Yves Brundeau prend le bail à ferme de la seigneurie de Gené : 1623

Je pense qu’avec cet acte je n’ai plus grand chose à découvrir sur les BRUNDEAU, et demain je vous mets la cloture de cet épisode de retravail approfondi sur cette famille.
Le bail de Gené montre qu’Yves Brundeau gérait plusieurs seigneuries dont il a le bail à ferme, dont la Roche aux Fesles au Lion d’Angers.
Ici, les propriétaires de la seigneurie sont le doyen et chapitre de saint Pierre d’Angers, et comme la plupart des religieux qui donnent leurs terres à ferme ils excluent toute diminution du prix en cas de guerre. Cette clause, très drastique, est très rare, et quand je la rencontre c’est de la part de religieux, gérant au plus près les biens.

Voir ma page sur Gené


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 25 octobre 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents les vénérable doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Me St Pierre d’Angers ès personne de noble et discret Me Jean Besnard doyen et vénérable et dicret Me René Boueste et Constantin Testard prêtres chanoines en ladite église, députés dudit chapitre à l’effet des présentes, d’une part, et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Saullaye demeurant au Lion d’Angers et Jacques Leroyer son gendre marchand demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine d’autre, lesquels respectivement estably et soubzmis soubz ladite cour et lesdits députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Brundeau et Leroyer eux et chacun d’eux seul sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le bail et prise à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs députés ont baillé et baillent par ces présentes auxdits Brundeau et Leroyer qui ont pris et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques Fleurye prochain que finira le bail des précédents fermiers, la terre domaine fief seigneurie cens rentes sixtes dixmes terrages droits de four à ban pressoeurages appartenances et dépendances de Gené, compris ce qui est deu auxdits sieurs du chapître à ladite seigneurie par le vicaire perpétuel de Marans, le lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Ville auxdits du chapître appartenant et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que (f°2) ledit Brundeau Estienne Mellet et autres en ont joui ou deu jouir en vertu du bail à eux fait par lesdits sieurs du chapître le 21 juin 1619 sans aucune réservation en faire, réservé néanmoins le lieu et mestairie de la Grand Fenouillère situé en ladite paroisse de Gené que lesdits sieurs bailleurs ont réservé et réservent, ensemble la moitié des ventes et rachapt de la terre du Ribou au cas que au-dedans de la présente ferme aucun rachapt, et pour le regard de l’autre moitié desdites ventes et rachapt avenant dans ledit temps lesdits preneurs le prendront ; et desquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance ; à la charge d’iceux preneurs d’en jouir user et disposer comme bons père de famille sans malversation, de payer et acquiter par chacune desdites années le gros deu au vicaire perpétuel dudit Gené qui a accoustumé estré payée, et toutes et chacunes les autres charges cens rentes debvoirs deubz pour raison desdites choses, et en faire lesdits sieurs du chapître quittes et les en indempniser vers et contre tous, et leur en fournir acquits vallables à la fin dudit temps ; et outre de payer aussy par chacun an les gages des officiers de ladite seigneurie à savoir au sénéchal soixante sols, au procureur 45 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols ; et faire tenir les assises d’icelle seigneurie une fois pour le moings pendant le présent marché lorsqu’il plaira auxdits sieur du chapître, et de défrayer lesdits officiers et commissaires qui seront députés dudit chapître pour la tenue desdites assises (f°3) avecq leurs gens et chevaux, et seulement défrayer les autres députés qui seront envoyés par lesdits sieur du chapître sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années lorsqu’ils y seront ; aussi à la charge d’iceux preneurs de comparoir aux assises des fiefs et seigneuries dont lesdites choses baillées ou partie d’icelles relèvent et sont tenues, et y bailler par déclaration si mestier est, fournissant par lesdits du chapître de procuration en ceste ville pour ce faire ; et outre de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons logis four à ban fuye grange et autres logis appartenant auxdits du chapître et qui dépendent du présent bail en bonne et suffisante réparation de carreau vitre et couvertures et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit bail bien et duement réparées, de tant mesme que ledit Brundeau y est tenu par ledit précédent bail sans préjudice de leurs recours contre ledit Mellet et autres pour les y faire mettre, et en ceste considération se contentent lesdits preneurs desdites réparations ; et outre demeurent tenus de bien et duement faire réparer la fuye, la faire blanchir et repeupler au moyen de la somme de 6 livres 8 sols qui leur sera desduite sur le premier terme de ladite ferme sans estre tenus lesdits preneurs des réparations du pressouer synon que lesdits du chapître les leur y aient fait mettre à quoi ils ne pourront estre contraints par lesdits preneurs ; lesquels preneurs ou l’un d’eux seront tenus de demeurer au logis de la dite seigneurie ou y mettre un homme de bonne vie mœurs et conversation ; ne