Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

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Cession de part de maison sur les ponts d’Angers, 1557

le patronyme du vendeur est d’abord écrit par le notaire RAOUL
puis, plus bas, le même notaire écrit ROUT
puis encore un peu plus bas ROU
et enfin, le vendeur lui-même signe ROU, et j’ai donc mi cette orthotraphe en mot-clef

Les maisons sur les ponts étaient autrefois nombreuses, et ma maman née en 1914 se souvenait de l’écroulement du pont de Pirmil à Nantes, donc je vous mets ici en iconographie cette dernière maison sur les ponts. La carte postale date d’environ 1610 et le pont s’est écroulé en 1924. J’igore le sort des maisons sur les ponts d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement establiz Estienne Raoul brodeur demeurant Angers et Marie Lemoine sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant eux et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent par héritage et promettent garantir vers tous
à Loys Legauffre sergent royal demeurant Angers ad ce présent pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les ponts d’Angers en laquelle pend pour enseigne le Moyne Vert joignant d’un costé à la maison qui fut à feu Jehan de St Malle d’autre costé à la maison de la Cailletelle Jehan Perier et autres abutant d’un bout sur le pavé de la rue appellée le Bourgeoysie et d’aultre bout sur la rivière de Mayne, ainsi que ladite cinquiesme partie en ung sisixiesme du toutal de ladite maison se poursuyt et comporte avecques ses appartenances et comme elle est escheue et advenue auxdits vendeurs par la mort et trespas de Jehan Rout, lesquels vendeurs ont assuré ledit Jehan Rou estre décédé auparavant ce jour
toute ladite maison tenue ou fief du roy et chargée de 4 sols tz par an pour toutes charges franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers quelle somme ledit achapteur payera et a promis paier en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Tetier marchand demeurant Angers sur la somme de 14 livres 12 sols que lesdits vendeurs ont confessé debvoir par obligation
o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont prinse et receue de rescourcer lesdits choses vendues du jourd’huy jusques au jour de Caresme prenant prochainement venant en payant et rendant ladite somme avecques les fraiz et mises raisonnable
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lsedits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Michel Rou et Jehan Roger demeurant audit Angers tesmoings

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Gervais Coueffe vend une maison à Thorigné, 1558

qui appartenait à ses beaux parents Jean Gautier et Jeanne Main.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) endroit personnellement estably Gervaise Couefe barbier domeurant en la paroisse de Savenières au lieu de Laleu tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Mathurine Gaultier sa femme absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à l’achapteur cy après nommé et luy en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses despens dedans le jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu soubzmectant ledit Couefle (sic) en chacun de ses noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Jehan Guillet prêtre demeurant en la cité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la moitié d’une chambre basse de maison en laquelle y a une huisserie estant en et audedans d’une maison qui autrefois feut à feu Jehan Gaultier et Jehanne Main père et mère de ladite Macé Gaultier assis en la paroisse de Thorigné toute ladite chambre de maison joignant d’un cousté audit achapteur d’autre costé à la part et portion de Jehan Burgouyn et Jehanne Gaultier, aboutant d’un bout à une chambre appartenant au feu André Gaultier et d’autre bout aux rues court et ayreau du total de ladite court,
Item une cinquiesme partie par indivis de cour ayreaulx et yssues et entour qui sont et furent des appartenances de ladite maison desdits deffunts Jehan Gaultier et Jehanne Main
Item 4 boisselées de terre assis ès grans champs de la Doysuetière le tout assis en la paroisse de Thrigné sur Maine et joignant d’un cousté à la terre de feu Mathurin Gasnier d’autre cousté la terre de feu Mathurin Moreau aboutant d’un bout aux landes et communs dudit Thorigné d’autre bout à la terre des hoirs feu Jehan Moreau et tout ainsi que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits Couefe et Mathurine Gaultier sa femme par le décèz et trèspas de Jehan Gaultier et Jehanne Main sesdits père et mère, le total desdites maison court et ayreaux tenues du seigneur du seigneur de Grez en la fraraische des Gaultiers et chargé envers ledit seigneur en ladite fraraische d’une mesure de bled et 2 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiable au jour de la Notre Dame Angevyne et lesdits 4 boisselées de terre tenues du seigneur de Thorigné et chargées envers ledit seigneur de 8 deniers tz de cens rente ou debvoir paiable audit jour de Notre Dame Angevune franc et quite du passé jusques ad ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition moiennant la somme de 25 livres tz paiée contant ce jourd’huy en présence et au veu de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye aux poids taulx et ordonnance royale, et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion foy etc jugement etc condempnation etc
fait audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Jousset et Pierre Papot clercs demeurents audit Angers tesmoings
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 5 sols tz

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Marguerite Boulin veuve Oger et son fils, vivant à Clisson, vendent une chambre de maison à Angers 1567

et manifestement ce bien leur est échu de Jean Oger qui n’a rien touché dessus depuis 1539, donc l’acheteur pour réclarmer les arriérés à ceux qui ont occupé les lieux induement !

    Voir l’histoire de Clisson
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Margarite Boullin veufve de deffunt Collas Martain demourant en la paroise de Clisson et René Oger fils de feu René Oger premier mary de ladite estably et d’elle, demeurant audit Clisson pays de Bretaigne, soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à René Noguette marchand demeurant forsbourgs Saint Michel du Tertre dudit Angers ad ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et eulx faire payer par chacuns ans au jour et feste de Nouel par chacuns de Helye Loue et Mathurine Mortier sa femme à cause et pour raison de certaines choses héritaulx baillées à ladite rente par deffunt René Ogier père dudit René Ogier estably et Anthoine Mortier comme appert par le contrat de baillée à rente passé soubz la cour d’Escuillé par devant Lebec et Cynoir notaires de ladite cour le 6 juin 1539, avecques tous et chacuns les arrérages qui en sont deubz et escheuz de ladite rente depuis la dabte dudit contrat jusques à huy sauf deux années ou environ qui pourroient avoir esté payées et dont pourra aparoir par quitances
desquelles arres ledit achapteur fera poursuite à l’encontre des dessus dits ainsi qu’il verra estre à faire
Item vendent comme dessus audit achapteur une chambre de maison jardrin et ce qu’ils peuvent avoir en une nouette au droit de l’arrière de lestize ? rues et issues le tout sis et situé en la parousse de Bourg au lieu de la Benauderye et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles ont esté réservées par ledit deffunt Ogier par ladite baillée à rente, tenues des fiefs et seigneuries aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer, lesquels debvoirs ledit achapteur acquitera tant pour le passé que pour l’advenir avecques les fruits profits et revenuz desdites choses depuys ledit temps de ladite baillée à rente jusques à huy desquelles ledit achapteur fera pareillement poursuite à l »encontre de ceux qui ont détenu lesdites choses et pris les fruits d’icelles
et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue et receue dont etc et le reste montant 80 livres ledit achapteur l’a promis paier et bailler auxdits vendeurs dedans la Magdalaine prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ladite Boulain au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence de Pasquer Lorandin demeurant audit Clisson et Georges Georgeau demeurant Angers tesmoins
en vin de marché et proxénettes a esté paié contant 4 escuz sol par ledit achacteur auxdits vendeurs

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Jean Royer baille à rente une maison, Rennes et Angers 1567

il a un surnom, mais je suis incompétente en surnoms, d’autant qu’en Anjou ils sont rares, et on peut supposer qu’il s’agit ici d’un bien qui lui appartient.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Jehan Royer dict Licornyère demeurant en la paroisse de Saint Germain autrement dicte Saint Lau lez Angers, seul héritier de deffunte Renée Royer,
et Guillaume Bynoys mary de Michel Beuzon demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaintz tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors chacun pour son regard de leurs femmes et auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger au garantage des choses cy après baillées et en fournir et baille lettres de ratiffication et obligation au garantage

    me manque ici une double page qui normalement donnait le nom des preneurs et le nom du lieu baillé à rente

à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans ledit preneur auxdits bailleurs scavoir audit Royer la somme de 16 livres et audit Bynois la somme de 8 livres aux termes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié respectivement le premier terme et payement commenczant à Noel prochainement venant et à continuer
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs et par ledit preneur acceptée de pouvoir rescoucer et admortir si bon luy semble lesdites rentes de 16 livres et 8 livres dedans 3 ans prochainement venant, scavoir audit Royer la somme de 300 livres tz et audit Bynois la somme de 150 livres tz avecques les frais et mises et arrérages de rentes si aucuns sont deubz lors dudit admortissement,
et ont esté à ce présents Guillemette Breard veufve en premières nopces de deffunt Jehan Beuzon et héritière par usufruit quant aux immeubles dudit deffunt Pierre Beuzon fils dudit Jehan et d’elle, demeurante en la ville de Rennes, paroisse de Toussaint, et Jehanne Mestereau veufve dudit deffunt Pierre Beuzon demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice deument soubzmises et establyes soubz ladite cour lesquelles ont accordé et consenty et par ces présentes accordent et consentent ladite baillée et prinse à rente contenue en ces présentes pour le regard de ladite quarte partie par indivis de la maison baillée par ledit Bynoys et sur laquelle elles avoyent droit d’usufruit scavoir ladite Mestereau droit de douaire à cause de son deffunt mary et ladite Breard droit d’usufruit comme héritière par bénéfice de la coustume du pays d’Anjou dudit Pierre son fils, auxquels droits de douaire et d’usufruit lesdites Mestereau et Breard ont respectivement et chacune pour son regrd renoncé et renoncent pour et au profit dudit preneur ce stipulant et acceptant moyennant cesdites présentes
à laquelle baillée et prinse à rente et choses susdites tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc et par especial lesdites Breard et Mestaireau au droit velleyen à l’autentique si qua mulier d’iceulx adverties etc foy jugement et condemnation etc

    je croyais que seules les femmes mariées relevaient de ce droit, mais pas les femmes célibataires ou veuves !!!

fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Dolbeau et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocatz audit Angers et Estienne Cyquot sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

    Voir mon étude BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

    Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
    Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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