Jean Souvestre l’aîné acquiert une maison au bourg de Querré, 1604

et il semble que les vendeurs aient eu une dette envers lui qui a donné lieu à plusieurs jugements.
Mais, ces vendeurs, mari et femme, sont séparés de biens, et c’est monsieur qui a une dette impayée, et qui a même connu la prison pour cette raison, mais c’est madame qui l’a fait sortir de prison, et ici qui vend un bien Guitet à elle.
Comme quoi les épouses étaient parfois utiles !!!

Compte-tenu du passage à la case PRISON de Brichet dans cette affaire, j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie PRISONS. Les catégories défilent dans le menu déroulant de la case de ce nom à droite de ce blog. Elles suivent un plan, calqué sur celui du CHRIO

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Canpinière séneschal du Grand Montreveau et dame Renée Guitet son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la pouruite de ses droits et encore authorisée dudit Brichet son mary quant à l’effet et contenu des présentes demeurant audit Montreveau lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jehan Souvestre l’aisné marchand demeurant à Querré à ce présent stipulant et ce acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison cour et appartenances appellée la Fuye sise au bourg de Querré composée de 4 chambres basses et un grenier au dessus
Item 2 petits jardins un devant et l’autre derrière ladite maison le totu joignant d’un costé la maison et aireaux des héritiers de deffunt Blaise Tendron d’autre costé et aboutant d’un bout à la vigne cy après déclarée et au jardin dépendant de la Chapelle de Notre Dame de Consollation et au jardin de René Foussyer chacun en son endroit et d’autre bout à la vigne dépendant de ladite chapelle et au jardin desdits héritiers Tendron
Item un quartier de vigne ou environ en gast et délaissé de faczon au cloux du Pin joignant d’un costé à la vigne de Pierre Berthelot d’autre costé à la terre dépendant de ladite chapelle abouté d’un bout à la vigne de (blanc) et d’autre bout à ladite maison
Item une petite pièce de terre close à part qui autrefois feut en vigne contenant 2 boisselées de terre ou environ dite paroisse de Querré joignant d’un costé à la vigne de Marguerite Goisbault dame de la Grassinière d’autre costé au chemin tendant de Querré à Champigné abouté d’un bout au vieil cimetière de Querré et d’autre bout au pré appellé le Houdinaye à présent à Françoys Gaillard sieur de Launay
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Guytet de la succession de deffunt honorable homme Jehan Guytet son aieul et que depuis icelle Guytet ses fermiers et closiers en ont jouy sans rien en excepter retenir ne réserver
à la charge dudit acquéreur de garder le passage par ladite cour à ceulx qui ont de la vigne audit cloux du Pin
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Querré aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somem de 290 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 50 livres tz laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 8 sols au poids et prix de l’ordonnance royale sont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 240 livres tz ledit Souvestre en demeure quite vers lesdits vendeurs qui l’en ont quité et quitent au moyen de ce que ledit Souvestre a par ces présentes céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte à ladite Guitet ce acceptant pareille somme de 240 livres tz en qhoy ledit achacteur est condemné vers ledit Souvestre par jugement donné au siège présidial d’Angers du 27 juillet 1598 pour les causes y contenues en conséquence d’autre précédent jugement du 9 octobre 1595 en exécution duquel ladite Guitet auroit cautionné ledit Brichet de payer ou représenter ès prisons royaulx d’Angers où il auroit esté constitué par deffault de poyement du nombre de bled porté par ledit premier jugement comme appert par acte du 6 juin 1598
pour de ladite somme de 240 livres tz en faire par ladite Guitet à ses despens périls et fortunes payer dudit Brichet comme elle verra bon estre et pour cest effect elle demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque dudit Souvestre sans aulcun garantage éviction restitution de ladite somme et pour tous garantage ledit Souvestre a présentement baillé et mis ès main de ladite Guitet les grosses desdits jugements et actes de sommation et autres pièces qu’il avoit concernant ledit procès que ladite Guitet a prises et acceptées pour tout garantage
et en faveur des présentes ledit Souvestre se pourra faire poyer de la ferme de ladite maison du temps à venir depuis la feste de Toussaints dernière passée 60 sols tournois
et pour l’effet des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers et esleu leur domicile en ceste ville maison de Me François Piculus sieur de la Tenardière Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et ester de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturels ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir etc dommages obligent lesdits Brichet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Guitet au droit velleien et à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sans qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu Julien Pertué tesmoings

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Simon Lenfant vend des chambres de maison, Juvardeil 1526

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1526 (avant Pâques donc le 31 janvier 1527 n.s. – devant Cousturier notaire Angers) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably honneste personne Jacques Godier paroissien d’Echiré comme il dit soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à honneste homme et saige Me Symon Lenffant licencié ès loix sieur des Rues qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
2 chambres de maison sans cheminée l’une estant en noppe ? estans des appartenances de la maison appellée Boys Rolland comme lesdites 2 chambres se comportent tant hault que bas avecques la moitié du jardrin et la moitié des vergers et estraiges de ladite maison, ensemble 2 bregeons de vigne sis pris l’ayreau et estraige de ladite maison, tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendancs se poursuivent et comportent et que les tenoit et exploitoit feu Pierre Patry sans rien en retenir sises en la paroisse de Gevardeil au lieu appellé Boys Rolland, tenans lesdites choses d’une part au chemin tendant de la Roussière à Geuvardeil, d’autre cousté les terres du sieur de Travaille, par autre part au cloux de vigne appellé Boysrollant, et par autre part les terres dudit sieur de Travaille
ou fié et seigneurie dudit lieu des Rues et tenu dudit lieu aux charges anciennes et accoustumées pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 49 livres tz laquelle somme ledit achacteur promet payer audit vendeur dedant 8 jours prochainement venant savoir est 45 livres en argent et le surplus en 2 pippes de vin appréciées à la somme de 9 livres

    je suis désolée, mais j’ai relu et soigneusement vérifié, et il est bien écrit « 45 livres en argent », ce qui donne un total de 54 livres et non de 49, comme il est bien écrit plus haut pour le prix de la vente.

dont ledit vendeur rendra les futs audit achacteur dedans vendanges prochainement venant rendus à Boysrollant
et promet ledit vendeur faire obliger à ceste présente vendition Loyse sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres vallables audit achacteur audit jour de 8 jours avant que ledit achacteur soit tenu payer ladite somme de 49 livres tz ces présentes néanmoins demourans en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jacques Tredehay appothicaire et Jehan Trotier paroissien de Gevardeil tesmoings

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Jeanne Jallot vend son huitième de maison, Brain sur Longenée 1531

modeste maison à en juger par le prix peu élevé, même si c’est un huitième. Et l’acquéreur est manifestement proche parent et possède d’autres parts de la maison.
Cette famille Jallot est liée aux Dugrès, mais je ne sais comment rattacher à mes Jallot et mes Dugrès.

    Voir mes Dugrais
    Voir ma page sur Brain sur Longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establye Jehanne Jallote à présent paroissienne de Saint Pierre d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellemetn par héritaige
à Olivier Breon marchand tanneur paroisse de Brain sur Longuenée lequel a achacté pour luy et Laurence sa femme absente leurs hoirs et aians cause
une huitiesme partie par indivis de tout tel droit part et portion qui à icelle Jehanne Jallote compète et appartient pour le présent en une maison couverte d’ardoise jardrins et appartenances le tout en ung tenant situé et assis au bourg dudit lieu de Brain sur Longuenée ainsi que les dites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances joignan d’un cousté au chemin tendant dudit bourg de Brain à la Pouèze d’autre cousté aux ayreaux et jardrins appartenances audit achacteur et Ambroys Dugrées et autres, abouté d’un bout au jardrin dépendant de la chapelle de Saint Jacques desservie en l’église dudit lieu de Brain, et d’autre bout au chemin tendant dudit bourg de Brain à Angers
Item tel droit et action part et portion qui à ladite Jehanne Jallotte appartient en ung jardrin et vinier en ung tenant situés près la rivière Fribret près ledit bourg de Brain comme semblablement ledit jardrin et vinier se comportent et tout ainsi que lesdites choses furent autrefois acquises par ledit Breon achacteur et Jehanne Jallotte venderresse, Ambroise Jallote sa femme, Laurence et Ambroyse Dugrès et autres de Michel Gruau et Renée Danville sa femme
sises lesdites choses eset ladite maison ayreau et jardrin ou fyé de Brain sur Longuenée et lesdits jardrin et vinier ou fyé et seigneurye des doyen chapelains de saint Lau lez Angers et tenues d’illecq aux debvoirs et charges anciens et accoustumés sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur en a poyé et baillé paravant ce jour à ladite venderesse la somme de 8 livres tz et ce jourd’huy contant en notre présence la somme de 60 sols tz dont icelle venderesse a confessé et dont etc
et le reste qui est 30 sols tz ledit achacteur a promis et demeure tenu le poyer à ladite venderesse ses hoirs etc dedans le jour et feste de Saint Jacques prochainement venant
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent respectivement à l’accomplissement etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Jehan Saillant marchand appoticaire et Pierre Jussy praticien tesmoings

