Contrat de mariage de Yves Cirot, épinglier, avec Marguerite Cothereau, Angers 1594

Autrefois, on ne connaissait pas le trombone ni l’agrapheuse métalique, ni autres procédés de liassage, mais on savait fort bien liasser chez les notaires
1 – lorsque le double feuillet ne suffisait pas à l’acte et qu’il fallait ajouter une page, alors le notaire utilisait une épingle, exactement identique aux épingles à une tête métalique des couturières
2 – lorsqu’il voulait effectuer une liasse plus épaisse, il cousait un fil de peau et faisait un noeud

Mais les couturières d’antan devaient en utiliser beaucoup, et selon Diderot la filière fabrication et commerce des clous est la même que le filière épingle. Et vous allez même découvrir qu’il cite la filière Normande.
C’est ce que j’ai constaté depuis longtemps et nommé la ROUTE DU CLOU, qui est depuis 11 ans sur mon site :

    Voir ma page sur la ROUTE DU CLOU


Planche de l’Encyclopédie Diderot, article Epinglier

épinglier – celui qui fait ou qui vend des épingles (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
ÉPINGLIER, s. m. (Commerce) marchand qui vend des épingles, des clous d’épingles, des touches, des aiguilles, &c. Les Epingliers à Paris font un corps gouverné par trois jurés, dont la jurande dure deux ans. On les élit à deux reprises différentes ; au mois de Mai on en élit deux, l’année suivante on élit le troisieme, & ainsi de suite. Les statuts de cette communauté sont très-anciens. Leur principal travail étoit autrefois les épingles : mais depuis que les vivres sont devenus plus chers, & Paris plus peuplé, ils ne les font plus, ils les tirent de Laigle & autres endroits de la Normandie, où les ouvriers sont à meilleur compte. (Encyclopédie Diderot)

Ceci dit, je pense que l’épinglier dont il est ici question est un marchand, par un fabricant, et que sa marchandise venait de Normandie.
Enfin, vous allez voir que le mariage pressait car les parents de la jeune fille ont déjà versé la dot et une grande partie des meubles, ce qui est plus que rare avant le jour de la bénédiction nuptiale !

ce contrat de mariage est le 100ème totalement retranscrit et analysé sur ce blog, avec une page HTM jointe qui dresse leur table en ordre social, allant de 50 000 livres de dot à rien du tout, et une ligne de démarcation entre la bourgeoisie aisée et le reste

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) Traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accomply entre honnestes personnes Yves Cirot espingleur demeurant en ceste ville fils de défunts Jehan Cirot et Anthoinette Garsenlan vivant paroissiens de la Trinité d’une part

et honneste fille Marguerite Cotereau fille de honnestes personnes Mathurin Cotereau et Jehanne Vivien demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté entre les parties faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit etc personnellement establis ledit Cirot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marguerite Cotereau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les conventions matrimoniales accords et pactions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cirot avecq le vouloir et consentement de sire Gervais Duvacher ? demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville, Jehan Garsenlan notaire en cour laye demeurant à Sainte Jame, François Dechasleau demeurant audit Angers ses oncles a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Cothereau laquelle Marguerite Cotereau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère a aussi promis prendre à mary et espoux et sollemniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdits Cothereau et Vivien ont promis donner auxdits futures espoux la somme de 33 escuz ung tiers (100 livres) et des meubles pour la somme de 16 escuz deux tiers (50 livres) laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Cirot futur espoux confesse avoir eue et receue desdits Cothereau et sa femme tant par devant nous qu’auparavant ce jour tant en deniers que marchandises et dont il s’estait tenu comptant et sur lesdits meubles ont confessé avoir aussi receu desdits Cothereau et Vivien ce jour d’huy pour la somme de 9 escuz 27 sols tz dont il s’et aussi tenu comptant et ont quité etc
et le reste desdits meubles montant 7 escuz 13 sols lesdits Cothereau et sa femme ont promis payer auxdits futurs espoux toutefois et quantes
et lesdites sommes de 33 escuz ung tiers et de 16 escuz deux tiers lesdits Cothereau et Vivien ont donné à leur dite fille en advancement de droit successif rapportable et qui sera censé et réputé son propre patrimoine et matrimoine et rapporable
et outre lesdits Cothereau et sadite épouse ont aussi donné et baillé auparavant ce jour auxdits futurs conjoints comme ils ont confessé une robe noire et un cotillon en couleur de pourpre avec ung chappron doublé de satin que les dites parties ont apprécié à la somme de 13 escuz deux tiers rapportable comme dessus

