Ce bail est un passage de témoin d’un beau-père, René Chauvin, à son gendre, Mathurin Guitet, mais les bailleurs profitent de ce changement de pour modifier totalement le bail, puisqu’on passe d’un bail à ferme du temps de Chauvin, à 40 livres par an, à un bail à moitié. Par contre les cultures et méthodes restent identiques.
Ce bail est le 128ème sur mon blog dans la catégorie BAUX et je pense qu’elle doit désormais être scindée en sous-catégories, si vous avez des idées, merci de m’en faire part.
Et puisque je suis dans les comptes, ce billet est le 18ème sur Saint-Aubin-du-Pavoil. C’est d’autant plus beau que la commune a disparu, et je suis heureuse de la faire revivre ainsi un peu.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 19 décembre 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement establis Pierre de Cheverue escuyer sieur de Chemant
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Chemant est une terre située à Blaison
et damoiselle Michelle de Cheverue sa soeur, demeurant en ceste ville d’une part
et Mathurin Guitet laboureur demeurant en la paroisse Saint Aubin du Pavoil tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de René Chauvin son beau-père d’autre part
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à clozeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits de Cheverue ont baillé à tiltre de clozeriage et non autrement audit Guitet esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et clozerie de la Rivière Berault
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à cette lecture, me voici stupéfaite. En effet, j’ai des Berault à cette époque à Saint-Aubin-du-Pavoil, et avec la même orthographe, alors qu’en consultant le dictionnaire de Célestin Port, je découvre une orthographe modifiée
« la Rivière Breau », commune de Nyoiseau, du nom d’un ruisseau, né sur la commune, qui traverse celle de Grugé et s’y jette dans l’Araise – 950 mètres.
auquel ledit preneur est présentemnt demeurant, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte et que iceluy preneur en jouissait auparavant comme fermier sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par le moyen des marchés précédents
de payer et acquiter par ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et en fournir les acquits à la fin dudit temps
de labourer et cultiver gresser et ensepmancer par iceluy preneur les terres dudit lieu de pareille manière et sepmance et quantité de sepmance qu’il a acoustumé d’estre et qu’il est à présent
esquelles sepmances les parties ont recogneu estre fondées par moitié
et quant aux bestiaulx dudit lieu a esté accordé que les parties en fourniront par moitié et pour cest effet ledit preneur esdits noms recepvra le prisage qui sera fait audit Chauvin qu’il a sur ledit lieu à ferme pour en estre l’effoil partagé moitié par moitié
de battre agrener recueillir et amasser chacuns ans par iceluy preneur à ses despens et sans droite de mestive les fruits dudit lieu et en rendre la moitié auxdits bailleurs des bleds et grains
et de faire par chacun an aux endroits nécessaires le nombre de 20 toises de fossé neuf ou réparé
et planter par chacun an 12 egressaulx qu’il antera en bonne matière
baillera ledit preneur chacun an auxdits bailleurs en ceste ville le nombre de 25 livres de beurre net bien empoté à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecoste, une fouasse d’un boisseau de froment aux rois et un coing de beurre à Pasques
et rendera ledit preneur la moitié de lanfoir dudit lieu
lanfoir est le lin et le chanvre
taillé et brayé en ceste ville
ne pourra ledit preneur couper ne abatre aucun bois marmanteaux ne fructaulx par pied branche ne autrement fors ceux qui ont acoustumé estre esmondés qu’il couppera et abattra en temps et saison convenable une fois pendant ledit temps
comme aussi ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement desdits bailleurs
et ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcun foing paille chaume ne engrais
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite de Cheverue qui a receue la somme de 40 livres pour la ferme de l’année échue à la Toussaint dernière
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