Contrat de mariage René Chuppé avec Claude Ladvocat, Angers 1655

Ce contrat de mariage précise un trousseau aussi pour le futur, ce que je vois rarement, et je pense vous en avoir déjà signalé un déjà. D’habitude une telle mention est uniquement le fait de la future.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 janvier 1655 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establiz et soubzmis honorable femme Urbanne Panard veufve de défunt honorable homme Me Jacques Chuppé vivant notaire royal en ceste ville demeurante en la paroisse de Vritz pays de Bretagne, et noble homme René Chuppé son fils et dudit défunt, advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et honorables personnes Catherine Georget veuve défunt honorable homme Me Geoffroy Ladvocat et Claude Ladvocat sa fille et dudit défunt demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Chuppé et ladite Ladvocat et avant aucune bénédiction nuptiale a esté accordé ce que s’ensuit
scavoir que lesdits Chuppé et Ladvocat de l’advis et consentement de leurs dites mères et autres leurs parents et amis se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Georget a donné et promis bailler en advancement de droit successif de sadite fille dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 9 000 livres en deniers obligataires ou contrats bien et duement garantis,
de laquelle il y en aura la somme de 1 000 livres mobilisée pour entrer en leur future communauté qui s’acquérera suivant la coustume, et le surplus montant la somme de 8 000 livres, sera par ledit futur espoux et sadite mère employé en achapt d’héritage ou rente en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estoc et lignée, et à faute d’employ en ont constitué et constituent rente au denier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite rente ni l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté, ains tiendront perpétuellement lieu de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estoc et lignée comme dit est
habillera ladite Georget sadite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera trousseau à sa discrétion
au moyen desquels adventages que ladite Georget fait présentement tant sur les droits appartenant à sa dite fille en la succession de son père et le surplus sur sa succession à eschoir, icelle Georget demeure quite des biens paternels de sa dite fille, et elle quite vers ladite Georget sa mère de ses nourriture, pensions, et entretenement,
jouira au surplus icelle Georget de tous les biens paternele de sa dite fille de quelque nature qu’ils puissent estre
et au regard de la mère dudit futur espoux, elle luy donne la métairye de la Barottaye et une maison sise en ceste ville rue Baudrière paroisse de Saint Maurice où demeure de présent René Dezaires, lesquelles choses elle assure et promet valoir 400 livres de revenu annuel, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux charges de cens rentes et debvoirs, aussi en advancement de droit successif de sondit défunt père et le surplus sur celle de ladite Panard à eschoir,
sur le prix desquels héritages demeurera pareille somme de 1 000 livres mobilisée
et moyennant lesquels daventage ladite Panard jouira pareillement des droits appartenant à sondit fils en la succession de sondit père, demeurant quite vers sadite mère de ses pensions, nourriture et entretenement comme à semblable elle de la jouissance de ses biens paternels
habillera ladite Panard sondit fils d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera aussy trousseau à sa discrétion

    Voici la clause qui stipule que le futur aura un trousseau. La vérité est qu’à force de lire des contrats de mariage ne le stipulant que pour la future, j’avais pensé que seule la fille apportait un trousseau. Manifestement il y a des exceptions à cette règle !

