvoir par chacuns ans au terme d’aoust que Tomas Bochete (un mot illisible) avecques la dixme
Item les rentes qui s’ensuivent sises en ladite paroisse de Nuyllé qui sont 40 boisseaulx de seigle et 20 boisseaux de froment sur le moulin de la Mothe et autres choses que tient de présent l’un des cohéritiers dudit Jousselin chargées de foy et hommage
9 boisseaux de seigle que doibt la dame de Bellefroy
10 boisseaux seigle que doyvent les Guesdons
3 boisseaux seigle que doyvent Jehan et Thibault les Daubonnes
4 boisseaux seigle que doibt Jehan Taler
et 10 boisseaux seigle sur les Maloux
le tout mesure de Saulmur

avecques 55 sols 8 deniers tournois de rente deue sur plusieurs héritages par plusieurs personnes
avecques une piecze de pré nommmée Turbille tenue à foy et hommage à 6 deniers de service au seigneur de (blanc)
toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que lesdits feu Boivin et Landevy en ont jouy chacun en leur temps respectivement jusques à présent et toutes lesquelles choses cy dessus déclarées ladite Landevy a dict et asseuré valloir la somme de 60 livres tz de rente par chacuns an l’une portant l’autre de revenu annuel et promis faire valloir ladite somme de 60 livres tz de rente de proche en proche et du sol la livre au cas qu’il fust trouvé qu’elles ne fussent du revenu et valleur susdite
et ne sont en ce comprins les autres vignes audit Nuylle ne choses héritaulx des Roches prez rentes l’ysle Buchart ne autres choses et mesmes audit lieu des Roches mais les a icelle Landevy expressement rescourcées à elle ses hoirs et aians cause,
oultre a donné ladite Françoise comme dessus à ladite Anne sa fille la somme de 700 livres tz à une foys poyée et laquelle somme de 700 livres tz ladite Françoise en baille cèdde et délaisse auxdits futurs espoux pour don de meubles la somme de 200 livres sa,s que ledit Me Jehan Jousselin desdites 200 livres tz soit tenu aucune chose raporter et au cas que ladite Anne décéda auparavant la communauté d’entre eux qu’il n’y eust hors communauté de biens
et du reste montant 500 livres tz ledit Jousselin a promis doibt sera et demeure tenu icelle somme de 500 livres tz mectre en acquets d’héritages qui seront censés et réputés le propre matrimoine de ladite Anne Boivin sa femme et espouse de ses hoirs et ayans cause
et où il ne feroit ledit acquest dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Jousselin a vendu créé et constitué et encores par ces présentes vend crée et constitue à ladite Anne future espouse la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable dudit Jousselin de ses hoirs doresnavant à tousjoursmais incontinent après dissolution de mort, et (haut de page mangé) par moitié ladite rente ledit Jousselin a assigné et assise assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immaubles et choses héritaulx présents et advenir et sur chacune pièce seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ladite Anne Boyvin ses hoirs et ayans cause sur les choses à eux assignées selon la coustume se ce pays d’Anjou, o grâce et faculté d’icelle rente rescousser et rémérer 5 ans après ladite dissolution en reffondant par ledit Jousselin ses hoirs et ayans cause ladite somme de 500 livres tz ensembles les arréraiges si aucuns sont deuz, cousts et mises raisonnables et le poyement fait et accomply ladite rente demeurera assoupy et de nulle valeur
oultre a promis ladite Françoise Landevy et sera tenue vestir sadite fille bien et honnestement selon son estat et fournir d’habillement et luy donner les meubles honnestes au vouloir de ladite Françoise
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Jousselin allast de vye à trespas avant ladite Anne icelle prendra et aura son douaire sur les biens et choses héritaulx dudit Jousselin selon la coustume du pays
et au moyen de ce que dessus ladite Anne Boivin et ledit Jousselin ont quicté et quictent ladite Françoise sa mère de toute telle part et portion de meubles et fruits d’héritages qui luy eussent peu et pourroient compéter et appartenir à cause de la succession de sondit feu père et de feu Jehan Du Buschet sans qu’ils en puissent jamais rien demander, et seulement ont délaissé et délaissent à ladite Françoise Landevy et la vye durant d’elle seulement la jouissance des choses immeubles et héritaulx qui luy pourront compéter et appartenir et pour telle part et portion qui luy en pourroit compéter et appartenir du patrimoine dudit feu père de ladite Anne sans ce que durant la vye de ladite Françoise ladite Anne et ledit Jousselin leurs hoirs et ayans cause en puyssent faire question ne demandes à ladite Françoise sauf que ladite Françoise pourra vendre le droit successif qui appartient à ladite Anne à cause de la succession dudit feu Dubuschet et en disposer ladite Françoise à son plaisir sans que lesdits Jousselin et Anne futurs espoux le puyssent contredire ne empescher
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dit est tenir faire et accomplir de part et d’autre chacun en ce qui l’en touche etc et ladite rente de 25 livres susdite rendre poyer en la manière que dit est et icelle rente et les choses de ladite assiette garantir par ledit Jousselin etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonczant ladite Landevy au droit velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers ès présence de vénérable et discret Mathurin Landevy sieur de Cerisay, Pierre Landevy seigneur de Chesnebelot, honorable personnes René Jousselin et René Landevy licencié ès loix