    c’est tout bonnement merveilleux, car nous avons même la couleur !

et a ledit Cirot futur espoux constitué et constitue douaire à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant le coustume de ce pays et duché d’Anjou
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits Cothereau et sa femme présents Hercules Trocheau Me seinturier (sic) et Me Julien Tousseau et François Tomasseau pratiiens demeurant audit Angers

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Jeanne Cyvé poursuit René Rabory qui n’a pas tenu sa promesse de mariage, Saint-Quentin-les-Anges 1612

Voici encore une promesse de mariage non tenue. Cette fois, elle a eu un enfant, et poursuit le père pour dommages et intérêts pour élever l’enfant.

Jeanne Cyvé est probablement parente assez proche de ma Louyse Cyvé, qui est l’une de mes grands mères par les VALLIN. Saint Quentin est si petit, qu’il est même probable que Jeanne Cyvé, déshonorée par cette grossesse se soit réfugiée chez sa soeur Louise épouse Vallin. En effet, elle est veuve GUIOUILLER et il me semble que ce nom est ailleurs.

    Voir ma famille Vallin et Cyvé
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1612 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye honneste femme Jeanne Civé veuve feu Georges Guioullier demeurante en laparoisse Saint Quentin les Craon estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires,
laquelle a de son gré et bonne volonté nommé créé et constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme créé constitue établie et ordonne Me (blanc) Dagoieau chanoine et advocat en cour d’église en l’officialité de Tours son procureur en la cause pendante entre elle appellante de certaine sentence défective donnée par le vénérable official d’Angers contre elle demanderesse en mariage au profit de René Rabory inthimé et défendeur audit mariage en dabte du 10 juillet 1612
et dire et déclarer pour et au nom de ladite constituante que depuis l’appel par elle interjeté de ladite sentence elle a par advis du constil traité et convenu ledit Rabory inthimé extraordinairement par devant monsieur le lieutenant général criminel de Mr le sénéchal d’Anjou au siège présidial d’Angers et avoir fait faire et parfaire son procès par audience recolement et confrontation de tesmoins et y a arrest en ladite instance criminelle y a escript et produit de sa part et est le procès en estat de jugement
occasion qu’elle n’entend à présent poursuivre ledit Rabory en mariage ny en ladite instance d’appel jusques à ce que ladite instance criminelle soit terminée et jugée comme estant préjudiciable et privilégiée
et où ledit Rabory inthimé insisteroit et persisteroit à ce que fut dit que ladite constituante feroit porter le procès et demandroit conclure en son appel et qu’il fut ordonné par Monsieur le vénérable officiel de Tours ou autre juge de la juridiciton protester des appels et sans préjudice des protestations demandes de ladite constituante d’en advertir ladite constituante et en tant que besoing est ou seroit aquiescer à la sentence dont est appel ou s’en désister et départir sauf à elle à poursuivre ses droits et actions par autres voyes de justice afin de réparation d’honneur dommages et intérestes et despens et d’est déchargée de l’enfant dont elle est acouchée du fait dudit Rabory
et généralement de faire pour ladite constituante etc prometant etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Jean Berteau praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Julien Guesné et Mathurine Leclerc, Angers 1610

