Charles de Bougue, libraire à Angers, baille à ferme la pêche de Juigné : 1519

Mon blog et mon site contiennent plusieurs baux de droit de pêcher, le plus souvent il s’agit d’étangs, mais ici la rivière et aussi un étang.

Outre le prix en monnaie, la majorité de ces baux ajoutait un nombre de poissons, mais ici c’est « un plat de poisson », dans qu’on précise combien de poissons il y a dans un plat, et même si les poissons sont cuits ou vivants.

Juigné est de nos jours fusionné à Montreuil, et se nomme Montreuil-Juigné, dans le Maine-et-Loire.

Vous avez également plusieurs sur ce libraire, Charles de Bougue, qui vendait à Angers il y a 5 siècles. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce blog, les mots-clefs sont sous ce billet et cliquez dessus vous aurez accès à tous les actes marqués de ce mot-clef. Bonne lecture.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougue marchand libraire demourant à Angers d’une part, et Jehan Gaultier, Jacquet Davy et Jehan Davy tous paroissiens de Juigné sur Maine ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc et lesdits Gaultier et Davy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels en en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Bougue que ledit de Bougue a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Gaultier et Davy qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit de Bougue audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’autre sans intervalle les pescheries des marais de la seigneurie dudit Juigné avecques le petit estang estant près la maison de ladite seigneurie pour icelle tenir et doresnavant exploiter en la forme et manière accoustumée ; et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacunes desdites 4 années par lesdits preneurs et chacund d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens audit bailleur en ceste ville d’Angers la somme de 11 livres tournois paiables au jour et feste de (f°2) Toussaints avecques ung bon plat de poisson le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant ; auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Geoffroy Pescholoche et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Michelle Rabeau loue à son frère maison et terres labourables : Villevêque 1676

On peut supposer qu’elle est très astucieuse en placements, car en fait elle a emprunté pour acquérir les biens qu’elle loue, et son locataire de frère ne paiera pas directement le loyer à sa soeur, mais tout bonnement au prêteur de sa soeur. Au fonds, c’est ce que font de nos jours bien des propriétaires, qui n’ont emprunté que pour louer, et gagner de l’argent au passage. Alors, cette demoiselle Rabeau était-elle une pionière ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 1er août 1676 avant midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Michelle Rabeau fille majeure demeurante paroisse de Villevesque d’une part, et Michel Rabeau masson demeurant paroisse de Villevesque d’autre part, lesquels ont fait le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir qu’icelle Rabeau a baillé et par ces présentes baille audit Rabeau stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrment pour le temps et espace de 6 ans entiers et consécutifs qui commenceront le jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu savoir est une maison et appartenances composée d’une chambre basse à cheminée, chambre haulte et grenier au dessus, et un cellier estant à costé de ladite chambre basse, la portion du jardin qui dépend de ladite maison et qui est à costé d’icelle, plus 4 boisselées de terre labourable au environ située à savoir 2 boisellées dans le champs de la Chaussée, une boisselée dans le bas du clos Douret et l’autre boisselée dans la pièce de terre appellée les Varauniers, plus un petit lopin de terre situé dans la pièce (f°2) de terre appellée l’Esbauchard, item la quarte partie par indivis d’un petit pré appelé les Noes non partagé et divisé, et comme lesdites choses cy dessus baillées se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent à ladite bailleresse, et qu’elles sont situées paroisse de Villevesque, que ledit preneur son frère a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire ; à la charge par luy d’en jouir et exploiter comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ni rien démollir ; de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps lesdites choses baillées en bonnes et suffisantes réparations de terrasses carreaux et couverture d’ardoise, et le tour et fuyes, et lesdites terres bien closes de leurs hayes et fossés où il y en a et comme le tout luy sera baillé par icelle bailleresse au commencement du présent bail ; payera iceluy preneur les rentes et debvoirs qui peuvent estre deubs pour rairon desdites choses baillées et en fournira quittances vallables à icelle bailleresse à le fin dudit temps ; et outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacuns ans la somme de 11 livres tz aux jours et festes de Toussaints premier payement commençant le jour et feste de Toussaints 1677, et à continuer ; et laquelle somme de 11 livres (f°3) iceluy preneur s’oblige de payer en l’acquit et descharge d’icelle bailleresse pendant le présent bail à savoir au sieur du Buron demeurant audit Villevesque la somme de 10 livres qu’elle lui doibt chacuns ans pour l’interest de la somme d 200 livres, et 20 sols restant de ladite somme de 11 livres ledit preneur les payera aussi chacuns ans en l’acquit de ladite bailleresse à la fabrique de Villevesque et du tout en fournira acquit vallable à la fin de chacune année à icelle ; ne pourra céder ne transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle il fournira copie des présentes dans huitaine. Ce qui a été stipulé et accepté et à quoy tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Thomas et François Cacault demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer.

