Daniel Simon du Tertre : Prisage des bestiaux des Ravarières, Louverné 1643

Charles Simon du Tertre, que j’étudie pour voir s’il est le Charles Simon parrain à Chérancé, est décédé avant 1643, et ici ses enfants sont mineurs et sa belle-mère, Tugalle Le Hirbec, est tutrice.
Ceci-dit, ces Simon sont des marchands notables, alliés aux Duchemin et Le Hirbec, mais ne sont pas nobles, et ce par les partages d’une part, et par les dénominations d’autre part, car jamais dit « écuyer », enfin ils font du commerce, activité non noble, et signe avec une fioriture ce qui est presque toujours le fait d’un notable pas d’un noble. Je pense donc que ce Charles Simon n’est pas le parrain des miens que je recherche, mais je vais continuer les actes que j’ai eu sur lui, pour votre science et plaisir.


Il existe plusieurs châteaux à Louverné, en carte postale sur mon site

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2/775 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 novembre 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont comparu Pierre Simon sieur du Tertre faisant pour honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, ayeulle et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et de Tugalle Duchemin, demeurante en cette ville d’une part, et Léonard Paulmard fermier judiciaire des lieux des Ravarières paroisse de Louverné appartenant à (blanc) Simon l’un desdits mineurs, demeurant au forsbourg de cette ville,

Selon le Dictionnaire de l’abbé Angot : « la Ravardière, commune de Louverné, à Jeanne Paumard, veuve de Nicolas Plaichard, laquelle lègue sur le lieu deux boisseaux de froment pour « le pain à chanter de la communion de Louverné » 7 juillet 1525 – Jean Pradel, sieur de la Hamelinière, marchand à Laval, par acquisition de Georges Perier, Renée et Jeanne Hocquepin, et Françoise Chardon veuve d’Antoine Ferré, 1591 – Daniel Simon avocat à Laval 1671, 1683 – François Delaporte sieur de la Tellinière, &poux de Marie-Renée Simon, 1735 … »
je n’ai pas compris comment on passe de Ravarières au pluriel et sans D, à la Ravardière, mais il est vrai que les noms de lieux ont souvent été altérés au fil du temps… je le répète assez ici.

lesquels ont recogneu avoir fait procéder à la prisée et estimation des bestiaulx estant sur lesdits lieux des Ravarières, par les nommés Jean Perier fermier du lieu du Tertre, et Jean Fouassier demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps experts convenus par lesdites parties, et a esté trouvé scavoir sur le lieu exploité par Estienne Angot 3 vaches prisées 60 livres, une vieille vache et une génisse noire 24 livres, 2 veaux de cette année 12 livres, 11 brebis 22 livres, le tout revenant à la somme de 118 livres, et au regard des semances a esté trouvé 8 boisseaux de bled, 4 de froment rouge, et 8 d’avoine et 2 de froment noir ; en la moitié desquels bestiaux revenant à 58 livres et semances ladite Lehirbec en ladite qualité est fondée et ledit Angot pour l’autre moitié, et sur l’autre closerie des Ravarières exploité par Pierre Besnier a esté trouvé 2 vaches prisées 54 livres, 2 veaux 16 livres, faisant le tout 70 livres, et de semances 8 boisseaux de froment rouge, 4 d’avoine, un boisseau de froment noir, lesquels appartiennent pour le tout à ladite Lehirbec, tous lesquels bestiaux et semances cy dessus ont esté relaissés par ledit sieur du Tertre audit Paulmard conformément au bail judiciaire à luy fait à la charge de les rendre et représenter en fin d’iceluy, à quoy il s’est soubmis et obligé, mesme par corps ; dont etc avons jugé lesdites parties ; fait et passé audit Laval en présence de Fra,çois Hamery et Pierre Rouillard praticiens demeurant audit Laval, tesmoings à ce requis, lesdits experts ont dit ne signer

