Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

    Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

    S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

    Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

    D’où procède le degré de consanguinité

A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

    S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

A dit que non et qu’elle est plainement consentente

    S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

    Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

    Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

A dit que ouy

    D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

    Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

    S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, la plus belle page sur ce sujet étant celle de Saint-Denis-d’Anjou.
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Contrat de mariage de Philippe Cosnard et Anne Chappelière, Angers, 1622

elle est native du Maine

Parfois dans les contrats de mariage, on reste sur sa fin. Ici, ni les parents du futur, ni sa fortune personnelle ne sont évoqués.

Par contre, la future, ntaive de Blandouet, était servante chez Jean Joullain. Autrefois, le maître, c’est ainsi qu’on nommait l’employeur, ne versait pas un salaire mensuel, mais le plus souvent annuel, voire lors du mariage seulement, ainsi le domestique faisait malgré lui des économies, se constituant un petit pécule, certes souvent modeste, mais néanmoins suffisant pour s’installer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription intégrale de l’acte : samedy 1er octobre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents
Phelippe Cosnard tissier en toille demeurant en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’une part,
et Anne Chappelière fille de deffunctz Jacques Chappelière et Nicole Joué sa femme vivants demeurant en la paroisse de Blandouet pays du Mayne demeurante ladite Anne en ceste ville dite paroisse Saint Pierre d’autre,
lesquels establys et soubzmis se sont promys et promettent mariage et icelluy solempniser en face de notre mère Ste léglise catholique apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légityme cessant et ce (se) prendre avecq leurs droictz noms raisons et actions
o condition expresse que les deniers de ladite future espouze qu’elle a et luy peuvent estre deues tant pour ses services que autres et qui reviennent jusques à la somme de 100 livres et plus qu’elle a assuré et de partye de laquelle somme elle a cedulle de Jean Joullain son maistre et de laquelle somme elle fera aparoir dans le jour de leurs espousailles, seront par lesdits futurs espoux mis et employés aussy tost qu’il les aura receus en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valleur que les deniers qu’il recepvra sans qu’ils puissent ne aucune portion d’iceux tomber en la future communauté ains demeurer le propre patrimoyne et matrimoyne d’icelle future espouze et à deffault de faire ledit employ a ledit futur espoux constitué et constitue à sadite future espouze rente à rayson du denier vingt rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage pour pareille somme de deniers qu’il aura rouchée à elle appartenant par un seul payement demeurant iceluy futur espoux tenu de payer ses debtes sur son bien hors par de communauté sans que aucuns biens de ladite Chappelière y puissent estre employés, (à propos des 100 livres, il est fort probable que le futur en possède un peu plus, mais l’acte ne dit pas si elle quittera son maître pour s’installer aussi tissier en toile, mais c’est ce que je suppose, parce que dans ce temps là le travail artisanal était en famille)
assignant ledit Cosnard futur espoux douayre coustumier à ladite Chappelière future espouse au désir de la coustume de ce pays cas de douayre avenant (lorsque l’un des deux est natif d’une province autre que que l’Anjou, le contrat de mariage spécifie à quel droit coutumier on se rapporte)
par ce que du tout lesdites parties sont demeurés d’accord et tout ainsy voulleu stippulé et accepté et à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers mayson et présence de noble homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerye advocat en ceste ville, aussy présents Estienne Chappelier frère de ladite future espouze menuysier demeurant de présent en ceste ville, Me Jean Michau licencié ès loix demeurant audit Angers, lesquels Cosnard et Chappelière ont dit ne scavoir signer

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Dispense de consanguinité, Ampoigné, St Quentin les Anges (53), 1749, par René Delahaye

entre Pierre Delahaye et Renée Guillet veuve de Louis Pottier (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

Ce qui suit est une dispense de consanguinité du 4e au 4e degré, avec arbre généalogique dressé à l’époque sur les témoignages oraux par le curé de l’Hôtellerie de Flée. Toutes les dispenses déjà parues sur ce blog sont dans la catégorie MARIAGE de même que les contrats, et pour les retrouver soit vous cliquez sur la catégorie MARIAGE, soit vous écrivez DISPENSE dans la fenêtre de recherche de ce blog, car il est sur base MSQL et cela marche, essayez !.

Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1749 en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 17 du courant signée l’abbé de Verut vic. gen. et plus bas Gervais pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Delahaye de la paroisse de St Quentin et Renée Guillet veuve de Louis Pottier de la paroisse d’Ampoigné, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties,

    scavoir ledit Pierre Delahaye âgé de 23 ans
    et ladite Renée Guillet âgée de 30 ans ou environ,
    accompagnés de René Delahaye de la paroisse de Mée, de Jean Bilheuc de la paroisse de St Quentin, de Renée Galon mère de ladite Renée Guillet de la paroisse d’Ampoigné, et de Jean Brillet aussi d’Ampoigné tous leurs parens, qui ont dit bien connoître lesdites parties,

et serment pris séparément des une et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donnée, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

