Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

    Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

    j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

    autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
    Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

    malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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François Halbert, ouvrier de la monnaie, acquiert une maison à Rezé, 1712

il n’est pas dans ma lignée paternelle Halbert, qui est celle des tonneliers du Loroux-Bottereau, par contre il est probablement de la lignée de ma Françoise Halbert, qui épousa avant 1660 Michel Clatras, vivant à Saint Sébastien, issue de la lignée des monnayeurs. Mais ces Halbert monnayeurs sont nombreux, très nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi tous ne sont pas raccordés pour le moment entre eux.

    Voir mes travaux sur la Monnaie de Nantes
    Voir mes travaux sur les Halbert monnayeurs de la monnaie de Nantes

Cet acte précise clairement que le monnayeur ne sait pas signer, mais il sait compter. En fait, ces ouvriers de la monnaie, étaient laboureurs, mais pouvaient être appelés à la fabrication de la monnaie, privilège familial, transmissible. Ils savaient compter, mais ceci dit, nos ancêtres étaient pour la plupart analphabètes, mais savaient lire les chiffres et compter un peu, juste pour savoir payer en diverses monnaies.

Vous constaterez que j’ai mis en mot-clef (cf dessous les tags) le terme « ouvrier de la monnaie » car en fait c’est le titre réel des Halbert de Rezé.

cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)
cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Simon Clergeaud laboureur demeurant à la Bourdrie de Belaitre paroisse de Rezé, lequel our luy les siens hoirs successeurs et causayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec de garantage vers et contre toutes personnes quelconques à quoy il oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs
à François Halbert Me monnaier à la Monnaie dudit Nantes demeurant au village de l’Ardonière paroisse dudit Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hois successeurs et ayant cause,
scavoir est audit village de l’Ardonière une maison couverte à thuilles consistante en deux chambres par luy faites construire, avec le jardin qui en despend au derrière, le tout contenant ensemble deux boisselées et demie ou environ, faisant partie de la pièce de Launay, bornées d’un costé terre et vigne despendant de ladite pièce de Launay appartenant à Jullien Allaire, d’autre costé à la veuve de Jan Aubin, d’un bout par le devant la rue et chemin conduisant à la chapelle de Notre Dame des Vertus, et d’autre bout par le derrière terre appartenant à Jan Clergeaud faisant aussy partie de la mesme pièce de Launay, tout quoy ledit Halbert a dit bien scavoir et connaître,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir sa part et portion solidairement de la rente féodale due en grains et chapons au seigneur comte de Rezé sur ladite pièce de Launay et sur lesdites choses vendues dont le total contien 13 boisselées mesure Nantaise anciennement appelé le clos de la Forge laquelle rente est de 20 sols tournois pour deux chapons et de 25 boisseaux dite mesure Nantaise, moitié trique et moitié metail le tout payable chacun an au terme saint Michel au receveur des rentes féodales de la juridiction des Palletz annexée à la comté de Rezé, par un seul payement solidairement et sans division et outre ce d’acquiter la dime de de faire l’obéissance de seigneurie audit seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochainement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 450 livres tournois que ledit Halbert promet payer quitte des frais à ce tabler audit Clergeaud à la feste de Saint Jan Baptiste prochaine allandroit de quoy il promet de sa part de délivrer audit Halbert le contrat de vente luy fait par René Pavageau desdites deux boisselées et demie en l’an 1691 au rapport d’Ollivier notaire dudit Rezé registrateur,
est néanmoins convenu que si ledit Clergeaud souhaite avant la feste de St une somme de 60 livres ledit Halbert la luy payera dès sa première volonté et réquisition verbale en diminution de ladite somme de de 450 livres
nous somme à la mi octobre et la saint Jean est le 24 juin suivant soit plus de 6 mois après cet acte, et j’ai compris que le vendeur pourra réclamer 60 livres avant la saint Jean s’il en a besoin. Ceci dit la somme totale de 450 livres s’entend manifestement sans intérêts, mais comptant à la date la saint Jean Baptiste, car nous allons apprendre ci-dessous que Clergeaud jouira de la maison jusques à la Saint Jean.
à ce payement de laquelle dite somme de 450 livres pour ladite cause ledit Halbert oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comma gages tous jugés par cour en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux
et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées audit Clergeaud par hypothèque spéciale et privilégiée sans cependant que la spécialité et la généralité se préjudicent
auxquelles conditions ledit Clergeaud se dément et désiste à présent et à plein de la propriété et jouissance des susdites choses vendues et en fait le dit Halbert propriétaire à l’effet d’en jouir comme bon luy semblera,
et pour l’en mettre en possession réelle il institue ses procureurs spéciaux nous notaires ou autres sur ce requis leur en donnant tout pertinant pouvoir,
bien entendu que ledit Clergeaud jouira gratis jusqu’à ladite feste de St Jean Baptiste prochaine seulement desdites choses vendues par ce qu’il acquitera ladite rente féodale pour l’année 1713 seulement et qu’il laissera audit Halbert la jouissance desdites choses libres à la mesme feste de St Jan,
et à ceste fin en otera son moulin à gruau et tous ses autres meubles et effets
tout ce que dessus a ainsy et de la manière été voulu stipulé et consanty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir, se soumetant et prorogeant de juridiction par expres à ladite comté de Rezé pour l’éxécution de tout, renonçant à en décliner sous quelque prétexte et par aucune raison que se puisse estre,
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Clergeaud au sieur Martin Hoüet chirurgien, et ledit Halbert à Me François Garnier notaire sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Jacques Chevalier, chirurgien à Amsterdam en Hollande, vend la maison de ses parents, Angers 1623