Denis Dutourt, apothicaire, se fait un complément de revenus en tant que marchand fermier : Murs-Erigné 1665

Donc, le recensement des apothicaires s’enrichit encore et en voici encore un ce jour, qui signe DUTOURT, patronyme que je ne rencontre pas fréquemment pour ma part. Il a même pour témoin un autre apothicaire, donc je vous en ajoute deux de jour. J’ignore si un jour on parviendra à comprendre d’où venaient les premiers apothicaires, en tout cas le premier que je vous cite, qui est GRIMAUDET est un Angevin, qui a sans doute étudié ailleurs ? à Nantes ? car Nantes était un berceau des apothicaires à cause de son port qui importait des plantes médicinales.

Ici cet apothicaire exerce un supplément de revenus en tant que « marchand fermier », c’est à dire en Anjou, celui qui sert d’intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant agricole, et qui est certainement celui qui sait vendre les produits de la terre avantageusement. Je vais revenir prochainement ici sur ce métier car il semble qu’il y ait des différences d’une province à l’autre et le terme FERMIER est de ce fait devenu totalement incompréhensible.
Denis Dutour a donc pris le bail à ferme de Laudière en Murs-Erigné, et l’a baillé à sous-ferme à un exploitant agricole, et il fait les comptes, d’ailleurs très instructifs, car on voit que les échanges en nature et en journées de travail sont nombreux, et j’ai ici encore le prix d’un vieux cheval. Pour mémoire le cheval est un animal que je peux qualifier de luxe, et je peux même le comparer avec la voiture des années 1930 en France, réservée à une élite : moyen de locomotion réservé à une élite. Les closiers pour leur part savaient autrefois marcher et faire 40 km à pieds faute de cheval. De nos jours on se défoule les pieds et on appelle cela la randonnée. Les temps ont changé. Le cheval lui même est aussi un compagnon de sport et très peu d’utilité réelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E90 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 mars 1665 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis Denis Dutour marchand Me apothicaire demeurant en la paroisse saint Maurille de ce lieu et fermier de la terre et seigneurie de Leaudière d’une part,

je trouve sur la carte IGN sur GEOPORTAIL la Laudière à Murs-Erigné, à 800 m OSO du bourg

René Pineau vigneron et Gabrielle Quelin sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Mœurs, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, o les renonciations requises, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part, d’entre lesquelles parties a esté fait le compte des sommes de deniers cy après, accord conventions et obligations suivants, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 815 livres 10 sols tz pour 7 années consécutives de la sous ferme des héritages que ledit Pineau et ladite Quelin sa femme tenoient audit tiltre dudit Dutour, échus à la feste de Toussaint dernière, qui despendent de la terre et seigneurie de la Leaudière mentionnée au bail receu devant Me Mathurin Gouin vivant notaire soubz cette cour le 1er février 1658, qui ont commencé à la feste de Toussaint suivante à raison de 116 livres 10 sols chacune desdites 7 années ; sur laquelle somme de 815 livres 10 sols ledit Dutour a recogneu en avoir receu desdits Pineau et femme à diverses fois tant pour plusieurs journées qu’ils ont faites de leurs personnes à travailler pour ledit Dutour, marchandises fournies du passé jusques à ce jour, et 32 livres pour une mère vache, 20 livres pour un porcs, 60 livres pour un vieux cheval, et façon de vigne, la somme de 660 livres 10 sols, le tout desduit et compensé sur les 815 livres 10 sols est deub par lesdits Pineau et Quelin sa femme la somme de 155 livres qu’ils promettent et s’obligent solidairement payer et bailleur audit Dutour dans la feste de Nouel prochaine sans desroger à l’hypothèque et privilège de son dit bail cy dessus mentionné, passé devant ledit Gouin qu’il se réserve par ces présentes, dans préjudicier aux réparations qu’ils sont obligés faire aux logements rapportées en iceluy, clostures de hayes, relevés de fossés, acquits des cens et rentes qu’ils doivent payer pour lesdits héritages, de 3 chartées de foin et paille meslée ensemble qu’ils sont obligés de laisser sur ledit lieu, avec les autres pailles chaulmes et engrais ; recognoit outre ledit sieur Dutour avoir recu didit Pineau et femme le beurre frais, poules et chapons au désir dudit bail pendant lesdites 7 années, s’en contente et les en quite, sans préjudice aux 55 livres que ledit sieur Dutout a donné auxdits Pineau et femme pour un seul acquit ; le tout voulu stipulé consenti et accepté, auquel accord obligation et ce que dit est tenir etc aux dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Pineau et Quelin sa femme solidairement eux leurs hoirs etc biens etc et le corps dudit Pineau à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc font etc fait à nostre tablier en présence du sieur Vincent Gaultier aussi apothicaire et René Delhommeau praticien demeurant en cedit lieu

François Jallot baille la Delinaie à Sulpice Geslin : Vergonnes 1824

A cette époque les Français apprennent progressivement à compter en francs, mais on leur indique aussi le montant en livres. Ceci me rappelle notre passage à l’euro, et les calculs nous ont longtemps été indiqués en francs à titre indicatif, sur nos relevés bancaires.

Mais les francs ne sont pas leur seul apprentissage, car le système métrique entre peu à peu en vigueur, et là aussi on leur donne encore l’ancienne mesure.

Mais une chose n’est pas encore au point : l’impôt foncier ! Alors, le notaire doit rédiger cette clause en précisant qu’il sera à payer quelque soit son montant, c’est à peu près ce qu’il veut dire. Autrement dit, tout au moins jusqu’à Armaillé et Vergonnes, l’impôt foncier n’était pas encore calculé. Sans doute ailleurs, car tout ne s’est pas fait du jour au lendemain d’un coup de baguette magique.

Et revoici les fameuses pépinières dont je vous ai déjà parlé, qui apparaissent après la Révolution dans les baux, jamais auparavant puisqu’elles étaient chez le seigneur, et sans doute un droit seigneurial ? Je me pose toujours la question, qui ne découle en fait que de mes observations.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1824 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, ont comparu Mr François Jallot propriétaire demeurant en la commune d’Armaillé, lequel a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1824, à Mr Jean Sulpice Geslin propriétaire demeurant à la Garenne en la commune de Vergonnes preneur ici présent et acceptant, savoir : la métairie de la Delinaie située en la paroisse de Vergonnes telle qu’elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à colonie partiaire d’après conventions verbales le sieur Troisvalet, sans réserve ; le preneur jouira en bon père de famille sans commettre ni souffrir commettre aucune malversation et dégradations ; il n’abattra aucun arbre par pied, tête, ni autrement, si ce n’est les émondables qu’il émodera en due saison, sans avancer ni retarder le sèves, Il nettoyera et taupinera les prés, et en curera les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; il élèvera et élaguera avec soin les jeunes arbres de bellevenue qui ercitront sur les haies, sans en récolter ou détruire aucun ; il laissera la dernière année le foin et chaume sur pied et les pailles à l’aire. Il labourera, fumera et ensemencera les terres en saison et de semences convenables sans les surcharger ni dessoller. Il plantera la première année une pépinière qu’il graissera et rebechera tous les ans et dont il ne pourra disposer que pour transplanter sur les terres de ladite métairie.Il plantera annuellement 6 pommiers ou poiriers qu’il greffera de bonne espèce de fruit et rendra ainsi greffé à la fin du présent. Et entretiendra en bon était les claies barrières et échalliers et les fera faire au besoin le bois lui sera fourni par le bailleur. Il fera faire par année 175 metres réprésentant 70 toises de fossé neuf ou réparé. Le preneur fera aussi par année 4 journées de réparations de couverture en se fournissant de toutes matières fors le bois. Et recevra à son entrée le cheptel et les semences propres à l’exploitation de ladite métairie du dit sieur Troisvalet et en donnera au bailleur une reconnaissance notariée. Le preneur payera outre le prix de ferme cy après les impositions foncières mises ou à mettre sur sa dite métairie, à quelque taux qu’elles se montent et sous quelque dénomination qu’elles soient établies. Il fera pour le compte du bailleur et sans diminution du prix de ferme 3 journées de bœufs par an soit sur le domaine du bailleur à Armaillé soit à Segré ou à pareille distance. Le présent bail a été ainsi fait pour la somme de 591 francs 60 centimes, représentant celle de 612 livres ancienne valeur nominale, que le preneur s’est obligé à payer au bailleur en son domicile le 1er novembre de chaque année, le payement de la première année aura lieu le 1er novembre 1825 et ainsi de suite. Le preneur entretiendra jusqu’à son expiration le bail verbal en vertu duquel jouit ledit Troisvalet. Ledit Mr Jallot a également donné à sous ferme pour 5 années entières et consécutives qui commenceront aussi à la Toussaint prochaine, audit Geslin, le pâtis de Toulon, la petite Couere ? et le pâtis de la Garanne, situés commune de Vergonnes, dont il est fermier en vertu du bail passé devant ledit Leclerc le 23 décembre 1819. Les frais du présent et d’une grosse pour le bailleur seront acquités par le preneur.Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 29 janvier 1824