pourront lesdits preneurs coupper abatre esmonder ne desmolir de sur lesdites choses par pied branche ne autrement aucuns bois fructuaux ne marmentaux, fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’ils couperont et tailleront en temps (f°4) et saison convenables estant en couppe comme aussi ne pourront abattre bois mort ni mort bois sans le consentement desdits sieurs du chapître ; sont aussi iceux preneurs tenuz d’advertir lesdits sieurs du chapître d’heure et de temps des entreprises et surprises si aucunes se faisoient pendant ledit temps sur les droits desdites choses affermées, ensemble des cessions et paiements desdits droits si aucunes sont, dont lesdits preneurs en feront poursuite par l’advis et conseil desdits sieur du chapître, et en feront les poursuites jusques à contestation à leurs despens, et ladite contestation deument jugée lesdits sieur du chapitre poursuiveront comme ils verront bon estre ; demeureront aussi lesdits preneurs tenus de bailler auxdits du chapitre à la fin du présent bail un papier censif et déclaratif par le menu des choses héritaulx cens rentes sixtes terrages dixmes et autres debvoirs deubs à ladite seigneurie affermée qui contiendront aussi les noms et surnoms de ceux qui les tiennent et possèdent ; et si lesdits sieur du chapitre veulent prendre quelque chose par puissance de fief faire le pourront sans que lesdits preneurs en puissent prétendre aucun droit ains jouiront iceux preneurs desdits choses retirées pendant le reste de ladite ferme à compter du jour que lesdits sieur du chapitre auront droit d’en jouit par condition de leur retrait sans en payer plus grande somme que le prix cy après ; renderont lesdits preneurs à la fin de la présente ferme pareil nombre de terres et sepmances qu’il y en avoir lors du précédent bail et qu’est tenu en laisser Jehan Tierry précédent fermier (f°5) duquel lesdits Brundeau Meslet et autres preneurs fermiers ont eu et doivent les prendre et recepvoir, et mesmes comme ledit lieu de la Ville a accoustumé estre et sepmancé et labouré de pareille qualité et quantité de sepmance et labourage, et comme lesdits Tierry Brundeau et autres en estoient tenus ; laisseront et amasseront lesdits preneurs à leurs despens à la fin dudit temps sur ledit lieules pailles chaulmes fourrage et engrès sans qu’ils puissent divertir ne employer à autre chose que audit lieu ; planteront et édifieront lesdits preneurs aussi chacuns ans sur les terres dudit lieu jusques au nombre de 7 égrasseaux et feront pareil nombre d’entures de bois de matière de fruits qu’ils conserveront du dommage des bestes ; planteront aussi chacuns ans sur lesdites terres es endroits les plus commodes le nombre de 6 poids de chesne ; et demeure réservé auxdits sieurs du chapitre les droits d’aubenages présentations novations collations et autres dispositions et bénéfices et offices de ladite seigneurie de Gené et les revenus deubs à la bourse des anniversaires par ladite église st Pierre qui se prennent sur le fief de ladite seigneurie en ladite paroisse de Gené sans que lesdits preneurs y puissent rien prétendre et outre à la charge desdits preneurs de (f°6) fournir à leurs despens grosse des présentes ès mains du boursier dudit chapitre sans diminution du prix ct après ; et aussi demeurent lesdits preneurs tenus de jouir entièrement des choses cy dessus baillées et droits qui en dépendent ou en faire jouir par autres et à faulte de ce faire seront tenus en leur propre privé nom des dommages et intérests vers lesdits sieur de st Pierre ; et est faite la présente ferme pour par lesdits preneurs en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieur du chapitre entre les mains de leur boursier ou de leur grand boursier la somme de 700 livres tz outre et par dessus les charges susdites aux termes de st Michel Mont Garganne et Pasques fleurie par moitié, le terme et paiement de la première demie année montant 350 livres eschéant au jour et feste de st Michel Mont Garganne prochain et à continuer sans espérance d’aucun rabais ou diminution dudit prix et charges cy dessus soit pour cause de guerre stérilité ou autres cas fortuit, à quoylesdits preneurs ont renoncé ; et de tant que lesdits sieur du chapitre ont cy devant accordé audit Meslet de luy proroger et continuer sondit précédent bail aux charges cy dessus et pour ledit temps au cas qu’il leur fournist dans le jour de vendredi prochain les mesmes cautions et coobligés de sondit bail du 21 juin 1619 ou autres solvables qui seront acceptés par (f°7) lesdits sieurs du chapitre, est accordé que en ce cas le présent bail demeurera nul et de nul effet sans aucun desdommagement de part ne d’autre fors les frais du présent bail de quoy seront reboursés lesdits preneurs, lesquels demeureront aussi tenus de donner et fournir en faveur des présentes auxdits sieurs du chapitre 8 fournitures de bonne thoille de brin en brin à une foye payée dans la fin de la présente ferme ; et du tout sont lesdites parties demeurées à un et d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté et audit bail et prise à ferme et ce que dit est tenir et gardet et entretenir payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits du chapitre députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits preneurs eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur doyen en présence de Me Jehan Amyot Pierre Tesnier et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins »

Simon Boulay prend à ferme la closerie du Plessis : Marans 1589

Je pense qu’il ne prend pas ce bail pour exploiter directement la closerie, car l’acte le dit marchand et non closier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1593 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Jean Poulain notaire) personnellement establyz noble homme René Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant audit Angers paroisse st Denis d’une part, et Simon Boullay marchand demeurant en la paroisse de Marans d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dupont a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu et clouserye du Plessis de Marans ainsi que ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte, qu’il appartient audit bailleur et que les précédents clousiers ont accoustumé le tenir sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user comme ung bon père de famille sans y malverser ne qu’il puisse surcharger les terres dudit lieu et lesquelles terres il tiendra closes de leurs clostures ordinaires bien et duement et les labourera graissera et ensepmancera bien et duement ; de tenir les logis et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendra à la fin dudit temps en pareil esetat et réparation qu’elles luy seront baillées ; de payer les cens rentes et devoirs sy aulcuns sont deuz pour raison dudit lieu et en acqiter ledit bailleur ; de planter par chacun an ès endroits nécessaires le nombre de 3 esgrasseaux qu’il entera et les conservera des bestes ; de faire autour des terres dudit lieu chacun an le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevés ès endroits (f°2) nécessaires ; et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 7 années aux jours et festes de Toussaints de chacune année la somme de 13 escuz ung tiers le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints de l’année 94 et à continuer ; et oultre 10 livres de beurre net en pot, ung poids de lin et 2 chappons chacun an aux termes en l’an accoustumés aussi chacun an ; et est accordé entre lesdites parties que encores que le présent marché ne commence qu’à la Toussaints prochaine néanlmoins le preneur pourra au jour et quand il luy plaire faire faire les labourages des terres dudit lieu ; ne pourra ledit preneur coupper ne abbattre aulcuns arbres fructaux ne marmentaux par pied ne branche fors ceux qui ont accoutumé d’estre esmondés qu’il esmondera en saisons convenables ; ne pourra sousfermer lesdites choses à René Legendre à présent demeurant audit lieu ne le y laisser demeurer ains en sera mis hors dudit lieu par ledit bailleur ; le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Julien Allayre et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins et a ledit Boullay dit ne savoir signer

Jean Gault, cordonnier, procureur de Michel Bossoreille : Angers 1592

Dans mes études des GAULT, car il y en a tellement que j’avais fait plusieurs documents, selon qu’ils soient du Craonnais et Chatelais, ou de Pouancé et environs, il y a plusieurs cordonniers, ce qui pourrait faire penser qu’il existe un lien entre ces cordonniers, car comme on le sait le père apprenait au fils. Mais à ce jour je n’ai pas beaucoup de liens entre les cordonniers.
Donc, ici, c’est Jean Gault, celui qui s’est installé à Angers. Il n’est pas le propriétaire de la maison à louer seulement procureur du propriétaire. Or, ce propriétaire porte un nom BOSSOREILLE dont les descendants pensent que c’est une famille des mieux socialement.
Jean Gault, outre le fait de très bien signer, sait donc gérer au nom d’autres personnes. C’est dire qu’un cordonnier n’est pas un tout petit artisan.

