Accueil des pauvres 2 nuits avec draps : Angers 1610

La famille Delahaye est multiple, et bien que je descende de ceux du Lion-d’Angers, je ne suis pas parvenue à tous les lier. Ici, un acte admirable, car les pauvres sont accueillis avec draps, mais seulement 2 nuits ! Mais il faudra faire le lit chaque jour !

Pour ma part, il y a plus de 20 ans que je ne peux plus faire mon lit, et il est fait une fois par semaine seulement par l’aide ménagère de l’ADAR qui vient 2 heures par semaine faire le lit et la poussière. Mon lit n’est pas fait « à la Française », car je ne peux ni entrer ni sortir d’un tel lit. Il est fait à ma manière, moitié à l’Allemande, moitié à la Française, c’est à dire juste bordé aux pieds seulement. Ne me parlez pas de lit automatique, car chaque nuit depuis tant d’années, je remercie le médecin de médecine physique qui m’a encouragée à me battre jusqu’au bout avant le lit automatique : il a eu le plus merveilleux conseil, car je reste persuadée que si j’avais acheté le lit automatique (comme d’aucun me conseillait. On a toujours des tas de « conseils » dans ces cas, plus ou moins bons) je pourrai encore moins remuer aujourd’hui que je ne le peux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 janvier 1610, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme père et tuteur naturel et se faisant fort de Me René Delahaye son fils chapelain de la chapelle StJacques de la Forêt alias « fils du prêtre » d’une part
et André Legresle Me Carelleur savetier et Thomasse Pinot sa femme de sondit mari duement et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement mesmes ledit Legresle et sadite femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Legresle et sadite femme qui ont prins et accepré de luy à tiltre de conciergerie et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers qui commenceront le 9 du présent mois
savoir est les maisons chapelles et appartenances appelées « fils de prêtre » sis près le colaige (collège) de la Fourmaigereparoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, comme le tout se poursuit et comporte aec leurs appartenances et dépendances et comme Jacques Gauvin à présent concierge en jouit
à la charge dudit Legresle et sadite femme de bien et duement faire l’exercice desdites choses comme concierge ainsi que ledit chappelain y est tenu
et y loger par chacun jour ledit temps durant les pauvres passants en la maison et aucun lieu et les coucher aux lictz y étant en draps, aussy y est appappartenants audit chapelain, et desquels il lui fournira au désir de la fondation de ladite chapellenie et tiendront état et comte audésir dudit inventaire,
et à la charge desdits preneurs de traiter et recevoir lesdits pauvres bien honnêtement et les retirer à heure prévue sans qu’ils puissent loger chacun pauvre plus de 2 nuits
et de faire nettoyer le tout bien et duement par chacun jour et de faire les lits desdits pauvres aussi par chacun jour
et outre à la charge desdits preneurs de réparer l’autel de ladite chapelle pour y être dites et célébrées 2 messes qui sont dues chacune sepmaine en ladite chapelle
et de tenir blanc le linge d’icelle, lequel linge ensemble les ornements de ladite chapelle le bailleur audit nom leur baillera aussi par inventaire qu’ils demeurent tenus garder et conserver aussi au désir dudit inventaire,
et est ce fait moyennant que lesdits Legresle et sadite femme jouiront ledit temps de la maison dépendant de ladite conciergerie sans rien en payer
et du tout faire comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien en démolir,
et à la charge dudit preneur et sadite femme de bien et duement ledit temps durant faire faire à leurs despens toutes et chacunes les lessives qu’il conviendra faire pour le blanchissage des draps dudit lieu et linges de ladite chapelle qu’ils tiendront et fourniront blanc par chacun jour quand besoin sera, et en acquitter par eux ledit chapelain à peine etc ces présentes néanlmoings
et pour le regard des latrines estantes audit lieu est accordé que ledit bailleur les fera nettoyer à ses dépens ce qui est dedans pour le présent, et pour les nettoyer pour l’avenir ledit temps durant, lesdits preneurs les feront nettoyer jusques à la fin dudit temps moitié par moitié
en faveur des présentes qui aultrement n’eussent esté faites a esté accordé entre lesdites parties au cas que lesdits preneurs retiennent chacun pauvre plus de 2 nuits à chaque fois et ne traitent chacun bien et duement au désir de la fondation de ladite chapelle et des présentes que en ce cas ou l’un d’eux ledit bailleur les pourra mettre hors dudit lieu et demeurera le présent marché nul pourle temps qui restera à échoir par ce que ainsi plaist audit bailleur audit nom let out sans autre formalité juste aultrement ces présentes n’eussent esté faites ce dont lesdites parties sont demeurées d’accord
et tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents sire Pierre Guillerin marchand poissonnier demeurant en Réaulté et sire Pierre Huar et Guillaume Guillau demeurant audit Angers