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Marin Delaporte vend aux Odiau un maison au bourg du Lion d’Angers, 1621

avec boutique, comme l’indique la fin de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, personnellement estably noble homme Me Marin Delaporte sieur de la Giraudière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de ceste ville demeurant en la paroisse saint Maurice dudit lieu
soubzmettant confesse avoir vendu vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Nicolas Odiau mareschal demeurant au lieu deu Gué paroisse de Louvaynes majeur de 25 ans, comme luy et René Odiau tailleur d’habits soubmis ont vériffié et assuré par serment, lequel Nicolas Odiau a achapté et achapte pour luy etc
une maison située au bourg du Lion d’Angers composée de chambres tant haultes que basses et greniers joignant d’un costé la maison d’Anthoyne Foussier d’autre costé la maison de Pierre Behier abuttant d’un bout la cour dudit Foussier et d’autre bout la Grand Rue dudit bourg tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et comme Michel Gaultier locataire de ladite maison en a jouy et jouit de présent à tiltre de ferme soubz et de par ledit vendeur sans aucune réservation en faire
Item vend comme dessus audit acquéreur une planche de jardin située au jardin appellé (blanc) en ladite paroisse et près ledit bourg du Lion d’Angers joignant ladite planche (blanc) et aussi tout ainsi que ladite planche de jardin se poursuit et comporte avec ses appartenancs et dépendancse et comme ledit Gaultier en a joui et jouit audit tiltre de ferme par un mesme marché avecq ladite maison aussi sans réservation en faire
lesdites choses tenues du fief ou fiefs et seigneuries dont elles relèvent et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés qu’ils n’ont peu exprimer, de ce faire interpellés suyvant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquérereur payera pour d’avenir non excédant néantmoins la somme de 3 sols par an si tant en est deu et sans approbation de si grand debvoir et au cas qu’il se trouvat estre deu plus grand debvoir sera tenu ledit acquéreur le payer en estant desdommagé par ledit vendeur au sol la livre franche et quitte lesdites choses du passé
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur ensemble ledit René Odiau son frère establiz soubzmis et obligés solidairement pour l’effet des présentes sans division ont promis sont et demeurent tenus payer audit vendeur dedans d’huèy en 5 ans prochains et jusques au payement réel en payer audit vendeur en sa maison en ceste ville rente ou intérests à raison du denier vingt à commencer lesdits intérests à compter du jour que ledit Gaultier aura vidé ladite maison à laquelle vidange

    la vidange signifiait au Moyen-âge l’action de vider, et aussi de vider les lieux

ledit vendeur demeure tenu de la dire dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et plustost sy faire se peult iceux intérests payables par les demyes années dont le premier terme et payement de la première année montant 100 sols eschera 6 mois après que ledit Gaultier aura vidé ladite maison et à continuer de là en avant de 6 en 6 mois sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme principale ledit terme venu et laquelle somme de 200 livres pourra estre payée à plusieurs payements pourveu qu’ils ne soient moindre de 50 livres chacun et demeurera ledit intérêt diminué à proportion desdits payements du jour ou jours qu’ils seront faits et pour l’assurance desdits payements tant du sort principal que intérests cy dessus prometten lesdits Odiau faire intervenir avecques eux Nicolas Odiau leur père, et demeurent lesdites choses vendues spécialement obligées et affectées avecq tous les autres biens dedits Odiaux et de Nicolas Odiau leur père, lequel ils feront intervenir et en fera son propre fait et debte et avecq eux s’obligera solidairement sans division de personnes ne de biens o les renonciations requises et en fourniront audit vendeur lettres vallable de ratiffication et obligation solidaire dedans en un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoins etc promettant ledit sieur vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les portes fenestres et aisses de boutique qu’il a cy devant fait faire pour servir à ladite maison qui sont de présent à son lieu du Perrin en la paroisse de Neufville et Grez où ledit acquéreur les yra quérir
par ce que du tout ils sont demourés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contrat de vendition promesses obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdit Odiau frères esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur présents me René Boutin et Charles Bourget praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Odiau ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes 64 sols payés par l’acquéreur du consentement du vendeur qui l’en a quité et quitte

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Macé Cointereau et Jeanne Aubry sa femme vendent une part de maison, Angers 1523

et l’acte précise le nom des parents de l’épouse de Macé Cointereau, et mieux, ils vendent à un couple dont la femme sera en fait l’acheteusse avec son propre. Donc, c’est une vente de biens propres d’une femme à une autre femme.

