Enchères des fermes des biens immobiliers du petit Pierre Guillot 4 ans après le massacre de son père : Marans 1805

Je savais que lorsqu’un enfant avait perdu son père, la mère était assistée dans sa tutelle par 2 autres membres de la famille nommés aussi tuteurs, et que tous devaient rendre compte de cette tutelle lors de la majorité de l’enfants (ou enfants), mais j’ignorais les détails de cette gestion des biens, et ici j’apprends que les biens sont mis à ferme à la criée et aux enchères. Je vous mets ce jour cette procédure des enchères des biens immobiliers. Il s’agit d’un tout jeune enfant, dont on ne peut trouver la naissance car à Marans il y a une lacune de l’état civil pendant la période Révolutionnaire, par contre on trouve le décès de son père, et l’enfant avait alors 4 ans environ. Voici le décès du père, sachant que j’ai étudié tous les GULLOT et que plusieurs ont été maires.
Marans « le 12 ventose IV (2 mars 1796) ont comparu Louis Bradasne cordonnier demeurant au bourg, 40 ans, et Mathurin Gardais 33 ans demeurant à la Ravardière ont déclaré que Pierre Guillot, marchand demeurant à la Ravardière, maire de ladite commune de Marans, a été massacré par les chouans hier à 9 h du soir dans une pièce proche de Legledier, dépendant de ladite commune de Marans » (in EC)

Et voici ce que j’ai sur lui :
Pierre GUILLOT †massacré Marans 12 ventose IV (2 mars 1796) Fils de Pierre GUILLOT et de Marie-Rose FAUCILLON  x (pas à Gené, Marans) Rose ESNAULT
1-Pierre-René GUILLOT °ca 1792 [manque 2 années à l’état civil] †après janvier 1850 date à laquelle il demeure à Angers place des Carmes. Popriétaire, neveu de Jean Guillot x /1816 Zoé-Adélaïde BROUILLET

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 Ventôse An XIII correspond au 2 Mars 1805 par devant nous Pierre Louis Ramproux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents dame Rose Esnault veuve de Pierre Guillot au nom et comme mère et tutrice naturelle de Pierre Guillot mineur issu de son mariage avec ledit défunt Pierre Guillot, demeurant à sa maison de la Ravardière commune de Marans, Jean Guillot des Borderies propriétaire demeurant au bourg de Gené, Claude Giron juge de paix du canton de Segré demeurant au château de la Lorye à La Chapelle sur Oudon, le premier oncle par alliance dudit mineur au côté paternel, le second son oncle aussi par alliance au côté maternel, tous les deux subrogés tuteurs institués en justice, tous lesquels ont dit et observé que par les partages en 3 lots à notre rapport du 8 messidor dernier, enregistré le 18, des biens immeubles dépendants des successions diresctes de defunts Pierre Guillot et dame Marie Rose Faucillon, le premier lot est échu audit mineur Pierre Guillot. Que la majeure partie des immeubles employés audit lot, qui consistent dans le lieu et métairie de la Voisinière, la maison principale de la Fuye, bâtiments en dépendant, jardins et terre y réunis, ainsi que les prés, les logements, bâtiments, rues et issues du lieu et métairie de la Ville avec les terres et prés qui en font maintenant partie, la maison et jardin occupée par la veuve Prezelin, le tout susdite commune de Gené, et enfin une petite maison située au bourg du Lyon d’Angers, soit donnée et baillée à titre de ferme. Que vu l’argent ils ont fait afficher et publier les susdits immeubles à donner à ferme dans les communes de Gené et le Lyon (f°2) de même que dans toutes celles circonvoisines par trois jours de dimanche consécutifs et à Segré par trois jours de dimanche aussi consécutifs. Qu’ils ont indiqué par lesdites affiches et publications l’adjudication des susdits immeubles à ce jourd’hui en notre étude sur les 9 h du matin, en conséquence pour parvenir à icelle, ils nous prient de rédiger le formulaire des charges, clauses, obligations et conditions auxquelles seroient adjugés lesdits biens, ce que nous avons fait en leur présence de la manière suivante… (suivent toutes les clauses) … Et à l’instant ont comparu Marie Becart veuve de Mathurin Menard métayère commune de Gené, Charles Jean Enault de la Gaulerie juge au tribunal civil de Segré demeurant à la maison de la Loge commune de Saint Aubin du Pavoil, Jean Rabeau propriétaire demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près Segré, François Guerin marchand demeurant au bourg de Gené, Jean Peltier cultivateur demeurant au bourg de Gené, François Vivien tisserand demeurant à Gené, Guillaume Giron marchand fermier demeurant au château de la Haute Rivière à Sainte Gemmes, René Dupré marchand fermier demeurant à la maison de Vaoucourt à Gené, Mathurin Ranais laboureur demeurant commune du Lyon d’Angers, et Pierre Crannier cultivateur demeurant à Gené, lesquels après avoir pris et leur avoir donné lecture des clauses, charges et conditions contenues au formulaire ont dit les bien entendre, savoir et s’y soumettre et de suite ledit Esnault de la Gaulterie a offert payer de ferme 550 F pour le lieu de la Voisinière, 300 F pour la maison et terres de la Fuye, 500 F pour la métairie de la Ville, 40 F pour la maison et jardin de la veuve Prezelin et 30 F pour celle du Lyon – Par ledit Jean Rabeau la métairie de la Ville surenchérie à 600 F – Par ledit François Guerin la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 42 F – Par ledit Jean Guillot la métairie de la Ville surenchérie à 610 F – Par ledit Jean Peltier la maison et terres à 305 F – Par Guillaume Guérin tous les susdits immeubles surenchéries à 1 600 F – Par ledit Dupré à 1 625 F – Par ledit Mathurin Ranais la métairie de la Ville surenchérie à 700 F – Par ledit Guérin la maison du Lyon à 31 F – Par ladite veuve Menard la métairie de la Ville suenchérie à 705 F – Par ledit Peltier à 710 F – Par Mathurin Ranais à 720 F – Par ladite veuve Menard à 725 F – Par ledit Ranais à 730 F – Par ladite veuve Menard à 735 F – Par ledit Ranais à 770 F – Par ladite veuve Menard à 790 F – Par Pierre Crannier la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 50 F – Par ledit Guérin à 52 F – Par François Perrin tisserand à 57 F – Par ledit Peltier la métairie de la Voisinière surenchérie à 710 F – Par ledit Després à 650 F – Par ledit Després la maison de la Fuye à 310 F – Par ladite veuve Menard à 320 F – 6 h du soir étant sonnés, sans qu’il se soit trouvé personne qui ait voulu couvrir les dernières enchères, lesdites veuve Guillot, Jean Guillot et Claude Giron esdits noms et qualités ont solidairement et sous toutes les renonciations donné et baillé à titre de ferme pour le temps de 9 années entières et consécutives qui commenceront à la fête de Toussaint dernière savoir la métairie de la Ville à ladite Marie Bouvet veuve Menard pour 790 F – la maison et dépendances de la Fuye à ladite veuve Menard pour 320 F – le lieu et métairie de la Voisinière audit Després et à Jeanne Emilie Boré son épouse présente pour 650 F – la maison du Lyon audit François Guerin pour 31 F – la maison jardin et dépendances occupés par la veuve Prezelin audit François Vivien pour 87 F. Lesquelles sommes ils promettent et s’obligent chacun en droit soi payer et fournir par chacun an auxdits Guillot et Giron esdits noms et qualités en leur demeure à 2 termes et paiements égaux, le 1er au jour et fête de Pasques prochain, le second à la Toussaint suivante et à continuer.