Parfois, le contrat de mariage ne dit pas grand chose, mais cependant il est filiatif, donne des noms de proches parents, et même si c’est sans précision des liens, ce sont des pistes, enfin, il donne les signatures, et ici, ils ne signent pas, et ceci est une information, d’autant que ce Julien Guesné est frère de mon Guesné.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 juillet 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Julien Guesné marchand demeurant au bourg de Neufville fils de Pierre Guesné et de Gervaise Leduc demeurant en la chapelle de La Chapelle-sur-Oudon d’une part, et Mathurine Leclerc fille de défunts René Leclerc et de Barbe Devritz demeurante en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté par devant nous René Serezin notaire rohal à Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Julien Guesné du vouloir et du consentement dudit Pierre Guesné son père à ce présent et de ladite Leduc sa mère absente, et ladite Leclerc du vouloir et consentement de Loyse Leroyer sa tante maternelle, Charles Leclerc marchand Me boucher en ceste ville, Estienne Japinet aussi marchand Me boucher, Me Loys Viot mari de Renée Janvier demeurant à Angers, René Feillet marchand demeurant à Grez sur Maine, mari de Barbe Caillereau, ses proches parents à ce présent se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté accordé que le décès advenant de l’un desdits futurs conjoints dans l’an et jour de leur bénédiction nuptiale sans enfants que le survivant d’eulx aura et prendra sur les biens meubles du prédécédé la somme de 100 livres tz qui lui demeureront pour don de nopces
à laquelle future espouse ledit futur espoux et ledit Pierre son père tant pour lui que pour ladite Leduc sa femme ont constitué et assigné douaire suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant, et iceluy douaire advenant auparavant le décès desdits père et mère en ce cas ils paieront et bailleront à ladite future espouse pendant la vie la somme de 6 lvires tz par chacun an pour tout droit de douaire et mi douaire qu’elle pourroit prétendre sur leurs biens immeubles et après leur décès elle prendra sondit douaire sur la part et portion qui audit futur espoux eust peu compéter et appartenir en la succession future de sesdits père et mère
car ainsi a esté stipulé et accepté entre les parties en faveur dudit mariage promettant ledit Pierre Guesné faire ratiffier ces présentes à ladite Leduc sa femme et en fournir et bailler à ladite Leclerc lettre de ratiffication valable dedans le jour de leur bénédiction nuptiale à peins etc ces présentes néanmoins etc
icelle tenir etc aux dommages oblige lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Viot présent vénérable et discret Me Jehan Garnier prêtre chapelain de la Trinité d’Angers, Jacques de Sacy sieur de la Rivière demeurant audit Neufville, François Richeu praticien demeurant à Angers,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Blanche et Isabelle Lemesle, Angers 1607

Les parents de Jacques Blanche sont mes ascendants, et je les aime particulièrement, car Rose Fleury est un nom qui ne s’oublie pas, de plus, ils ont un nombre très élevé d’enfants, et font un métier extraordinaire, à savoir ils font les banquets, de noces ou autres, en ville d’Angers. En effet, en ville autrefois, la place manquait à tout un chacun pour le repas de noces, alors qu’en campagne il suffisait de se mettre dehors. Je tiens ce métier de l’inventaire de leurs meubles avec beaucoup de nappes longues à n’en plus finir pour banquets.
Ici, ils marient un de leur fils, qu’is ont installé apothicaire à Angers, mais nous allons constater que la future apporte beaucoup plus, puisqu’elle apporte 3 000 livres alors que sa boutique d’apothicaire, payée par ses parents, est évaluée à 600 livres seulement. Il faut supposer que ce type de boutique rapportait assez pour que les parents de la jeune fille le prenne pour gendre, donc il n’y a pas mésalliance, mais seulement un métier qui ne coûtait pas cher d’installation.