 

Claude Delahaye baille à ferme ses 2 métairies : CHazé sur Argos 1600

Ce Claude Delahaye possède des métairies à Chazé-sur-Argos et c’est le même par le métier, le lieu de vie et la signature que celui qui a des biens à Beaussé et que je vous avais mis ici. Il est de milieu social comparable aux Delabaye étudiés sur ce document, mais pour le moment je ne peux le relier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présentement establiz honnorables hommes Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Thierry aussi marchand demeurant au bourg de Chazé sur Argos d’autre part, soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye a baillé et baille audit Thierry qui a pris et accepté dudit Delahaye audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le 18 avril dernier et finiront à pareil jour lesdits 3 ans finis et révollluz scavoir est les mestairies des Grande et Petite Noe sises en la paroisse dudit Chazé ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose en réserver et tout ainsi que ledit Thierry en a cy devant jouy audit tiltre de par ledit bailleur par marché passé par devant Delamarche notaire soubz la baronnie de Candé le 18 avril 1596, pour desdites mestairies jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille et n’abatre par pied branche ne autrement aulcun bois fructuaux marmantaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en saison convenable ; à la charge dudit preneur de faire par chacune desdites années (f°2) sur lesdits lieux es endroit les plus nécessaires 3 toises de fossé neuf ou relevé, de planter sur lesdits lieux par chacune desdites années ès endroits les plus convenables le nombre de 20 sauvageaulx et les anter de bonne matière et les préserver à ce qu’ils ne soient endommagés ; de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux soit tant par argent que autres, et en fournir acquit vallable par ledit preneur audit bailleur à la fin du présent bail ; et de entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin les maisons tets granges et logements en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasses comme elles étaient auparavant ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son bail précédent, et outre à la charge dudit preneur de rendre lesdites à la fin du présent bail ensepmancées de pareil nombre de terre et qualité et quantité de sepmances qu’elles estoient lors que ledit preneur entra en la ferme desdites mestairies en vertu dudit marché cy dessus ; et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 23 escuz 35 sols vallant 70 (f°3) livres 15 sols tz premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer ; et outre de bailler par chacune desdites années au jour de Toussaint le nombre de 10 livres de pouppées de lin bon et marchand aussi à commencer à la Toussaint prochaine ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblient etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents René Macé et Denis Briand praticien demeurant audit Angers tesmoings »

Claude Delahaye prend le bail du prieuré du Lion d’Angers : 1629

En fait il le renouvelle. Et il tient par ailleurs l’hôtellerie de l’Ours au Lion d’Angers, donc, il est aussi un marchand fermier important car ce prieuré n’est pas un petit bail.  Et au moment de vous poster ce billet je m’aperçois que j’ai oublié de retranscrire le montant du bail, donc je vais chercher encore.

Dernières nouvelles, j’ai trouvé le montant : 200 livres par an, ce qui en fait n’est pas énorme comme je le pensais au premier abord. Le prieur du Lion d’Angers ne devait pas posséder de métairie, seulement les quelques vignes.