Bail du droit de pêche dans la rivière Oudon à la Jaillette, 1702

Le droit de pêche est si important que l’on trouve dans la garantie du paiement la saisie du corps. Il est vrai qu’autrefois beaucoup de dettes relevaient de la saisie par corps, ce que nous avons oublié et nous avons même viré au laxisme dans certains cas de surendettement.
Je n’ai pas compris sur quelle longueur de la rivière Oudon le droit de pêche est pris, mais je suis impressionnée par la clause qui précise que le preneur doit interdire aux autres la pêche, car je me demande bien comment il pouvait surveiller la rivière. J’ai par contre compris que les pères Jésuites n’avaient pas le droit de pêcher.
Enfin, mon site tout comme mon blog vous offrent beaucoup de pages sur la Jaillette

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1702 après midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présante establie et soubzmise dame Marie de Lescouet veuve de messire Guy de Franquetot chevalier seigneur de Saint Hénis demeurant en son chasteau dudit lieu paroisse d’Andigné bailleresse d’une part, et honnorable homme Aubin Bonnet marchand demeurant au bourg et paroisse d’Andigné preneur d’autre, entre lesquelles parties a esté fait le bail à ferme avec les conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ladite dame bailleresse a par ces présentes baillé audit preneur présent stipulant et acceptant qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront à la Toussaint prochaine venante et finiront à pareil jour icelles révolues, savoir est les droits de pescherie qui lui appartiennent dans la rivière d’Oudon tant comme dame de la seigneurie d’Andigné qu’en conséquence du contrat d’acquest par ledit seigneur de Saint Hénis fait de messire René d’Andigné chevalier seigneur de Ribou de la terre de la Jaillette par contrat passé devant Me Laurent Buscher notaire royal Angers le 18 novembre 1582, lesquels droits de pesche et pescheries ledit seigneur de Saint Hénis s’est réservé avec le port de la Jaillette et droit de chasse lors du transport qu’il a fait aux pères Jésuites de La Fleche pour jouir par ledit preneur dudit droit de pesche et pescherie pendant ledit temps tout ainsi que ladite dame est en droit de faire, à la charge par ledit preneur d’empescher toutes personnes de pescher dans lesdits lieux et droit de se pourvoir contre ceux qui le voudront faire par les voies de droit ; ce présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacune desdites années par le preneur à ladite dame bailleresse en sa maison au jour de Toussaint la somme de 15 livres tournois, le premier terme et paiement commençant à la Toussaint procheine venante à un an et à continuer d’année en année pendant ledit bail, au paiement desquelles sommes de 15 livres aux susdits termes s’oblige ledit preneur sur ses biens généralement et à défaut à prendre vendre et mesme par corps suivant l’ordonnance, attendu qu’il s’agit d’excusion de jouissance d’héritage et ladite dame de l’Escouet a la garantie desdites choses, le tout à peine etc.. ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit chasteau de Saint Hénis en présence de Me Jacques Thoreau notaire demeurant au Lion d’Angers et Jacques Vanier marchand demeurant audit Andigné tesmoins

Georges Halbert, tailleur de pierre, loue la closerie de la Lande, Saint Georges sur Loire 1689