1812 en Anjou : la pépinière quitte les seigneuries et voici un notable qui en plante une

Ce blog contient déjà 531 baux, et j’ai donc une certaine habitude du contenu. Or, à ce jour je n’avais jamais vu la pépinière ailleurs que celle du seigneur.
Il semble bien que le seigneur a perdu ses droits et aussi la pépinière : ici un notable prend le droit d’en planter une.
Quel changement dans les pratiques agricoles !!!

D’ailleurs, j’ai cherché à comprendre quand était apparu le métier de pépiniériste, et je constate que la profession est récente et relève de la modernisation de l’agriculture.

Le bail qui suit a une autre particularité, il est fait sur papier libre entre père et fils sans passer par le notaire, c’est donc encore sur ce point un bail très moderne.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 février 1812, le soussigné François Jallot demeurant au bourg de saint Michel du Bois d’une part, François Jallot, fils, demeurant au bourg d’Armaillé d’autre part, ont fait entre eux le bail à titre de ferme qui suit, savoir : 1°/ ledit François Jallot père donne audit François Jallot son fils, à titre de ferme, pour le temps et espace de 9 années entières et consécutives, qui ont commencé à la Toussaint 1811 et finiront à pareil jour lesdites 9 années révolues, une maison située au bourg d’Armaillé avec toutes ses appartenances et dépendances, jardin, prés, terres labourables et non labourables, et telle qu’en jouit maintenant ledit Jallot fils ; lequel fera 4 journées de réparation aux maisons et logements de ladite maison, se fournissant de toutes matières et peine d’ouvrier, fors de bois ; fera aussi par chaque année 30 toises de fossé neuf ou réparé ; plantera tous les ans 4 plants d’arbres pommiers qu’il rendra pris vifs et antés de bonne espèce de fruits ; élèvera dès la première année de ce bail une pépinière de 100 pieds de pommiers dans les jardins de ladite maison qu’il cachera et obstrura et émondera au besoin, le tout pour et moyennant la somme de 400 livres tournois que ledit Jallot fils s’oblige de payer audit bailleur tous les ans jusqu’à la fin du présent bail ; et est expressement convenu que ledit preneur ne pourra semer de blé noir la dernière année de la jouissance puisqu’il l’a reçu lors de son entrée en jouissance ; fait et arrêté sous les seings en double des paries à saint Michel le 12 février 1812

Expertise des ruines de l’Exaudière : Bouillé Ménard 1732

Tous les baux contiennent une ou plusieurs clauses concernant l’état des lieux et les obligations respectives du preneur et du bailleur.
Manifestement, l’Exaudière a été négligé depuis quelques années, car il faut parler de ruines et nombreuses. Il faut même un grand nombre d’experts qui donnent chacun pour sa partie non seulement un état précis des réparations nécessaires mais un devis, et la somme totale est importante.
Le preneur n’est autre que Charles Allaneau et il y demeure. Il appartient à l’unique famille Allaneau d’Anjou, que j’ai étudiée, et il fait partie des nombreux Allaneau qui descendent socialement plus qu’ils ne montent. J’avais déjà publié l’inventaire après décès de sa soeur, Françoise, qui m’avait stupéfié sur ce plan, car il n’était pas très riche.

Notez que la carte postale ci-dessus ne représente pas l’Exaudière, mais une autre maison manable, qui a encore son toît entier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1732 avant midy, ont comparu devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé succursale de la Magdelaine soussigné, h.h. Lézin Pouriast marchand mégissier demeurant paroisse d’Armaillé, curateur pourvu à la personne et biens de l’enfant de défunts Me François Prevost et Françoise Alasneau d’une part, et h.h. Charles Allasneau demeurant à l’Exaudière paroisse de Bouillé-Ménard d’autre part, lesquels nous ont dit que par le bail fait audit sieur Allasneau du lieu sis à l’Exaudrière paroise de Bouillé, il est porté que procès verbal de montrée sera fait de l’état dudit lieu, en conséquence ils ont convenus respectivement et à l’amiable pour experts Mathurin et Mathurin Gratien père et fils Mes charpentiers, Michel Fouchard et Michel Fouchard fils, Me couvreurs d’ardoise, Pierre Lelardeux et Julien Baffert massons et Jean Roufflé et Gatien Madiot laboureur tous demeurant paroisse de Bouillé-Ménard, pour voir et visiter les maisons et logement et terres dudit lieu ; lesquels experts commis ont comparus devant nous et nous ont dit, savoir ledit Gratien père être âgé de 60 ans environ, le fils de 38 ans, ledit Fouchard aîné de 62 ans et le jeune de 33 ans, ledit Lelardeux de 37 ans et ledit Bassert de 30 ans, ledit Madiot de 60 ans et ledit Roufflé de 37 ans et n’être parents, alliés, serviteurs ni domestiques des parties, avoir vu et visité ledit lieu en ce qui concerne l’état de chaque, et avoir remarqué lesdits lardeux et Bastet massons qu’il y a une longère du mur de l’étable qui menace ruine ; que le mur et un tempteau vis à vis du côté de soleil de midi il y a à l’estimation de 16 toises à refaire à neuf ; f°2/ que le pignon vers occident de la maison seigneuriale menace ruine, et le coin du mur du cellier vers le nord est à réparer depuis le bas jusqu’au haut ; qu’il y a un coin de la porte d’entrée à réparer, également que le foyer de la haulte chambre, le four est à rétablir ; qu’il y a un coin du mur de la cheminée de la salle basse à réparer, et la moitié des greniers aussi à réparer ; pour tout quoi il appartiendrait non compris le pignon se fournissant de toutes matières 66 livres ; lesdits Gratien père et fils charpentiers ont remarqué qu’il faut sur l’étable aux bœufs remettre 4 solliveaux de 11 pieds de longueur, qu’il faut sous les fillières des hauts greniers une pièce de bois de 18 pieds de long, qu’il faut à l’appentis aux bœufs rétablir une fenêtre, et mettre une solive ; qu’il y a 3 portes de nulle valleur, celle d’entrée, celle qui ouvre dans le cellier et celle de la susdite étable, qu’il faut une fenêtre à la chambre basse au côté vers midi, et une autre de même côté à la chambre haute, qu’au degré il y a 8 marches de 3 pieds de long de nulle valeur, que la retable à porcs et la loge au derrière et maison du pressoir sont de nulle valeur ; qu’il faut rétablir la met du pressoir et remettre une guinelle ; que la barrière tournante à l’entrée du grand pré est de nulle valeur et deux dans les pièces des Radois ; qu’il faut 2 pièces à la barrière de l’entrée du jardin, une à la barrière de la pièce des Boisselées, une à la barrière du Petit Cloteau de la Faverie ; et la moitié de la Claye qui conduit du pasty au bourg à refaire ; pourquoi il appartient pour matière et travail 120 livres ; ledit Fouchard couvreur a remarqué qu’il y a un coin de couverture à refaire tout à neuf de 4 pieds de large, et de 20 pieds de long sur l’étable aux bœufs le costé d’occident ; que sur la mesme étable il y a dans le long 22 pieds à refaire à neuf, à prendre 3 pieds de hauteur, que sur le logis manable il faut 8 journées de réparations, que sur un appentit il y 8 pied de largeur et 20 de longueur du costé du nord f°3/ à relever à neuf ; que l’autre costé de l’appentis est aussi à relever à neuf, faut une journée sur le four, pour tout quoi il appartient 31 livres ; lesdits Madiot et Roufflé laboureurs ont remarqué que dans la pièce de la Radois la grande lande joignant le grand chemin, la petite lande joignant la petite Guiberdière, dont la moitié appartient au mineur le costé de la rue creuse, les Bougaudières joignant à la Gohardière, le bas de la chataigneraie, les Boisselées, la Pierrière et celle du logis, il y a 583 toises de fossés à refaire, et dans lesquelles pièces ils ont trouvé 11 abbats tant de chênes que chataigners, sur le surplus des autres terres dépendante dudit lieu ils ont aussi remarqué qu’il y a 240 toises de fossé à réparer, dont il y en a 20 toises à refaire neuves, et ont trouvé 5 abbats, duquel présent rapport de visite avons donné lecture aux dites parties et experts ; nous ont dit et assuré après serment presté que le tout est selon leur connaissance honneur et conscience, y ont persisté, dont les dites parties nous ont requis acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison ; dont etc fait et passé en notre étude en présence de Me René Gaudissart servent et h. h. François Belot Me chapelier demeurant audit Pouancé, dite succursale, tesmoins

Guillemine Dosdefer baille la tonture d’un pré : 1522

Elle est connue par ailleurs comme prénommée Guillemine, ce qui doit être exacte, mais hélas, ici le notaire semble bien avoir écrit GUILLON pour prénom, et bien sûr je ne comprends pas. Je vous ai mis la vue, et j’ai souligné le passage en rouge.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date ligne abimée, classé en 1522 (en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes au nom et comme stipulant de demoiselle Guillon Dopdefer veufve de feu maistre Pierre de Pincé en son vivant sieur de la Roë, demeurant à Angers d’une part, et Jehan Leroyer demourant à l’hostellerie où pend pour enseigne le croissant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan Ledevin stipulant susdit a vendu baillé et octroyé et encores vend baille et octroie audit Leroyer qui a achacté dudit Ledevin stipulant susdit, l’erbaige et tonture de 14 quartiers de pré ou environ qui furent au sieur de Chemens et depuis venduz par ledit sieur de Chemens et feu damoiselle de Pincé, tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Chemens auroit de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant, pour d’iceulx 14 quartiers de pré jouir par ledit achacteur et en prendre l’erbaige et tonture de ceste présente année seulement ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tz payable par ledit achacteur ou ayant sa cause à ladite damoiselle Guillon Dopdefer ou aians sa cause dedans la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine prochainement venant en cest ville d’Angers aux cousts et mises dudit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acccomplir etc et ladite domme de 14 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Leroyer à tenir prison et houstaige etc et ses biens exploitans vendans etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Guillaume Greslart prêtre et Nicolas Dallier clerc demourant à Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la gallerie de Me Pierre