René Delahaye

  • Françoise Delahaye mariée avec René Galon – 1er degré – René Delahaye (ils sont frère et soeur)
  • René Galon marié avec René Carie – 2e degré – François Delahaye (ils sont cousins germains)
  • Renée Galon mariée avec René Guillet – 3e degré – Jean Delahaye
  • Renée Guillet veuve de Louis Pottier – 4e degré – Pierre Delahaye futur époux
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du quatre au quatrième degré entre ledit Pierre Delahaye et ladite Renée Guillet veuve de Louis Pottier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Renée Guillet étant demeurée veuve dans la métayrie où elle est avec Renée Galon veuve de René Guillet sa mère, a des meubles et les ustenciles nécessaires pour faire valoir la métayrie, ce qui fait un avantage pour le garçon futur époux ;
    ils ont en outre déclaré que ladite veuve ayant deux enfants l’un d’environ 4 ans, et l’autre de quelques mois, est hors d’état de faire la métairie sans le secours dudit Pierre Delahaye qu’elle trouve propre pour cela, et même d’élever ses enfants, (j’ai bien lu « métairie » et je suis étonnée car une métairie était assez grande et il fallait plusieurs bras pour l’entretenir, or manifestement elle est seule. Je ne suis donc pas certaine qu’il s’agisse bien d’une métairie et Mr le curé de l’Hôtellerie de Flée a sans doute fait erreur ?)
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 100 livres en meubles et ustenciles nécessaires, ledit Pierre Delahaye n’ayant presque rien, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui nous ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis, (ce peu de fortune confirme mes doutes sur le niveau de métayer, car les métayers sont bien plus aisés que cela ! Sans doute s’est-il trompé sur le chiffre, qui aurait été de 1 000 livres et cela convient mieux au niveau d’un métayer, et cela n’aurait pas obligé à aller en court de Rome, puisque nous avons déjà vu que le seuil était fixé à 2 000 livres, ce qui était relarivement élevé)
    fait à l’Hôtellerie de Flée, lesdits jour et an que dessus. Signé Allard, curé de l’Hôtellerie

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Vous remarquerez le clair de lune, absoluement remarquable, et vous trouverez toute une collection de clair de lune sur mon site. Ces effets de nuit furent une mode, et sont bien entendu obtenus par truquage.

    Pas moyen hier et aujourd’hui de se connecter sur le serveur du Conseil Général de la Mayenne, qui est encore en panne. Cela lui arrive souvent, et toujours longuement, c’est à dire des heures et des heures. Espérons que les vacances étant, ils trouveront un technicien de maintenance prochainement ! en attendant de changer de prestataire… par cause de défaillances multiples..

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Séparation de corps entre Sulpice Goussé et Andrée Caillard, Laval, 1671

    avec sentence condamnant l’épouse à la maison des Pénitentes à Angers (AD49 série 5E5)

    La maison des Pénitentes, située à Angers, était un établissement destiné à recueillir des femmes et filles vivant dans le désordre. Elle fut autorisée par lettres patentes de mars 1642 et par la ville le 3 juillet 1643. Des règlements furent donnés par l’évêque de Rueil, d’abondantes aumônes par Henri Arnauld, qui de plus parvint à installer la communauté, dont la permière supérieure fut Marguerite Deshayes, dans un riche hôtel dépendant de l’abbaye Saint Nicolas. On le voit aujourd’hui par le percement du boulevard Descazeaux. C’est la maison de la Voüte, qui servait de refuge en temps de guerre aux moines de Saint Nicolas. Jean de Charnacé, abbé contesté, s’y retira et y mourut en 1539. Occupée successivement par le duc de Mercoeur, Palamède de la Grandière, Mme de Millepied, le célèbre sculpteur Biardeau, elle se compose de 2 corps de logis distincts, dont un, à droite, du 15e siècle, percé sur sa façade d’une triple baie superposée, formant la porte, la fenêtre, le grenier. (C. Port, Dict. du Maine et Loire)


    La maison des Pénitentes (selon Dict. Maine et Loire de Célestin Port)

    Retranscription intégrale de l’acte : Le 28 janvier 1671 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommez a comparu Andrée Caillard femme séparée de corps et de biens d’avec Sulpice Goussé demeurant en la ville de Laval paroisse de la Trinité, ladite Caillard assistée de Pierre Caillard son père demeurant audit Laval à ce présent,
    laquelle Caillard obéissant à l’arrest de Nos seigneurs de la cour de Parlement de Paris rendu entre ledit Goussé et elle le 24 septembre 1669, et au jugement précédement rendu entre eux au siège ordinaire dudit Laval et en conséquence des sommations respectives d’entre ledit Goussé et elle, particulièrement de celle que iceluy Goussé luy a fait faire par Fouscher sergent royal le 30 octobre dernier de se rendre en cette ville pour estre renfermée en la maison des filles pénitentes dudit lieu size près la rue Lionnoize, et d’autre sommation qu’icelle Caillard a fait faire audit Goussé se trouver aussy dans 3 jours affin de payer sa pension et luy fournir des hardes et linges et autres pour son entretien suivant et au désir desdits jugement et arrest et desdites sommations dont il apert par exploit de Guillet huissier du 24 de ce mois,
    s’est adressée d’abondant et ainsy qu’elle et son dit père ont déclaré avoir fait dès lundy et mardy dernier plusieurs fois tant en ladite maison de filles pénitentes de cette ville qu’à noble homme Charles Bazourdy directeur administratif de ladite maison, vers et à la personne dudit sieur Bazourdy, trouvé en sa maison size en la rue de la Croix Blanche paroisse St Pierre,
    auquel parlant ladite Caillard luy a déclaré le subject de son transport, représenté l’arrêt l’arrest et jugement dont il a pris lacture et ensuité l’a pryé sommé et requis de se transporter en ladite maison des filles pénitentes de cette ville et la faire entrer en icelle pour y demeurer suivant et au désir dudit arrest et des sommations dudit Goussé, déclarant qu’elle est preste d’y obéir,
    lequel sieur Bazourdy a faict responce qu’il a conféré avec la supérieur de ladite maison, laquelle luy a dict n’avoir veu ledit Goussé ny gens de sa part, que particulièrement luy Sr Bazourdy n’a veu aucune personne de la part dudit Goussé, qu’il est préalable qu’iceluy Goussé convienne de ce qu’il doit payer de la pension de ladite Caillard qui est en avance une quarte, et fournissa caution solvable rédidante en cette ville du payement en quartes suivantes, tant et sy longtemps que ladite Caillard pouroit demeurer en ladite maison et fournissa à ladite Caillard des meubles hardes et linges et autres choses nécessaires pour la faire subsister en ladite maison, auparavant de luy donner entrée et la faire demeurer en icelle,
    à deffault de quoy et attendu que ladite maison est pauvre et desmunie de biens en sorte qu’elle ne peut faire advance, déclare ledit Sr Bazourdy qu’il ne peut recevoir ny admettre ladite Caillard en ladite maison pour quelque temps ny de quelque manière que ce soit,
    veu laquelle responce et reffus ladite Caillard a protesté de se retirer avec sondit père en sa maison et d’estre deschargée de la condamnation contre elle rendue par lesdits jugement et arrest, et demeure désormais libre, dont et du tout icelle Caillard nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison,
    fait et arresté le présent acte en la maison dudit Sr Bazourdy présent en personne et en présence de Pierre Caillard marchand frère de ladite Caillard demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand, Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés, ledit Caillard frère a dit ne scavoir signer. Signé Andrée Caillard, Pierre Caillard, Basourdy

    Voici ce que j’ai compris, mais vous comprendrez sans doute mieux que moi :

  • la séparation de corps est rare à l’époque (1671). J’en trouve très rarement dans les actes notariés et la série B est pauvre en Maine et Loire car elle a eu à souffrir
  • non seulement il y a eu un jugement à Laval, mais il y a eu arrêt du Parlement de Paris, ce qui signifie une procédure très lourde et par là coûteuse
  • le couple est d’un milieu bourgeois car l’épouse signe, et fort bien, ce qui est selon moi la marque d’une éducation des filles, rare à l’époque
  • il se trouve que j’ai étudié les Goussé car je descends de ceux de Méral. Vous trouverez Sulpice Goussé en page 28 de mon étude. Il est archer huissier, et vous allez voir qu’il se remarie en 1678 et a des enfants de sa 2e épouse.
  • l’épouse a été condamnée à être enfermée dans la maison des Pénitentes à Angers, ce qui laisse supposer qu’elle aurait été fautive. Sans doute a-t-elle trompé son mari ? Mais je pense qu’il faudra que nous en restions au suppositions
  • quoiqu’il en soit, la peine est lourde car la maison des Pénitentes a été créée quelques décennies seulement auparavant, et ce pour accueilir les prostituées. Partant, cela me fait un drôle d’effet de voir cette épouse, manifestement issue d’un milieu bourgeois, condamnée à cette maison
  • la maison des Pénitentes est située à Angers, or, le couple est de Laval, ce qui signifie que Laval ne possède pas alors de maison comparable, et qu’Angers recueille même les provinces voisines. Ceci n’est pas le premier cas que je rencontre entre Laval et Angers, l’autre étant pour un père qui fait internet son fils ivrogne et brutal dans une maison à Angers : il s’agit du fils de Maxime Anceney l’hôtelier de la Tête Noire rue du Pont de Mayenne à Laval
  • cet acte montre que la maison des Pénitentes n’accueille pas quel des filles publiques mais accueille aussi, le cas échéant, les épouses répudiées contre monnaie trébuchante, et tout cet acte est dressé pour attester que la pension n’étant pas payée par le mari, la maison des Pénitentes refuse d’accueillir son épouse
  • le papa accompagne l’épouse condamnée, et la morale de l’histoire me laisse soulagée, car devant le refus de l’administrateur de la maison des Pénitentes de la recevoir faute d’avoir reçu du mari la pension, l’épouse peut repartir à Laval vivre chez son père. Ouf ! c’est mieux que la maison des Pénitentes !
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