Vous avez sur mon blog plusieurs centaines de baux, mais seulement 68 qui sont directement pris par l’exploitant direct en tant que bail à moitié, les autres sont des baux à ferme. Mais j’ai déjà rencontré quelques baux à moitié qui sont pris non pas par des closiers mais par des artisans comme le bail qui suit, car Georges Halbert est tailleur de pierre. Je me demande donc comment ces artisans faisaient pour assumer les deux, à savoir entretenir la closerie selon leur bail, et exercer aussi leur métier, et je suppose qu’ils vivaient avec un autre proche parent qui leur donnait de l’aide… Donc le bail à moitié qui suit concerne un Georges Halbert de St Georges sur Loire, or j’ai toute une branche HALBERT à Montjean, non loin de là. Ces Halbert n’ont strictement rien à voir avec ceux qui m’ont donné leur nom qui sont ma branche paternelle issue du Loroux-Bottereau. Par contre, j’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer une Nième façon d’écrire mon patronyme, cette fois avec un D à la fin : HALBERD

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1689 après midy, devant nous Pierre Boisseau notaire du conté de Serrant furent présents en leur personne establis et deuement soumis sous ladite cour chacuns de honneste homme Pierre Halberd marchand fermier demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire bailleur d’une part, et honneste homme Georges Halberd Me tailleur de pierre demeurant en ladite paroisse de st Georges preneur d’autre part, lesquelles parties ont fait entre eux le bail à titre de moitié qui s’ensuit pour le temps et espace de 5 années 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé audit preneur audit titre la grande closerie de la Lande comme il se poursuit et comporte composé de maison, grange, jardins, terres labourables, prés, comme ledit lieu se poursuit et comporte, lequel lieu ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant joui et en joui encore à présent pour y esetre demeurant, à la charge audit preneur de jouir dudit lieu pendant ledit temps en bon père de famille sans commestre aucune malversation et ne pourra abattre sur ledit lieu aucuns arbres fructuaux ni marmantaux par pied teste ni autrement ains coupera et esmondera les haies dudit lieu en temps et saisons convenables, à la charge audit preneur de tenir et entretenir ledit lieu pendant ledit temps en bon estat et réparation et le rendre en bon estat et réparation à la fin dudit bail reconnaissant y estre tenu pour raison de sesdites jouissances, à la charge audit preneur de labourer, cultiver, gresser et ensemancer le nombre de 30 boisselées de grande terre dudit lieu par chacun an et les jardins pour le tout, et les parties recognaissent que ledit Halbert bailleur a fourni 18 boisseaux de blé seigle 9 boisseaux de froment 2 boisseaux et demi d’avoine et ledit Geoges Halberd preneur aussi fourni (f°2) pour ensepmancer un septier de blé seigle un boisseau et demi de froment et 2 boisseaux et demi d’avoine, et est accordé entre les parties que ledit Halberd bailleur reprendra à l’aoust prochain les 9 boisseaux de froment net et le surplus des autres sepmances fournies par les parties demeureront sur ledit lieu pendant ledit bail …

Laurent Gault sieur de la Saulnerie baille à moitié la métairie de la Grange, Feneu 1658

 

 Clément Gault sieur de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux s’est dit « copropriétaire » du lieu de la Grange lorsqu’il assure une hypothèque, mais sans préciser où cette Grange était située. Or, le nom de lieu « Grange » est très répandu. Aujourd’hui, je vais procéder par élimination, car la Grange des Gault avocats à Angers n’a rien à voir avec la région de Pouancé dont ils sont issus, et leur vient sans doute d’une épouse ou d’un acquêt. Donc, voici la preuve que la Grange des Gault avocats à Angers est située à Feneu.

 Les Gault de Pouancé ont donné plusieurs avocats à Angers dont 3 sont « sieur de la Grange », mais toutes les dates sont postérieures à Clément Gault de la Grange, et surtout le bail de 1658 donne cette Grange à Feneu. Mais rassurez-vous, j’ai encore 2 hypothèses pour Clément Gault de la Grange, que je vous propose cette semaine.

 

1700    3          GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »

1649    5          GAULT Jean, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et Jeanne Loyauté »

1692    1          GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »

1674    6          GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »

1610    12        GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »

1645    1          GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »

1689    7          GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »

1660    8          GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »

1610    18        GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

1700 3 GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »
1692 1 GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »
1674 6 GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »
1610 12 GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »
1645 1 GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »
1689 7 GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »
1660 8 GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »
1610 18 GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille d’une part, et Raoul Leroy laboureur à beufs demeurant en la paroisse de Cantenay au lieu de la Petite Souselle tant en son nom privé que se faisant fort de Andrée Gautier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et d’elle en fournir en nos mains ratiffication vallable dans 8 jours prochains à peine etc d’autre part, lesquels ont fait le bail à tiltre de moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Saulnerye a baillé et par ces présentes baille audit Leroy présent et acceptant audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et conscutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour scavoir est le lieu et métairie de la Grange sise et située en la paroisse de Feneu avecq deux clotteaux de terre appellés Leliray une pièce de terre appellée la Coullée, une autre pièce de terre appellée la pièce de la Chapelle, une grande ballize de pré située dans les ballizes de Cantenay,

balise : en Anjou, portion de bois qu’un ouvrier est chargé de couper (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

et ce que ledit sieur bailleur a acquis de pré de la veufve Pierre Carmet en la petite ballize de Noyant ainsi que lesdites choses baillées se poursuivent et comportent sans en rien réserver fors la coupe des souches qui sont alentour d eladite pièce de la Chapelle et des saules d’autour de ladite grande ballize sans que ledit preneur y puisse rien prétendre pour au surplus desdites choses que ledit preneur esdits noms a dit bien cognoistre en jouir et user par luy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y rien malverser, à la charge de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logemens en bonne et suffisante réparations de terrasse et couverture et les terres et prés dudit lieu bien clos de leurs clostures ordinaites et comme le tout luy sera baillé au commencement du présent bail, de labourer, cultiver, greser et ensepmancer par ledit preneur les terres dudit lieu bien et deument comme il appartient en temps et saison convenable, d’ensepmancer par chacuns ans la tierce partie des terres dudit lieu sans les pouvoir destier sayer et pour cet effet founiront de sepmances par moitié et fournisont pareillemetn de besetiaux par moitié pour embestialler ledit lieu dont ils feront assemblage au commencement du présent bail, servira baller et agrener par ledit preneur les foins et grains dudit lieu en rendra à ses frais le moitié audit sieur bailleur en ses greniers en cette dite ville, seront les rentes deues pour raison dudit lieu levées chacuns ans sur le monceau commun, lesquelles iceluy preneur sera tenu porter ou envoier aux seigneurs auxquels elles sont dues et en acquitera ledit sieurbailleur, baillera iceluy preneur audit bailleur par chacune desdites années 6 chapons et une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers aux Rois, 8 poulets à la Penthecoste, 4 coings de beurre frais de une livre et demye chacun aux 4 festes sollemnelles de l’an, fera 5 journées avecq ses beufs et charte pour labourer pour ledit sieur bailleur sans salaire et nourritures, fera le nombre de 25 toises de fossé neuf ou réparé autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires, plantera 12 aigrasseaux de poiritiers et pommiers dans le jardin et sur les terres dudit lieu ès endroits les plus necessaires, fera les antures qui se trouveront bonne à faire qu’il entera de bonnes matières et les armer d’épines pour les conserver du dommage des bêtes à sa possibilité, charoira iceluy preneur les vendanges dudit bailleur du clos du Pont dans son pressouer de sondit lieu de Laillée quand il en sera requis aussi sans nourritures non salaire, le tout par chacune desdites années pendant ledit bail, ne poura iceluy preneur coupper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbes frutuaux ny marmentaux dessus ledit lieu fors les esmondables qui ont accoustumé d’etre coupés qu’il pourra couper et esmonder une fois seulement pendant le présent bail en temps et saison convenable, ne pourra ledit preneur oster ny enlever aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais dessus ledit lieu, ains les y délaissera pour le tout, ne pourra iceluy preneur cedder le présent bail à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur auquel il fournira copie des présentes à ses frais et ce dans 8 jours prochains, baillera oultre iceluy preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années 25 livres de beurre net et marchand empotté aux jours et festes de Toussaint, accordé que ledit sieur bailleur paiera le passage au port d’Espinard lors que ledit preneur amènera ses fruits en cette ville, mesme l’entrée de ville si aulcune estoit deue, et en considération de ce que ledit bailleurs a comprins audit présent bail le pré qu’il a achepté de ladite veufve Carmet, iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige bailler et rendre audit sieur bailleur sur sondit lieu de la Laillée chacun an 2 chartres de foing sans payement ni diminution des clauses cy dessus, par ce que ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme de la baronnie de Pouancé à Jean Gault et Louis Gault son cousin, Pouancé 1617

Je vous avais mis ce bail sur mon blog le 25 avril 2012, et 10 ans plus tard je le remets ici, car ce Jean Gault est le beau-père de Maurice Barré, et nous venons de découvrir que Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91) leur est apparenté. La meilleure hypothèse à ce stade est que ce Clément Gault était frère de Jean Gault sieur de la Coilonnière, et frère de René Gault sieur de la Grange, et donc cousin de Louis Gault, et on sait par ailleurs qu’il était cousin de Clément Garande … On progresse…
Magnifique bail, et vraiement différent des autres baux faits à Angers, ce qui est probablement la marque de Charles de Cossé ou celle de son procureur Charles Goddes.
Les tournures de phrase sont différentes, même lorsque les clauses nous sont habituellement connues, ce qui laisse penser à un bail dicté par Charles Goddes au notaire, ou bien que le bail précédent fait à Provost, était aussi à la marque de Charles de Cossé.
Il y a même des clauses totalement différentes des clauses habituelles, ainsi ils NE LAISSERONT NI SEMANCES NI ENGRAIS sur les lieux, ce qui est l’inverse de la clause habituelle.
Nous visitons le jardin du château
Ses toitures seront entretenues par les fermiers
Mais, oh merveille, le bail, comme tous les baux de seigneuries importantes, nous donne encore une fois les gages des officiers, et Dieu sait si j’en ai dans mes ascendants, découvrant avec une certaine stupéfaction les montants. Ainsi, mon bailli de Pouancé, aliàs Léon Marchandye, certes bailli un peu plus tard, mais l’échelle des grandeurs reste vallable, ne touche pas grand chose, et il a donc un emploi à temps très partiel, aussi il est maintenant évident qu’il vit d’autre chose, et cela n’est pas étonnant qu’ils soient tous occupés à gérer leurs biens et les biens d’autrui à ferme, car cela leur raportte plus que leur charge d’officier de la baronnie, qui est tout simplement une misère. Seul le Me des Eaux et Forests de la baronnie a un emploi que je dirais « à plein temps » et une rémunération qui le fait vivre.

En tappant cette retranscription, je pensais à cette généalogiste de l’AGENA qui se trouvait il y a 20 ans sur la table en face de moi aux Archives Départementales du Maine et Loire, et qui soudain m’avait adressé la parole pour me demander :
« Cela vous sert à quoi tout cela ? »
Ahurie par la question, j’avais dû bredouiller que j’aimais ce que je trouvais.
Eh bien, sachez chère madame, si toutefois vous vivez encore, que j’aime ce que je trouve, et que lorsque je trouve le revenu de mon bailli d’ancêtre, je suis même folle de joie.


La vue ci-dessus étant de 1694 et l’acte qui suit de 1617, vous pouvez avoir une idée de l’état du château au temps de Charles de Cossé, car il fait entretenir les toitures par les fermiers dans ce bail, donc, en 1617 ils doivent veiller à la toiture de ces poivrières aujourd’huy disparues.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mes travaux sur les GAULT

Cet acte nous donne en outre le lien entre Jean Gault sieur de la Coislonnière, et Louis Gault, et ceci est répété 2 fois au cour du bail. Louis est le cousin de Jean. Et permettez moi d’ajouter, que même ceci est déjà une donnée merveilleuse, car vous savez tous qui suivez ce blog, combien je tiens à ne progresser dans mes généalogies que par preuves. Eh bien, ce lien vaut de l’or ! Car, les Gault sont si nombreux, que les lier est parfois peu aisé. J’entends les lier avec preuves et certitude.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet acte admirable, et si j’ai le temps je vous ferai un jour celui de la baronnie de Craon, que j’ai aussi trouvé.
Alors à bientôt sans doute pour Craon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 6 février 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Charles Goddes escuier sieur dudit lieu et de la Proucière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse St Maurille au nom et soy faisant fort de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France lieutenant général pour sa majesté en Bretaigne seigneur des baronnyes de Pouancé la Cuerche etc, promectant luy faire ratiffier ces présentes dans 3 mois néanmoins ces présentes sortant effet d’une part
et honorable homme Jehan Gault sieur de la Coislonnière demeurant à la Prévière près Pouancé tant en son nom que soy faisant fort de Louys Gault son cousin promectant aussi luy faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien d’icellles en fournir et bailler audit sieur Goddes audit nom lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ledit temps de 3 mois prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Goddes audit nom a baillé et afferme audit Gauld esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour icelles révolues,
scavoir est la terre fiefs et seigneurie mestairies domaines appartenances et dépendances de la baronnie de Pouancé, glandées et pessons des bois et forests de ladite baronnye, profits revenus adventures amandes de la juridiction ordinaire évennements ? de fiefs cens rentes et debvoirs tant par deniers avoynes grosses et menues que autres choses sans aucune chose en retenir
pour en jouir par ledit preneur esdits noms comme les précédents fermiers fors la disposition des officies et bénéfices et autres choses cy après déclarées, pour au surplus par ledit preneur en jouir et user le temps durant du présent bail des dites choses baillées comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre aucuns abus fraude ny malversation
et à la charge d’acquiter par iceulx preneurs tous et chacuns les debvoirs charges cens rentes et autres choses deues et accoustumées d’estre paiées pour raison de ladite baronnie et choses en dépendant et en bailler et fournir audit seigneur maréchal ses ayans cause des acquits bons et vallables chacun sans diminuiton du prix de la présente ferme
tenier entretenir les maisons tets granges estables des mestairies ponts passages et toutes autres choses compris en cedit bail en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées dans Pasques prochaines et à cest effet en sera fait procès verbal entre les parties et avc Me Maurice Prevost précédent fermier et néanmoins à l’effet et intention desdites réparations sera marqué du boys sur pied ès boys et forests par les officiers dudit seigneur aulx occasions qu’il en sera besoing, duquel boys le branchage et dechets demeura aulx preneurs ainsi que ledit Prevost dernier fermier en disposoit suyvant son bail
planteront ou feront planter chacuns ans sur chacune desdites mestairies le nombre de 6 antures prinses et antées ès lieux et endroits les plus commodes
et entretiendront les haies et fossés desdites mestairies deuement clos
ne pourront coupper ny esmonder aucuns boys fructuaulx ne marmantaulx par pied ny branches fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés et esmondés et en saisons convenables et lorsqu’ils auront atteint âge suffisant
ne pourront lesdits preneurs faire veuler esdites glandées desdites forests que judiciairement par devant l’officier des eaux et forests de ladite baronnye ou son lieutenant et aulx charges anciennes et accoustumées
feront tenir à leurs despens les assises plects généraulx 4 fois l’an et de poursuivre et conduire à leurs despens par devant la bailly dudit Pouancé tout procès tant civils que criminels qui pourront intervenir durant ladite ferme à cause de ladite baronnie scavoir les procès civils jusques à contestation et les criminels jusques à aller des sentences dudit bailly seulement, auquel cas ils ne seront tenus de poursuivre en plus avant lesdites contestations et appellations ains en demeureront deschargés et néanmoins auront et prendront les despens frais et mises en ce qu’ils auront poursuivi desdits procès à l’encontre des parties
oultre seront lesdits preneurs tenus bailler et fournir audit seigneur maréchal à leurs despens à la fin de ce dit bail ung papier censif et terrier de ladite baronnye déclaratif par le menu des cens rentes et debvoirs qui y sont deubz en mouvances des nouveaulx subjuects et nouvelles confrontations des choses pour raison et à cause desquelles sont deuz lesdits debvoirs le mieulx et au plus certain que faire se pourra et pour ledit effet leur sera baillé celuy qui sera rendu par ledit Prévost
à la charge en outre de charger chacunes des mestayries comprinses en ce dit bail de faire chacune 5 charoys par an pour ledit baron nécessaires et ainsi qu’il plaira audit seigneur maréchal soit pour la réparation du château charroy de boys ou autres choses en leur donnant leurs despens
ensemble d’acheminer une charte de paille qu’ils rendront pareillement audit château dudit Pouancé leur donnant par ledit seigneur ou autres estans audit chasteau du pain et à boyre
seront aussi tenus mettre à la fin dudit marché le nombre de 40 carpes mères vives dedans l’estang de la Rochette et en l’estang de la Prévière 3 500 de petites carpes par ce que ledit Prevost leur en fournira aultant comme il est contenu par sondit bail et de refermer bien et duement les bondes desdits estangs et icelles remettre en tel estat que l’on s’en puisse une autre fois servir pour les pescher par ce que aussi ledit Prevost les leur laissera en mesme estat
ne sont comprins en ledit bail le chasteau dudit Pouancé jardins basse-court escuries granges et pourpris dudit chasteau, la fuye et jardrins où est icelle située, les terres nommées la Garanne, les forges à fer et fourneaulx estangs et mestairies de Tercé, tous les moulins de ladite baronnya et autres choses comprises au bail desdites forges et moulins fait aux fermiers d’icelles, ensemble la pesche du grand estang dudit Pouancé estant soubz le chasteau dudit lieu, ny aussi aulcuns boys soit de haulte fustays ou taillys lesdits boys et forests de ladite baronnye, fors ce que est de la tonture des boys taillys de Verzée
ne prendront rien lesdits preneurs ès amandes ny assens desdits boys
comme pareillement est fait réserve audit seigneur de pouvoir bailler les terres vagues et vacques de ladite baronnye aubenages et espaves au moyen de quoy les preneurs ne seront tenus de la nourriture des enfants exposés si aulcuns sont
et auront iceulx preneurs les ventes yssues et amandes de tous contrats qui seront faits au dedans de ladite seigneurie non excéddans la somme de 200 livres de ventes et de chacun rachapt autant sy tant ils se montent pour chacun, et au regard de ceulx qui excéderont lesdites 200 livres que prendront les preneurs le surplus demeurera audit seigneur maréchal, lequel au cas qu’il veuille retirer aulcunes choses vendues audit fief le pourra sans pour ce estre tenu payer aulcun droit de ventes aulx preneurs, lesquels audit effet seront tenus advertyr ledit seigneur des contrats qui excéderont 600 livres en principal,
ledit bail fait et convenu en outre les charges susdites pour en payer de ferme franchement et quitement par lesdits preneurs solidairement audit seigneur ou ès mains de son recepveur général au château de Brissac la somme de 1 750 livres aulx jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noel par moitié premier payement commençant aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël prochains et à continuer de là en avant auxdits jours comme ils escheront durant le temps de cedit bail
et outre sans diminution dudit prix payeront et acquitteront les preneurs les gaiges ordinaires des officiers de ladite baronnie scavoir
au capitaine Me des eaux et forests 200 livres
au bailly 20 livres
au lieutenant 10 livres
à l’advocat et procureur fiscal chacun 10 livres
au chastelain recepveur 45 livres
à 3 forestiers chacun 100 sols
au garannyer 10 livres
au controleur pareille somme de 10 livres
le tout par chacun an
ne seront les preneurs tenus de l’entretien d’aulcunes chaussées ports ponts et passages des moullins et estangs dudit Pouancé compris ès baulx desdites forges
ne pareillement relaisser aulcuns bestiaulx et sepmances sur les mestairyes par ce qu’il ne leur en sera baillé ne laisser aulcuns
et outre en conséquence de cedit bail et de ce que la tonture du tout desdits boys taillis de Vrezée demeurera aux preneurs pour le faire coupper le plus esgalement que faire se pourra et en temps et saisons convenables iceulx preneurs demeurent tenus et obligés entretenir le grand jardin dudit château tant les plants pallissades que bordures qui y sont à présent et s’il est besoing y faire planter et tenur les allées d’iceluy nettes et unyes et en iceluy planter ès endroits nécessaires de bons plants tant d’arbres que herbes convenables selon la saison et commodité du lieu, et pour ce faire prendront les plants tant en ladite forest que au petit jardin dudit chasteau en ce qui s’en pourra trouver sans incommodité
et les manys et engres estant à présent en la basse court dudit chasteau et autres qui se feront cy après par les chevaulx dudit seigneur lors qu’il sera audit Pouancé les preneurs les auront pour mettre audit jardin
et encores d’entretenir les réparations de couverture du chasteau et basse court durant le temps dudit bail et en fin d’iceluy les rendre en bonne et suffisante réparation de couverture seulement comme ils luy seront baillés et délivrés par ledit Provost qui en est aussi tenu, et audit effet desdites réparations leur sera marqué du boys sur bout comme dessus
et auront les preneurs les fruits dudit grand jardin qui passeront en l’absence dudit seigneur ceulx de la maison ou du sieur de La Chapelle capitaine
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel conventions obligations et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms mesmes les preneurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial les preneurs esdits noms au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes présents à ce honorable homme Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat Angers, Jacques Bodin et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et est convenu et accordé au cas que sy par l’esvenement du procès pendant contre la dame de la Prevallaye pour le payement et continuation des avoynes de rente que le seigneur luy demande à cause de la terre de Vangeau et qui auparavant ledit procès avoient accoustumé estre payés, estoyent diminuées ou retirées audit cas en sera fait raison aulx preneurs au prix qu’elles auront valu en chacunes desdites années de leurdit bail mesmes à la fin dudit bail pour toutes les avoines au cas que ledit procès ne fust encores jugé, fait comme dessus

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Jean Gault, marchand à Chatelais, a pris le bail à ferme du prieuré de Chatelais (49) 1556-1559

J’avais sur ce blog 2 actes concernant le bail du prieuré de Châtelais à Jean Gault, et j’ajoute sur une même page en regroupant avec les précédents, le renouvellement en 1558 dudit bail. Le prieur vit à Orléans, et à chaque acte  à passer pour ce bail il envoit à Angers un procureur qui semble par le nom être un proche parent. J’ajoute que ceux qui prennent de tels baux à ferme, même si celui-ci n’est pas grandiose, y font un bénéfice. L’Anjou semble bien être une terre agricole riche pour faire vivre l’exploitant direct, le fermier intermédiaire, et le propriétaire, donc 3 niveaux de revenus.

Prolongation du bail à ferme du prieuré de Châtelais à Jean Gault, 1559

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable et discret Me Claude Closier prêtre demeurant en la ville d’Orléans paroisse de Saint Pierre, au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant à ce de maistre Jehan Chignard escollier estudiant en l’université de Paris prieur commandataire de Saint Pierre de Chastelais diocèse d’Angers membre dépendant de l’abbaye saint Aubin dudit Angers ordre Saint Benoist comme il nous a présentemetn fait aparoir par procuration en forme passée soubz la cour du chastelet à Paris par chacun de Jehan Cirue et Adrian Chappelain notaires du roy notre sire au chastelet de Paris dabtée du mercredi 29 novembre 1559 signée Crouee et Chapelain, copie de laquelle est demeurée ès mains de Jehan Gault pour le soustenement de ces présentes d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’aultre part, soubzmectans lesdiets parties respectivement et ledit Closier audit nom les biens de sadite procuration et ledit Jehan Gault luy ses hoirs etc, confessent avoir fait et font l’accord et marché touchant la continuation de ferme dudit prieuré de Chastelais tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Clousier audit nom a continué et continue audit Gault acceptant le marché de ferme dudit prieuré de Chastelais tel que ledit Closier le bailla audit Gault le 16 novembre 1558 par devant nous notaire et à pareilles charges qu’elles sont contenues par ledit marché et aultre précédent marché mentionné par iceluy recours auxdits marchés pour le reste du temps et années contenues audit bail cy dessus dudit mois de novembre 1551 (sic, qui doit donc être le premier bail) et ladite baillée prinse et acceptation de ferme faite pour en paier et bailler comme dit est par ledit Gault preneur audit Closier bailleur audit nom par chacune desdites années pendant ledit temps ladite somme de 85 livres tournois aux termes et lieux tels qu’ils sont contenus par ledit bail à ferme de l’an 1558 au contenu et désir d’iceluy comme dit est, et a ledit Gault par ces mesmes présentes paier et bailler audit Closier qui a eu et receu pour et au nom et comme procureur la somme de 85 livres tournois en espèces d’or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement d’une année de ladite ferme qui finira au 1er juillet prochainement venant de laquelle somme de 85 livres tournois ledit Closier audit nom s’est tenu et tient à contant et en quite et promet en acquiter et rendre quite et indempne ledit Gault envers et contre tous à peine de tous intéresets en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc tellement que audites choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses baillées audit tiltre par ledit Closier audit nom audit Gault et le défendre etc et s’entre garantissent lesdites parties sur ce de toutes pertes et intérests et ledit Gault poier lesdites sommes et faire et accomplir les autres charges ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement savoir est ledit Closier estably esdits noms les biens et choses de sadite procuration et ledit Gault quant aux poyements ses biens luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce honneste homme Me Guillaume Ligner licencié ès loix Jehan Benasboe et François Thomas tous demeurans audit Angers tesmoings

Jean Gault, marchand à Chatelais, renouvelle le bail à ferme du prieuré de Châtelais : 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 16 novembre 1558 en la cour royale d’Angers par devant nous (Macé Toublanc notaire) personnellement establi Me Claude Clousier demeurant en la ville d’Orléans au nom et comme procureur spécial quant à ce de maistre Jehan Clousier chapelain et prieur de St Pierre de Châtelais en ce diocèse d’Anjou comme il nous a fait présentement apparoir par procuration dudit Jehan Clousier datée 7 novembre 1558 passée soubz la cour de la chatelennie d’Orléans signé A. Pasquier et scellée sur queue simple de cire route la copie de laquelle colationnée à l’original signée de nous notaire est demeurée es mains de Jehan Gault marchand pour le soustenement de  ces présentes (f°2) d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’autre part, soubzmectant scavoir est ledit Gault lui ses hoirs etc et ledit maistre Claude Clousier audit nom les biens et choses dudit maistre Jehan Clousier contenus par sadite procuration etc confessent avoir fait et font le bail de prinse à ferme ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ladit Me Claude Clousier audit nom a baillé et baille audit Gault qui a prins set prend audit tiltre de ferme et non autrement commençant du 1er juillet 1556 jusques 5 années et cueillettes lors prochaines après ensuivant entières et parfaites l’une suivant (f°3) l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues, pour enpayer par ledit preneur ses hoirs pendant ledit temps comme de choses baillées à ferme tout ainsi que ledit prieur pouvoit faire et que les précédents preneurs et fermiers en ont joui, sur laquelle ferme ledit bailleur audit nom a confessé avoir eu et receu tant ce jour qu’auparavant ce jour dudit preneur la somme de 127 livres 10 sols tz savoir est la somme de 85 (f°4) livres pour paiement de la première desdites années, et le reste montant 42 livres 10 sols tz sur l’advance du paiement de la seconde année …

Jean Gault, marchand à Chatelais, sauve le bail à ferme du prieuré : Orléans (49) et Chatelais (49) 1557

En fait la ferme du prieuré n’est pas d’un montant très élevé, donc le prieur ne possédait sans doute qu’une closerie ou même moins.

Mais la ferme est impayée du précédent bail, fait à Julien Lemanceau, et le prieur, qui demeure à Orléans, entend s’en faire payer. Jean Gault prend dont la relève, et on lui cède la fin du bail et surtout la charge des poursuites à ses risques et périls.

Quand on sait que Chatelais n’est pas immense, et que Gault tout comme Lemanceau vivent à Chatelais : bonjour l’ambiance !!! Remarquez de nous jours encore, il arrive qu’on soit en procès avec ses voisins ! Là dessus encore, rien de neuf sous le soleil, et je crois qu’une majorité de mes articles pourraient porter ce titre de « rien de neuf sous le soleil » mais je préfère les titres plus parlants et je suis certaine qu’ils sont plus utiles à tous !

Comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT, d’autres aussi, et ceux de Chatelais semblent en rapport avec ceux de Craon.

Vous avez remarqué que désormais mes liens sont soulignés et lorsque vous passez dessus ils s’allument (enfin ils clignogent un peu) et vous montrent leur activité de lien.

Vous verrez aussi dans le texte qui suit que Jean Gault a manifestement passé en 1555 un acte chez Mesnager notaire à Orléans. Je rêve d’avoir cet acte, malheureusement je ne peux plus me déplacer, et si l’un (e) d’entre vous sait comment y parvenir, merci infiniement d’avance de me l’envoyer.

Qui a dit qu’autrefois on ne bougeait pas !

Ma photo date, et même de l’avant photo numérique. A l’époque on entrait réellement en voiture par cette porte, c’était très impressionnant. Je vais de ce pas voir si Google l’a photographiée. Et la vue est identique, si ce n’est que derrière la porte on voit désormais une maison et des arbres, mais la porte elle-même n’a pas changé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que ce jourd’huy a esté convenu et accordé entre Me Claude Clouzier demeurant à Orléans, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Clousier chanoine de ste Croix d’Orléans, prieur du prieuré de St Pierre de Chastelays en ce pays d’Anjou d’une part, et Jehan Gault marchand demeurant audit lieu de Chastelais d’autre, par lequel accord ledit Me Claude Clousier audit nom a cédé et transporté audit Gault la ferme dudit prieuré de Chastellays de l’année qui commence à la Toussaint 1555 et qui finira audit jour 1556, laquelle a esté cédée audit Me Jehan Clousier par Me Levasseur par cy davant prieur dudit prieuré de Chastellays à l’envontre de Julien Lemanceau chastelain dudit lieu de Chastelais pour s’en faire par ledit Gault poier par ledit Lemanceau suivant et au désir du marché de ferme baillé par ledit Levasseur audit Lemanceau, à la charge dudit Gault de rabattre audit Lemanceau sur le payement de ladite ferme à la raison de ce qu’il n’a joui des fruits de ladite année, ensemble a ledit Me Claude Clousier cédé tous despens frais et mises dommages et intérests qu’il, audit nom, pourroit demander audit Lemanceau pour raison du procès fait à l’encontre de luy sur le payement de ladite ferme et ce que en dépend, pour par ledit Gault en faire telle poursuite que ledit Me Jehan Clousier en eust peu et pourroit faire et ce au nom dudit Me Jehan Clousier, et par ces présentes ledit Me Claude Clousier audit nom a constitué ledit Gault son procureur pour faire ladite poursuite pour et à son profit comme de sa propre chose, le tout aux despens et périls dudit Gault,

et est faite la présente cession pour le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit Gault a solvée et payée audit Me Claude Clousier qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et en a quité et quite ledit Gault et par ce que auparavant ces présentes ledit Me Jehan Clousier avoit baillé procuration audit Gault pour poursuivre le payement de ladite ferme ensemble ledit Gault s’oblige rendre ledit bail sain ou payer la somme de 90 livres pour ladite ferme par obligation du 18 décembre 1556 passée soubz la cour royale d’Orléans signée Mesnager, ladite obligation par le moyen de ces présentes demeure nulle et comme telle a esté mise entre les mains de Me François Lefebvre advocat à Angers escripte en papier en forme de minute ; et néanmoins est convenu entre lesdites parties que si ledit Me Jehan Clousier n’a ces présentes agréables dedans le jour et feste de Nouel elles demeureront nulles ; et ce fait par ledit Me Claude Clousier en son privé nom demoure tenu rendre audit Gault ladite somme de 48 livres, et sera rendue ladite obligation audit Clousier ; et sera tenu ledit Me Claude Clousier en son privé nom envoyer ratiffication de ces présentes dudit Me Jehan Clousier en lettres et forme audit Gault comme ledit Me Jehan Clousie n’avoir ces présentes agréables dedans ledit jour de Noel à peine de tous despens dommages et intérests, et ne pourra ledit Gault demander aucune chose pour les despens frais mises et vaccations qu’il a faites à la poursuite du procès à l’encontre dudit Lemanceau ; et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, tellement que à ce tout ce que dessus est dit tenir et accomplir lesdites parties s’en sont soubmises et obligées soubzmectent et obigent mesmes ledit Clousier esdits noms etc dont etc foy jugement et par serment soubz la cour royale d’Angers elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers présents Me Jacques Barbereau et Guillaume Lavocat demeurant audit Angers tesmoings

 

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