et c’est une belle maison, rue saint Aubin, qui comporte 2 corps de logis et une cour. Le prix est élevé, puisqu’elle est vendue 2 100 livres, malgré des réparations nécessaires non déductibles du prix.
Est-il parti en Hollande pour cause de religion ?
Si l’acte ne donne pas le nom de ses parents, on découvre à la fin le nom d’une soeur et un beau-frère.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Jacques Chevalier chirurgien et dame Marye Pitiere son espouse de luy authorisée par devant nous quant à à ce, demeurant Amsterdam pays de Hollande soubz la seigneurie des estats dudit pays, estant de présent en ceste ville d’Angers logés aux logis cy après paroisse de St Michel de la Palluds,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Mathieu Daucher marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est deux corps de logis proches l’un l’autre en mesme appartenance une cour entre deux situé sur la rue Saint Aubin de ceste ville l’un regardant sur ladite rue joignant d »un costé au logis de Philippe Gat d’autre costé le lofis de Geoffray Dutertre aboutant d’un bout ladite cour et d’autre bout le pavé de ladite rue, l’autre logis au derrière de celuy cy dessus joignant aussi ledit dudit Gat d’autre costé l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc aboutant d’un bout le logis du sieur du Pont et d’autre bout ladite cour
comme lesdits deux logis se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances ainsi qu’ils appartiennent aux dits vendeurs et sont escheus et advenus audit Chevalier à cause de la succession de ses défunts père et mère, et sont plus amplement mentionnés et spécifiés et confrontés par les partages faits entre luy et ses cohéritiers choisis par devant Serezin notaire de ceste cour le (blanc) mai dernier sans rien en réserver, copie desquels partages avecq les titres et papiers que ledit Chevalier peult avoir concernant lesdites choses vendues, il promet fournir et mettre ès mains dudit Daucher dans 15 jours prochains,
ou fief et seigneurie de l’abbaye St Aubin de ceste ville aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont deubz en fresche ou hors fresche que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal ont vériffié ne pouvoir exprimer, que l’acquéreur payera et acquitera à l’advenir non excédant 8 livres par an sans néanmoins approuver en estat tant deub quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transportant etc est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 100 livres tz que quoy l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 700 livres tz qu’ils ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contants et en l’en quitent
et les 1 400 livres de surplus iceluy acquéreur aussi deument soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous et chacuns ses biens et spécial desdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en 5 ans prochains venant et ce pendant leur en payer chacun an 50 livres d’intérests stiuplés entre eux entre les mains dudit Chevalier ou autre qui aura de luy charge aussi en ceste ville à commencer le premier paiement d’huy desdits intérests d’huy en un an prochain venant et à continuer etc sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’extinction dudit principal audit terme ne que ledit Daucher puisse prétendre plus long terme et délay autrement lesdits vendeurs n’auroient fait ladite vendition et d’aultant que lesdits vendeurs recognoissent que lesdits logis sont à présent en mauvais estat et est besoing les faire augmenter et réparer, est accordé que ledit acquéreur fera faire lesdites réparations et telles augmentations qu’il jugera nécessaires le coust desquelles luy sera remboursé comme le principal en cas de retrait suivant les contrats qu’il en retirera des manœuvres sans qu’il luy soit besoing faire faire monstrée
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement obligent etc dommages etc et lesdits vendeurs au garantage perpétuel desdites choses vendues chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite acquéreur luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etd renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et pour l’exécution des présentes ont lesdits vendeurs prorogé et accepté cour et jurdiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé à décliner pour quelque subject que ce soit et esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Marc Augeard clerc juré au greffe civil dudit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice requis et nécessaires qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leurs personnes au domicile, dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Myette et Jehan Courbet clercs audit Angers tesmoins
et en vin de marché et proxénettes et médiateurs des présentes 60 livres tz aussi payées contant par l’acquéreur dont lesdits vendeurs le quitent pareillement