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Donc, vous avez vu ci-dessus le nom de la paroisse du futur.
    Après de longs tatonnements, et surtout, après avoir idendifié SAUMUR pour la seconde vue que je vous ai mise ici, qui est le nom de la mesure de Saumur utilisée pour les boisseaux que Françoise Landevy cèdent aux futurs, j’ai donc éliminé les Nuillé etc… et cherché près Saumur.
    La solution semble être Neuillé, qui se trouve à 11 km au Nord de Saumur, c’est-à-dire, de l’autre côté de la Loire, et dont le nom latin a aussi été NUYLLEYUM (1326) selon ce que donne le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port.
    Cette paroisse a aussi un lieu dit les Roches, lieu que je retrouve dans ce contrat de mariage.
    Cette commune (comme on doit maintenant dire, mais autrefois on disait « paroisse ») est dans l’arrondissement de Saumur, donc l’arrondissement prend en compte l’autre rive de la Loire, comme autrefois.

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Contrat de mariage de Pierre Allard, natif de Thorigné d’Anjou, avec Louise Subleau, Angers 1634

Le futur est maréchal en oeuvres blanches à Angers, et il est assisté de plusieurs oncles et frères, qui demeurant au Lion d’Angers et ailleurs, ce qui semble très intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establys et deument soubzmis Pierre Allard maréchal en œuvres blanches fils de René Allard et de deffuncte Mathurine Nyord sa femme de la paroisse de Thorigné sur Maynne demeurant ledit Pierre fauxbourg et paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Louyse Subleau fille de deffunct Louys Subleau et de Jeanne Fromentier sa femme de la paroisse de St Aubin de Chemelier demeurante en la paroisse st Pierre de ceste ville d’autre
lesquels au traité du futur mariage d’entre eux ont accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils promettent se prendre en mariage et inceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
et se prendre respectivement avecq tout leurs droits noms raisons et actions
et outre en faveur dudit futur mariage vénérable et discret Me Mathurin Fromentier prêtre chapelain en l’église st Pierre de ceste ville y demeurant oncle maternel de ladite future espouse, lequel comme procureur spécial de vénérable et discret Me Mathurin Subleau aussi prêtre curé de Faye sur Ardain diocèse de Mailzaye comme appert par procuraiton par nous passée le 7 de ce mois cy attachée aussy estably et soubzmis a promis et demeure tenu payer auxdits futurs conjoints la somme de 200 livres promise par ledit Subleau par sadite procuration
et encore ledit Fromentier de son chef la somme de 50 livres
à scavoir 150 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale et 100 livres dans un an après
lesquelles sommes sont données en faveur dudit futur mariage et advancement de droits successifs à ladite future espouse à condition que d’icelle somme de 250 livres demeurera la somme de 200 livres de nature de propre à ladite future espouse en ses estocs et lignées, qui pourront estre mobilisés ny entrer en la future communauté et à ceste fin ledit futur espoux est tenu l’employer en acquest d’héritage de pareille valeur en ce pays d’Anjou
et pour les 50 livres demeurées de nature de meuble commun entre eux
assignant ledit futur espoux douayre à ladite future espouse cas d’iceluy arrivant
et du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy l’ont vouly stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties mesmes ledit Fromentier èsdits noms et qualités cy dessus eux et leurs hoirs et choses présents et futurs quelconques rendre à tout à ce contraire dont etc
fait à Angers maison de Me Mathurin Fromentier en présence et du consentement dudit René Allard père dudit future espoux, René Allard son frère, Nicolas Belier mestayer de la Coudayère au Lion d’Angers oncle, Michel Berthelot mestayer de Leffinière en la paroisse de Thorigné beau frère, Mathurin Allard frère, Pierre Allard mestayer du Cloux paroisse de la Trinité de ceste ville cousin germain dudit futur époux et du sieur Jean Trillot beau frère, Loys Fromentier Me tailleur d’habits en ceste ville oncle de ladite future espouse, aussi en présence de Simon Banchereau marchand paroisse de St Michel de la Pallud en le fauxbourg Bressigné de ceste ville, Mathieu Neon aussi maréchal en œuvres blanches demeurant au fauxbourg St Lazare de ceste ville, tesmoins et n’ont signé fors lesdits Fromentier Banchereau et Néon

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Contrat de mariage d’Antoine Brillet et de Renée Hiret, Angers 1620

Il s’agit des Hiret de la région du Bailleul, qui n’ont rien à voir avec mes Hiret de la Hée, du Drul et de la Maisonneuve, qui eux, sont de la région de Pouancé.

La dot peut être estimée environ à 8 000 livres puisqu’il y a 5 000 livres en contrats d’obligations, une métairie, trousseau et habits nuptiaux et chambre garnie. Cette dot est typique d’un avocat un peu plus aisé que la moyenne, qui serait alors plus proche de 2 000 à 3 000 livres.
Les signataires sont très nombreux, et j’ai fait ce que j’ai pu pour déchiffrer leurs noms et leurs titres. J’y observe la présence d’un des miens en la personne de René Joubert sieur de la Vacherie, mais je dirais qu’il est ici en ami plus qu’en parent plus ou moins proche, car je connais pour les avoir étudiés longuement à travers les actes notariés les Joubert et les Hiret. En fait, dans une telle assistance à la signature d’un contrat de mariage, on commence par les plus proches, puis on termine par les amis, et mon René Joubert est vers la fin. Il avait le même métier qu’Antoine Brillet, le futur époux : avocat au siège présidial d’Angers, et c’est surement à ce titre qu’ils sont devenus amis.

Enfin, Antoine Brillet, le futur, ne décline pas le nom de ses parents ! En fait, il est veuf, et a un fils né en 1618, mais il n’est pas parlé ici d’un inventaire des biens visant à protéger les intérests de ce fils, aussi j’en conclue que cet enfant est probablement décédé en bas âge, avant le remariage de son père.
Antoine Brillet avait épousé en premières noces Marie Le Bouvier, et il est fils d’Etienne Brillet et de Jeanne Bougrault, sauf erreur de ma part, car je n’ai pas étudié cette famille, ce qui signifie que je n’ai pas vérifié, car d’habitude je vérifie tout avant de m’exprimer, mais vous allez me dire si vous avez vérifié vous-même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Anthoine Brillet sieur de la Chauvière licencié ès droictz advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière aussi licencié ès droictz advocat audit siège damoiselle Renée Caillé son espouze de luy authorisée quant à ce et encores damoiselle Renée Hiret leur fille demeurants en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre part
lesquels certains du mariage futur entre ledit Brillet et ladicte Hiret ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdit Brillet et Renée Hiret de l’advis et consentement desdits sieur et damoiselle de la Margottière et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Hiret sesdits père et mère luy donnent la somme de 5 000 livres tournois qu’ils promettent et s’obligent paier ès mains dudit sieur Brillet dans la jour de la bénédiction nuptiale en contractz de rentes constituées qu’ils garantiront fourniront et feront valoir tant en principal que cours d’arrérages,
avecq la jouissance du lieu mestairie fief et seigneurie de Trouver paroisse de Pontigné près Baugé comme il se poursuit et comporte et appartient en propre audit sieur Hiret et est fondé d’en jouir comprins les meubles et bestiaulx y estant en ce qu’il leur appartient réservé les ventes qui peuvent estre deues par la dame Boysard et aultres à cause du lieu et closerie de Prilaloué mouvant dudit fief de Trouvée,
pour dudit lieu au surplus jouir et user par les futurs espoulx comme bons pères de famille, l’entretenir en réparations et paier à l’advenir les cens renets et debvoirs qui en sont deubz
davantaige donneront à leur dicte fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 5 000 livres y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 4 400 livres demeurera est et demeure à ladite future espouze propre et de nature d’immeuble et laquelle receue par ledit sieur Brillet il sera tenu promet et s’oblige l’emploier et convertir en acquest d’héritage au nom et profit de ladite Hiret et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour la demander puisse tomber en ladite communauté et à faulte d’acquests dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et futurs à ladite Hiret future espouse ses hoirs et aians cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et amortir deulx ans après la dissolution dudit mariage et du jour de ladite dissolution paier ladite rente jusques audit rachapt
comme aussi dermerera propres immeubles à ladite Hiret en sesdits estocs et lignées ce que luy eschera cy après des successions de sesdits père et mère et autres collatérales tant en deniers contracts cédules obligations que payements et recousses sans qu’ils puissent pareillement tomber en ladite communauté ains ledit Brillet les convertira en acquests au profit de ladite Hiret sa future espouse ses hoirs et aians cause et à faulte d’acquests en constitue dès à présent rente à ladite raison du denier vingt paiable et rachaptable comme dessus
et au moyen dudit advancement est accordé que le survivant desdits Hiret et Caillé son épouse jouira sa vye durant de la part escheante à leur dite fille tant ès biens dudit prédécédé que autres qui luy pourront eschoir et advenir bien qu’ils fussent mouvant de la lignée du prédécédé
par ce que aussi les futurs espoulx ne seront tenuz faire rapport dudit advancement en principal intérests et fruits du vivant du survivant desdits sieur Hiret et Caillé son espouse
pourra ladite Hiret selon luy semble à ladite communauté renoncer et audit cas de renonciation aura et prendre franchement et quitement ses habitz bagues joiaulx et choses à son usaige avecq une chambre garnye de meubles et sera acquitée et deschargée par ledit Brillet et les siens de toutes debtes encores que personnellement elle y fust obligée
en cas de prédécès de ladite Hiret ledit sieur Brillet aura et prendra ses habits et livrée sans qu’il en puisse estre empescher par les héritiers de ladite Hiret ne qu’ils y puissent rien prétendre
et si ledit Brillet futur espoulx vend et allienne des propres de ladite Hiret future espouse elle en sera récompensée sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit sieur Brillet le tout par hypothèque de ce jour
et quand à la somme de 3 700 livres que ledit sieur Brillet dit et assure avoir en debtes et obligations assurées et dont il fera apparoir par acte vallable avant ladite bénédiction nuptiale a esté convenu qu’il y en aura et demeure la somme de 300 livres mobilisée et le surplus audit sieur Brillet futur espoux propre et de nature d’immeubles en ses estocs et lignées sans que combien qu’elle fut touchée pendant ladite communauté elle y puisse tomber ne pareillement l’action pour la demander
et aura ladite Hiret douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de la Margottière présents à ce monsieur Pierre Ayrault conseiller du roy président au siège présidial d’Angers, Pierre Lechat conseiller pour le roy lieutenant civil et criminel, Guillaume Menager advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial, noble et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église d’Angers, François Boylesve sieur de la Bourdinière Gatien Merceron aussi chanoine en ladite église, abbé de Toussaints, Jacquine Ayrault dame de Miré femme Hiret le Jeune, Jacques Gurye escuier sieur de la Vousse, Pierre Gurye aussi escuyer sieur de la Gazliche l’un des gentilshommes de la maison du roy, Gabriel Buet escuyer sieur de Nouvelles, Me RenéJoubert sieur de la Vacherie, Thiennette Brillet, Nycollas Joubert advocat, Jehan Collas greffier des appellations, noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière, François Lemarié sieru de la Monnaye, Pierre Eveillard conseiller du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté, Mathieu Froger Loys de Cheverue sieur de Danne René Jarry sieur de la Roche, Jacques Thomas sieur de Jonchere, François Delommeau sieur de la Huraudière, Toussaint Nicollas sieur des Gourbillonnes Pierre de Sarra sieur de la Britte, Sébastien Valtère, Gilles Fauveau sieur de la Bataille et René Pichard advocats audit siège tous parents et amys des futurs espoux présents et assemblés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (versement de la dot) : Le 20 janvier 1621 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents lesdits Hiret sieur de la Margottière advocat au siège présidial de ceste ville et damoiselle Renée Caillé son espouse … transportent et promettent garantir …. (suit une liste de contrats de rentes obligataires)

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Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.
Compte tenu de son veuvage et qu’il a une fille, ils font l’économie d’un inventaire de ses biens dressés par un sergent royal ou huissier, et s’entendent entre eux sur le montant. On a donc l’énumération de ses maigres biens, qui sont ceux d’un pauvre, et illustrent le strict minimum nécessaire soit un pauvre lit 3 coffres une marmite un chaudron une pelle et une bêche !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 janvier 1717 après midy devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jean Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Couperie, en aucun temps sa femme, d’une part
et Marie Bouchaud, majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud laboureur sur ce présent, de luy bien et duement autorizée, demeurante ensemblement à la Patouillère dite paroisse de Saint Sébastien d’autre part
lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage propozé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispoze de contraire à cet égard,
qu’en la même communauté leurs dettes, si aucunes sont, n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre
sans que puor la validité de cette stipulation ils soient tenus de représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter séparément et en les formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité, recellement, surprise, lezion ou déception, faisant le tout de bonne foy en conscience et pour éviter aux frais
que de tous les meubles et crédits dépendants de la communauté dudit futur et de sa première femme consistants en un charlit qu’il estime 60 sols, une couette 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chesne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 100 sols, une crémaillère 8 sols, une bèche 20 sols, une pourbéche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son uzage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüau notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols

vous avez un mini lexique des termes des inventaires sur ma page sur mon site, mais il n’y a pas le terme « berne », manifestement non utilisé en Anjou, mais utilisé ici, qui signifie « couverture de laine grossière ou pièce d’étoffe » (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsy que tous les meubles qui luy pourront arriver par succession directe collatérale ou autrement, en la communauté d’entre luy et de ladite Bouchaud, voullant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir argent monnoye et de ne rien devoir, cloze et arrêtée,
que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sa dite fille le jour de ladite bénédiction mobilière de feue Jullienne Moüillé sa mère et en aucun temps femme de luy, les habillements nuptiaux qui ont servy à ladite Moüillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’elles entendent tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future
qu’en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il déclare luy faire positivement et irrévocablement par ces présentes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fond des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception et que ladite part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décédera, pour icelle future en joüir et dispozer en toute propriété à perpétuité en faveur et considération dudit mariage même les siens successeurs et causayans en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas et dès à présent propriétaires irrévocables
et enfin que sy elle s’oblige pour ou avecq luy elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal intérests et frais en hypothèque de ce jour
à toutes lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemnizer le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les une aux autres en ce que chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y etre en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela restraigne l’effet qu’elle poura avoir à son décès s’il arrive avant celui de ladiet future

vous avez bien lu 200 livres alors que ci-dessus le bien du futur était d’un montant très inférieur, et pourtant il avait déjà hérité de ses parents, donc n’attend plus rien d’eux. Sans doute croyait-il en des jours meilleurs !

consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ce présents

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Contrat de mariage de Joseph Arnou et Julienne Papin, Nantes 1717

milieu de charpentiers avec une dot typique pour un artisan, soit 500 livres.
Le père du futur étant aux Îles d’Amérique, le contrat de mariage contient en pièce jointe la procuration générale qu’il avait donné un an plus tôt à sa femme avant de partir. Cette procuration est si exhaustive que je vous la recommande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le premier mai 1717 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents Joseph Arnou charpentier originaire de la paroisse de Ste Croix dudit Nantes, fils de Nicollas Arnou à présent aux Illes de l’Amérique, et d’Urbanne Loizelleux sa femme, et procuration autorizant sondit fils en vertu de la procuration de sondit mari du 10 avril 1716, demeurants ensemblement en ladite paroisse de Ste Croix, d’une part

    comme l’autorisation du père est une obligation légale, il a fait une procuration générale à son épouse, avant de partir aux Iles d’Amérique.
    Cette autorisation suivra ci-après et je vous la recommande en tant que modèle d’exhaustivité. Tout est prévu…

et Jullienne Papin veuve de Mathurin Douillard, originaire de la paroisse de Saint Sébastien autorizée de Jullien Papin aussi charpentier son père, demeurants ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien d’autre part
entre lesquels Joseph Arnou et Jullienne Papin a esté sous lesdites autorizations fait et arresté les conventions qui suivent pour parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coutume de cette province
qu’en ladite communauté leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procèderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter ny que ladite communauté en soit chargée
que des 500 livres que ledit Jullien Papin promet leur donner scavoir 300 livres en meubles linges et bois de charpente à estimation le lendemain de ladite bénédiction et 200 livres en argent monnoye 2 mois après, il en demeure les deux tiers de parties sancées (pour « censées ») et réputées propre patrimoine de ladite fille et des siens en ses estocs et lignées sans pouvoir changer de nature et l’autre tiers entrera comme meubles en ladite communauté, laquelle somme de 500 livres sera à compte sur la succession future dudit Papin et tout premier sur celle de feue Anne Bureau mère de sadite fille même sur ce qu’elle est en droit de prétendre en exécution de son contrat de mariage passé avecq ledit feu Douillard au rapport de Bertrand résidant soubz le 12 janvier 1711,
que de la somme de 400 livres que ledit futur dit avoir actuellement en argent linges et effets il en demeure aussi mobilisée une tierce partie, et les deux autres sont censés et réputés ses propres patrimoniaux et aux siens en ses estocs et lignées sans pouvoir aussi changer de nature
qu’en cas de renonciation par ladite future à ladite communauté elle reprendra quite de debtes et frais ladite somme de 500 livres outre ses habits et linges ordinaires son trousseau et ses habillements et linges de dueil en préférence sur ce que la mobilisation cy dessus y fasse de préjudice
que si elle s’oblige pour ou avecq ledit futur elle ou les siens en seront libérés et indemnisés sur les biens dudit futur en principal intérests et frais en hypothèques de ce jour,
que si il allienne les héritages de ladite future elle ou les siens en auront le remploy en fond d’héritages quite de frais et droits sur ceux de ladite communauté en hypothèque de ce dit jour ou la reprise en argent à leur obtion sur l’ancienne communauté et en défaut sur les biens dudit futur en hypothèque de ce jour, et que la communauté et société réglée par le contrat de mariage de ce dit jour 12 janvier 1711 demeure dès à présent dissolue sans que lesdits futurs espèrent même demeurer avecq ledit Papin et au contraire seront tenus d’occuper un logement séparé pour leur compte et profit particulier
auxquelles conditions iceux futurs se sont promis la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ledit Jullien Papin s’obligent personnellement et respectivement en ce que chacun le fait le touche sur hypothèques de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce être procédé sur iceux par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour d’heure à autre en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux se tenants pour tous sommes et requis
consanty, fait et passé jugé et condemné en la demeurance dudit Papin où lesdits futurs ont signé en présence de Me Noël Coiscaud qui a signé à la requête dudit Papin ayant affirmé ne scavoir signer, et a ladite Loizelleux signé laquelle a laissé sadite procuration attachée au présent acte
ce fait en présence des autres soubsignés parents et amis desdits futurs

PJ (procuration générale avant de partir aux Iles d’Amérique. Cette procuration est un modèle d’exhaustivité, et je vous la recommande vivement sous cet angle. Il faut ajouter qu’Urbanne Loizeleux sait signer et saura bien gérer le bien et les décisions à prendre.) : Le 17 avril 1716 après midy devant nous notaires du roy gardes notes héréditaires de la cour de Nantes soubzsignés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée a comparu h. h. Nicolas Arnoul marchand maitre charpentier demeurant sur les ponts dudit Nantes proche la Belle Croix paroisse sainte Croix, lequel a institué pour sa procuratrice générale et spéciale honneste femme Urbanne Loizeleux sa compagne à laquelle il donne plein et absolu pouvoir de pour et conjointement en leurs noms pendant le voyage que ledit Arnoul est à la veille de faire ladite Loizeleux agir, faire, et disposer, intenter actions les suivre dans tous tribunaux tant en demandant que déffendant, soit en causes principales ou d’appel et ce jusques sentence ou arrest définitifs, à ces fins instituer procurations, faire élections de domiciles, transiger, pacifier, accomoder soubz telles conditions qu’elle voira bon être, passer contrats et autres actes nécessaires même par emprunt de sommes d’argent, toucher, recevoir, donner acquits et faire généralement tout ce qui peut s’expliquer et s’exprimer en procuration générale sans nulle ni aucune exception, promettant ledit Arnoul avoir ce que fera ladite Loizeleux pour agréable sans révocation ni qu’il soit besoin d’autre acte que ce présent pour louer, ratiffier, approuver, ce qu’elle fera au tout, ce qui vaudera même et aura autant de force et de vertu qu si lui Arnoul eust été présent en personne à faire et consentir au contenu et généralité de la présente procuration
à l’effet, exécution et accomplissent de laquelle circonstances et dépendances ledit constituant et sa procuratrice s’obligent solidairement sur l’hypothèque et obligation générale et solidaire de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à être en deffault contraints par exécution, saisie, criée et vente, même ledit constituant par corps, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenantes, pour tous sommés et requis à ces fins renoncent au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, promis, juré, renoncé, jugé, condemné etc
fait et passé audit Nantes édude de Charier le jeune l’un des notaires où le constituant et son épouse ont signé

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