et l’acquitera de toutes debtes qu’il pouroit avoir créées jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale inclusivement,
seront les futurs espoux récompensés sur la communauté des aliénations de leur propre, mesme ladite future espouse par préférence audit futur espoux, et où la communauté ne serait suffisante pour la récompense de ladite future espouse, elle en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux, qui luy demeurent hypothéqués de ce jour,
ce qui pourra eschoir auxdits futurs espoux de successions directes et collatérles, en deniers cédules ou obligations, tiendront à chacun d’eux nature de propre sans pouvoir entrer en communauté et sera, ce qui eschera à ladite future espouse employé par le futur espoux en acquêt d’héritages ou renet comme dit est censé le propre d’icelle future espouse et à faute d’emploi en constitue ledit futur espoux et sadite mère rente racheptable au denier vingt comme il est dit ci-dessus
pourra ladite future espouse et les siens renoncer à la communauté et audit cas ladite future espouse ou ses enfants reprendront tout ce qu’elle aura porté en ladite communauté mesme la somme de 1 000 livres mobilisée avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux, le tout franchement et quitement de toutes debtes dont ils seront acquité par ledit futur espoux ou les siens, quoiqu’elle y eust parlé et y fust personnellement obligée
est pareillement accordé queen cas que les futurs conjoints ou l’un d’eux décèdent sans enfants ou que leurs enfants décèdoient ensuite, ce que lesdites Georget et Panard doivent par ce présent contrat leur retournera chacun à son égard primitivement aux héritiers collatéraux seulement, sans préjudice du droit d’usufruit que la coustume donne aux pères et aux mères qui survivent leurs enfants, ni aux dons principal
aura ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire sur les autres biens de ladite Panard
ainsi les parties ont le tout voulu stipulé et arresté à quoi tenir dommages etc obligent respectivement eux leurs hoirs biens etc mesme ladite Panard et ledit Chuppé son fils à l’accomplissement de ce que dessus eux et chacun d’eux l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc spécialement ladite Panard et sondit fils au bénéfice de division discussionet ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite Georget en présence de honorable personne René Chuppé marchand de draps de laine, Me Laurent Chuppé Pierre Boureau Me apothicaire Pierre Chaillou Pierre Marchand noble homme Estienne Palluet sieur de Boisineust Sébastien Valtère écuyer sieur de la Chesnaye noble homme Sébastien Serezin conseiller du roy président en l’élection de ceste ville, Me Estienne Dumesnil conseiller du roy et son advocat au siège présidial d’Angers, Pierre Bruneau sieur de la Gilletrye advocat audit siège présidial, messire Julien Bousineut docteur et professeur en la facutlé de médecine, Claude Dupineau escuyer, noble homme Gilles de Louzier sieur de la Cadoraie, Me François Delahaye notaire de ceste ville

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Contrat de mariage de René Poipail et Catherine Chevalier, Angers 1659

Pas de chiffres, mais ce contrat concerne le Haut-Anjou, donc il nous intéresse ici.
D’autant qu’ils chargés d’enfants mineurs, et vous allez voir qu’ils sont nourris jusqu’à 15 ans seulement !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 novembre 1659 devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me Pierre Poypail fils de défunt Me René Poypail et de Jeanne Lanier natif de la paroisse de St Clément de Craon demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et honnorable femme Catherine Chevalier veuve de feu Me Estienne Hamon vivant marchand apothicaire demeurante au bourg et paroisse de St Denis d’Anjou d’autre part
sur leur traité de mariage sont demeurés d’accord des conventions et obligations matrimoniales cy après, c’est à savoir qu’ils se marient avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et à venir, dont ils feront faire respectivement inventaire avant la bénédiction nuptiale, pour la confirmaiton de ce qui appartiendra à chacun d’eux qui leur tiendra et demeurera de propre immeuble chacun en son estoc et lignée sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent tomber en communauté en laquelle seront nourris logés et entrenus les enfants de ladite Chevalier et dudit défunt Hamon pour le revenu de leur bien et jusques à l’âge de 15 ans,

    ce n’est pas beaucoup, je pense comprendre qu’après 15 ans, c’est à la charge des enfants sur leurs droits successifs, et que c’est ce qu’on rencontre dans les comptes de tutelle, entre autres, sous le nom de pension, entretenement, qu’ils doivent payer à leur majorité

laquelle communauté s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coutume à ce contraire y desrogeant en ce regard, et chacun des futurs conjoints payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté, à laquelle ladite future espouse et sesdits enfants pourront renoncer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté avec les bagues et joyaux et en cas de vendition lesdits choses vendues en seront remplacées sur les biens de ladite communauté, et au cas qu’ils en suffiroient sur les biens dudit futur espoux, quy y demeurant hypothéqués de ce jour par hypothèque et obligation, bien qu’elle soit intervenue auxdites aliénations, ce qui ourra échoir auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales demeurera à chacun d’eux de leur propre en leur lignée et estoc, et outre ledit futur espoux a consenti et assigné à ladite future épouse douaire suivant la coutume cas advenant et au moyen des conditions cy dessus lesdites parties promettent solempniser leurdit mariage en face de nostre saint église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant fait et passé en la maison de damoiselle Marie Leroy veufve feu noble homme Pierre Laubin vivant sieur de la Gaumerie en présence de honnorable homme Nicolas Poypail frère dudit futur espoux demeurant au bourg St Jacques les Angers, Elisabel Leray veufve feu René Rollé cousin de ladite future épouse Me Sampson Guesdon

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Contrat de mariage de Jean Jamet et Charlotte Morceau, Candé 1608

Je m’efforce de mettre un titre parlant à chacun de mes billets, mais relativement court comme doit être un titre. Je mets donc souvent le lieu qui est le lieu de vie, pour situer l’action au mieux, mais ceci ne signifie nullement que l’acte est passé à ce même endroit, car comme vous le savez ce sont les notaires d’Angers que je vous restitue ou plus exactement dans lesquels je débusque, pour reprendre le terme de Mr Delavigne ici il y a quelques jours, les gens du Haut-Anjou pour vous les habiller de leurs actes parlants ou non parlants au reste, bref tout ce que peux débusquer.
Ceci pour dire que lorsque j’écris Candé dans ce titre, le notaire n’est pas à Candé, mais bien à Angers, mais ce mariage concerne Candé. J’espère que vous êtes d’accord avec ma petite méthode des titres, car je dois trancher au vif, afin d’être au mieux comprise dans les RSS.

Maintenant, je m’aperçois au fil des actes qu’il serait opportun de souligner mieux que je le fais actuellement tout ce qui concerne l’éducation des enfants, et pour cela je cherche soit le nom d’une sous-catégorie, soit le nom d’un tag (mot-clef) tel que « éducation des enfants » ou « enfants » qui est le tag que je viens de mettre et si vous relisez mes actes passés, merci de signaler ceux qui devraient porter un tel tag, et merci si vous avez une meilleure suggestion de tag sur ce point, de nous le faire savoir afin que j’oriente bien vite le tag en question. Le but serait de mettre tout ce qui concerne les curatelles, comptes de curatelle, pensions etc… En effet, ici, les futurs époux sont 2 veufs chargés d’enfants, lui ses enfants d’un premier mariage, elle ses neveux et nièces. Ils prévoient donc le montant des pensions, au reste ici très élevé, ce qui me fait penser que ce prix inclue soit un précepteur soit un collège, bref des études, car la nourriture ne coûterait pas autant !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 (janvier, avril ou juillet sont des mois possibles selon mon calendrier perpétuel, car j’ai le jour mais pas le mois qui est effacé) 1608 après midy, comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubriaye sénéchal et juge ordinaire de la baronnie de Candé d’une part et honneste fille Charlotte Morceau fille de défunts honorables personnes Pierre Morceau et Catherine Prehoirier vivants seigneurs de la Fortaie d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale feussent faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Jamet demeurant en la ville de Candé d’une part et ladite Morceau demeurante audit Candé d’aultre part,
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir ledit Jamet o le vouloir et consentement de honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes son père demeurant en ceste ville à ce présent et ladite Morceau o le vouloir et consentement de vénérable et discret frère Charles Morceau prieur de Chasteaupanne et soubzsecretain de l’abbaye Saint Georges sur Loire son frère, et y demeurant aussi à ce présent, ont promis et promettent se prendre à mary et femm eet s’entrépouser l’ung l’autre en face de sainte église catholique si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et a esté accordé entre lesdits futurs conjoints que au cas que ledit Jamet se désista de son estat de sénéchal dudit Candé que les deniers qui procéderont de la récompense d’iceluy n’entreront en la future communauté ainsi seront censés et réputés le propre dudit Jamet pour luy ses hoirs comme aussi a est accordé que pour les deniers dotaulx dont il est rapportable à ses enfants de luy et de défunte Béatrix Pihu vivant sa femme ladite debte n’entrera en la future communauté ains se prendra sur les meubles de la première communauté en tant qu’ils y pourroient suffire et où ils ne suffiroient sur les autres biens dudit Jamet, est aussi accordé que les enfants dudit Jamet et de ladite défunte Pihu qui demeureront en la demeure desdits futurs conjoints pairont pour leur pension et entretenement la somme de 40 livres par chacun et ce pour le temps de 5 ans au moyen de ce que les nepveux et niepces et ladite Morceau qu’elle est chargée nourrir et entretenir pour pareil temps de 5 ans pour les mesmes fruits et revenuz et toutefois convenu et accordé que ou lesdits futurs conjoints ne se contenteront de les nourrir et entretenir pour leursdits fruits et revenuz que ceulx qui seront par eulx nourris et entenus en leur maison payront pareillement pour ledit temps chacun la somme de 40 livres par chacune année
convenu aussi et accordé que où lesdits futurs conjoints vendroient de leurs propres que les acquets qui en seront faits demeureront à iceluy desdits futurs conjoints de sesdits propres,
a ledit futur espoux constitué et constitue douaire coustumier à ladite future espouze cas de douayre advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accords pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Jamet sieur des Rochettes en présence de honorables hommes Me Jehan Mottin secrétaire de monsieur le révérend évesque d’Angers, Claude Cormier sieur des Fontenelles, Me Marin Jamet sieur de la Buroysdie honorable homme Me Estienne Hereau sieur du Tample advocat Angers honorables hommes Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant à Chasteauneuf sur Sarthe, et Laurent Doublard marchand demeurant à Angers