PS (solde des paiements) : Et le 2 mars 1629 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal susdit furent présents establis et duement soubzmis lesdits Chevalier et Doucher lesquels confessent avoir présentement compté des payements cy devant faits par ledit Doucher en l’acquit dudit Chevalier suivant la charge qu’il luy en avoit donnée à défunt Georges Vignault et Françoise Chevalier sa femme et à François Landier sieur de la Morinière, sur les quittances qu’il a représenté savoir celle desdits Vignault et Françoise Chevalier du 28 mai 1624 etc…

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Échange de maison à Angers entre Renée Chardon et Jean Aveline, 1616

Je descends d’une famille Chardon, que je remonte en 1546 à Fromentières en Mayenne, puis qui va à Château-Gontier et Segré. Compte-tenu de la proximité géographique, cette Renée Chardon, qui vit à La Jaillette, et évolue dans un milieu socialement comparable aux miens, pourrait avoir une origine commune, mais je n’ai trouvé encore aucun lien à ce jour.
Par contre, l’acte qui suit, atteste, bien qu’il ne le précise pas, que Jean Aveline ou son épouse, née Letondeur, avaient un lien aussi avec les Chardon, puisqu’ils ont hérité d’un prêtre de ce nom.

Au passage, je vous signale que les tontons prêtres, curés et surtout chanoines, étaient très intéressants, car on en héritait autrefois. Je dirais même qu’on profitait ainsi, indirectement des bénéfices ecclésiastiques dont ils avait profité durant leur existence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 octobre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable femme Renée Chardon veufve de défunt Charles Basourdy demeurant à Loisseau paroisse de La Jaillette d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline le jeune et Roberde Letondeur sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Chardon a baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements auxdits Aveline et Letondeur sa femme pour eux leurs hoirs etc la part et portion qui luy compète et appartien au logis ou iceulx Aveline et sa femme sont à présent demeurant situé sur la rue de Lespinay dite paroisse de la Trinité à cause de la succession de défunt vénérable et discret Me René Chardon vivant prêtre sieur de la Garde son frère consistant en ung celier une petite boulangerie ou cuisine au bout et grenier au dessus un appentis une estude sur ledit celier à costé de la grande chambre et la moitié dudit grenier et jardin dudit logis et généralement tout ce qui compète et appartient à ladite Chardon audit logis sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Notre Dame du Ronceray d’Angers aulx cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit Aveline et sa femme paieront et acquiteront depuis qu’ils sont locataires si fait n’ont, quite des arréraiges auparavant

    au passage, je signale que c’est la première fois que je rencontre le terme « locataire » dans un acte, même si j’ai déjà rencontré des baux à louage, qui recouvrent le bail de location.

et pour contréchange lesdits Aveline et Letondeur sa femme ont baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quictent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques à ladite Chardon ce acceptant le logis situé au bas de la Grand Rue de la Tannerie de ceste ville dite paroisse de la Trinité, qui leur est échu et advenu par partage faits entre les parties et leurs cohéritiers de la succession de défunt vénérable et discret Me Joseph Chardon vivant prêtre docteur en théologie curé de Marigné sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportant etc et d’aultant que les choses baillées par ledit Aveline et sa femme sont de plus grand valeur que celles qui leur ont esté baillées par ladite Chardon icelle Chardon a promis paier et bailler pour retour la somme de 300 livres tz en leur acquit aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jean Baptiste de ceste ville pour l’admortissement de 8 livres 15 sols qu’ils doibvent par contrat passé par devant nous et leur en fournir acquit ou décharge vallable dedans 3 ans venant et ce pendant en payer la rente jusqu’au réel admortissement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
accordé qu’il sera fait une muraille à pierre froide (4 mots incompris) à chau et sable d’époisseur de vingt poulces et de sept à huit pieds de hault pour servir de clouaison et séparation d’entre les jardins desdites parties à l’endroit où est à présent la clouaison de piaulx et de la mesme enlignement qu’ils sont qui sera faite et entrenue à communs frais et fondée sur l’une et l’autre desdites parties esgallement

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, puis aidez à la retranscription de ce passage, sur lequel il me manque 4 mots après la pierre froite. Mieux vaut être compétent en architecture ancienne pour retranscrire ce passage !

et pour marque de mutualité sera laissé d’un et d’autre costé (4 mots incompris) les piaulx qui servent à présent de ladite cloison partaigés par moitié entre les parties
lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdit Aveline et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Ambrois Guillier demeurant à Angers tesmoings
ladite Chardon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que Renée Chardon ne signe pas, et je suis assez surprise, compte-tenu du milieu dans lequelle elle évolue.

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Richard Gentot vend une maison à Angers, 1630

et c’est pour le moins curieux, car il vit et travaille à Rochefort-sur-Loire, or, cet acte nous apprend au fil du discours que ce n’est pas un héritage, mais bien une acquisition.
Le prix de cette maison est elevé car il est de 1 400 livres, ce qui normalement à l’époque correspond au logis d’un bourgeois aisé. Je suis très surprise qu’un simple notaire de Rochefort, qui était aussi parfois sergent royal comme ci-dessous, ait eu les moyens de cet achat. Je suis d’autant plus intriguée que Richard Gentot est mon ancêtre et que les notaires de Rochefort-sur-Loire ne m’ont pas permis d’aller plus loin que les registres paroissiaux. Richard Gentot est donc mon plus ancien Gentot à ce jour, et je cherche toute piste.
Il semble être le seul à avoir porté ce patronyme en Anjou, quoi que le patronyme soit représenté en France !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 27 juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort sur Loire d’une part,
et noble homme Pierre Provost l’aisné bourgeois d’Angers demeurant paroisse St Maurice d’autre part,
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sont et demeurent par l’advis de leurs conseil suivant leur escript privé d’entre eulx su 16 mai dernier hors de cour et de procès et conformément a iceluy ledit Gentot a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous audit Provost qui a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable homme Pierre Priollin (Serezin a barré ce dernier nom mais rien écrit en substitution. Il faut ajouter qu’il barre beaucoup…)
savoir est la maison qui audit Gentot compète et appartien sur la rue Bauldry de ceste ville paroisse Saint Maurice composée d’une boutique sur ladite rue, trois chambres haultes contigues l’une l’autre, construites au dessus d’une chambre qui appartient à Pierre Provost le jeune frère dudit acquéreur, grenier sur lesdites chambres, le droit de mutualité en l’allée, cour et vir

    je n’ai pas trouvé le terme dans les dictionnaires, nombreux, que je consulte ordinairement, mais il est pourtant clair ici qu’il s’agit de l’escalier en colimaçon. Je signale donc aux producteurs futurs de dictionnaires anciens et locaux, que j’ai rencontré en 1631 à Angers le terme « vir » pour désigner l’escalier en colimaçon

et généralement tout ce qui est et dépend dudit logis sans réservation aulcune que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans qu’il soit besoin en faire autre présentation ne confrontation,
aulx charges des servitudes actives et passives cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 400 livres tz de laquelle ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit vendeur à Me Joseph de La Fuye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 400 livres dedansd d’huy en un mois et 800 livres dedans le jour et feste de Noel prochain venant et cependant l’intérest de ladite somme de 1 200 livres au denier 16 à compter du jour et feste de St Jean Baptiste dernier passé sans que la dite stipuilation puisse empescher ledit paiement de ladite somme ledit temps passé, laquelle somme de 1 200 livres tz estre due audit de La Fuye par ledit Gentot de prix de ladite maison par contrat du passé devant Mazières notaire de ceste cour le 19 août 1622 ès droits d’hypothèque dudit de La Fuye ledit acquéreur demeurera subrogé pour plus grande sureté et garantie du présent contrat
et le surplus de ladite somme de 1 400 livres tz montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis les payer et bailler audit vendeur en ceste ville maison de nous notaire dedans le temps d’un mois aussi à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse retarder ledit paiement de ladite somme ledit temps passé,
et à ce faire et accomplir demeure ladite maison spécialement par hypothèque priviligié affectée et hypothéquée et généralement les biens dudit acquéreur présents et advenir,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (paiement) : Le vendredi 12 août 1630 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Gentot, lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit Provost les sommes de 400 livres par une part et 200 livres par une part ….

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René Joubert achète une maison à sa tante Judic Boucault, bourg de Saint-Lambert-du-Lattay 1603

qui vend des propres pour payer les dots de ses enfants, dont 2 fille et un garçon, au moins.

J’ai une grande affection pour René Joubert. Je descends de son premier mariage, et, il y a fort longtemps, trouvant son contrat de remariage, j’ai trouvé une clause absoluement rarissime : il prévoyait l’éducation de ses filles avec un précepteur au même titre que les garçons. Par ailleurs, nous avons vu hier que sa soeur ne savait pas signer, et ce jour nous voyons que sa tante ne savait pas signer. Il a donc élevé ses filles mieux que les générations précédentes.

    Voir mes travaux sur les Joubert
    Voir mes travaux sur les familles Boucault

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 novembre 1603 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honorable femme Judic Boucault veufve de défunt Hubert Goureau demeurant en la paroisse du May en Maulges laquelle deument establye et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès à présent et à toujoursmais permétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung corps de logis couvert d’ardoise situé au bourg de St Lambert du Lattay composé d’un celier une chambre haulte avec grenier et une estable où y avoit cy devant ung pressouer avec la cuve qui en despend suivant les partages faits tant entre défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre père de ladite venderesse et défunte Michelle Boucault sa sœur enfants défunts Me Pierre Boucault que autres partages faits entre ladite venderesse et lesdits héritiers dudit défunt Me René Boucault y compris l’usage du puy de ladite défunte Boucault suivant lesdits partages lesdites choses vendues joignant d’un costé la rue et issues comme l’on va dudit bourg de St Lambert au village de arré et d’autre costé et d’un bout la cour et appartenances de Me Jacques Secher l’aisné à présent sieur de la maison et appartenances de ladite défunte Boucault d’autre bout la cour de l’autre maison appartenances à ladite venderesse jusques au pillier du grand portal de ladite maison non vendue
et pourra l’acquéreur et ses successeurs ou closiers et fermiers passer par ledit portal avec leurs bestes pour aller en ladite maison et cour vendues si mieulx ladite venderesse ses hoirs et ayant cause n’aiment faire faire une porte capable de passer un cheval chargé de portouères jouxtant et joignant le pilier dudit portal proche de ladite maison non vendue et en icelle passe y faire mettre une porte ouvrante et fermante à clef auquel cas ledit acquéreur ne les siens ne passeront plus par ledit portal
Item vend ladite venderesse comme dessus ung jardin contenant une boisselée de terre situé au Jouchereau près ledit bourg joignant d’un costé le jardin de Mathurin Gauchere d’autre costé les jardins du Cormier appartenant à René Rabardeau et aux héritiers de défunt René Simon aboutant d’un bout le grand chemin et d’autre bout le jardin dudit Gauchere
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent en propre à ladite venderesse sans aucune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Cour de Pierre aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite venderesse advertye de l’ordonnance royale n’au peu déclarer que l’acquéreur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et tansport pour le prix et somme de 150 livres tz payée contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en notre présence en testons francs et demis francs du prix et poids de l’ordonnance royale et dont elle l’en quite, et est ce fait sans préjudice de la somme de 60 livres que ladite venderesse doit audit acquéreur par obligation du 31 juillet dernier qui demeure en sa force et vertu,
déclarant et assurant ladite venderesse ladite somme estre pour payer les deniers dotaulx par elle promis à Françoise Goureau sa fille fiancée avec René Aunillon partant proteste s’en rembourser sur les biens paternels de sadite fille comme elle a cy devant fait des deniers procédés d’autres venditions par elles faires audit Joubert pour le mariage de Catherine Goureau aussi sa fille
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Mathurin Goureau fils de ladite venderesse demeurant en la paroisse du May, Me Louys Cesbron et Pierre Frescher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite venderesse a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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