 

Marguerite de Quierlavaine baille à moitié la métairie de la Devansaie, Marans 1583

La Devansaie comporte alors une maison seigneuriale, où Marguerite de Quierlavaine se rend souvent car l’acte précise qu’une partie du jardin est réservé à sa chambrière. La Devansaie comporte aussi une closerie outre la métairie ci-dessous.

La métairie de la Devansaie avait alors des vignes, et dans les baux, généralement, le propriétaire vient aux vendanges, et probablement y participe. Mais ici, il s’agit d’une femme et veuve, donc il est précisé que les vendangeurs se passeront d’elle.

Les baux à moitié ne sont pas tout à fait « à moitié » car outre la moitié de tous les fruits et grains, il y a toujours les poulets, chapons, beurre etc.. et fouace. Ici les quantités sont très élevées et je m’étonne toujours, en brave citadine qui n’y connaît rien, de ces quantités énormes pour moi de beurre etc… En outre, il doit effectuer des charrois, et même ici il doit s’occuper des bestiaux de la closerie, alors que ce bail ne concerne que la métairie. Bref, la moitié est plus que dépassée !

J’ajoute ici que le patronyme était écrit DE QUERLAVAyNE mais que les ouvrages historiques ne connaissent que QUIERLAVAINE et donc depuis longtemps j’ai aligné l’orthographe de ce nom rare sur les publications : DE QUIERLAVAINE et vous avez sur ce blog d’autres articles concernant cette femme. Il vous suffit de cliquer sous l’article sur le nom mit en mot-clef.

Enfin, j’ai beaucoup travaillé MARANS car j’y ai aussi des ascendants, et je vous engage à visiter ma page et mon relevé de BMS

