La maison Beaufait, rue de la Bourgeoisie, vendue par parts, Angers 1610

au locataire, et ici on a le nom des proches parents possédant les autres parts. On voit donc que les Beaufait de Château-Gontier sont issus des mêmes que ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Jehan Demond controlleur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant tant en son nom que comme procureur spécial d’honorable femme Renée Beaufait son espouse par luy authorisée par procuration passée par Nicolas Girard notaire roial audit Château-Gontier le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles empeschements quelconques
à honneste homme Pierre Rousseau Me tondeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Rebours sa femme scavoir est une maison située en la rue de la Bourgeoisie dite paroisse de la Trinité où ledit acquéreur est demeurant composée d’une bouticque d’une salle basse d’une chambre au bout d’icelle, de deux cours en l’une desquelles y a une lavanderie entrées et issues avecq une grande allée et cave soub plancher non compris la part de Gabriel Beaufait que l’acquéreur a deument acquise non compris aussy la part de demoiselle Renée Beaufait veufve du deffunt sieur de la Rivière, tant de ladite Renée femme dudit Dumont sans au surplus des droits dudit vendeur et de Me Loys Beaufait son beau frère duquel il a les droits par acquist fait auchune réservation, toute ladite maison joignant d’ung costé la maison de Me René Garnier à cause de sa femme d’autre costé le logis de Me René Daudier sieur de la Morinière aboutant d’ung bout le pavé de ladite rue et d’autre bout le jardin des héritiers feu Me Joseph Charlot ou fief et seigneurie de l’abbaie du Ronceray d’Angers aux debvoirs y deuz et accoustumés estre paiés et oultre lesdites choses chargées de 24 livres de rente aux Augustins 8 livres 6 sols 8 deniers aux chanoines et chapitre de la Trinité 10 sols à Thibault Beausse 10 sols à la chapelle fils de prêtre 60 sols par une part et 4 livres 3 sols 4 deniers moitié de 8 livres 6 sols 8 deniers à l’hopital saint Jehan le tout de rentes telles qu’elles sont deues chacun an et davantage vers le chapitre saint Pierre du tiers de 42 sols d’autre rente en cas que ledit vendeur se y trouve tenu et contribuable et pour toutes charges et debvoirs lesquelles ledit acquéreur paiera et acquitera tant du passé que pour l’advenir fors de celle de saint Pierre de laquelle il ne sera tenu des arréraiges sy auchuns sont deuz
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 550 livres paiée contant par l’acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnoie aiant cours et dont etc
et pour l’exécution des présentes ledit vendeur esdits noms a prorogé cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre luy et sadite femme traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et renoncze à toutes exceptions et fins déclinatoires et elleu et ellist domicile maison de Me François Moriclet sieur du Preuz advocat audit Angers pour y reevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domicile, et d’autant que en laditemaison il est requis faire augmentations et réparations pour la conservation d’icelle l’acquéreur les pourra dès à présent faire faire sy bon luy semble encores qu’il ne fust en possession des autres choses à la charge que en cas de retrait elles seront remboursées sur le principal
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

  • Pièce jointe : la procuration du 3 mai 1610 devant Nicollas Girard notaire royal à Château-Gontier
    1. et je vous mets ici les signatures figurant sur cette procuration car elles sont de meilleure lisibilité que l’acte ci-dessus, partiellement abimé, et en outre la procuration donne la signature de Renée Beaufaict

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    René Guillot vend sa part de maison à son frère Léonard, Juigné sur Loire 1627

    ils sont vignerons, et je suis relativement surprise de découvrir que la maison a une chambre haute. En effet, jusqu’à une époque récente les maisons d’exploitants agricoles, étaient basses, et souvent une unique pièce.

    Ce petit acte de vente entre 2 frères m’apporte beaucoup.
    En effet, il donne clairement Françoise Moreau mère de Léonard et René Guillot. C’est donc pour moi une preuve, car rien dans les registres paroissiaux ne permettait de dire si elle était leur mère.
    Par ailleurs, on voit à la fin de l’acte que la femme du vendeur, Marie Granry, aura 64 sols, ce qui est relativement important, et ceci est dit au même endroit que le vin de marché, et je me suis alors demandée si elle n’avait pas ménée l’affaire.

    Par contre, cette Marie Granry pourrait être ma grand mère, car pour le moment nous n’avons toujours pas identifié la naissance de Vincent Guillot, fils de René, et il se pourrait que Madeleine Sailland, décédée jeune, soit un premier lit de René Guillot et non la mère de Vincent Guillot.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 27 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire,

    J’ai d’abord publié cet acte avec une énorme erreur de frappe sur l’année, et après vérification, l’année est bien 1627 et non 1634 comme j’avais par erreur frappé. Mille fois pardon à tous de mon étourderie.

    fut présent personnellement estably et deument soubmis honneste homme René Guillot vigneron demeurant au bourg de St Jean des Mauvrais lequel promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable à Marye Granry sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout au garantage desdites choses cy après et en fournir lettre de ratiffication vallable o les renonciations à ce requises et ce dans un mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et promet garantir sauver libérer et déffendre de tous troubles hypothèques et empeschemens quelconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à honneste homme Léonard Guillot aussi vigneron demeurant au village du Plessis paroisse dudit Juigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc
    scavoir ests toute et telle part et portion droit et action qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une chambre de maison tant par haut que par bas cour ayreau jardin issue et appartenances le tout en un tenant sis et situé audit lieu du Plessis qui joint d’un costé l’appartenance et jardin dudit achapteur et tout ainsi que les dites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par démission de Françoise Moreau veufve de deffunt Vincent Guillot mère desdits vendeur et achapteur leur auroit fait desdites choses faisant partye de ladite démission que ladite Moreau auroit fait à ses enfants de ses biens choses héritaulx passée par Cruau notaire de St Almain et comme ledit achapteur a dit bien cognoistre lesdites choses dont il s’en est contenté sans aucune réservation en faire par ledit vendeur tout suivant et au désir des partages qui ont esté faits et ladite démission
    ou fief et seigneurie du dit lieu du Plessis et tenu dudit lieu a sa part et portion des cens rentes et debvoirs en fresche d’avec Claude Thibaudeau Charles Garsanlan à cause de sa femme, ledit achapteur René Sallot Pierre Aufray et autres, lesquels debvoirs lesdites parties deument par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu spécifier et déclarer lesquels debvoirs ledit achapteur poyera et acquittera à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz que ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur au terme dedans d’huy en sept ans prochainement venant à peine etc néanmoings etc pendant quel temps ledit achapteur payera par chacun an audit vendeur la rente et intérests de laquelle somme à raison du sol par livre qui est la somme de 60 sols tz par chacun an, sans que la stipulation de ladite rente ou intérests entre en diminution du principal de ladite somme de 60 livres prix de ladite vendition
    ce qui a esté respectivement voulu et accepté par chacune desdites parties premier payement de ladite rente commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer ladite rente jusques au payement de ladite somme
    accodé entre lesdites partyes que au cas que ledit achapteur voullust faire l’amortissement de ladite rente avant lesdites 7 années, en ce cas ledit achapteur le pourra à sa volonté et le tout à un terme ce qui a esté stipulé par ledit vendeur
    à laquelle vendition cession de lais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc fommages intérests et despens amandes en cas de deffault obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc scavoir ledit vendeur au garantage de ce que dit est et ledit achapteur au poyement de ladite somme rente et intérests comme dit est etc bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de honneste homme Jean Viau marchand et Blaise Pineau masson demeurants audit Juigné tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    accordé que l’achaptera baillera à ladite Granry femme dudit vendeur la somme de 64 sols en ratiffiant ces dites présentes
    en vin de marché payé par ledit achapteur contant du consentement dudit vendeur la somme de 60 sols tz dont il en demerera quite et oultre ledit achapteur demeure tenu fournir à ses despens une copie des présentes audit vendeur

  • demi-paiement
  • Et le 6 janvier 1628 après midy devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté à ce présent en sa personne estably et soubzmis René Guillot vendeur audit contrat cy dessus et de l’autre part, lequel a ce jour d’huy eu prins et receu en notre présence et à veue de nous en quarts d’escuz et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale de Léonard Guillot acquéreur audit contrat à ce présent et acceptant, la somme de 30 livres tz à valoir et desduire sur le prix de la vendition ….

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    Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

    manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
    J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

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    Georges de La Chaussée et Anne de Blavou vendent la Bretonnière, Thiercé 1558

    en famille, et c’est en quelque sorte un réarrangement entre eux de biens, car il y a eu à l’inverse un réméré sur Dubreil. Il s’agit d’un héritage des biens de feu Robert de Blavou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 octobre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honnes homme Georges de La Chaussée seigneur de la Bretonnière et damoisse Anne de Blavou son espouse de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce demeurant en Saint Pean en Craonnoys pays d’Anjou soubzmectant etc confessent avoir vendu délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent
    à honorable homme Me Loys Dubreil licencié ès loix seigneur des Fourneaulx advocat à Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
    tous et chacuns les fruits profficts revenus et émolumens de la ferme à eulx deue et qui eschoira à la feset de Toussaintz prochainement venant du lieu domaine appartenances et dépendances de la Bretonnière en Thiercé avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pour raison de ladite ferme
    pour en faire par ledit Dubreil telle poursuite et s’en faire payer par Jehan Rousseau demeurant en ladite paroisse de Tiercé
    et à tenir aux plaiges ledit lieu en l’année présente et tous autres qu’il appartiendra
    aussi ont cédé et transporté comme dessus audit Dubreil le nombre de 7 septiers de bled seigle mesure de Chemillé d’aréraige de pareil nombre de bled de rente que lesdits establiz ont droit d’avoir et prendre et qui leur sont deuz et escheuz au terme de nostre dame Angevine dernière passée seulement par la veufve et héritiers de deffunct Marin Boylesve sur et pour raison du lieu de la Brisarderye et autres leurs biens immeubles sis près le Plessis Fleurant paroisse de Chanzeaulx avecques leurs droits et actions pour par ledit Dubreil s’en faire payer
    ensemble luy ont cédé comme dessus pour luy ses hoirs etc la cinquiesme partie de 20 sols de rente demeurés à partager entre lesdites partyes et leurs cohéritiers héritiers de deffunts nobles personnes Robert de Blavou et damoiselle René Pinnoys comme ils ont dit aparoir par les partages faits entre eulx, pour s’en faire payer à l’advenir par chacuns ans tout ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits cédans contre les débiteurs de ladite rente
    aussi ont lesdits establiz cédé et délaissé audit Dubreil comme dessus tous et chacuns les meubles de boys estans et qui sont en la maison dudit Dubreil en laquelle il demeure de présent à eulx demeurés par lesdits partages, pour en faire pareillement par ledit Dubreil ainsi que bon luy semblera comme de sa propre chose
    et est fait la présente cession pour le prix et somme de 41 livres tz quelle somme ledit Dubreil a desduites audit de La Chaussée et sa femme sur la recousse et réméré de 9 livres 12 sols de rente que lesdits establis debvoient audit Dubreil et au moyen de ce s’en sont tenuz à contans et quité et quitent ledit Dubreil ses hoirs etc
    auxquelles choses dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Goubault et Jehan Chailland sieur du Teil et Nycollas de La Chaussée demourans Angers tesmoings

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    Claude Chevrolier vend à François Lailler une maison échue à son épouse Françoise Chenais, Angers 1622

    et cela doit être une belle maison compte-tenu du prix. D’ailleurs, la Trinité est un quartier d’Angers encore très riche de maisons anciennes et/ou à pans de bois, et qui sait elle est sans doute encore là !
    J’ai dans mon ascendance des Chevrolier, des Chesnais, et des Lailler, mais je ne pense pas faire de liens avec ceux qui suivent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 7 octobre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz noble homme Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville et damoiselle Françoise Chenaye son espouse de luy deument et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse saint Maurille, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaidssé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à honorable homme François Lailler marchand de draps de laine en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Avril son espouse leurs hoirs et ayant cause
    une maison située sur la rue de la Bourgeoiserye de ceste ville paroisse de la Trinité appellé la Teste d’Or, composée de deux corps de logis, l’un devant et l’autre derrière, de deux cours, bouticque, salle ou arrière bouticque, caves, chambres haultes, escalliers, greniers et superficie, joignant d’un costé et aboutté d’un bout la maison et appartenancse du sieur François Droit d’aultre costé et du mesme bout la maison et appartenances de la veufve et héritiers de deffunt Maurice Chenaye et d’autre bout par le devant au pavé de ladite rue de la Bourgeoiserye,
    Item ung autre petit corps de logis situé sur la rue des Carmes dicte paroisse de la Trinité comopsé d’une chambre basse servant à présent d’estable et ung grenier qui s’étend tant sur ladite chambre basse que sur une allée appartenant (blanc) joignant d’un costé ladite allée d’autre costé l’estable du sieur François Choppin, d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le jardin ou cour dudit (blanc) ainsi que toutes lesdite choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances comme elles sont escheues et advenues à ladite Chenaye de la succession de ses deffunts père et mère par les partages faits entre elle et ses frères et soeurs en la sénéchaussée de ceste ville le 7 novembre 1614 sans rien en excepter retenir et réserver
    tenues scavoir ladite maison corps de logis du fief du roy nostre sire et ledit petit corps de logis de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste de ceste ville aulx cens rentes et debvoirs anciers et accoustumée que les partyes advertyes de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer,
    et encores chargé iceluy petit corps de logis de 4 livres tz de rente foncière en fresche de 8 avecq l’estable dudit Choppin vers le couvent des Carmes de ceste ville au terme de saint Jehan Baptiste
    et oultre à la charge de porter les eaux descendant d’un bout du logis dudit Maurice Chenaye et de ses appentis en la cour de derrière dudit corps de logis ainsi qu’elles ont accoustumé de traverser et d’avoir leur cours au cas qu’il se trouve qu’elle soit subjecte et sauf audit acquéreur à en deffendre à ses despens
    transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 6 000 livres que ledit acquéreur tant en son nom que pour et au nom de ladite Avril et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et cependant et jusques au réel payement les intérests ou rente à raison du denier seize à compter de ce jour sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher et retarder l’exaction du principal ledit terme passé et à ce faire y demeurent lesdites choses vendues spécialement hypothéquées et affectées et obligées le louage desquelles lesdits vendeurs se sont réservé jusques à ce jour
    accordé que ledit acquéreur pourra au dedans dudit temps payer à divers payement ladite somme de 6 000 livres non moindre chacun toutefois de 1 600 livres et au prorata diminuera l’intérest
    promettant iceluy acquéreur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Avril sa femme et la faire solidairement obliger au payement d’icelle somme effet et entretien d’icelle et en fournir et bailler auxdits vendeurs ratiffication et obligaiton bonne et vallable dedans la Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu
    auxquelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence honorable homme Guillaume Doublar laisné et de Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings etc

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    René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

    je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
    à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
    scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
    à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
    et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
    dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
    ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

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