Mais l’acte est très surprenant, car le bail fait moins d’un an : et il faut ici se souvenir que même nos rois déménageaient très souvent !!!

Encore plus surprenant, le locataire va devoir faire les réparations !!!! Je suis aussi étonnée que vous !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers au nom et comme se faisant fort de Michel Bossoreille curateur de Perrine Bossoreille et promettant de faire ratiffier ces présentes si mestier est d’une part, et Mathurin Martineau et Sainte Martineau sa fille demeurant en la paroisse de Saint Michel de la Palludz d’autre part, soubzmetant etc et mesmes ledit Martineau et sa fille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eulx le marché de louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Gault avoir audit nom baillé et baille auxdits Martineau et sa fille qui ont prins de luy audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à la saint Jehan Baptiste prochaine scavoir est une maison et jardin estant et joignant icelle, le tout sis ès faulxbourgs de Bressigné appartenant audit Pierre Bossoreille, comme ladite maison et jardin se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne résrever, en laquelle demeuroit cy-devant Jacques Poisnault, pour en jouir par lesdits preneurs pendant ledit temps comme bons pères de famille sans rien desmolir, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation nécessaire comme le tout luy (f°2) sera baillé par ledit bailleur audit nom dedans ung mois prochainement venant pour faire lesquelles réparations lesdits preneurs seront tenuz bailler et advancer audit bailleur audit nom les deniers qu’il conviendra pour faire faire lesdites réparations, lesquels deniers leur seront desduits par ledit bailleur audit nom sur les deniers de la présente ferme, et est fait ce présent marché outre les charges susdites pour en paier par lesdits preneurs audit bailleur audit nom à raison de 25 livres pour ung an entier et au prorata payable par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division etc et encore ladite preneuresse au droit velleien à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que nous lui avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc (f°3) foy jugement condemnation etc fait à notre tabler présents Julien Martineau frère dudit preneur Loys Allain et Fleury Richou praticiens demeurants audit Angers temoins, lesdites parties et Julien Martineau ont dit ne signer »

Robert Crochet teinturier baille à Mathurin Blanche teinturier ses ustenciles de teinturier : Angers 1616

et il se trouve que Mathurin Blanche est issu de ma famille BLANCHE et qu’il est même mon tonton (à l’époque).

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1616 avant midy, devant nous Jean Poulain notaire royal à Angers, ont esté présents et personnellement establiz honnestes personnes Robert Crochet marchand Me teinturier et Jehanne Mabileau sa femme de luy auctorisées, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de La Trinité d’une part, et honneste homme Mathurin Blanche aussi marchand Me teinturier demeurant audit Angers dicte paroisse d’autre part, soubzmectant et mesmes lesdits Crochet et Mabilleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et sa femme ont vendu et par ces présentes vendent et promettent garantir et deffendre envers et contre tous, troubles et debats et empeschements quelconques audit Blanche pour luy ses hoirs etc scavoir est 2 cuves 2 chaudières et tous autres ustancilles servant à l’estat et mestier de taincturier

j’ai souligné en rouge le mot CUVES

estans e déppendens de la bouticque que ledit Crochet auroit faict construite et édiffier au logis où il est à présent demeurant déppendent du logis de honneste homme Pierre Rousseau laisné marchand Me fondeur et ensemble les augmentations qu’il auroit faictes tant en ladite bouticque que logis qu’il tenoit sans riens de la (f°2) bouticque et ustancilles d’icelles servant audit estat et mestier de taincturier en retenir ne réserver par lesdits Crochet et Mabilleau sa femme fors et réservé une hache et 3 coings de fer fors que ledit Crochet pourra teindre les sarges et draps qu’il pourra avoir jusques au jour de Noël prochainement venant, sans que néanlmoins il puisse aussy empescher ledit Blanche à taindre et exercer aussy ladite bouticque lors qu’il aura de la marchandie à teindre et sans qu’ils s’entre incommodent l’un l’autre, et outre ledit Crochet et sa femme ont renonczé et renonczent par ces présentes au marché de louaige tant de ladite bouticque que logis où ils sont à présent demeurant lequel ils seront tenus vuider dedans ledit jour de Noël prochain ; et est faite la presente vendition desdits ustancilles de ladite bouticque et choses qui en déppendent pour et moyennant la somme de 230 livres tz sur laquelle somme ledit Crochet et sa femme ont quicté et quictent ledit Blanche de la somme de 87 livres tz au moyen de ce que ledit Blanche les a aussy quités et quicte de pareille somme que lesdits Crochet et sa femme luy debvoient pour le louage de ladite bouticque et logis où ils sont demeurant de l’année (f°3) finie et escheue dès le jour de St Jehan Baptiste dernière passée, escheue de tout le passé jusques audit jour de st Jehan Baptiste dernière sans préjudice de la demie année dudit louage qui eschera audit jour de Noël prochain, et le surplus de ladite somme de 230 livres tz montant 143 livres ledit Blanche demeure tenu et obligé en poier et bailler pour et en l’acquit desdits Crochet et sa femme scavoir à Nicolas Desforges marchand poislier demeurant audit Angers la somme de 34 livres 14 sols restant de ce que ledit Crochet peult debvoir audit Desforges et en laquelle il est condempné vers luy par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands de ceste dite ville et luy en fournir acquit et quictance et le surplus à Denis Bellière sieur de la Martinière à desduire et rabattre sur ce que ledit Crochet et sa femme peuvent debvoir audit Bellière, et du tout en aquicter libérer et descharger lesdits Crochet et sa femme en manière qu’ils ne soient aulcunement inquiétés ne recherchés ; à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes lesdits Crochet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement etc (f°4) fait Angers maison desdits Crochet en précence d’honnestes hommes Charles Garreau et Thomas Doisneau aussy marchand Me teinturier demeurant audit Angers tesmoins »

François Crannier, teinturier à Angers, pourra utiliser l’installation de son confrère Claude Pierre Quint durant son voyage en Champagne : 1607

Le logis en question possède une callandre pour dresser les ouvrages de teinturier, qu’il pourra utiliser, et ce sans contre-partie financière. Mais on ne sait combien de temps va durer l’absence de Quint, le teinturier Champenois, qui doit probablement gérer des affaires et/ou successions familiales en Champagne.
Cet acte montre que le teinturier, métier chimique à savoir-faire important, avait des échanges de savoir-faire entre provinces. Et je suppose qu’à cette époque il existe des QUINT qui sont teinturiers en Champagne.

Cet acte est le 4ème que je vous mets sur ce blog concernant le métier de teinturier, et il vous suffit de cliquer sous ce billet le terme teinturier, qui est en mot-clef et vous avez alors accès à tous les articles précédents concernant ce métier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E7 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 octobre 1607 après midy par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis Claude Pierre Quint teinturier demeurant en la paroisse de l’Esvière lez ceste ville lequel a donné et par ces présentes donne charge pouvoir et mandement spécial à François Crannier aussy teinturier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville à ce présent, stipulant et acceptant, de travailler et faire travailler ce qui dépend de l’estat et mestier de teinturier en ung logis dépendant de la chapelle des Cochons situé près l’hostellerie des trois Mores des Lices et se servir de la callandre pour dresser les ouvrages de teinturier qui est audit logis tout ainsi que ledit Quint a droit et est fondé d’en jouir avec Vincent Salmier aussy teinturier suivant l’accord fait entre lesdits Quint et Samier passé par Ernoil notaire de la cour de Sainte Jame le 27 juin 1600 ainsy qu’il est plus particulièrement déclaré et spécifié par ledit accord, et ce jusques à ce que ledit Quint soit de retour du pays de Champagne d’où il a dit estre natif, auquel pays il a dict estre près de s’acheminer sans toutefois que ledit Crannier puisse rien desmolir empirer ne déteriorer audit logis ains en usera comme ung bon père de famille à peine de tous dommages et intérests (f°2) et estant ledit Quint retourné dudit pays de Champaigne sera tenu ledit Crannier luy cedder incontinant l’usage dudit logis sans que pendant ladite absence ledit Crannier soit tenu paier aucune chose d’iceluy logis ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soys ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jehan Bauldry et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins »

René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre