Gervais Brillet et Julienne Guibert achètent une part de la maison Guibert, Angers rue Saint Aubin 1527

ils sont nombreux, trés nombreux vendeurs, pas tous présents et il va valoir aux présents faire faire les fameuses lettres de ratiffication devant notaire, et il y en a beaucoup à faire. Et même si nombreux, ils n’ont que 1/60 de la maison et c’est ce 1/60ème qui fait l’objet de la vente qui suit, et ce pour 6 livres, ce qui met la maison à 360 livres.
Mais, croyez-moi, les vendeurs vont avoir de tels frais chez tous les notaires pour faire ratiffier, que je suis certaine qu’il ne restera rien du tout des 6 livres, et encore, si elle suffisent, et s’ils ne sont pas de leur poche !

L’acheteur est bien connu, puisqu’il s’agit de l’auteur des Brillet, famille étudiée et publiée par Bernard Mayaud. L’épouse de Gervais Brillet, dont l’acte ci-dessous ne précise que le prénom, est en fait Julienne Guibert, et c’est donc manifestement qu’elle a aussi un petit pourcentage de la maison dans laquelle ils rachètent à d’autres cohéritiers 1/60ème.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lucace paroissien de Saint Lambert du Latay et André Guerine paroissien de saint Pierre de Chaudefons ainsi qu’ils disent tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de missire Jehan Noblet prêtre demourant audit Chaudefons et duquel ils ont promis bailler et fournir à ses despends lettres de ratiffication à sire Gervaise Brillet marchand Me cordonnier et Julienne sa femme demourans à Angers cy après nommés dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 7 livres tz de peine commise à appliquer auxdits Brillet et sa dite femme en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et aussi tant en leurs noms privés que comme stipulant et eulx faisant fort de Mathurin Martin et Guillaume Martin leurs cohéritiers enfants mineurs de feu Micheau Martin et Guilllemine sa femme et desquels Mathurin et Guillaume lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont promis doibvent et sont demeurez tenuz bailler et fournir lettres de ratifficaiton bonnes et vallables à leurs despends auxdits Brillet et sadite femme incontinent après que lesdits mineurs seront majeurs et venuz à leur âge et ce à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmictans lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gervaise Brillet et à ladite Julienne sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquièmes parties d’une tierce en une quarte partie et tous tel autres droits d’une maison

    si j’ai bien suivi cela fait 1/4 divisé par 3 soit 1/12 puis divisé par 5, soit 1/60ème de la maison.

qui sont et compètent et appartiennent auxdits vendeurs ès noms et qualités qu’ils procèdent, située en la rue Saint Aubin de ceste ville d’Angers en laquelle est décédé feu Guillaume Guybert joignant d’un cousté et aboutant d’un bout la maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc d’autre cousté la maison où de présent se tient Jehan Goullaine appartenant aux Baraultz et d’autre bout au pavé de la rue Saint Aubin
tenue ladite maison du fyef et seigneurie de Saint Aubin d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés
ensemble lesdits vendeurs cèddent et transportent tant en leurs noms que esdits noms qu’ils procèdent auxdits achacteurs leurs hoirs telle part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdits noms en tous et chacuns les biens meubles demourés du décès de défunt Guillaume Guybert en son vivant demourant en ladite maison quelques biens meubles que ce soient et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis
transportant etc et est faite ceste présenes vendition déleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs esdits noms pour le prix et somme de 8 livres tz payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnoye de douzains et testons bons et de poids ayant cours jusques à la valeur de ladite somme, dont etc
et ont promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes comme dit est ledit Lucas à Jehanne Martin sa femme et ledit Guerinet à Hélye Martin sa femme et à icelles leurs femmes faire avoir agréable le présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs à leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine à appliquer auxdits achacteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
lesdites choses succédées et advenues auxdits vendeurs esdits noms par le décès et succession dudit feu Guillaume Guybert
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Grançois Foucquet et Jehan Villars et André Phelippeaux marchands demourans à Angers tesmoings
ce fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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Michel Gardais vend une petite maison à Jean Garnier, Champigné 1623

Pas si petite que cela en fait, car elle est décrite avec une chambre haute et un grenier, c’est donc une maison d’artisan, un tout petit peu mieux que la maison du closier qui n’a que rarement chambre haute. Lors de mes recherches, je tiens à vous restituer ces ventes, qui vous indiquent l’ordre de grandeur des transactions immobilières autrefois. Ici 165 livres, mais avec un petit jardin inclus.

Il semble que le vendeur ait un prêt qu’il n’a pa pu rembourser, pourtant très minime, car se montant à 30 livres. Pourant il est qualifié « sieur de la Fontaine » et sait signer, mais on ignore son métier, tandis que l’acquéreur est bien un artisan puisque menuisier.

Le prêt en question avait été passé devant le notaire résidant à Champigné, qui n’est autre que Jacques Buscher, mon ancêtre, que je partage avec un très grand nombre de descendants actuels. Je le souligne, car son métier était clairement écrit dans son acte de sépulture, comme notaire royal, mais ces notaires royaux de campagne ont rarement laissés des actes, et si cet acte existe c’est en annexe attachée à la vente ci-dessous, qui elle existe chez les notaires de la ville d’Angers. Ce qui fait que j’ai donc un acte de Jacques Buscher en 1619, écrit et signé de lui.

    Voir mes travaux sur la famille BUSCHER
    Voir ma page sur Champigné

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 29 décembre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Michel Gardays sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné,
lequel a recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à Jehan Garnyer menuisier demeurant en ladite paroisse de Champigné à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la maison où ledit vendeur est à présent demeurant composée d’une chambre bassé à cheminée, chambre haulte dessus grenier et superficie joignant d’un costé le chemin tendant du hault du bourg au chemin de Châteauneuf d’autre costé et d’un bout la maison et appartenances des héritiers de défunte Ester Marchais vivante femme dudit vendeur d’autre bout la grand rue dudit bourg de Champigné,
plus un cartelle de jardin proche ladite maison joignant ledit chemin de Châteauneuf et d’autre costé et des deux bouts aux héritiers Marchais et vers autre cartelle de jardin situé aux Noyers joignant d’un costé lesdits héritiers Marchais d’autre costé la pièce de terre des Fournaux d’un bout le pré de Maurille Despron d’autre bout le jardin de le veufve Hullot
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent rues et yssues qui en dépendent sans réservation aucune
des fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de huit vingt cinq livres

    soit (8×20) + 5 = 165

sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement payé comptant audit vendeur la somme de 90 livres savoir 60 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et 30 livres en une obligation à cause de prest que ledit vendeur debvoit audit acquéreur passé par Jacques Buscher notaire de St Laurent des Mortiers le 31 août dernier laquelle demeure nulle et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque que ledit acquéreur peut réserver pour plus grande sureté et garantie des présentes auxquelles ladite obligation est demeurée cy attachée
et le surplus montant 75 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur savoir la moitié dedans 6 mois et l’autre moitié dedans ung an le tout prochainement venant et à ce faire demeurent lesdites choses vendues spéialement affectées et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a payé audit vendeur la somme de 8 livres 10 sols qu’il luy debvoit de reste des fermes desdites choses vendues jusques à la Toussaint dernière passée sauf audit acquéreur à s’en faire payer de Mathurin Tifoil qui a joui desdites choses l’année échue audit jour de Toussaint dernière ainsi qu’il verra estre à faire
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers et Louys Courballais demeurant audit Champigné
adverties lesdites parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit
et en vin de marché a esté payé comptant par ledit acquéreur audit vendeur la somme de 60 sols

    soit 3 livres pour 165 livres soit du 1,8 %


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PJ (le prêt devant Jacques Buscher) : Le 31 août 1619 après midy, devant nous Jacques Buscher notaire soubz la cour du roy notre sire à Saint Laurent des Mortiers personnellement estably honneste homme Michel Gardais sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné à ce présent
lequel deument soubmis ses hoirs etc confesse debvoir et promet rendre et restituer dedans le jour de Toussaint prochainement venant en 7 ans aussi prochainement venant que l’on comptera 1623
à honneste homme Jehan Garnier menuisier demeurant audit Champigné
la somme de 30 livres tz
quelle somme est à cause de loyal prest ce jourd’huy fait en présence et à vue de nous par ledit Garnier audit Gardais en espèces de 16 sols et autre bonne monnaie du poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gardais s’est contenté
et à laquelle obligation payer et restituer de ladite somme et à ce tout ce que dit est tenir etc en cas de défaut dommages etc oblige ledit Gardais ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Champigné en notre maison en présence de vénérable et discret Me Julien Lemestayer prêtre curé dudit Champigné et Claude Buscher marchand demeurant audit Champigné tesmoings

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Pierre Grimaudet acquiert une maison rue Baudrière, Angers 1524

et il est encore spécifié « marchand de draps de soie », comme sur tous les actes notariés le concernant, et j’en ai déjà plusieurs. Nous apprenons que sa maison touche celle des Guyet sieur de la Rablais, et de mon côté je suppose fort que ces Guyet ont un lien avec ma Yvonne Guyet épouse de Raoulet Grimaudet, dont ce Pierre Grimaudet ne descend pas, au terme des mes recherches et découvertes. Voyez ce blog.

Poitiers - collection particulière, reproduction interdite
Poitiers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 avril 1524 (attention, calendrier Julien, donc le 2 avril 1525 nouveau style car Pâques était le 17 avril 1525), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Nicolle (sic) Duval procureur en court laye à Poitiers au nom et comme procureur espécial de noble homme et saige maistre René Dausscours escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy demourant à Poitiers ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour des contrats de Poitiers par Rousseau et Martin en dabte du 30 mars 1524 avant Pasques de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous que en la cour du Seil estably audit contrats à Poitiers pour le roy notre sire a esté présent et estably noble homme et saige Me René Dausscourt escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy soubectant soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré et libre volonté sans aucun pourforcement avoir fait nommé constitué estably et ordonné et encores par ces présentes fait nommé constitué establit et ordonne son cher et bien amé

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    A la 11ème ligne à droite de cette vue, vous avez Jean Daniel dict mytou desservant ? en l’église d’Angers (voir les commentaires sous le billet)

Me Nycolas Duval procureur en court laye son procureur spécial auquel ledit constituant a donné et par ces présentes donne plein pouvoir de bailler à sire Pierre Grimaudet marchand demourant à Angers ou à autre marchand demeurant audit Angers une maison audit constituant appartenant sise en la rue Baudrière de ladite ville d’Angers joignant d’un cousté à maistre René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout au pavé de ladite rue Baudrière et d’autre bout à la maison de l’achapteur que de présent tient Me Jehan Daniel dict mytou dessenvant en l’église saint Pierre d’Angers aussi bailler à rente et au nom dudit constituant (encore une page de la procuration)

soubzmectant ledit procureur soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et advenir etc confesse etc avoir aujourd’huy baillé et octroyé et encores baille et octroye définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à rente annuelle et perpétuelle
à honneste personne sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soye demourant à Angers qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Guillemine Berault sa femme leurs hoirs et ayant cause

les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de sire René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout à la maison de la chapelle de St Nicolas fondée et desservie en l’église collégiale de Saint Pierre d’Angers
ou fyé des seigneuries où ladite maison est trouvée et aux debvoirs anciens et accoustumés
Item la somme de 40 sols de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur les maison de René Marteau à cause de ses enfants et de Jehan Ragot le jeune, dequels 40 sols tz il y a 20 sols en procès lequel procès ledit Grimaudet sera tenu poursuivre à ses despens et au cas qu’il seroit débouté et en ce as ledit Daussoit sera tenu luy bailler la somme de 20 livres seulement
joignant icelles maisons d’un cousté à la maison de défunt maistre Olivier Foudon et d’autre cousté à la maison de feu Hilaire Moyant aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout aux murailles et clousture de la cité d’Angers
Item la somme de 10 sols tournois que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison dudit sire René Guyet sise en ladite rue Baudrière de ceste dite ville en laquelle il est à présent demourant
Item la somme de 30 sols tz de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison de Guillaume Robin assise en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté (blanc)
transportant etc et est faire ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit maistre René Dausseur à ses hoirs etc la somme d 30 livres tz par chacun an portable et payable au jour et feste de Toussaint et Pasques par moitié en la ville de Poitiers en la maison dudit Dausseau le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ledit Grymaudet a assise sur ladite maison et choses à luy vendues et sur tous et chacuns ses biens de ce ressort et juridiction
o grâce et faculté donnée par ledit maistre Nicolas Duval procureur susdit audit Grimaudet et ses ayants sa cause de rescourser et rémérer et admortir icelle baillée à rente toutefois qu’il luy plaira pour la somme de 700 livres tz en quoi faisant ladite rente demeurera rescousser admortie et assoupie
et sera tenu ledit procureur faire ratiffier ces présentes audit Daussoir et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables de ladite baillée à rente audit Grimaudet dedans deux mois prochains à la peine de 10 escuz de peine commise appliquée audit Grimaudet en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et advenir et ledit Grimaudet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne missire Phelippes Lucas prêtre demeurant à Poitiers chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église de Saint Hilaire le grand et François Angrart et René Maroul demeurant à Angers tesmoins
fait et donné en la maison dudit Pierre Grimaudet

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Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

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Jacques Buscher acquiert des maisons et jardins au bourg de Champigné, 1610

Je descends de Jacques Buscher, comme beaucoup d’entre vous. Jusqu’à ce jour, son acte de sépulture le donnant « notaire royal », il était connu ainsi, mais nous apprenons ici qu’il n’avait pas encore acheté l’office de notaire royal en 1610 et était sergent royal au moins jusqu’à cette date.
En outre, cet acte nous apprend, au fil des clauses, que Jacques Buscher était fermier des maisons qu’il acquiert ici au bourg de Champigné, et y vit manifestement.
Les maisons portent des noms, comme bien souvent autrefois dans les villes et bourgs, mais il est bien souvent difficile de nos jours de les identifier dans les bourgs qui possèdent encore des maisons du 16ème siècle. Si l’un d’entre vous connaît bien Champigné, merci de faire signe sur ce point.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 septembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’un des cent gentilshommes de l’ancienne bande de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Jehanne de La Court son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur ci après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans la Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements envers et contre tous
à honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jeanne Touchaleaume sa femme leurs hoirs

    j’ai surgraissé la profession de Jacques Buscher en 1610, car son acte de décès à Champigné 13 février 1625 le donne notaire royal. Il n’a donc pas acheté l’office de notaire royal avant 1610, date à laquelle il est encore sergent royal, et à cette date il a déjà eu 10 enfants dont une partie est décédée en bas âge.

savoir est la maison appellée la Maison Rouge, la maison en grange appellée la Souvestrie et une autre maison appellée la Maison Neufve celiers et appentis en dépendant, le tout en un premant compris les courts rues et issues qui en dépendent situés au bourg de Champigné, joignant d’un costé les maisons jardin et appartenances de la veufve et héritiers de défunt Michel Marchais d’autre costé les maisons jardins et appartenances dudit acquéreur d’un bout au petit jardin cy après spécifié, d’autre bout au placis dudit bourg de Champigné
Item un petit jardin attenant au derrière de la Maison Neufve joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Pierre Lasnier et Estienne Sabin d’autre costé à ladite Maison Neufve et d’autre bout le jardin des héritiers Marchais
Item la seconde cohue de celles qui sont audit placite, du bout proche lesdites maisons entre celle des héritiers feu Foussier et celle de Bonneau
Item le grand jardin appellé le Grand Jardin de Thibault contenant 4 à 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout aux jardins et cloteaux de Simone Besnier d’autre costé l’allée de Thibault pour aller au pré cy après, d’autre bout les jardins du dénommé Duval
Item un autre petit jardin clos à part contenant une boissellée de terre ou environ joignant d’un costé à ladite allée, d’autre costé les terres desdits héritiers Marchais d’un bout le jardin dudit Carbin d’autre bout le pré cy après
Item ledit pré appellé le Pré de Thibalt au lieu duquel il y a un vivier contenant avec ledit vivier 2 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de ladite Besnier d’autre costé les jardins desdits héritiers Marchais le jardin appellé les Coquanttes et un estang du lieu du Pont chacun en son endroit, aboutant d’un bout au pré du lieu de la Guioulière et la pré Nay aussy chacun en son endroit d’autre bout audit petit jardin cy-dessus confronté et un jardin dudit Duval
Item un lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ situé au clos de Pichery joignant d’un costé la vigne de la veufve Poullain d’autre costé la vigne de Me Barnabé Serezin et la terre dépendant du lieu des Noues abouté d’un bout au chemin tendant de la chapelle saint Mathurin au grand chemin de Champigné à Marigné, d’autre bout à la terre dudit lieu des Noues
Item une pièce de terre appellée le Pommier contenant demi boisselée de terre ou environ, joigiant d’un costé le chemin tendant de Champigné à la Marie Bruneau d’autre costé la terre des hois feu (blanc) Lessaieux abouté d’un bout la terre de Pierre Rousseau d’autre bout le grand chemin de Champigné à Seurdres,
Item une autre pièce de terre appellé le Souchay contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin de Champigné à la Briolière d’autre costé au chemin dudit bourg de Champigné à la Soussere et la terre de la grange Deffaye, abouté d’un bout la terre dudit Deffaye et de (blanc) Aupoix à cause d sa femme d’autre bout audit Deffaye
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées appartenances et dépendances d’icelles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de Simone Gauvain son ayeule et d’acquest fait des Grolleaulx sans rien en excepter retenir ne réserver

    pour les descendants de la famille de Pigeon, c’est probablement une information filiative importante, en tout cas ici c’est une peuve de filiation, et je suis une spécialiste des preuves et non des copies de généalogies toutes faites par d’autres sans apporter les preuves à chaque mention.

à la charge de garder la passage par ladite allée du Thibault audit Duval pour l’exploitation desdits jardins
lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir à présent déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si n’est fait que pour l’advenir

    cette clause qui stipule que l’acquéreur paiera le passé n’est pas habituelle, car normalement on dit « franche et quite du passé jusques à ce jour ». J’y vois la marque que Jacques Buscher exploitait déjà comme fermier les choses qu’il acquiert, et c’était donc dans son bail à ferme de payer ces impôts seigneuriaux.

transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tz quelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur vendeur en la ville de Château-Gontier maison du Puids Salle en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet
savoir 1 200 livres dedant la Toussaint prochaine
et 700 livres dedans un an aussi prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont transigé et accordé du procès qu’elles avaient devant messieurs des requestes du Palais à Paris et ce faisant demeure ledit Buscher entièrement quite vers ledit vendeur de toutes les demandes qu’il luy faisait et autre qu’il luy eust peu faire pour quelque cause et occasion que ce soit mesme pour les fruits ou ferme de l’année présente desdites choses, de la faczon des vignes

    voici la confirmation de ce dont je me doutais au fil de ma frappe, à savoir que Buscher était bien le fermier des choses vendues, et si cela se trouve il habitait lui-même l’une des maisons depuis un bon moment et même du temps de la Gauvain dont il est question ci-dessus

et d’un meuble de chesne qu’il prétendoit luy appartenir esdites choses moyennant la somme de 100 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit Buscher audit sieur de la Monnière qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher qui l’a aussi quité et quite à ce moyen des demandes qu’il eust peu faire pour les despenses qu’il a faite en sa maison et généralement demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elles eussent peu se faire question et demande pour quelque cause que ce soit
fors pour ladite somme de 1 900 livres prix desdits héritages cy dessus et encore demeurent icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages intéresets de part et d’autre
en faveur et par le moyen dudit accord tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition accord et ce que dessus tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fmeury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché ledit acquéreur a promis bailler une pipe de vin blanc de l’année dernière 1609 rendue en ceste ville en la maison de Mathurin Ragot tanneur en laquelle ledit sieur vendeur a esleu son domicile pour cest effet

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René Delamarche vend une maison à Guillaume Jeanneau, La Possonnière 1622

J’ai choisi d’écrire Delamarche en un seul mot, faute de savoir s’il convient vraiement de le classer parmi les nobles, et je sens que je vais m’attirer des réactions. En fait, il ne signe pas comme un noble, mais ceci n’est pas un critère d’exclusion à proprement parler et c’est le type de succession qui ferait la distinction, à savoir si les successions sont inégalitaires il s’agit d’un noble et si elles sont égalitaires il s’agit d’un roturier.
Ceci dit, dans les TAGS (mots-clefs) ci-dessous, j’ai laissé « de La Marche », et si vous cliquez dessus vous avez d’autres actes sur cette famille.

J’ai classé cette vente dans les ventes de maisons, mais il est vrai que le plus souvent les maisons avaient jardins, et vignes, mais à mon sens elles ne constituent pas une closerie, quoique dans le cas ci-dessous on pourrait le croire. Bref, il est difficile de distinguer les terres agricoles des ventes non agricoles. Mais par contre, ce type de bien convient parfaitement pour un artisan ou autre petit marchand de je ne sais quoi, qui vit en autarcie en jardinant un peu, et vend sans doute un peu de sa récolte, mais n’en vit pas exclusivement, travaillant au moins la moitié de son temps à une activité artisanale ou commerciale.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé,
lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques empeschements quelconques envers et contre tous
à Me Guillaume Jehannault sieur d’Orfeuille

Orfeuille, commune de Grésillé – Ancienne forêt dont partie couvre encore les communes de Grésillé et Louerre etoù le comte Geoffroy Martel accorda aux moines de Cunaud une importante concession en 1050. Le seigneur de Trèves y abandonna tout droit d’usage et de domaine en 1220, celui de Maulévrier son segréage et tout autre droit en 1281. Les moines y avaient établi un prieuré au XIIIe siècle, qui ne paraît pas avoir eu de durée. – La terre même en fut de bonne heure aliénée. – En est sieur en 1775 messire Jacques-Victor Letellier, écuyer – Il n’y existe plus d’habitation. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant au château de Serant paroisse de St Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une maison couverte d’ardoise sise au bourg de la Possonnière avecq le jardin y joignant et yssues qui en dépend, joignant d’un costé la maison de (blanc) Lambert sieur des Moullins d’autre costé le chemin ou yssue des maisons qui appartiennent à feu Gervaise Lambert aboutté d’un bout la grand rue dudit bourg de la Possonnière et d’autre bout à une grange appartenant audit Lambert et autres chemin par son endroit
Item un lopin de terre qui auteffois fut en vigne et au hault duquel y a encores quelques seps (ceps) relaissés de taille depuis deux ans, iceluy lopin appellé les Gallicheryes au cloux de dessous le Vauhuon aliès les Espingles joignant d’un costé ainsi que ledit acquéreur a dit les vignes de La Chapelle ou legs des Bourgneufs d’autre costé la terre de Jehanne Chevalier d’un bout les appartenances de Vauhuon d’autre bout le chemin tendant de Savenières à la Possonnière
et ung petit lopin de gast qui autrefois fut en vigne et à présent en hayes et buissons sis au cloux Negrier joignant des deux costés la vigne dudit acquéreur ainsi qu’il a dit
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances que ledit acquéreur a dit bien cognoistre, le tout en la paroisse de Savonnière
et au fief et seigneurie de la Possonnière aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer,
transporte etc la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur tant des ventes du contrat et transaction fait entre luy et le sieur de la Regnaudière passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 22 mars 1622 que des arréraiges des cens rentes et debvoirs qu’il luy doibt en tant et pourtant que des choses portées par ladite transaction y en a tenues du fief de la Possonnière dont ledit acquéreur estoit et est fermier depuis sept ans
non compris les arréraiges desdits cens et rentes qui peuvent estre deubz par les fermiers d’icelles choses autres que par Pierre Guillotin et Jehan Deluen durant leurs baulx qui sont six années précédant ladite transaction cy dessus, pour raison de quoy ledit acquéreur se pourra faire payer des autres précédent fermiers sans qu’il s’en puisse adresser directement ou indirectement à contre ledit vendeur et autres héritages portés par ladite transaction ni contre lesdits Guillotin et Deluen,
sur laquelle transaction et au moyen des présentes ledit acquéreur a présentement fait quittances desdites ventes
et outre est ce fait moyennant la somme de 150 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obigé payer et bailler audit vendeur dedans l’Angevyne prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquérer présents et advenir sans novation d’hypothèque pour lesdites ventes cens rentes charges et debvoirs compris au présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoisn
advertis de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
et en vin de marché a esté payé contant par ledit acquéreur du consentment dudit vendeur la somme de 15 livres tz

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PS (quittance) : Le vendredi 16 septembre 1622 après midy par devant nous notaire susdit fut présent personnellement estably ledit de la Marche desnommé au contrat cy dessus lequel a reconnu et confessé avoir eu et reçu tant ce jourd’huy que auparavant ce jour dudit Jehanneaulx acquéreur y nommé la somme de 450 livres tz prix du contrat cy dessus, de laquelle somme de 450 livres tz ledit de la marche s’est tenu content et bien payé et a quité et quite ledit Jehannalt
et au moyen du présent acquit demeurent les autres acquits cy devant baillés par ledit de la Marche nuls et de nul effet comme compris au présent acquit cy dessus,
à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jean Granger et Olivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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