    Voir ma page listant en ordre de dot les contrats de mariage
    Voir mon étude de la famille BLANCHE, dont un fils installé à Segré dont je descends

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establis honorables personnes Nicollas Blanche marchand bourgeois d’Angers et Roze Fleury sa femme de luy autorisée quant à ce, et sire Jacques Blanche leur fils aussi marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurice d’une part
et honorables personnes sire René Lemesle aussi marchand bourgeois d’Angers Françoise Ragot sa femme de luy pareillement autorisée quant à l’effet et contenu des présenes, et Ysabel Lemesle leur fille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volontée sans contrainte traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Jacques Blanche et ladite Ysabel Lemesle avoir fait les pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lemesle et Ragot son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout ont en faveur dudit mariage et advancement de droit successif de ladite Ysabel leur fille donné et promis bailler auxdits futurs espoux dès le jour de leurs espouzailles la somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera savoir 600 livres de meubles communs d’entre lesdits futurs conjoints communaulté advenant, 400 livres de don de nopces audit futur espoux en cas de dissolution dudit mariage auparavant ladite communaulté acquise et d’icelle advenant demeurera aussi de meuble commun,

    si je ne m’abuse, c’est la première fois que je rencontre la mention du don de nopces dans ce sens là, car quand on le rencontre il est du futur vers la future.

et le surplus montant 2 000 livres tz sera et demeurera de nature de propres immeuble patrimoine et matrimoine de ladite future
et laquelle somme de 2 000 livres lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent mettre et convertir en acquets d’héritages ou constitution de rente censés et réputés le propre paternel et maternel de ladite Ysabel future espouse, sans que ladite somme acquest qui en seront fait ni l’action pour iceulx avoir et demander puisse entrer en la communaulté desdits futurs conjoints et à faulte de faire ledit emploi d’iceulx lesdits Blanche et Fleury ont solidairement comme dit est dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et assigné rente à ladite Ysabel future espouse à la raison du denier vingt, sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communaulté que iceulx Blanche et Fleurye leurs boirs et ayant cause sont et demeurent tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres tz avecq les arréraiges qui en seront deubz,
et outre ont iceulx Lemesle et Ragot son espouse promis habiller ladite Ysabel leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste
et pour le regard desdits Nicollas Blanche et Fleury son espouse ils ont donné et donnent audit Jacques leur fils aussi en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz compris les ustenciles et marchandises de sa boutique qu’ils luy ont cy devant baillée appréciation desquelles faites, et où elles se trouveraient ne revenir à ladite somme de 600 livres promettent et s’obligent solidairement la parfournir pour demeurer pareillement de meubles commun d’entre lesdits futurs conjoints communault advenant
et outre ont iceulx Blanche et Fleury constitué et assigné donné à ladite future espouse sur tous et chacuns les biens suivant et au désir de la coutume
et au moyen desquels dons et pactions cy dessus se sont lesdits Jacques Blanche et Ysabel Lemesle du vouloir advis et consentement de leurdit père et mère et de leurs parents cy après nommmés présents et assemblés, promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties tellement que a ce que dessus tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs et lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Lemesle et Ragot son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers maison desdits Lemesle et sa femme en présence de missire Julien Lemesle docteur régent en faculté, Olivier et Michel les Blanche frères dudit futur espoux, honorables personnes sire René Lemesle, Me René Davoust ? greffier de justice ecclésiastique, Me René Maumier advocat audit Angers, Missire Jehan Desfroge prêtre, honorables hommes Jouachim Vollage François Grudé marchand bourgeois d’Angers, Me Julien Blondeau, sire Noel Prelion aussi marchand tous proches parents dudit futur espoux, Philbert Lemesle frère de la future espouse, honorables hommes sire Jacques et Pierre les Ganches, Pierre Ragot aussi marchand ses oncles maternels, Pierre Ganche sieur de Belleseille et Me Hierosme Ganche receveur des traites d’Anjou, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minottière ? notaire royal à Angers, Estienne Grezil, Pierre Leveau sieur du Préneuf aussi marchand demeurant à Angers

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et notez bien que les noms propres sont difficiles à lire chez ce notaire, aussi les signatures pourront vous aider si j’ai commis une erreur