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 24 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers  par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Dubiez mestayer demeurant à présent au lieu et mestayrie de la Rabottière paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Catherine Joncheray sa femme d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun (f°2) d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à mestayriage qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite de Querlavayne a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestayriage à tout faire et moitié prendre audit Dubiez esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non aultrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu domayne estayrie appartenantes et dépendances de la Devansaye à ladite de Querlavayne (f°3) appartenant situé en ladite paroisse de Marans, ainsi que ledit lieu se poursuite et comporte, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, pour en jouyr par ledit preneur audit tiltre de mestairiage comme ung homme de bien et bon père de famille sans laisser descheoir détériorer ne desmollir aulcune chose dudit lieu. A la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges tectz et estables de ladite mestayrie en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché comme icelles au commencement des présentes ; et de payer et acquiter durant le temps d’iceluy les cens rentes charges et debvoir deubz pour raison (f°4) dudit lieu ; et de tenir et entretenir les terres dudit lieu closes de hayes et foussés, et les labourer cultiver et ensepmancer bien et duement les terres dudit lieu en temps et saison convenables ; et de faire les vignes dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire des provings par chacuns ans ce qu’elles en pourront porter, et les gresser et planter bien et duement ; et rendra ledit preneur par chacuns ans la moitié de tous les grains et aultres fruits dudit lieu à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville d’Angers à ses cousts et despens ; et fera oultre (f°5) ledit preneur les vendanges des vignes dudit lieu aussi à ses propres cousts et despens sans que ladite de Qualalayne soit tenue faire aultre chose pour sa part ; et fourniront lesdites parties de sepmances et bestial par moytié et nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns ans le nombre de 6 porcs de nourriture et une truye et fera conduire et garder le bestial de ladite de Querlalayne de sa clouserye de la Devansaye avecques le bestial de ladite mestayrie sans que ledit preneur puisse rien prétendre en l’effoil et accroissement d’iceluy, et fera ledit preneur tous et chacuns (f°8) les charroys dont il sera requis par ladite de Querlavayne ; et plantera par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 egrasseaux qu’il entera de bons fruitiers ; et ne pourra coupper ne abbattre aulcuns boys marmantaulx ne fructuaulx par pied ne par branche fors ceulx que les mestayers ont accoustumer de coupper ; et n’est comprins au présent bail les bois taillis et garennes de ladite mestayrie que ladite de Querlavayne a retenus et réservés, retient et réserve par ces présentes, et pareillement la chastaigneraye dudit lieu qui n’est aussi comprinse en ces présentes ; et quant aux jardrins de la cour dudit lieu de la Devansaye (f°9) ladite de Querlavayne les a pareillement baillés à tiltre de moytié audit preneur fors ung petit jardrin qui est exploité par la chambrière de ladite de Querlavayne ; et quant aux vergers et aultres aires de ladite cour de la Devansaye ledit preneur n’y pourra rien prétendre parce qu’il n’est comprins au présent bail et marché ; et davantage ledit preneur demeure tenu payer par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 12 chappons, 35 livres de beurre net en pot en ung bon pot aux jours et feste de Toussaints et Noel, une douzaine de poulets à la Penthecoste, une fouace d’ung bouesseau (f°10) de fleur de froment au jour et feste des Roys, 3 oyes grasses et une poulle le tout par chacun an et payable auxdits termes prochains après le commencement du présent bail, et à continuer par chacune desdites années ; et ne pourra ledit preneur céder ne transporter au présent marché ne associer aulcune en iceluy sans le vouloir de ladite de Querlavayne ; et a ladite de Querlavayne baillé audit preneur le pré de la Pientière pour iceluy faulcher et faner par ledit preneur à ses despens et bailler la moitié du foing dudit pré à ladite de Querlavayne et le rendre audit (f°11) lieu et maison seigneurial de la Devansaye sans que ledit preneur puisse en rien avoir ne demander ; et oultre ledit preneur baillera par chacuns ans à ladite bailleresse audit lieu de la Devansaye une chartée de paille et ce qu’il fauldra de chaulme pour faire les litières du bestial de la clouserie dudit lieu ; et a ledit preneur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes par sa femme et la faire obliger à l’entretennement et accomplissement des présentes et en fournir et bailler à ladite de Querlavayne lettres de rattification et obligation (f°12) vallables dedand ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc. Auquel bail et prinse à mestairiage et à tout ce que dessus est dit tenir garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Dubiez esdits noms et qualité aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore pour ladite Joncheray sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation (f°13) auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings et nous ont dit lesdits preneur et Veillon ne savoir signer

Perrine Perrault, veuve, ne peut pas entretenir le bail à ferme de son époux : Chazé sur Argos 1631

Aussi elle doit faire les procédures de clôture du bail auprès du propriétaire, et si de nos jours il existe la lettre recommandée avec accusé de réception, autrefois il fallait aller trouver le propriétaire chez lui, et demander à un notaire d’être présent et de dresser acte de cette démarche, car souvent l’interlocuteur n’est pas très satisfait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers Marye Perrault veufve de defunt Jehan Bellanger vivant fermier du lieu de la Rablaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part, et damoiselle Jacquine Leblanc veufve de defunt noble homme André Guyet s’est adressé vers et à la personne de noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldraye et dudit lieu de la Rablaye demeurant Angers paroisse de la Trinité, auquel parlant icelle Perrault luy a déclaré debvoir et fait assavoir qu’elle et ladite Leblanc se sont ce jourd’huy par devant nous quitées respectivement de la ferme dudit lieu de la Rablaye tant du passé que de l’advenir affin que ledit Gourreau ayt ledit payement d’aultres mestayers ou clousiers ainsi qu’il verra bon estre, ne voullant et n’entendant ladite Perrault entretenir ledit bail soubz ledit Gourreau ne aultre affin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance, lequel Gourreau n’a respondu aulcune chose à ladite Perrault fors qu’il nous a seulement demandé coppye des présentes ce que nous avons présentement fait ; et néanmoins a ladite Perrault persisté en sadite déclaration … »

