Contrat de mariage d’Ambrois Crosnier et une fille Dubois (acte très abimé mais parlant), 1619

en fait il manque toutes les premières lignes de chaque page, mais le reste est vraiement parlant, et surtout les signatures à la fin de l’acte, précédées d’une énumération détaillée des témoins, permettra à certains d’y retrouver les leurs.

La mère de la fille, qui est une Drouet, est manifestement une veuve Dubois, qui demeure à Angers. Elle donne une dot de 1 000 livres, plus trousseau, plus logement pendant 5 ans en sa maison à Angers.
On peut en conclure que la maison est relativement grande, assez pour permettre au jeune couple une indépendance. Je me permets de comparer ce point avec les maisons de closiers ou de métayers, qui n’étaient le plus généralement constituées que d’une chambre basse, à tout faire et tout loger.
Cette dot la situe au rang des petits bourgeois, mais pas tout à fait d’un avocat qui serait plus proche de 2 à 3 000 livres, par contre, chose assez surprenante, on découvre à la fin de l’acte une grande quantité de proches parents, et ce, des deux côtés, avec de très nombreuses signatures.
Je peux vous préciser que les contrats de mariage aussi mondains, à en juger par la qualité des proches parents et amis présents, est par contre très bourgeois, et même du rang d’un contrat de mariage d’un avocat, à titre comparatif.
On peut supposer, soit que la veuve, l’est depuis longtemps et a peu de revenus par ailleurs, soit qu’elle a plusieurs enfants à marier.
Mais je suis persuadée que certains d’entre vous connaissent cette famille et viendront compléter ici.

Cet acte est si abimé en haut de chaque page que vous allez voir 7 fois pour chacune des 7 pages, un petit commentaire entre crochets vous signalant que les lignes manquent. Voici donc ce contrat, encore exploitable néanmoins, même si le début est lacunaire !
Bonne lecture !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

(cet acte est très abimé et plusieurs lignes sont manquantes à chaque haut de page, dont la date – pire, les feuilles sont dans le désordre) – (Classé en 1619 chez Baudriller notaire royal à Angers, plusieurs lignes manquantes) et ladite Crosnier sa mère, de sire Martin Poirier son beau-frère et ses autres partents et amis cy après soubzsignés a aussi promis et par cces présentes promet ladite Crosnier le prendre à mari et espoux toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant avecq les pactions et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que en faveur et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accomply lesdits Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin sa femme, et ledit Jouet comme procureur dudit Me Thomas Guertin ung et chascun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont donné et par ces présentes audit Me Ambrois Crosnier la jouissance et perception des fruits pour 6 années ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps une closerie appellée les Perrinières située en la paroisse de (haut de page mangé) par an pendant lesdits 6 années que lesdits Crosnier et Gueretin promettent faire valoir et iceulx payer par chacuns ans desdites années audit Ambrois Crosnier sy mieulx ilz n’aiment jouir par mains au choix dudit Me Ambrois Crosnier et au payement cy dessus se sont obligés et obligent par ces présentes solidairement et sans division de personnes ne de biens o les renonciations susdites lesdits François Crosnier et Georgine Gueretin sa femme ung et chacun d’eulx seul et pour le tout mesme ladite Gueretin octorisée à la poursuite de ses droits et encores pour l’effet des présentes octorisée par ledit Crosnier son mary à ce présente pour l’effet cy après,
ont donné et par ces présentes donnent aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait audit Me Ambrois Crosnier et promis garantir la somme de treize vingt dix livres (270) à eulx deue par le sieur (plusieurs lignes du haut de page mangées) à la poursuite de ladit esomme pour s’en faire payer par ledit Me Ambrois comme eusent peu faire lesdits Crosnier et Gueretin qui l’on subrogé en leur lieu et place et consentent qu’il s’en fasse subroger par justice ainsi qu’il verra estre à faire
et par ces mesmes et en faveur aussy et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté aussi fait ladite Drouet a donné par par ces présentes donne a sadite fille et future conjointe la somem de 1 000 livres en advancement de droit successif dont en demeurera de nature de meubles communs cas de communauté advenant la somme de 200 livres et du surplus montant 800 livres est dit par motz express faisant le présent contrat de mariage aussi qui autrement n’eust esté fait que ladite somme de 800 livres demeurera ès mains de ladite Drouet mère qui en fera rente auxdits futurs conjoints à la raison du denier seize jusques au jour que lesdits futurs conjoints recepvront (lignes du haut de la page mangées) somme de 800 livres du principal de laquelle somme il ys ne pourront contraindre ladite somme au paiement d’icelle que lors qu’il luy plaira
sans que néanmoings lesdits futurs conjoints puissent vendre ne engaiger à aucune personne ladite somme de 800 livres sans le consentement de ladite Drouet
et en cas que ladite Drouet paye ladite somme audits futurs conjoints icelle somme de 800 livres sera par lesdits Crosnier et Guerretin sa femme convertie en acquesetz d’héritage en ce pays d’Anjou qui seront censés le propre matrimoine de ladite Dubois sans que ladite domme ne l’action pour l’avoir puisse entrer en la communauté des futurs conjoint qui resteront hors pas de ladite communaulté cas de communauté advenant
et a ladite Drouet promis bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale à ladite future sa fille trousseau honneste selon sa qualité
(lignes manquantes en haut de page) promis loger en sa maison lesdits futurs conjoints pendant le temps de 5 ans et les fournir d’ustanciles de mesnaige pour leur servir sans que ladite Drouet puisse estre contrainte de les loger ailleurs qu’en sa maison ne leur fournir autres meubles qu’iceulx qu’elle a en sa maison seulement
et au cas que ladite Duboys décéda sans hoirs auparavant la communauté acquise, ladite Drouet pourra reprendre tout ce qu’elle aura fourni à ladite Dubois suivant la coustume
et par ces mesmes présentes ledit Me Ambrois Crosnier et ledit François et ladite Gueretin ont constitué et par ces présentes constituent à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaite advenant
et est accordé par mots express que que les debtes qui sont créées auparavant le mariage lesdits futurs conjoints les acquiteront chacun pour leur regard sans que lesdites debtes entrent en leur communauté aussi cas de communauté advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung d’accord, et à l’accomplissement des présentes ledit Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin comme dit, ensemble ledit Jouet audit nom, ont obligé tous et chacuns leurs biens et de leurs dites procurations à l’entretien des présentes, en vertu d’icelles, ung et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dict est et ladite Drouet tous et chacuns ses biens présents et futurs dont à leur requestes les avons jugé et condemné par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite Drouet après midu en présence de honorable homme Me Jehan Coustard clerc juré au greffe civil et sénéchal dudit Angers cousin germain dudit futur espoux, noble homme Jacques Ernault sieur de la Daulmerye, Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Me René Pichaud sieur des Pryns licencié ès droits advocats audit Angers, vénérable et discret frère Guy Bryand religieux au couvent St Jehan l’évangéliste dudit Angers, Me Mathurin Boilesve sieur de la Mauruzaye et Pierre Talour sieur des N escolier, tous parents et amis dudit futur espoux,
sire Martin Prieur Me teinturier beau-frère de ladite espouse, Pierre Dugras (quelques mots mangés), Abraham (coin mangé) cousins germains de ladite future espouse, sire Guillaume Duboys marchand, Me Noël Mesnyer Me Estienne Brillet sieur de Marpalluz advocat Angers, Me René Brillet son fils escollier, messire Pierre Piculus docteur en médecine, Me Luc Guignard sieur de la Pinelière, sire Michel Delahaye marchand, tous proches parents et amis de ladite future espouse tesmoins

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Jeanne Delahaye n’a pas de contrat de mariage mais s’apercevant qu’elle apporte plus que lui, elle passe le déclarer chez le notaire 3 mois après le mariage, Montreuil-sur-Maine 1652

Cet acte montre que le contrat de mariage n’était systématique autrefois. De nos jours, il en existe un par défaut.
Ils sont tous deux veufs, mais manifestement il est fauché, et elle le découvre pleinement après le mariage, puisqu’elle vient donc faire devant un notaire un constat de ses biens et apports, et le mieux dans cet acte est que lui n’apporte strictement rien.
Il n’a même plus un meuble, et sans doute uniquement les vêtements qu’il a sur lui, car, chose rarissime dans un contrat de mariage elle énumère ses vêtements. Quand je dis rarissime, c’est la première fois que je rencontre cela, et pourtant j‘ai dépouillé beaucoup de contrats de mariage de cette époque.
Dommage qu’on ne sache pas s’ils ont des enfants, l’un ou l’autre : Mais sans doute le savez-vous ?

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 juillet 1652 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Michel Crosnier marchand tonnelier cy devant may de défunte Renée Rahais d’une part, et Jehanne Delahaye à présent sa femme qu’il a octorizée (sic) deumant par devant nous pour l’effet des présentes ladite Delahaye fille de défunt Charles Delahaye et de Jehanne Boisseau ses père et mère, ladite Boisseau encores vivante demeurante au bourg de Montreuil sur Mayenne et eux demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part,
lesquels confessent avoir cy davant accordé avant le jour de leurs espouzailles qui fut il y a environ 3 mois en l’église saint Maurille de ceste ville comme encores ils accordent que communaulté de biens ne se pourra acquérir entre eux par demeure d’an et jour ny autrement et demeure ladite Delahaye dès à présent octorizée à la poursuite de ses droits et entend (sic, pour « en tant ») que besoing est ledit Crosnier l’a octorizée,
a ladite Delahaye déclaré qu’elle avoir la somme de 80 livres tournois en argent lors qu’elle fut espouzée avec ledit Crosnier dont elle en auroit achapté des meubles et bestiaux qui sont à présent en la maison où ils demeurent, c’est pourquoi lesdits meubles et bestiaux demeurent à la dite Delahaye comme à elle appartenant
desquels meubles et bestiaux ladite Delahaye en a retiré quittance à son nom et pour ce qu’elle n’en a quitence du tout elle ne retirera quittance en son nom comme chose payée dispose
et encores ladite Delahaye a déclaré luy estre deub la somme de 100 livres tournois par René Bergereau marchand tonnelier demeurant sur le Port Ligner d’Angers et Perrine Dousseau sa femme, par obligation passée par Me Louis Coueffe notaire de ceste cour le 25 septembre 1647 dont est intervenu jugement ensuite au siège de la prévosté d’Angers registrée par Toysonnier clerc juré au greffe de la prevosté dudit Angers, et la somme de 30 livres tournois par Pierre Perot mareschal demeurant à Briollay par obligation passée par ledit Coueffe le (blanc) décembre 1650
et a dit avoir achapté pour 30 livres des héritaiges situés en Tiercé appellé Bec de Liepvre, de Mathurin Boisseau et sa femme par contrat passé par Me Jacques Frouteau notaire de ceste cour
et oultre a déclaré qu’elle a douze chemises à son usage de thoille de lin en réparon, deux petits coffres de bois de chesne fermants à clef et serrure, 3 cotillons l’un de froc drappé viollet une autre de froc drappé vert, ung bleu de froc raz, une payre de brassières et ras noué, une payre de brassières de sarge grosse raze, une payre de brassières de thoille blanche, une douzaine de mouchouers, des cols et coiffes, ung corps gris et des manches se sarge raze

    chose rare dans un contrat de mariage, si tant est qu’il s’agisse d’un contrat de mariage !

le tout représente son propre bien immeubles et de ses hoirs

et de ce faite ledit Crosnier a dit que les meubles demeurés de la communauté de ladite défunte Rahais et de luy ont esté venduz par devant Leconte notaire et sergent demeurant à Cherré pour payer les debtes de ladite communauté obsèques et funérailles de ladite défunte dont la plupart a esté payé et autre partie est demeurée ès mains dudit Leconte
à cest effet est accordé que si ledit Crosnier employe des deniers de ladite Delahaye à acquiter les debtes dudit Crosnier, iceluy Crosnier sera tenu de la déclarer par les acquits qui en seront receuz et faire subroger ladite Delahaye ès droits d’hypothèque desdits créanciers afin de remboursement sur les biens dudit Crosnier du jour et dates desdites créances et dès à présent comme dès lors ledit Crosnier consent ladite subrogation et luy en promet raplacement du jour et date desdits hypothèques et en cas qu’il employe lesdits deniers à aultres affaires luy en promet pareillement raplacement sur ses biens par hypothèque de ce jour
auquel contrat de mariage tenir et garder et accomplir dommages etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Urban Bigot et Estienne Yvard Claude Langey tesmoins et encores en présence de Me Jacques Guilbault sergent royal demeurant Angers tesmoins


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Contrat de mariage de Jean Crannier et Jeanne Bréon, Avrillé et Angers 1630

Il est métayer, et elle veuve d’un métayer, et j’aime bien les contrats de mariage de métayer, surtout à cette date lointaine, comme je vous les offre ici.
En effet, on y constate que le métayer possède un peu de biens en propre, car ici, le garçon, célibataire, possède 500 livres, ce qui est tout de même un pécule, même si c’est insuffisant pour devenir propriétaire d’une exploitation, car un métayer vit fort bien en fait en était locataire de son exploitation.
Et pour ceux qui me suivent ici, j’ai des Crannier dans mes ascendants, mais je n’ai à ce jour rien à voir avec celui-ci.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1630 avant midy (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité de mariage futur entre Jehan Crannier métayer fils de défunt Charles Crannier et de Julienne Riotteau d’une part
et Jeanne Bréon veufve de défunt Jacques Lespaige et fille de défunts Georges Bréon et Mauricette Gelier d’autre part,
et auparavant que les promesses et bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrans Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soubzmis lesdits Crannier et Riotteau se disant demeurant au lieu et métairie de Veryer paroisse de la Trinité d’une part et ladite Jeanne Breon demeurant au lieu et métairie de la Bonne Hardière paroisse d’Avrillé d’autre part

la Bonnardière, commune d’Avrillé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis autorité et consentement de ladite Riotteau mère dudit futur espoux, de Michel Crannier son frère et de Toussaints Taupier beau-frère de ladite future espouse et de Michal Lepaige marchand son beau-frère à ce présents ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle Bréon a promis et demeure tenue faire faire inventaire des biens meubles et censés de nature de meubles titres papiers et enseignements demeurés du décès et communauté dudit défunt Jacques Lepaige et de ladite Breon, et de ce en quoi icelle Bréon peut y estre fondée par la closture de l’inventaire desdits meubles et en demeurera de nature de meubles la somme de 200 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
au profit de laquelle ledit Crannier futur espoux a promis et demeure tenu le mettre et employer en acquest et achapt d’héritage et luy en constitué rente au denier vingt remplacement ung an après la dissolution dudit mariage
et outre lesquels droits dudit Crannier futur espoux ioeluy Crannier déclare avoir tant en compte fait et qu’il détient la somme de 500 livres tz dont en demeurera de nature de meubles la somme de 100 livres et le surplus montant 400 livres tiendra et demeurera pareillement lieu de propre immeuble à iceluy Crannier en ses estocs et lignées
et outre a ledit Crannier constitué et assigné par ces présentes à ladite future espouze douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de Marin Auffray marchand et en sa présence et encore en présence de Me Olivier Cireul et Lorent Jary praticiens demeurant audit Angers
lesdits futurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’écriture épouvantable du notaire, comme c’est ici souvent le cas dans ce que je vous déchiffre, car vous avez la fin de la phrase « ont dit ne savoir signer » et voyez comment s’est écrit !

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Contrat de mariage de René Conné et Mathurine Binet, Angers 1606

il est coutelier, et peu riche, et même beaucoup moins riche qu’un métayer.Avec 60 livres, il se situe dans les contrats de mariage les moins aisés que j’ai trouvés. Il faut dire que tous deux n’ont plus leur père et que leur mère s’est remariée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1606 avant midy (Goussault notaire Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste homme René Conné Me coutelier en ceste ville fils de feu Julien Conné et Françoise Crannier à présent femme de Nicolas Millet d’une part,
et d’honneste fille Mathurine Binet fille de défunt honneste homme Mathurin Binet et de Guillemine Lermitte à présent femme de sire Louis Gouraud d’autre part
et par avant aucunes fiances et bénédiction nuptiale ont esté entre les parties faits les accords de mariage et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit etc personnellement establis ledit Conné Me coutelier en ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice d’une part et ladite Mathurine Binet et ledit Gouraud et ladite Lermite sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de mariage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Conné en présence et du consentement de ladite Crannier sa mère qui a assuré avoir la charge et pouvoir de sondit mari et de Marin Rabulot son oncle et honneste homme Mathurin Poirier Me tailleur d’habits son parrain et ladite Mathurine Binet avecq l’advis et consentement de sadite tutrice et mère se sont promis et promettent prendre en mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romains si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement et avec tous et chacuns leurs droits noms et raisons et actions
et outre en faveur dudit mariage qui autrement ne serait fait consommé et accomply lesdits Gouraud et ladite Lermitte sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce ont promis, sont, et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc payer et bailler audit futur espoux en avancement de droit successif de ladite future espouse de ladite Lermitte sa mère la somme de 60 livres tz dedans le jour des épousailles et auparavant que ledit futur espoux soit tenu épouser ladite future épouse, laquelle somme de 60 livres demeurera et demeure mauble commun entre les parties, communauté estant acquise entre eux suivant la coustume de ce pays d’Anjou
suivant laquelle coustume ledit Conné futur espoux a constitué et constitue à ladite future espouse douaire coustumier
ce que les parties ont stipulé et accepté, auquel contrat de mariage et ce que dessus fait, tenir, dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Gouraud et sadite femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et encores ladite Lermitte au droit vélléien à l’espitre divi adriani si qua mulier à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour autrui même pour leur mari sans avoir expressemen renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison desdits Gouraud et sa femme présents Gilbert Mingot Me coutelier et Julien Vieilleville demeurant en la paroisse St Michel du tertre et de Me Jehan Jolliviet praticien demeurant à Angers tesmoins, et Michel Gouraud fils dudit Gouraud establi demeurant à Angers
lesdites parties et témoins fors lesdits Gouraud Jollivet et Mingot ont dit ne savoir signer

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PS (quittance de la dot de 60 livres) : Le dernier jour de juin 1606 avant midi par devant nous Jean Goussault notaire royal susdit ont été présents ledit Conné lequel a confessé avoir eu et receu dudit Gouraud ladite somme de 60 livres tz à luy promise par ledit Gouraud et sa femme par le contrat de mariage cy dessus et pour les causes d’iceluy …
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Contrat de mariage de Rolland Bodin et Philippe Dubreil, Angers 1524

famille de licenciè ès loix, comme mes Daigrement, Furet et autres. La dot est de plus de 900 livres, mais comme nous sommes en 1524 vous pouvez multiplier au moins par 2 pour comparer avec les dots de 1600.
Les Bodin étaient nombreux en Anjou, et l’une des familles Bodin, celle de Guillaume Bodin, couturier, marié à Anne Dutertre, aura au moins 7 enfants, dont Jean Bodin, le célèbre jurisconsulte, auteurs de tant d’ouvrages d’économie politique. D’ailleurs, ici, vous allez voir que l’un des témoins est un Guillaume Bodin, dont j’ignore totalement si c’est le père de Jean Bodin. En tout cas, il est contemporain du père de Jean Bodin, puisque Jean Bodin est né en 1529 et était le 7e enfant.
J’ai moi même une ascendance Bodin, mais aucun lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 avril 1524, sachent tous que traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply (devant Cousturier notaire royal Angers) entre maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de Lormoys fils de feu honorable homme et saige maistre Jehan Bodin licencié ès loix sieur de la Cour et d’Ysabeau Perrin d’une part
et de Phelippes Dubreil fillede honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenciè ès loix sieur de Dangé et de Hélys Boudasne son espouse d’autre part
et tout avant que aucunes fiances ayent esté faites entre ledit Bodin et ladite Phelippes ont esté fait en faveur dudit mariage les accords promesses et pactions entre lesdites parties comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement establis ledit maistre Jehan Dubreil et sadite femme et aussi ladite Phelippes leur fille d’une part, et ledit maistre Rolland Bodin et Ysabeau Perrin sa mère d’autre part
soubmettant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Bodin a promis et par ces présentes promet prendre ladite Phelippes à femme et à espouse et icelle Phelippes ledit Bodin à mary et espoux pourvu que notre mère saincte église se y accorde
allusion à l’empeschement canonique
toutefois et quantes que l’ung d’eux ou aucuns de leurs parents et amis en somme l’autre
je découvre, comme vous sans doute, que les parents et amis peuvent faire la demande à la place de l’un des futurs !
en faveur duquel mariage et lequel autrement ne se fust fait ne accomply ledit Dubreil et sadite femme ont promis et par ces présenes promettent bailler et payer auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 900 livres tournois en advancement de droit successif de ladite Phelippes, dont il y en aura 200 livres pour meuble et le reste d’icelle somme de 900 livres montant la somme de 700 livres ledit Bodin et sadite mère sont tenus et ont promis et promettent instemment icelle receue desdits Dubreil et sadite femme ou jusques au plus tôt que se faire pourra les convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage et patrimoine de ladite Phelippes sur la succession de sesdits père et mère
et au cas que ledit Bodin et sadite mère ne convertissent en acquests d’héritages ladite somme de 700 livres tz durant le mariage desdits Bodin et Phelippes, audit cas iceulx Bodin et sadite mère dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ont constitué et constituent par ces présentes à ladite Phelippes ses hoirs etc pour ladite somme de 700 livres tz la somme de 35 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout o (avec) puissance d’en faire assiette etc
o grâge donnée par lesdits Dubreil et sa femme audit Bodin et sadite mère leurs hoirs etc de rescourcer et admortir ladite rente de 35 livres dedans 3 ans après la dissolution dudit mariage en un seul payement à ladite Phelippes ses hoirs etc ladite somme de 700 livres tz avec les arréraiges de ladite rente
et si ledit Bodin va de vie à trépas auparavant ladite Phelippes elle aura son douaire sur ses héritages selon la coustume dudit pays
et outre ont promis lesdits Dubreil et sadite femme vestir ladite Phelippes d’habillements honnestes selon son estat
(3 lignes très raturées et impossibles à lire) choses dessus etc obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait en présence de noble homme Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge … d’Anjou, sieur de la Couste, Me Jacques Dumortier, Jehan Gohin lesné, Jehan Gohin le jeune, René Juffé licenciè ès lois, Me Guillaume Bodin prêtre, tesmoins

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Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630

Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d’eux est particulier. Ici, je vous mets le plus complet jamais observé par moi. Il est vrai que les futurs ont encore une mère pour le futur, et un père et une mère pour la future, et que les sommes en jeu sont élevées, aussi les clauses sont précises, notamment pour savoir à qui reviendront les deniers dotaux en cas de décès de la future etc… En outre, il s’agit d’une famille dont des membres sont montés à Paris.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 16 mars 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre Raoul Chalopin escuyer sieur de la Plesse, conseiller du roy et substitut de monsieur le procureur général, fils aisné et principal héritier noble de défunt Abraham Chaloppin vivant aussi escuyer sieur de Mauny et de damoiselle Marie Dumortier dame de la Ruchinière sa veuve,

la Plesse, commune d’Avrillé – Le Plesse Piedouault – la Plesse Chalopin – Ancien fief et seigneurie relevant de la Saulaie, dont est sieur Jean de Piedouault « varlet tranchant de la reyne et de madame Renée, fille de France » 1516 (écrit 1616 dnas le dictionnaire), Charles de Piedouault « varlet tranchant de la Reyne, 1535, 1540, qui a pour principal héritier noble homme François de la Musse, sieur d’Aubigné, 1545, – René CHalopin, sieur d’Aubigné, 1587 † le 4 janvier 1604, – Raoul Chalopin, président en la cour des monnaies de Paris, 1636, 1656, qui rend aveu pour « sa maison seigneuriale, corps de logis, chapelle, boulangerie, granges, etc, fermés de douves et fossés avec ponts levis et quatre tours aux quatre coings dudit enclos », fuie, futaies, garenne au dehours (E1441) – Louis de Carrières mari d’Antoinette Chalopin, 1665, veuve en 1678 – et par acquêt la famille Boguais …

la Ruchénière, commune de Châteauneuf – Ancien fief et maison noble appartenant du XVIème au XVIIIème siècle à la puissante famille Dumortier, et en dernier lieu aux Amelot sur qui elle fut vendue nationelement le 2 ventose an II – La tenue d’un prèche huguenot y fut autorisée en mars 1571, puis interdite avant même l’ouverture. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1875)

et damoiselle Anthoinette Dufresne fille de messire Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université d’Angers et de damoiselle Françoise Goureau son espouse
et auparavant aucunes fiances ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit sieur Chalopin demeurant ordinairement à Paris paroisse St Jehan en Grève rue de la Verrerie et ladite damoiselle Dumortier de la Ruchinière sa mère demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit sieur de Montigné et ladite damoiselle Goureau son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous pour l’effet des présentes et ladite damoiselle Anthoinette Dufresne leur fille, demeurants en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre
lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits sieur et damoiselle de Montigné chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent ledit sieur de la Plesse avec l’advis autorité consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Dufresne aussi par l’advis autorité et consentement desdits sieur et damoiselle ses père et mère, avoir promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant,
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait lesdits sieur et damoiselle de Montigné ont promis bailler à ladite damoiselle leur fille en advancement de droits successifs paternels et maternels la somme de 16 000 livres tz tant en argent comptant que contrats et cessions de constitutions de rente sur personnes solvables et bien garanties dans le jour de la bénédiction nuptiale y compris ce qui leur est deub par ledit défunt sieur Chalopin sans novation d’hypothèque et les perles et joyaux qu’ils luy donneront aprétiés à la somme de 1 000 livres avecq trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre le logement et nourriture en leur maison pendant le temps d’un an et encore après ledit temps ledit logement tant qu’il plaira auxdits sieur et dame de Montigné
de laquelle somme y en aura la somme de 2 000 livres mobilisée et le surplus montant 14 000 livres sera censé et réputé le propre à ladite damoiselle future espouse et ses hoirs en leurs estocs et lignées et sera employé au payement des premières et anciennes debtes dudit sieur futur espoux et de ses père et mère et prédecesseurs avec subrogation en leurs droits
et le surplus sera par lesdits futur espoux et ladite damoiselle sa mère pour cest effet solidairement obligés sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division, converty et employé en acquets d’héritages en ceste province qui luy seront censés de pareille nature de propre, auquel emploi ledit sieur de Montigné assistera si bon luy semble et à faute d’acquests ledit sieur futur espoux en a constitué et constitue dès à présente rente au denier vingt sur tous ses biens rachaprable et qu’il sera tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage à trois esgaulx paiements
comme aussi entrera de la part dudit sieur futur espoux pareille somme de 2 000 livres en ladite communauté à prendre sur les plus clairs deniers de ses propres
ce qui eschera cy après à chacune des parties de successions directes ou collatérales advancements de droits successifs tant meubles que immeubles et donations d’héritages faites ou à faire leur demeureront propre aussi en leurs estocs et lignées
mesmes l’office dudit sieur futur espoux deniers deniers et acquests en provenant luy demeurera aussi propre
communauté s’acquérera entre eux du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la coustume de ce pays
advenant la dissolution dudit mariage lors avant que de faire partage des biens de la communaulté, sera pris par forme de préciput par le survivant la somme de 2 000 livres tz
n’entreront les debtes passives dudit sieur futur espoux soit de son chef ou de ses prédesseurs en ladite communaulté, ainsi sera tenu les porter pour le tout
pourront ladite damoiselle future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et audit cas prendront outre lesdits deniers dotaux et autres choses stipulées de nature de propre ladite somme de 2 000 livres mobilisée et encores ses habits bagues et joyaux et un lit garni ou pareille somme de 2 000 livres au lieu desdits bagues et joyaux et habits et lit au choix dudit futur espoux ou de ses héritiers le tout franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle auroit parlé et se seroit obligée dont ils seront indemnisés par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas de décès de ladite furure espouse sans enfants pourront sesdits père et mère ou l’un d’eux survivant ou autres ses héritiers renoncer à ladite communaulté et ce faisant remporteront tout ce qui est stipulé nature de propre à ladite damoiselle future espouse aussi franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle se seroit obligée dont ils seront pareillement indemniser par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas d’aliénation des propres et choses censées de telle nature desdits futurs espoux, ils en auront raplacement et récompense sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants mesmes ladite future espouse s’ils ne l’estoient sur les propres dudit futur espoux
et moyennant le susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de Montivné à leur dite fille le survivant d’entre eux jouira sa vie durant de la part afférente en la succession du prédécédé mesmes au cas que ladite damoiselle décéda avant sesdits père et mère sans enfants survivant dudit mariage, ils se réservent par express toute propriété et disposition dudit advancement destiné propre à leurdite fille sauf ce qu’elle en pourroit avoir disposé suivant la coustume de ce pays
laquelle disposition de propre n’empeschera néanmoins l’usufruit auxdits sieur et damoiselle père et mère et à l’un d’eux survivant et au cas qu’il demeurat quelques enfants après la mort du prédécédé toutes dispositions qu’ils se pourroient avoir faites l’un à l’autre tant de leurs propres que des acquests et conquests ne tiendront que par usufruit lequel usufruit sera remi au profit desdits enfants à la propriété au cas que le survivant desdits futurs espoux convolasse en secondes nopces lesdits enfants estant encore vivants et après leur mort sera acquis ledit usufruit au profit des père et mère desdits futurs espoux ayeulx desdits enfants ou l’un d’eux lors survivant chacun en son regard
aussi en faveur du présent mariage ladite damoiselle Dumortier mère dudit sieur futur espoux a confirmé et confirme par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites la donation par elle cy devant faite à sondit fils aîné futur espoux tant de son chef que comme donnataire de sondit défunt mari passée par devant Serezin notaire de ceste vour le 10 juillet 1627 des droits et actions à elle et à sondit défunt mari appartenant sur la succession de défunt René Chalopin vivant aussi escuyer sieur d’Aubigné conseiller au siège présidial d’Angers revenant à 50 000 livres et plus, et encores de la somme de 10 000 livres deue par René Dumortier escuyer sieur de la Ruchinière à la décharge des héritiers d’Aussigné en conséquence duquel dont ledit futur espoux se seroit fait adjuger ladite terre et seigneurie de la Plesse Piedouault pour la somme de 20 000 livres et auroit esté mis en ordre avant tous autres créanciers par arrest de la cour du 7 septembre 1628
et outre ladite damoiselle Dumortier a confirmé et confirme par ces présentes la démission par elle faite de ses biens par devant Deillé aussi notaire de cette cour le 15 février 1629
comme aussi ont esté présents establis et duement soubzmis et obligés Pierre Chalopin aussi escuyer sieur de la Bardouillière et Charles Chalopin aussi escuyer sieur de Mauny frères dudit futur espoux et Charles Mottin aussi escuyer sieur de Lesrière et damoiselle Louise Chalopin son espouse de luy autorisée et damoiselle Anthoinette Chalopin, de l’autorité et consentement de ladite damoiselle Dumortier sa mère, laquelle a promis que sadite fille ratiffiera dhabondant ces présentes lors qu’elle sera majeure, lesdites damoiselles Chalopin sœurs dudit futur espoux, tant en leurs noms que eux faisant fort et le fait valable de Abraham Chalopin aussi écuyer sieur de Vauberger leur frère auquel ils promettent avec ledit futur espoux solidairement sans division comme dit est faire avoir ces présentes agréables et en fournir lettres de ratiffication toutefois et quantes, lesquels ont aussi en tant que besoin est ou seroit, en faveur du présent contrat de mariage confirmé ratiffié confirment ratiffient et approuvent les partages faits entre eux et ledit sieur futur espoux comme fils aîné et principal héritier noble tant de la succession de leurdit défunt père que démission de leur dite mère par devant ledit Deillé le 19 février 1629, par lesquels seroit demeuré audit futur espoux pour ses préciputs deux parts esdites successions et démission l’Hôtel Barault situé paroisse saint Michel de la Pallud de ceste ville à présent loué pour le logement de la reine mère du roy notre sire et les métairies du Ronceray et Rocheblanche situées ès paroisses de Saint Georges et Sapvenières leurs appartenances et dépendances avec ce qui restoit deub par ledit sieur de la Ruchinière pour la debte d’Aussigné ce que pourroit debvoir monsieur Du Bellay, ensemble ce qui auroit esté donné par lesdits sieur et damoiselle Chalopin audit futur espoux leur fils entré en la composition de sondit office de substitut, ledit don passé par devant ledit Deille le 20 décembre 1624, et encore ce qui peult estre entré de deniers propres et immeubles dudit défunt sieur Chalopin et de ladite damoiselle sa veuve audit don du 10 juillet 1627
aura ladite damoiselle future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou sur tous les biens présents et futurs dudit sieur futur espoux quelque part qu’ils soient sis et situés mesmes sur sondit office de substitut deniers et acquests en provenant
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties scavoir lesdits sieur et damoiselle de Montigné pour le fournissement desdits deniers dotaux et autres choses par eux promises et ledit sieur de la Plesse et sa mère pour ledit emploi et autres conventions matrimoniales et aussi lesdits sieur et damoiselle les Chalopin et Mottin pour leurs promesses et confirmaiton cy dessus respectivement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc reonczant etc spécialement au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Montigné en présence de messire Claude Mangot chevalier seigneur de Villeran et de la Rocheière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, Me des requestes ordinaire de son hostel, parent et allié dudit futur espoux, Louis Leroy escuyer sieur de Bourneuf et du Bois des Hommes aussi parent et allié dudit futur espoux, Philippe et Nicolas Legaigneur sieurs de Luigné et de Tessé cousins de ladite damoiselle future espouse, Pierre Despors secrétaier dudit seigneur Mangot, et Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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