J’ignore la généalogie Cointereau, si toutefois elle existe et peut se rattacher à cet habitant d’Angers en 1523

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Acte délavé et partiellement abimé :
Le 8 mars 1522 (avant Pâques, donc le 8 mars 1523) personnellement estably (Couturier notaire) Macé Cointereau paroisse de st Michel et tant en son nom que au nom et soi faisant fort de Jehanne sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger au garantaige des choses cy après vendues et en bailler lettres vallables audit achacteur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres de peine commise à appliquer ces présentes néantmoins demeurant en leur vertu, soubzmetant tant en son nom que esdits noms que dessus et en chacune qualité seule et pour le tout sans division confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à Yvonnet Guerin Me chappelier et Marie sa femme paroissiens de Saint Maurille d’Angers présents, qui ont achacté pour ladite Marie ses hoirs et ayans cause la quarte partie de tout tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur et sa femme compete et appartient et est escheu succédé et advenu de feu Jacquet Aubry et Katherine sa femme père et mère de ladite femme dudit vendeur en une maison jardin ayreaux yssues et appartenances qui furent audit Aubry et sa dite femme, en ung tenant, sis au carroye dudit Montigné où est à présent davant ung maréchal joignant (2 lignes trops délavées) jardin feu Jehan Lerin abouté d’un bout au jardin des héritiers feu Mesnaigeau d’autre bout à la maison qui fut Raoullin Helys
ou fie (un mot incompris) Rouselet et tenu dudit lieu à la quarte partie de 6 sols et une part de deux chappons par an pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs des deniers de ladite Marye achateresse provenus et yssus de la vente d’héritages de ladite Marie achacteresse ainsi que lesdits achacteurs ont confessé, en or et en monnaie, et dont etc et en aquicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents Me Jehan Lebourguignon Me cellier Angers et Jehan Bernard de Baucé tesmoings

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Jean Fouquere, chaussetier, vend une maison, Angers 1519

et s’il est chaussetier comme l’ancêtre des Fouquet, il a un nom légèrement différent, car on lit bien FOUQUERE, et en outre il sait signer, et fort bien, ce que ne faisait pas l’ancêtre des Fouquet. Je n’ai pas vérifié si le prénom de son épouse, Jeanne, est le même, et la paroisse Saint Maurice la même. Vous pouvez le faire, merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1519 (avant Pâques donc le 22 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Foucquere marchant chaussetier demourant en la paroisse de saint Maurice d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Thoreau marchand demourant au bourg de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy et Margarite sa femme absente à leurs hoirs et aians cause
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise et située en la rue Baudrier de ceste ville d’Angers qui fut feu maistre Jehan Lechact avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances joignant d’un cousté et par le hault à la maison de feu maistre Jehan Binet et par le bas à la maison et ouvrouer de feu Jehan Audouyn et d’autre cousté à la maison de Symone Fouchart abouctant du bout davant au pavé de ladite rue et du bout de derrière à la maison dudit feu Jehan Audouyn
ou fye de lospital ancien de St Jehan de Jherusalem et tenu de là à 6 sols 6 deniers tournois de cens ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et chargée en oultre envers l’abbaie de st Cierge les Angers de la somme de 23 sols 9 deniers tournois de rente paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tout debvoirs et charges quelconques
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 165 livres tournois de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 80 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause et le surplus de ladite somme qui est 85 livres tournois ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur ou aians sa cause dedans le 15 mai prochainement venant à la peine de tous intérestz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite maison et ses appartenances et dépendances ainsi vendue comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jgement et condemnation etc
présents ad ce Martin Taillandier marchand cousturier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings etc
fait et donné à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a promis ledit vendeur rendre et bailler audit achacteur toutes et chacunes les lettres anciennes qu’il a en ses mains touchant et concernant ladite maison dedans ledit 15 mai prochainement venant fait comme dessus

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