Bail a ferme de Fontaine Bouillant, Saint Paul le Gautier 1521

Nous sommes ici après la Révolution à la frontière entre Mayenne et Sarthe. Le lieu est une seigneurie ou une métairie noble car il a droit aux ventes, rentes etc… Par contre si les ventes sont réservées au bailleur, rien n’est précisé pour les rentes et devoirs, en fait d’assises à tenir, ce qui est toujours précisé dans les baux d’une seigneurie.

Un bail à ferme est toujours passé là où demeure le bailleur, ici Ledevin qui demeure à Angers. Pour venir payer le bailleur, et aussi lui apporter beurre, chapons etc… il y avait des km à faire, le plus souvent à pieds, ou à cheval pour certains plus aisés.

A la fin du bail, comme assez souvent dans ce type de bail, vous voyez que le preneur a dû venir avec un proche qui se porte caution sur la totalité des engagements. Ceci m’émeut toujours car dans mon enfance, des amis de mes parents ont vécu un cauchemar de caution, et je suis restée sensible aux drames que la caution peu engendrée, enfin certainement moins souvent autrefois, car je n’ai pas encore rencontré d’actes attestant un tel drame, ou plutôt quelques rares cas de mémoire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour du pallais d’Angers etc personnellement estably honnorable homme et sage maistre Jehan Ledevin licencié en loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part, et Macé Couppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de terme et non autrement audit Couppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenances de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pays du Maine, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploité sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit Couppé ainsi que honneste et bon père de famille soit tenu faire et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et émolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur toute sa plaine (f°2) valeur comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux couts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523 ; et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs où il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur ; et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme ; et a réservé et reserve ledit bailleur la moitié des ventes et autres émolumens de fyé qui pourront advenir audit fyé ladite ferme durant ; et ne pourra ledit preneur faire ne composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur ; et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs sans deniers audit fyé de Fontaine Bouillant à ceste feste de Toussaints prochainement venant ; et pour ce qui touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz, ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols au moyen de ce que du jourd’huy ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu vallant ladite somme de 48 livres 10 sols (f°3) lequel bestial estant entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu, lequel Tharot avoit autrefois promis et se seroit obligé de payer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler de bestial à raison d’icelle somme sur ledit lieu de Fontaine Bouillant ; et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste ferme ledit lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils le sont de présent ; et sera tenu en outre ledit preneur bailler par chacun an ladite ferme durant audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et ferme avecques 2 bons chappons ; et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de Saint Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel à pleini et cautionné et par ces présents plenist et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal paieur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplis etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et sages maistres Pierre de Blavou bachelier en loix, et noble homme maistre René Deseguisson bachelier en decret demourant à Angers tesmoings

Bail à moitié par Pierre Boureau de l’Hommeau en Saint-Sylvin, 1607

Je vous remets ce jour un acte BOUREAU car sur mon blog vous avez des actes BOUREAU et des actes BOREAU puisque je descends des BOREAU mais qu’autrefois il était difficile de distinguer les 2 patronymes.
Je pense ue ce BOUREAU de Saint-Sylvin reste ensuite BOUREAU et n’a rien à voir avec les BOREAU.
Et pour mémoire voyez aussi mon énorme travail BOREAU lesquels sont Mayennais et non sur les bords de la Loire d’où me question sur ce BOUREAU.

Champteussé-sur-Baconne possède des registres très anciens, que j’ai relevés. Hélas, ils ne permettent pas de remonter la famille BOREAU aliàs BOUREAU qui s’y installe début 17e siècle, dont je descends. Cette famille ayant publiée par d’autres, je mets sur mon site les compléments personnels.
Le patronyme est d’abord le plus souvent orthographié BOUREAU et glisse fin 17e siècle vers BOREAU. En conséquence, faute de rencontrer le patronyme BOREAU, je vais tenter de vous instruire sur les BOUREAU que j’ai pu apercevoir dans les fonds des notaires. Ce jour, voici un Pierre Boureau, qui est d’un milieu équivalent.

Voir mon étude de la famille BOREAU aliàs BOUREAU
Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne – Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis establiz Me Pierre Boureau fermier judiciaire des lieux du Perrechau et du Lhommeau saisiz sur André Cireul et Françoise Durant sa femme demeurant Angers d’une part, et Silvin Landais closier demeurant audit lieu de Lhommeau paroisse de Saint Silvin d’autre part, lesquels deument soubzmis
confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de clozerage à tout faire par le preneur et moitié prendre de tous fruictz par le bailleur ainsi que s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Boureau fermier susdit a baillé et baille audit Landais qui a prins et accepté audit titre et non autrement pour le temps dudit bail judiciaire de 3 années commencées dès le 23 août dernier, dudit lieu domaine et appartenances de Lhommeau ainsi qu’il se poursuit et comporte et que a coustume d’exploiter ledit preneur pour par luy en jouir et user pendant ledit temps bien et deument comme il appartient sans desmolir ne malverser tenir et entretenir les bastiments et édifices en bon estat et réparations de couverture et terrasses et les y rendra à la fin dudit temps comme luy ont cy devant esté fournis et qu’il en est tenu par ses précédents baux seulement et présentement ne sera tenu pour ce qu’il est en ruine et ne luy a esté baillé aux charges des réparations,
labourer et ensepmancer les terres des faczons et labour ordinaires et pour ce faire sera mis par ledit preneur par moité de sepmances pour chacune desdites années et à ses frais les collecter et avoir des grains qui seront partagés par moitié entre eux et en rendra la part du bailleur en sa maison en cette ville paieront les parties par moitié les rentes que doibt ledit lieu,
plantera chacun an aux endroits le plus nécessaires 5 esgrasseaux fera les entheurs qui se trouvera à faire anter 10 thoises de fossé et réparé,
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fructuaux marmentaux estant sur ledit lieu sinon ceux que l’on a coustume esmonder et esmondera en saison convenable comme aussi
ne pourra hoster ne transporter de dessus ledit lieu aulcun fouin paille chaulme ne angrès
et oultre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre ne et empoté poids de marc 6 chappons à l’Angevyne
et demeure tenu faire et faczonner durant ledit temps bien et deuement comme il appartient des 4 faczons ordinaires le nombre de 8 quartiers de vigne ou environ scavoir 5 qu’il a acoustumé faire situez dans ung clou à part près ladite maison et les 3 autres en un loppin au clou de la Bergerie le plus proche du grand chemin
pour luy estre payé de sesdites faczons la somme de 16 livres par chacun an en aidant ledit preneur audit bailleur à faire ses vendanges et personnes en le payant de ses journées sur lesquelles faczons luy a ledit bailleur par cy davant donne 8 livres

donc, si j’ai bien compris ce sont les vignes du bailleur, qui le fait travaillé à ses vignes en tant que salarié, et si on va jusqu’au bout du raisonnement, le vin revient en totalité au bailleur.

fourniront les parties par moitié de bestiaux pour nourrir sur ledit lieu et en partageront l’effoil
aussy par moitié paiera le bailleur au preneur par chacun an la somme de 4 livres pour aider à avoir du foin et fourrage pour la nourriture desdits bestiaux

je ne suis pas agricultrice mais j’ai cru comprendre que l’Hommeau ne produit pas assez de foin et fourrage, sans doute car il y est produit autre chose. C’et la première fois que je rencontre ce problème d’appovisionnement, qui est clairement défini dans le bail et on voit que le bailleur participe aux frais

ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir et garantir obligent respectivement etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Maurille Brement vigneron demeurant en la paroisse de St Silvin et Michel Guillot demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen