Contrat de mariage de Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan, Basse-Goulaine 1656

Voici le contrat de mariage de mes ancêtres, Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan le 19 février 1656, car cet acte m’avait permis de remonter avec certitude Mathurine Jarnigan. Et, devant la complexité des Jarnigan de la Jarniganière à Basse-Goulaine, je vais recommencer cette ascendance pour voir si je trouve la même chose que ce que j’avais fait autrefois, puisque l’un d’entre vous ne s’y retrouve pas.
J’espère être plus claire dans mes recherches actuelles que je ne l’ai été auparavant, et je mettrais en rouge, comme je le fais habituellement, tout ce qui est seulement probable et non certifié.

    Voir mon étude de la famille COUPERIE
    Voir mon étude de la famille JARNIGAN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/620 Delacroix notaire à Nantes : « Pierre Coupperie marchant, veuf, demeurant au village du Plantis paroisse de Vertou avec Mathurine Jarnigan fille de Jan marchant fils de Nicollas, et de Catherine Jarnigan, en présence dudit Jan Jarnigan son père tant pour lui que pour sadite femme à laquelle il s’oblige faire rattifier ces présentes dans 8 jours…

    on a donc la certitude que Mathurine est fille de Jean Jarnigan et Catherine Jarnigan, et c’est donc celle qui est baptisée à Basse-Goulaine le 24 mai 1634
    Je recommence donc toutes mes recherches à partir de ces données, qui sont d’ailleurs confortées ci-dessous par la présence des deux frères Sébastien et Barthélémy, que l’on retrouve bien dans les baptêmes
    Je mettrai dans mon document JARNIGAN tout ce que j’ai revérifié un Nième fois en 2010 et des explications plus explicites que celles que j’avais mises. En effet, les Jarnigan ne sont pas faciles à distiguer à la Jarniganière.
    Et j’ai donc 2 ascendances JARNIGAN à refaire, celle de Jean et celle de Catherine.

ledit Jarnigan et sadite femme donnent auxdits futurs époux en avancement de droits successifs à sadite fille une couette de lit avec un travers-lit un orylier à la valeur de 50 livres, une vache, une thore prisés ensemble 50 livres, du linge à la valeur de 20 livres, un cofre prisé 5 livres et de plus leur délaisse aussi la somme de 18 livres de rente qui est due audit Jarnigan et sa femme par Jan Vallier du bourg de Basse-Goulaine sur et par cause de cartains héritages situés au village du Bassaye audit Goulaine qu’il a arentés audit Vollier pour la somme de 400 livres, de laquelle rente lesdits futurs mariés jouiront jusqu’au décès dudit Jarnigan, et au cas qu’elle serait franchie audit Jarnigan, il sera tenu leur payer chacun an la même rente … sera tenu ledit futur marié tenu de faire faire in-ventaire de sa communauté d’avec défunte Blaise Moreau sa femme en la présence dudit Jarnigan et est icelui Couperie confessant avoir reçu ce jourd’hui dudit Jarnigan en faveur dudit mariage la somme de 120 livres que ledit Jarnigan baille à sadite fille en faveur des bons et agréables services qu’elle lui a rendus … sans qu’elle soit sujette de faire rapport de ladite somme à Sébastien et Bertélémy Jarnigan ses frères … à ce présents et acceptants, aussi demeurant au village de la Jarniganière, qui ont dit l’avoir agréable … seul un des frères signe « Bertela Jarnigan »

    On a donc la certitude que Mathurine Jarnigan a pour frères Sébastien et Barthélémy Jarnigan, tous deux demeurants au village de la Jarniganière en 1656

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Simon Goddes et Jacquine Labbé, Saint-Martin-du-Bois 1625

Il est notaire royal à Saint-Martin-du-Bois, et aucune archive de ce notaire n’existe !
Le contrat ne donne aucun montant chiffré des fortunes, mais les témoins sont gens aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Simon Goddes notaire royal demeurant à Saint Martin du Bois, fils de défunt Pierre Goddes et de Perrine Sureau d’une part,
et honneste fille Jacquine Labbé fille de défunts honorables personnes Ambrois Labbé sieur de la Forest et de Renée Cherfils demeurante au bourg de Chambellay d’aultre part
lesquels du vouloir et consentement de leurs parents mesme ladite Labbé de Anne Labbé sa sœur aisnée, de honorable personne André Constantin sieur de la Picaudière son oncle, Marguerite et Catherine Cherfils ses tantes, et autres ses parents, soubzmettant se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions, et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
n’entreront en communauté les debtes passives qui se trouveront deues et créées par l’un ou l’autre desdits futurs conjoints auparavant la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les propres duquel ou de des auteurs elles se trouveront deues ou créees,
et en cas de vente ou aliénation des propres héritages desdits futurs espoux ou de ceulx qui leurs écheront cy après se remplaceront sur les biens de ladite communauté et où ils ne seroient suffisants pour le regard de ceux de ladite future espouse, elle ou ses hoirs en seront remplacés sur les propres d’iceluy futur espoux qu’il a pareillement dès à présent affectés
et en cas de répudiation à la communaulté par la future espouse elle remportera ses hardes habits et bagues franchement et quitement de toutes debtes desquelles ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter ors qu’elle y eust parlé et fust obligé
et oultre aura douaire le cas advenant suivant la coustume de ce paye et duché d’Anjou
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc renonçcant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière en présence de messieurs Jacques Deniau sieur de la Cochetière, conseiller du roi en sa cour et parlement de Bretagne, Charles Louet sieur de la Misellière conseiller du roy lieutenant particulier Macé Avril sieur du Mont conseiller du roy au siège présidial de cestes ville Me Sébastien Rousseau controleur au grenier à sel d’Angers Me Jehan Jolly recepveur de la ville René Bourneuf conseiller audit présidial

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage d’Anne de Franquetot et Françoise de Montbourcher, Chambellay 1621

La dame est veuve, et fait un don de noces au futur qui est si exceptionnel, qu’il faut le lire pour le croire. Etait-il bel homme ? Je me pose la question !
Outre ce don exceptionnel dans un contrat de mariage, car normalement le don est du futur vers la future, elle obtient aussi une dérogation à la coutume selon laquelle pour gérer ses biens une femme doit chaque fois obtenir l’autorisation de son mari. En tout cas femme de tête, désireuse de gérer seule ses biens !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Anne de Francquetot chevalier sieur baron de Saint Thenis demeurant en la maison seigneuriale d’Auxain pays de Cotentin d’une part

    il s’agit de Saint-Hénis, commune d’Andigné, Maine-et-Loire.

et dame Françoise de Montboucher veufve de défunt hault et puissant messire René de Montboucher vivant chevalier sieur du Bordaye et de St Gilles demeurant en sa maison seigneuriale du Boys paroisse de Chambellay d’autre
lesquels sur et touchant le traité de mariage d’entre eulx ont avant aulcune bénédiciton nuptiale convenu et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits sieur et dame se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
à la charge tourefois que par demeure d’an et jour ne autre temps, il ne s’aquerera aulcune communaulté de biens entre eulx, ains demeurera et demeure ladite dame future épouse autorisée à la poursuite de ses droits touchant ses biens du consentement dudit sieur futur espoux, sans que cy après elle ait besoing d’autre plus particulière autorisation de luy en aulcune sorte nonobstant la coustume du pays, à laquelle les parties ont desrogé en ce regard
et en conséquence de ce paieront et acquiteront les futurs conjoints chacun les debtes qu’ils ont cy devant créées et créeront cy après,
comme à semblable les meubles et bestiaulx qui se trouveront ès maisons et sur les lieux de chacun d’eulx lors de la dissolution de leur mariage demeureront à celuy d’eulx deux auquel lesdites maisons et lieux appartiendront,
et en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite dame future espouse a donné et donne audit sieur futur espoux pour luy ses hoirs provenant de sa chair en ledit mariage par donaison entre vifs et irrévocable en propriété la terre fief et seigneurie de la Perrière sise et située en la paroisse du Lion-d’Angers et ès environs, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et telle qu’elle luy appartient par recouse faite par devant monsieur le lieutenant de ceste ville le 24 mai 1616 sur les héritiers de défunt René Restif sieur de la Grassinière, aux charges et conditions dessus et non autrement avec les meubles et bestiaux qui sont sur ladite terre, closeries et métayries qui en dépendent dont et de laquelle elle s’est réservé l’usufruit sa vie durant seulement, et s’est destituée en la possession d’icelle à titre de premice ? au nom et profit d’iceluy sieur futur espoux à la condition toutefois que si ladite dame lui survit ledit don demeurera caduc et les choses ainsi par elle données lui retourneront en pleine propriété pour luy appartenir comme auparavant
et au xa que ledit sieur futur espoux survive ladite dame et vienne à décéder sans hoirs provenus de sa chair ses héritiers collatéraulx ne pourront rien prétendre et demander en ladite terre fief et seigneurie de la Perrière, laquelle demeure aux héritiers de ladite dame
et a ledit sieur futur espoux constitué et assigné audit titre et consigne à ladite dame douaire coustumier cas d’iceluy advenant,
et pour requérir et demander l’insinuation et publicaiton des présentes lesdites parties ont constitué et constituent le porteur d’icelles leur procureur spécial
ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme monsieur Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en présence Madé de Blin escuyer sieur du Puis demeurant au lieu seigneurial du Bois, de noble homme Gabriel Lejeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, le jeudi 11 mars 1621

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de François Planchenaut et Françoise Godier, Angers 1663

Il se dit écuyer, mais j’ignore si c’est par sa fonction de garde du corps du roi. En tout cas cette fonction ne l’empêche pas de résider, sans doute assez souvent, à La Ferrière.
Les parents de la jeune fille possèdent au moins 4 métaires, et en cèdent 2 à leur fille, ce qui semblerait signifier qu’ils n’ont qu’elle à marier. En effet, s’ils donnaient les deux autres, ils n’auraient plus rien !
On ignore le montant de la charge de garde du corps du roi, mais elle constitue le bien apporté par le futur. Sans doute quelques milliers de livres ! J’ignore comment ils étaient recrutés ! au porte-monnaie, ou bien à l’épée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 novembre 1663 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis François Planchenault escuyer sieur des Planches garde du corps du roy, fils de défunt noble homme Pierre Planchenault et dame Françoise Suhard sa femme, demeurant en sa maison du Grand Puy paroisse de La Ferrière d’une part,
et noble homme Cerbon Godier sieur de la Hinebaudière et damoiselle Marie Elys son espouse, non commune de biens avec luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur Godier son mari autorisée quant à ce, et damoiselle Françoise Godier leur fille, demeurant en la cité de cette ville paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre ledit sieur des Planches et ladite damoiselle Françoise Godier avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont, mesme ladite damoiselle Godier de l’advis et consentement de sesdits père et mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre
s’est ledit futur espoux marié avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières lesquels droits mobilières à quoi qu’ils puissent monter et revenir luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine dont sera fait estat et mémoire par ledit sieur futur espoux en présence desdits sieur Godier et damoiselle sa femme qui sera signé et arresté d’eux pour demeurer cy attaché,
et en faveur dudit mariage ladite Eslys autorisée comme dit est à donné et par ces présentes donne en advancement de droits successifs à sadite fille future espouse le lieu et closerie de Versillé situé en la paroisse de Saint Jean des Mauvrets

Versillé, commune de Saint-Jean-des-Mauvrets – avec ancien domaine, dont est sieur René Serisier 1598, Cébron Godier et Marie Elys son épouse 1663, leur fille, Françoise Godier, la reçoit, entre autres, en dot, à son mariage avec François Planchenault, 1663, Claude Boureau, maître apothicaire, 1680, noble homme Jean Morna de la Riotterie, par sa femme, 1728, César Houdet, ancien greffier de la Prévöté, qui y meurt le 26 janvier 1760 et sa veuve Françoise Gourand le 12 février 1778. Cinq curés assistent à sa sépulture ; – Marie-Madeleine-Sophie Duroule, veuve de Michel Lecureil Duvigneau, qui y meurt le 2 messidor an II. La maison venait d’être reconstruite, au devant d’un très beau jardin, entre deux vergers. – En dépendaient au 15e-16e siècles des moulins à eau détruits dès 1610. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composé de maisons granges pressoirs celier jardins ayreaux vignes prés terreslabourables pastures avec les meubles meublants qui sont sur iceluy à eux appartenant de que ledit sieur Godier et sa femme en jouissent sans en rien réserver fors le vin de trois pipes par chacun an qu’ils se réservent pour leur provision pendant la vie du survivant d’eux qu’ils prendront sur ledit lieu vers la saint Martin
plus luy donne comme dessus la somme de 6 000 livres tz jusqu’au paiement de laquelle somme ledit sieur Godier et sa femme ont consenty et consentent que pour intérests d’icelle leur fille future espouse jouisse tous les ans du lieu et mestairie de la Bouchetrye situé en la paroisse d’Angers composé de maisons granges ayreaux jardins vergers terres labourables pastures et prés comme ils en jouissent et René Pasquier mestayer sans aucune réserve en faire, y compris les bestiaux et sepmances en ce qui peut leur appartenir sur ledit lieu dont sera fait estat et mémoire par les parties se réservant ledit sieur Godier et sa femme faculté de reprendre ledit lieu toutefois et quant en payant ladite somme de 6 000 livres sans néanmoins qu’ils puissent estre contraignables
à la charge desdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser, de les tenir en bon estat de réparation, de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu de Versillé en fresche ou hors fresche quite du passé
et à l’esgard dudit lieu de la Bouchererye demeureront les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu appartenants aux futurs conjoints de nature de propre immeuble pour chacun d’eux et chacuns en son estoc et lignée et demeure mobilisée sur le bien de chacun d’eux la somme de 1 000 livres qui font en tout 2 000 livres qui entreront en leur future communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume d’Anjou à laquelle ils dérogent en ce regard
donnent aussi ledit sieur Godier et sa femme à leur dite fille un trousseau honneste avec des habits nuptiaux le tout convenable à sa qualité
ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales soit meubles ou immeubles en quelque façon que ce soit demeurera à chacun d’eux en son estoc et lignée de nature de propre immeuble
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladites somme mobilisée avec tout ce qu’elle y aura porté et luy sera depuis escheu et advenu de successions mesme ladite future espouse ses bagues et joyaux avec une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres desquelles debtes ils seront par hypothèque de ce jour aquités par ledit futur espoux et lors mesme que ladite future espouse y fust personnellement obligée
et en cas d’aliénation des propres desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leurdite communauté mesme ladite future espouse par préférence, et à défaut sur les propres de sondit futur espoux qui y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèqye de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty sans stipuler ladite récompense, sans aussi que l’action pour les avoir et demander ni ladite aliénation puisse tomber en ladite communauté ains seront perpétuellement de nature propre immeuble à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées aussi par hypothèque de ce jour
payera ledit futur espoux toutes et chacunes ses debtes et celles dont il pourra estre tenu dedans le jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ni qu’à raison d’icelles les droits de ladite future espouse puissent estre diminués comme aussi sera ladite future espouse acquitée par sesdits père et mère de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale
aura ladite future espouse douaire coustumier sur les biens de sondit futur espoux mesme sur le prix de sa charge en cas de vente d’icelle, cas advenant dudit douaire
et au moyen de l’advancement ainsi fait à ladite damoiselle future espouse jouiront lesdits damoiselle ses père et père leur vie durant mesme ledit sieur Godier s’il survit sadite femme des lieux de la Hinebaudière et Travaillère et autres biens à eux appartenant sans que ledit sieur Godier puisse estre troublé ny inquiété pendant ladite jouissance par lesdits futurs conjoints soubz quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit
et en considération dudit advancement payront lesdits futurs conjoints sur les fruits d’iceluy la somme de 73 livres faisant moitié de la somme de sept vingt six livres 13 sols deue de rente viagère à Me Charles Bourget sieur du Coudray beau-frère desdits sieur Godiet et sa femme à compter du 20 septembre dernier et à continuer par les demi années pendant la vie dudit sieur du Coudray
et cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant d’eux aura hors part de communauté savoir ledit futur espoux ses habits armes et chevaux et ladite future espouse aussi ses habits hardes bagues et joyaux
par ce qu’ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc
fait et passé audit Aners maison desdits sieur et damoiselle Godier présents noble homme René Planchenault sieur de la Fortrye frère dudit futur espoux, noble homme Me Pierre Foyer sieur de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville, noble homme (blanc) Allasneau sieur de Bribocé, noble homme Me Urban Duval advocat au siège présidial de Château-Gontier son cousin, noble homme Jan Pasqueraye sieur de la Girardière, ledit sieur du Coudray Bourget, oncles de ladite future espouze, et autres leurs parents et amis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Charles Loyseau et Geneviève Gentot, Rochefort-sur-Loire 1619

Ce jour, je vous propose 2 contrats de mariage, très différents, et pour tout dire celui-ci est même assez surprenant.
Geneviève Gentot est une soeur de mon ancêtre Richard Gentot, et c’est le seul contrat de mariage que j’ai trouvé à ce jour pour cette fratrie, mais comme généralement les dots étaient à peu près équivalentes puisqu’elles étaient rapportables par les garçons comme par les filles, ce contrat me donne une petite idée.
Et là, même si j’ai déjà écrit souvent ici, pour l’avoir observé dans des inventaires après décès, un notaire seigneurial n’est pas très fortuné, voire aussi peu fortuné qu’un petit artisan. Eh bien, j’en fait encore ici la constatation, et cette classe de notaire seigneurial et sergent royal a en fait la culture mais pas le portefeuille pour autant très garni en campagne.

    Voir mon étude de la famille GENTOT

Et ce contrat de mariage est tout à fait surprenant, car il explique comment ils vont vivre sans communauté de biens. Richard Gentot, père de la future, lui donne une petite somme de 200 livres et le futur placera cette somme et ce sont les revenus de cette somme qui paieront la nourriture, le logement et l’entretien de son épouse. Même si elle rapportait 10 %, cela ferait 20 livres par an, ce qui signifie qu’elle coutera moins de 20 livres par an !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 mai 1619 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Charles Loyseau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Rochefort d’une part,
et honneste homme Richard Gentot aussi sergent royal et notaire demeurant audit Rochefort et honneste fille Gentot fille dudit Richard et de Catherine Gourdin sa femme d’autre part
sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Loyseau et ladite Geneviève Gantot et auparavant aucune bénédiciton matrimoniale ont de leur bon gré fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions mationales qui ensuivent
c’est à savoir que ledit Gentot père a donné à sadite fille en advancement de droits successifs patrimonials et matrimonials et promet donner auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 livres en argent, quelle somme ledit Loyseau est tenu employer en acquets pour et au nom et profit de ladite future espouse qui demeureront de nature de propres immeubles et à défaut de ce faire en a dès à présent assise et assied récompense sur ses biens immeubles desquels y demeure la présente assiette et hypothèque obligée
comme aussi tous droits successifs mobiliaires et immobiliaires qui pourroient cy après echoir et advenir à ladite future espouse tant de successions de sesdits père et mère que de ses ayeulx et autres luy demeureront et demeurent entièrement propres le tout de nature immobilière à elle et ses hoirs

    j’ai compris, ou bien voulu comprendre, que la future a encore des grands parents vivants ! hélas, à ce jour, je ne les ai pas encore trouvés !

que aucune communauté de biens ne s’acquerera d’entre lesdits futurs conjoints quoiqu’ils puissent faire par an et jour ou autre nonobstant quelque coustume à quoi ils dérogent
et pour toute contribution à quoi ladite future espouse pourroit estre subjecte aux frais et charges de leur mesnage pour sa nourriture logement et entretenement d’elle et de leur famille aura et prendra ledit Loyseau les jouissances fruits et revenus des biens de ladite future espouse, sans estre par elle contribuable en plus avant
et à ledit Loyseau en faveur dudit mariage donné délaissé et transporté donne et transporte dès maintenant et à présent à l’advenir perpétuellement par donnation entre vifs àladite Geneviève Gentot ung jardin clos de muraille contenant 3 boisselées ou envirion avec ung placistre et ayreau au devant dudit jardin et en dépendant et dans lequel placistre y a une fosse le tout situé audit bourg de Rochfort au lieu appelé la Fraiische joignant d’ung costé le jardin de René Gallard d’autre costé le jardin de René Gannes ainsi qui lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Loyseau les a cy davant acquise de la damoiselle présidente La Guette sans rien en réserver pour en jouir et disposer par ladite future espouse des maintenant et à présent en pleine propriété et à perpétuité elle ses hoirs ainsi que bon luy semblera à la charge des cens rentes et debvoirs

    le don de noces n’est pas surprenant, mais ce qui est surprenant c’est qu’il n’y a aucune communauté de biens, et que ce don est à effet immédiat.

et encore luy donne en mesme considération la moitié des meubles ustenciles de mesurage et bestiaux appartenant audit Loyseau … et s’en est dévestu et désaisi vest et désaisit au profit de ladite future épouse
en faveur de quoi ledit futur et ladite Geneviève Gentot sous l’autorité advis et consentement de sondit père et autres leurs parents et amis se sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement …
fait et passé audit Angers maison de Benoit Bourgneuf Me cordonnier où estoit demeurante ladite future espouse en présence dudit Bourgneuf et Morice Letessier menuisier demeurant au lieu de la Couilleurdière paroisse d’Andart tesmoins

    je suis très surprise de ces dernières lignes, en particulier du cordonnier où demeurait Geneviève Gentot, ce qui signifierait qu’il a un lien de famille. Hélas, je ne sais pas sur quelle paroisse le chercher, car le notaire a omis cette précision.

ladite future espouse et ledit Letessier ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Jacques Dugrès et Françoise Commeau, Angers 1604

je poursuis ici les retranscriptions de contrats de mariage, dont vous trouverez ci-contre dans les liens, une table en classement de fortune. Sinon, prenez aussi la fenêtre CATEGORIE puis POPULATION et enfin CONTRAT DE MARIAGE, ou tout simplement cliquez ci-desssous à la fin de ce billet, sur le lien vers la catégorie CONTRAT DE MARIAGE. Bonne navigation sur mon blog et site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre honorable personne Me Jacques Dugres sieur de Pohardy advocat au siège fils de honorable homme Me Françoys Dugrès licencié ès lois aussi advocat audit lieu et de défunte Gabrielle Deshayes d’une part, et honneste fille Françoise Commeau fille d’honorables personnes Me Cler Commeau sieur de la Bande et Marie Paillard d’autre part, et auparavant qu’aulcunes fiances et bénédiction nuptiale entre eux estre faites ne célébrées ont esté d’entre les parties fait et accordé les conventions de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit Me Jacques Dugrès advocat demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part,

    comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocats d’Angers présente des lacunes, car ce père et son fils n’y figurent pas, et pourtant l’acte les donne bien avocats à Angers.
    Voir la table numérique des avocats d’Angers, que j’ai dressée selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

et ladite Françoyse Commeau demeurant avec sesdits père et mère dite paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement confessent savoir ledit Me Jacques Dugrès avec le consentement dudit Me François Dugrès son père et autres ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Commeau laquelle avec le vouloir et consentement de sesdits père et mère et autres ses parents a promis et promet prendre ledit Dugrez à mary et espoux et respectivement promettent sollempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique et apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement
en faveur duquel mariage lesdits Commeau et Paillard sa femme de luy autorisée aussi soubzmis soubz ladite cour ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à leur dite fille le lieu et mestairie de la Bande situé en la paroisse de Mazé avec ses appartenances et dépendances et comme ils en ont cy davant jouy à la charge d’iceulx futurs conjoints de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs à l’advenir

    cet acte m’indique donc que les Dugrès avocats à Angers sont aussi issus de Mazé près Beaufort-en-Vallée, et n’ont donc strictement rien à voir avec mes Dugrais

ensemble leur payer la somme de 600 livres qui demeureront meuble commun desdits futurs conjoints
et habiller leur dite fille de vaistements nuptiaulx ensemble lui bailler trousseau
et oultre promettent lesdits Commeau et sa femme père et mère loger lesdits futurs conjoints en la maison où ils sont demeurant et les nourrir pendant les deux premières années de leur mariage et icelles deux années expirées les logeront seulement ou leur bailleront la moitié de la valeur du louage du logis où ils sont de présent demeurant et en la forme que l’exploitent lesdits Commeau et sadite femme, sans y comprendre les maisons où sont de présent demeurant les sieurs Jollivet et Tallourd

    cette coutume, fréquente autrefois de loger les jeunes ménages les premières années du mariage, avait probablement disparu, mais j’ai vu il y a peu une émission à la télé, qui semblait montrer que certains jeunes ménages devaient vivre chez leurs parents, faute de logement. Enfin, dans ma tour, c’est tout plein de jeunes couples et pas du tout chez papa maman !

et au regard dudit Dugrès père a promis délaisser à sondit fils pour son droit successif de sadite défunte mère le logis de derrière auquel est de présent demeurante la veufve de défunt Me Macé Marays situé en la rue des Cordeliers de ceste ville composé d’une cour une petite salle basse une grande chambre haulte et estude au bout vers autre estude au dessus grenier et superficie et s’est ledit Dugrès père réservé et réserve le reste des biens de ladite défunte Deshaues pour les droits d’usufruit esquels il est fondé,
et pour le droit successif de Gabriel Dugrès frère dudit futur espoux ledit Dugrès père a promis relaisser auxdits futurs espoux en advancement de droit successif le reliqua du compte si aucuns se trouvent par l’issue d’iceluy deubz audit Dugrès père et payer et acquiter sondit fils des debtes qu’il pourrait avoir cy davant créées jusques à la somme de 150 livres les paiement desquelles debtes ledit Dugrès père employra en sondit compte

    je pense que le futur va donc apporter moins que la future, à moins qu’on y ajoute son office d’avocat qui n’est pas explicité ici

et a ledit Dugrès fils assigné douaire a sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou cas de douaire advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Commeau et sa femme eux et chacun d’eux seul sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Paillard au droit vélléyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesme pour leurs mariz sinon par express elle aient renoncé audits droits elles en pourraient estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Commeau père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.