J’ai été très perturbée pour vous faire ce billet, car le logiciel WORDPRESS que j’utilise, et qui est le plus utilisé au monde, et surtout gratuit, a subi une importante modification qu’il faut que je prenne en main. Ainsi j’ai eu toutes les peines du monde à insérer mon image des signatures. Je vous prie donc de m’excuser dans les jours qui viennent, je fais de mon mieux, et cela n’est pas facile.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1620 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés Anselme Leblanc sieur de Chaulme demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre au nom et comme ayant pouvoir et charge de noble et discret Denis Leblanc son frère chanoine de l’église de Paris et y demeurant, prieur du Lion d’Angers d’une part, et Claude Delahaye marchand demeurant au bourg dudit Lion d’Angers d’aultre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur Leblanc auditnom a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps terme et espace de 7années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer dès le jour et feste de la Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme icelles expirées et révolues, scavoir est le temporel fruits et revenus dudit prieuré du Lyon d’Angers appartenances et dépendances profits dixmes fief seigneurie cens rentes ventes et issues debvoirs mestairies closeries terres vignes prés bois taillis garennes pescheries fours bannaux et tous aultresrevenus et esmoluments en dépendant ainsi que le tout (f°2) se poursuit et comporte selon que ledit Delahaye en a par cy devant jouy audit tiltre, qu’il a dit bien scavoir, et prendra ledit preneur les fruits et émoluments dudit prieuré à ses propres cousts et depends sans pouvoir demander ne estre receu à aulcun rabais ni diminution de prix cy après déclaré, à quoi il a renoncé et renonce, et aultrement ledit Leblanc n’eust accepté ne consenty le présent bail, pour parledit preneur en jouir ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien y démolir et à la charge de faire dire et célébrer durant ledit temps le service divin deu et accoustumé esetre fait et célébré pour raison dudit prieuré, faire deux retages ?, payer et acquiter les pensions et droits de visitation qui ont accoustumé estre payés par chacuns ans de quelque matière et condition qu’ellessoient, mesmes les festages de st Aubin deux aux religieux et couvent de laditeabbayé et ce pour la part et portion que ledit prieur y doibt contribuer, payer et acquiter aussy par ledit preneur tous les gros tant par grains que aultrement tout ainsi qu’ils sont deubz et ont accoustumé d’estre payés tant à monsieur l’abbé dudit st Aubin, segretin d’icelle abbayé que au vicaire dudit Lyon d’Angers,faire les aumosnes deues et accoustumés estre faites comme assemblable acquiter les cens rentes et debvoirs et toutes aultres charges ordinaires que doibt et (f°3) et peult debvoir ledit prieuré dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance et promet en garantir et descharger ledit sieur prieur et luy en fournir les acquits et quittances d’année en année sans aucun rabais ny dimunition de prix de ladite ferme cy après déclaré, fera façonner cultiver chacun les vignes dudit prieuré de la façon ordinaire accoustumée bien et duement, y planter les provaings ès endroits où il sera nécessaire qu’il fumera, entretiendra les haies et fossés qu’il relevera lorsqu’il sera nécessaire,laissera les terres … à la fin de ladite ferme … (je saute 3 pages de clauses) présents honorable homme René Delaporte et Pierre Delahaye marchands bouchers en cette ville paroisse saint Pierre tesmoings »  

            

et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra : Vallet 1743

Je viens de mettre sur ce blog 2 baux à ferme dans lesquels les vignes du bailleur, ici Isaac Le Chauff, font l’objet d’une clause spéciale et originale, que je ne rencontre pas en Anjou.
En effet, elles ne sont pas baillées à ferme, mais le preneur du bail à ferme devra les faire, de leurs 4 façons, et sera payé pour cela. Mais il devra :

 » rendre à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra  »

Je lis bien FERMENT et je ne trouve pas ce terme dans les dictionnaires autrement que comme levain, et on pourrait penser qu’ici il s’agit du vin nouveau, dont le preneur du bail aurait donc la moitié, le bailleur l’autre moitié.