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Contrat de mariage de Claude Trochon et Renée de Clermont, Angers 1608

Je trochonne moi aussi, car il paraît que c’est d’un commun que de tronchonner !
Quoiqu’il en soit, la famille Trochon a fait l’objet d’une publication très documentée que nous devons à Mme de la Théardière, G. d’Ambrières et R. Villedey, et je n’ai mis sur mon site que ma modeste ascendance et mes travaux.

    Voir mon ascendance Trochon
    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 26 juillet 1608 comme en traictant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme sire Claude Trochon marchand fils de honorable homme Lancelot Trochon sieur des Cormiers et de défunte Marie Martineau sa première femme d’une part

    Lancelot Trochon est un frère de mon ancêtre René Trochon époux d’Anne Le Blastier. Ce mariage concerne donc un cousin germain de Michel Trochon époux de Renée Gilles.

et honneste fille Renée de Clermont fille de défunt honorable homme Ange de Clermont vivant marchand et honorable femme Barbe Terrier d’aultre part, et auparavant aulcunes promesses ne bénédiciton nuptiale eut esté faictz les accordz partions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en le cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establis ledit Charles Trochon demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’une part et ladite Barbe Terrier et ladite Renée de Clermont sa fille demeurant en ceste ville dicte paroisse de Saint Maurice d’aultre part soubzmetant respectivement etc confessent savoir ledit Trochon o le vouloir et consentement de honorables hommes maistre Pierre Trochon sieur de la Vallette son frère aisné sire Jehan Juffé marchand mari de Jehanne Trochon René Trochon sieur de Beaumont ses frères demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme eulx faisants fort dudit Lancelot Trochon leur père auquel ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes et en faire lettes de ratiffication toutefois et quantes à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings et ladite Renée de Clermont aussi o le vouloir et consentement de sasite mère et de honorable homme André de Clermont son oncle paternel ont promis se prendre à mari et femme et solemniser leur mariage en face la sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage ladite Terrier a promis et demeure tenue bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs épousailles de laquelle somme de 1 500 livres en sera convertie et employée la somme de 1 350 livres tz en acquests d’héritages qui seront censés et réputés les propres héritages de ladite furure espouse sans que ladite somme de 1 350 livres puisse entrer en leur future communauté et laquelle somme de 1 350 livres en cas de dissolution dudit mariage sera prise et baillée à ladite future espouze ou a ses hoirs hors part de communauté
et le surplus montant la somme de 150 livres demeure de meuble commun entre les futurs conjoints ladite communauté advenant
et a promis ladite Terrier bailler à sadite fille trousseau honneste et l’habiller d’habitz nuptiaux le tout selon sa qualité et payer le coust des nopces

    je ne vois pas souvent mention du paiement du coût des noces !

d’autant que ledit futur espoux a dit avoir en sa boutique de la marchandie jusques à la valeur de la somme de 3 000 livres comprins les debtes actives qui en sont deues pour vendition appréciation sera faite de ladite marchandye par deux marchands dont ledit Claude Trochon et ladite Terrier conviendront pour raison de ladite marchandie et le prix d’icelle et des debtes dudit futur espoux préalabrelemnt payées sera censé et réputé le propre dudit futur espoux sauf la somme de 150 livres qui entrera en la future communauté desdits futurs conjoints et néanlmoings convenu et accordé entre lesdites parties que ladite de Clermont future espouse sera préalablement payée de sesdits deniers dotaux et conventions matrimoniales auparavant que ledit espoux ne ses hoirs puisse prendre ne toucher aucune chose des deniers cy dessus à luy appartenant pour raison de ladite marchandie
et outre a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accord pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de ladite Terrier, nobles hommes François Cochelin sieur de la Coustardière Nicollas Cochelin sieur de Vieilleville et de la Porte honorable homme Pierre Trochon greffier ordinaire de Château-Gontier Jehan Trochon sieur de la Guichardière marchand de draps de soye honorables hommes Guillaume et François de la Porte Me Phelippes Lesetourneau sieur de la Siczonière sire Jehan Avelyne marchand Me René Paulmier avocat noble homme René Poitevin sieur de Haulte Belle Me Pierre Testard sieur de la Lande sire Jehan Coustart sieur de Narbonne Jehan Pasqueraye et autres

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Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

    elle est bien mignonne !!!

et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

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Contrat de mariage de René Cercler et Perrine Roynard, Angers 1635

Les registres paroissiaux d’Andigné, dont la future est native, ne sont pas riches, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y en a même qui ont disparu à notre époque !
Eh bien le contrat de mariage qui suit n’est guère bavard lui aussi, mais il nous indique tout de même une famille assez pauvre pour n’avoir par un seul denier à donner à la future en dot ! Il est vrai qu’elle épouse un veuf qui a besoin qu’on élève ses enfants et qui l’a prend donc comme tel !

    Voir mon étude des familles Roynard
    Voir ma page sur Andigné
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au traicté de mariage futur entre René Sercler vigneron veuf de défunte Renée Gasnier d’une part,
et Perrine Roynard fille de Jean Roynard laboureur et de défunte Perrine Poyrier de la paroisse d’Andigné d’autre part,
auparavant que aucune promesse et bénédiciton nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoincts ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deuement soubzmis ledit Sercler d’une part et ladite Perrine Roynard demeurants en la paroisse St Nicollas les Angers et ledit Roynard père de ladite future espouse en ladite paroisse d’Andigné d’autre part,
lesquels ont faict entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis authorité et consentement dudit Roynard père ont promis se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs espoux se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle future espouse déclare n’avoir aucun argent
et pour ce qui est dudit espoux sera faire inventaire dans le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurez de la communaulté de luy et de ladite défunte sa femme pour la conservation des biens de leurs enfants et pour ce qui appartiendra de liquide audit Sercler futur espoux par la closture dudit inventaire appartiendra et demeurera biens de propre immeuble dudit futur espoux et des siens en son estocq et lignée
et néanlmoings en faveur dudit mariage ledit Sercler en cas qu’il décède le premier de luy et de ladite future espouze a donné et donne par ces présentes à icelle future espouse la somme de 60 livres tz sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux et par préférence sur ceux de la communaulté pour en jouïr par elle à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause
et sans desroger audit don ledit Sercler a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jean Sercler frère dudit futur espoux demeurant en ladite paroisse St Nicollas, Lezin Roynard oncle de ladite future espouse demeurant en la paroisse de l’Hostellerye de Flée, René Rontart et René Revers praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits futurs conjoints, Roynard père, ensemble lesdits Jean Sercler et Lezin Roynard ont dict ne scavoir signer

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