PS (quittance de la dot de la future, payée quelques mois après) : Le lundi 2 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Jacques Blanche nommé au contrat de l’autre part, lequel a confessé avoir cy devant et dès le 15 avril 1608 eu et receu desdits Lemesle et Ragot son espouse la somme de 1 820 livres tournois à déduite et rabattre sur la somme de 3 000 livres par lesdits Lemesle et Ragot promise à ladite Ysabel leur fille en faveur du mariage … et pour le surplus montant 1 180 livres lesdits Lemesle et Ragot ont céddé et cèdent audit Blanche et à ladite Ysabel Lemesle sa femme à ce présente et de luy autorisée, pareille somme de 1 180 livres à prendre soit 820 livres sur Claude Duboys escuyer… etc…

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Contrat de mariage de Joachim de Landepoutre et Sapience de Samson, Jublains 1607

Les parents sont décédés, mais la grand »mère de la demoiselle vit encore et elle est présente et signe fors bien. Elle habite d’ailleurs la Hamonière à Champigné, qui sera ensuite habitée par mon ancêtre André Chevalier, sans que j’ai trouvé à ce jour le bail de la Hamonière. Si vous trouvez, faîtes moi signe, merci !
L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne un long article relatif à Landepoutre, et il précise :

Joachim de Landepoutre, seigneur de Landepoutre en 1595, est accusé avec le seigneur de Neuvillette, d’avoir attenté à la vie de Claude de Mondamer, 1599.
Il épouse Sapience de Samson et Françoise de Samson épousa dans le même temps Esther de Landepoutre.

Décidément la famille de Mondamer me semblait reliée aux de Criquebeuf ? Ai-je bonne mémoire ?

Jublains - Collection particulière, reproduction interdite
Jublains - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1607 après midy, en la cour royale d’Angers par devant nous René Cerezin (sic) (René Serezin notaire royal Angers) notaire juré en icelle demeurant audit Angers paroisse Saint Jean Baptiste personnellement establys chacuns de Joachim de Landrepoustre escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Jublains pays du Maine d’une part
et damoiselle Sapience de Sanczon fille puisnée et héritière en partie de défunts François de Sanczon vivant escuyer sieur de Millon et damoiselle Sapience Le Gay son épouse demeurant avec noble et puissante dame Claude Le Roux à présent veuce de messire Gabriel Devaulx vivant chevalier sieur de la Tour, et auparavant aussi veuve messire Anthoine Le Gay vivant chevalier de l’ordre du roy sieur de la Hamonière, son ayeule, demeurant audit lieu seigneurial de la Hamonière paroisse de Champigné d’autre part
et encores Loys de Sanczon escuyer sieur d’Auverse et Million et demeurant paroisse dudit Auverse en Champaigne d’autre
soubzmettant respectivement etc lesquels de leur pure et livre volonté ont fait et accordé entre eux les pactions accords et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre et ladite damoiselle Sapience soubz l’autorité de ladite dame Le Roux son ayeule et de l’advis et consentement dudit sieur de Millon son frère aîné se sont promis respectivement prendre l’ung l’autre en loyal mariage et iceluy solemniser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation que l’ung en fera à l’autre soubz les peines canoniques et autres de droit soubz les condidions cy après
c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre en faveur dudit mariage qui autrement n’eut esté fait a donné et donné par ces présentes par donation pure et simple irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses immeubles et choses censées et tenant de cette nature quelque par qu’ils soient situés et assis et pour ladite tierce partie la somme de 10 000 livres à prendre sur tous et chacuns sesdits immeubles payable 5 ans après le décès dudit sieur de Landrepostre par ses héritiers ou ayant cause et jusques au payement actuel jouira ladite damoiselle de la maison seigneuriale de Landrepostre terre et choses qui en dépendent et des métairies de la Frauvelière et autres mestairies propres de ladite seigneurie à la concurrence du légitime intérest de ladite somme de 10 000 livres sans qu’elle puisse estre troublée en la jouissance desdites choses jusques audit payement actuel desquelles choses données ledit sieur de Landepoutre a dès à présent comme dès lors vestu et saisi vest et saisit ladite damoiselle sa future espouse et s’en est constitué vrai seigneur et possesseur au nom de ladite damoiselle sans qu’il soit besoing à ladite damoiselle en requérir autre investiture mesme pour en prendre plus ample possession a constitué ladite damoiselle sa procuratrive comme en sa propre chose auquel effet elle demeure autorisée desquelles choses données ledit sieur de Landrepostre s’est néanmoins réservé l(usufruit sa vie durant comme a aussi est dit et expressement que en cas de prédécès de ladite damoiselle et d’existence d’enfants de leur futur mariage qui demeurent le présent dont demeura nul et de nul effet et audit cas d’existence d’enfants ou qu’elle voulust reprendre le présent don sera ladite damoiselle fondée en douaire coustumier sur tous et chacuns les biens dudit sieur de Landrepostre présents et advenir suivant la coustume duquel elle demeure saisie le cas advenant sans autre sommation ne interpellation
comme aussi en faveur et contemplation dudit mariage ledit sieur de Million pour les droits héréditaires échus à ladite damoiselle Sapience sa sœur par le décès desdits défunts sieur et demoiselle de Million leur père et mère et de défunte damoiselle Anne Le Gay leur tante que pour son droit héréditaire en la succession future de ladite dame Le Roux leur ayeule a céddé quitté et transporté et promis garantir auxdits sieur de Landrepostre et damoisse sa future espouse la terre chastelenie fief et seigneurie de Massay située en la paroisse de Maigné le Vicomte

    Meigné-le-Vicompte, canton de Noyan, arrondissement de Baugé, en Maine-et-Loire

et aux environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle est de présent exploitée par Pierre Crestien fermier sans rien en retenir, déchargée de toutes debtes et hypothèques, pour en jouir et disposer par eux à l’advenir ainsi qu’ils voyront bon estre à la charge de faire et prester les services charges et debvoirs deubz pour raison de ladite terre tant aux seigneurs de fiefs que autres
à la charge du bail fait audit Crestien fermier clauses et conditions portées par iceluy auquel effet demeurent lesdits sieur de Landrepostre et damoiselle sa future espouse subrogés au lieu et place dudit sieur de Melon lequel
en outre a promis auxdits futurs conjoints sur les deniers qui procéderont de ce qui est deub à leurdite hérédité par défunte dame Françoise de Laval dame comtesse de la Suze la somme de 1 000 livres qu’il leur délivrera lors que quand le payement sera fait audit sieur de Mellon
en outre a ledit sieur de Million fourni à ladite damoiselle ses habits nuptiaux et autres nécessaires jusques à la valeur de la somme de 800 livres
et encores à promis et s’est obligé décharer ladite damoiselle sa sœur de toutes debtes tant réelles que personnelles desdites hérédités cy dessus tant de celles qui sont échues que à échoir sans que les futurs conjoints en puissent estre inquiété en aulcune manière
et au moyen de ce lesdits sieur de Landreprostre et ladite damoiselle sa future espouse ont renoncé et renoncent par ces présentes auxdites successions échues desdits défunts sieur et damoielle de Million leur père et mère, de ladite damoiselle Anne leur tante, et de la succession à échoir de ladite dame Le Roux ayeule au profit dudit sieur de Million auquel ils ont ceddé quité et transporté les droits noms raisons et actions que ladite damoiselle pourroit avoir et prétendre esdites successions en quelque sorte et manière que ce soit sans qu’ils y puissent cy après prétendre aulcun droit
le présent accord fait après avoir par lesdites parties meurement considéré et discuté les droits desdites hérédités charges et debtes qui en despendent

    c’est tout bonnement admirable et cela est même si admirable que mon commentaire serait insipide ! Enfin, je vais tenter tout de même de vous souligner qu’on pouvait et on peut s’entendre.

promettant lesdits futurs conjoints jamais venir à l’encontre des présentes mesme ledit sieur de Landrepostre faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa future espouse et en fournir audit sieur de Million ses hoirs lettres de ratiffication valables lors et quant elle sera venue à son âge de pleine majorité à peine etc ces présentes néammoins demeurant en leur force et vertu etc

    ce qui signifie que la future à moins de 25 ans au moment de ce contrat de mariage

est expréssement convenu entre lesdits futurs conjoins qu’il sera loisible à ladite damoiselle Sapience ses hoirs accepter ou répudier la communauté future d’entre eux et en cas de répudiation ladite damoiselle demeurera quite et déchargée de toutes debtes mesmes quand elle y seroit personnellement obligée et remportera ses bagues joyaulx robes parements et accoustrements et la garniture d’une chambre sans que pour ce elle soit aucunement tenue auxdites debtes ains les acquitera ledit sieur de Landrepostre pour le tout et en déchargea ladite damoiselle ses hoirs
et en cas d’acceptation de ladite communauté ne se fera ladite damoiselle préjudice au don cy dessus ainsi au cas que ledit sieur de Landrepostre touchat ladite somme de 5 000 livres dudit sieur de Million pour les causes cy dessus ladite somme et la somme de 1 000 livres qui en proviendront de la debte de ladite défunte dame comtesse seront réputées les propres de ladite damoiselle sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté ains demeure tenu ledit sieur de Landrepostre et s’oblige icelles sommes convertir en acquets qui demeureront propres de ladite damoiselle et à défaut d’acquets seront repris sur les propres dudit sieur de Landrepostre au cas qu’il abusa des propres de ladite damoiselle sans les rapplacer

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Contrat de mariage de Jean Veillon et Jeanne Chevreul, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1607

Le type d’actes varie d’un notaire à l’autre, chacun ayant un profil bien particulier. Ici, je suis sur un notaire important, qui traite des actes importants, mais curieusement, il contient peu de contrats de mariage ou de successions, et voici donc un contrat de mariage fait par Serezin, mais il n’en a pas fait beaucoup. Il s’agit d’un mariage noble et la dot est importante.

Chauvigné, commune de Mozé – Calvigniacus 1114-1131 (2E Cartulaire St-Serge, p. 224) – Le fief et seigneurie de Chauvigné et la Couldre 1524 – Chauvigné-Craon 1562 – Chauvigné-la-Coudre 1568-1760 (E368) – L’hostel nomme Chauvigné la Coudre 1570-1580 (Mss.917, f°350) – Ancienne seigneurie, relevant de la Roche de Serarnt, avec château fort au XIVe siècle, sur une baute motte entourée de fossés, détruit au XVIe siècle, et reconstruit tout auprès avec chapelle seigneuriale. Y étaient réunis le fief de l’Île, avec manoir, cour et jardin, attenant aux jardins de Chauvigné, et le fief de la Guichardière, consistant en une demi boisselée de terre à la Butte-Bretonneau. En dépendaient la vallée et le baillage de la Fosse – La seigneurie appartenant à François Davost, 1445, à Jean de la Haie 1480, à Ysabeau Breslay, veuve de Jean de Blavou, 1493, René Chevreul, 1524, à Antoine Chevreuil, abbé de Ferrières, dont la sœur Ancelle habitait le manoir, 1568, à Gaspart Chevreuil, 1586, à François de Pincé, 1646, sur qui elle est vendue judiciairement le 1er décembre 1650 à Henri-Philippe de Villamont (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 janvier 1607 avant midy (René Serezin notaire royal Angers) Au traité du futur mariage d’entre Jehan Veillon escuyer fils aîné de défunt Michel Veillon vivant escuyer sieur de la Basse Rivière et de demoiselle Magdeleine de Cheverue ledit Jehan Veillon héritier principal de sondit défunt père d’une part
et demoiselle Jehanne Chevereul fille de Gaspart Chevereul aussi escuyer sieur d’Ardanne et de Chauvigne la Coudre et de défunte demoiselle Marguerite Hunault d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Ste Jame près Segré, et ledit Gaspart Chevereul et ladite Jehanne sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant etc confessent etc
c’est à savoir que ledit sieur d’Ardanne en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et en advancement de droit successif de ladite Jehanne sa fille tant dudit sieur d’Ardanne que de ladite dite défunte Hunault a donné auxdits futurs espoux ladite terre fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre paroisse de Mozé et environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances compris les acquests et augmentations qui y ont esté faits tant par lesdits sieur d’Ardanne et ladite défunte Hunault sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
à la charge desdits futurs espoux de payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite terre et choses qui en dépendent,
icelle terre rapportable par lesdits futurs conjoints après le décès dudit sieur d’Ardanne à sa succession et à celle de ladite Hunault
et outre a ledit sieur d’Ardanne promis habiller ladite Chevereul sa fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité
et davantage a ledit sieur d’Ardanne donné et donne auxdits futurs conjoints tous et chacuns les meubles tant morts que vifs estant sur ladite terre de Chauvigné sans qu’ils soient tenus iceux rapporter après le décès dudit sieur d’Ardanne non compris les fruits de ladite terre de l’année dernière
racheptable ladite terre de Chauvigné la Coudre par ledit sieur d’Ardanne si bon lui semble dedant 9 ans pour la somme de 12 000 livres tz à un seul et entier paiement, et en cas de rachapt demeurera ladite somme de 12 000 livres d’esgalle nature de propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et sera tenu ledit sieur de la Basse Rivière la convertir et employer en acquest d’héritage de la valeur de ladite somme et réputé le propre de ladite future espouse sans que ladite somme ne acquest qui en sera fait puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoints
et au moyen desquels dons et advancements cy dessus ledit sieur d’Ardanne jouira de la part et portion des héritages de ladite Jehanne sa fille, à elle escheus de la succession de ladite défunte Hunault sa mère la vie durant d’iceluy sieur d’Ardanne, lequel demeure quite vers lesdits futurs espoux de la jouissance par luy faite desdits biens de ladite défunte Hunault pour la part de ladite future espouse jusque à ce jour, comme aussi demeure quite icelle future espouse vers sondit père de ses pensions nourritures et entretenement aussi jusque à ce jour
et pour le regard dudit sieur de la Basse Rivière il a constitué et assigné à ladite Chevereul sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume
et néanmoins est accordé qu’en cas que ledit sieur de la Basse Rivière prédécéda ladite Veillon sa mère (sic, mais surement un lapsus du notaire) que ladite future espouse ne pourra prétendre ne demander du vivant de ladite de Cheverue aulcun mi douaire sur ses biens nonobstant la coustume du pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ladite future espouse a dérogé et renonce
et au moyen desdits accords pactions et conventions susdites ledit sieur de la Basse-Rivière o l’autorité advis et consentement de ladite de Cheverue sa mère à ce présente et ladite Chevreul aussi de l’autorité et consentement de son père et de la demoiselle Symone Chevreul sa sœur aînée veufve de défunt Christofle de Pincé vivant escuyer sieur de Prinzé et de la Grace l’un des cent gentilshommes ordinaires de lamaison du roi à ce présente et de leur autres parents cy après nommés pour ce assemblés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquels accords pactions et conventions cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’abbaye Saint Aubin d’Angers maison de noble et discret frère François de Cheverue escuyer sieur de la Lande, Loys de Cheverue le jeune aussi escuyer sieur de Chevrue, Geoffroy de Boutailler escuyer sieur de la Gougerie, Charles Hunault escuyer sieur de la Thibauldière, François de Pincé escuyer sieur de Parzé noble homme Claude collas sieur de la Courthe conseilleur du roy au siège de la prévosté d’Angers tous proches parents des parties

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