Simon Piou prend un bail à ferme à la Ménardière : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. h. Simon Piou demeurant au village de la Ménardière paroisse de Vallet aussi présent et acceptant scavoir est une pièce de terre appellée la Ménardière contenant environ 8 boisselées mesure du Pallet – Item une autre pièce de terre appellée les Courtils contenant environ 7 boisselées dite mesure, et finalement un pré appellé le pré de la Menardière contenant environ 6 boisselées à la réserver néanmoins de la moitié du foin qui croitra audit pré que ledit sieur bailleur (f°2) aura chacun an sans diminution du prix de la présente, et sera tenu seulement de le faire rendre à sadite maison de la Blanchetière à ses frais, le tout situé audit village de la Menardière, ainsy qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaistre, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement à la charge à luy de la tenir en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir le tout bien clos et fermé de ses hayes et fossés, de nettoyer le pré d’épines et taupinières et d’entretenir les rivières pour iceluy estre arrosé, ne coupera aucun arbres par pied ny teste, aura les émondes des arbres émondables, mesme elles des arbres qui joignant la vigne qu’il façonne, par une coupe seulement pendant le cours de la présente, de temps et saison convenable, payera et acquitera sans diminution du prix d’icelle les rentes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses, comme aussi la dixme à l’église des fruits croissant pa rlabour et rendra le tout à fin de ferme en bon et dû état, et a été au surplus la présente ferme ainsi faire au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres tournois en argent et 4 couples de poulets à commencer le premier paiement pour la première année, scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour les poulets (f°3) au temps des vendanges de ladite année, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers paiements ; fera 2 quartiers de vigne dans le clos des Ménardières de toutes leurs façons requises et nécessaires et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra et ce à raison de 13 livres par quartier en diminution du prix de la présente, à tout quoi faire et tenir se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »

Louis Giraud et Jacquette Lefort prennent un bail à ferme aux Haies Maries : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. g. Louis Giraud et Jacquette Lefort sa femme, elle de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour la validité des présentes, demeurant au village de la Haye Marie paroisse de La Chapelle Hullin, scavoir est une chambre de maison servant d’échaufateur et de toilerie couverte de tuiles sans plancher, au bout d’icelle plusieurs cartilles de jardin, contenant ensemble environ 2 boisselées de terre mesure du Pallet – Item dans le pré des Hayes Maries environ une boisselée un quart de terre dite mesure – Item dans la pièce des Hayes Marie environ une boisselée de terre labourable joignant ledit pré, hayes (f°2) entre deux qui en dépendent – Item dans ledit pré des Hayes Maries 5 gaules de terre en pré joignant d’un costé ladite pièce des Hayes Maries d’un bout le chemin – Item une autre pièce de terre aussy appellée les Hayes Maries contenant environ 2 boisselées jignant d’un costé l’autre pièce des Hayes Maries haye entre deux et d’autre vigne de Sauvion – Item dans la même pièce de terre une boisselée joignant d’un bout ladite 2 boisselées hayes en dépendant et d’autre chemin qui conduit de la Bmanchetière à la Chapelle y compris environ 15 gaules séparées par les terres dudit sieur et de Blanchard – Item dans la même pièce 4 boisselées joignant d’un costé Blanchard d’autre Laurens Huet et d’un bout chemin, et finalement dans ladite pièce une autre boisselées joignant d’un costé vigne de madame la Barbouère, d’autre Pierre Bahuaud, d’un bout Senard et autres, et d’autre chemin, le tout situé audit village des Hayes Maries et environ ainsi qu’il se poursuit et contient, que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connaître, renonçans à en demander plus ample déclaration ny débornement ; à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les rivières pour iceux être arrosés, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du pays ; de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, auront les émondes desdits (f°3) arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente, qu’ils feront de temps et saison couvenable ; payeront et acquiteront sans diminution du prix de la présente les renes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses comme aussy la dixme à l’église des fruits croissant par labour et rendront le tout à fin de ferme en bon et dû état, et à été au surplus la présente ferme aussi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 36 livres en argent, 2 livres de beurre et 2 couples de poulets à commencer le premier payement scavoir pour l’arent au jour et feste de Toussaint 1744, pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année, et ainsy continuer d’année en année de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoy faire lesdits preneurs, comme aussy à faire dans le fief de la Croix un quartier de vigne de toutes ses façons requises et nécessaires, et de rendre la moitié du ferment à la maison de la Blanchetière pour la somme de 13 livres par chacun an en déduction du prix de la présente, se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Giraud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »