Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Je descends 3 fois des Allaneau, que j’ai autrefois très longuement étudiés, mais je ne descends pas de cette Marie Rousseau, qui, devenue veuve, a manifestement eu des problèmes avec quelques impayés de son époux.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) Sur les procès et différends meuz et pendant par davant messieurs les gens tenant le siège présidial honneste personne Raoul Remon marchand Me orfèvre et honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé tant en son nom que comme et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunct et d’elle touchant ce que ledit Remon disoit que sire Danyel Foucquet marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saincte Croix luy auroit cédé certaine obligation par laquelle ledit deffunt Allaneau estoit obligé vers ledit Foucquet de la somme de 400 escuz à payer dedans le premier jour de may de l’année lors prochaine que l’on conterait 1586 à cause de loyal prest comme est contenu en l’obligation de ce faicte et passée par Bertrand notaire royal Angers en date du 27 avril 1585 de laquelle obligation il en avoir la grosse signée et scellée entre mains ladite cession faicte par ledit Fouquet audit Remon pour pareille somme de 400 escuz sol que iceluy Foucquet debvoit audit Remon à cause d’orfebverye comme appert par ladite cession de ce faicte et passée par Zacharie Lory notaire royal audit Angers le 15 novembre 1585, laquelle cession ledit Remon auroit fait signifier audit deffunt Allaneau avecques défense de non payer ladite somme de 400 escuz sol à aultre qu’à luy lequel allaneau auroit fait response qu’il obeiroit au contenu de ladite cession le tout comme appert par exploit de Vincent sergent royal du 10 décembre l’an 1595 signé dudit Vincent et dudit deffunt Allaneau, en conséquence de laquelle cession, signification d’icelle et promesse signée dudit Allaneau d’y obéyr auroit ledit Remon fait faire commandement audit Allaneau parlant à luy en ceste ville de payer ladite somme de 400 escuz sol par explet de Jousset sergent royal le 1er février 1588 et oultre ledit Remon avoit cédulle dudit Allaneau de la somme de 100 livres tournois à cause de prest qu’il confesse debvoir audit Remon et promet payer dedans la feste de Noël ensuivant comme appert par ladite cédulle signée J. Allaneau en date du 1er février 1588, et encore avoir ledit Remon un explet d’Ernault proclamateur du 1er mars 1593 contenant commandement fait à ban et cry public de payer audit Remon ladite somme de 400 escuz en vertu de permission à luy donnée par monsieur le lieutenant général le 26 février précédent en vertu desquelles dictes cession d’obligation cédulle et commandement cy dessus spécifiez ledit Remon demandoit contre ladite Rousseau esdits noms et contre André Constantin mari de Marguerite Allaneau qu’ils fussent condamnez luy payer lesdites sommes de 400 escuz portée en ladite obligation et cession et la somme de 100 livres contenue en ladite cédulle et les intérestz d’icelles sommes depuis le 1er commandement à la raison du dernier douze et les despens à quoy estoit dict et deffendu par ladite Rousseau esdits noms que ladite obligation et cession d’icelle et cédulle cy dessus n’estoient venuz aucunement à sa cognoissance sinon depuis trois ou quatre mois depuis quel temps ledit Remon auroit fait bailler audit Constantin son gendre un exploit touchant les sommes cy-dessus que ledit deffunt Allaneau son mary ne luy avoit donné aucune cognoissance qu’il luy fust rien deu et que elle avoit trouvé entre ses papiers une quittance dudit Remon de 412 escuz 7 sols 10 deniers que sondit deffunct mary avoit payez audit Remon pour de la vaisselle d’argent et aultre orfèverie comme appart par quittance signée dudit Remon en date du 6 mars 1585 et disoit ladite Rousseau que ladite obligation consentie par sondit deffunt mary audit Daniel Foucquet encores qu’elle fut cause de prest que néanmoins c’estoit pour ladite orfebverie dont est fait mention en ladite quittance et ores que ladite somme de 400 escuz fust justement deue que non ledit commandement cy dessus spécifié fait par ledit Jousset estoit esteint et adnullé par le moyen de ladite cedulle de 100 livres que ledit deffunct Allaneau son mary avoit lors et le mesme jour dudit adjournement consentye audit Remon la cause de laquelle cedulle demonstrait assez que elle estoit consentye par ledit Allaneau pour l’intérest de ladite somme de 400 escuz et oultre que ledit commandement fait par ledit Jousset estoit permis par trois ans et quand audit exploit d’Ernault proclamateur ladite rousseau en protestoit de nullité pour autant que elle a tousjours esté résident ès forbourgs de Pouancé ville qui a toujours esté en neutralité depuis 3 ans et estoit libre aux sergents royaux d’y explecter et encores que ledit explect fust trouvé vallable que elle ne pouroit estre contrainte à payer l’intérest de ladite somme de 400 escuz sol portée en ladite obligation et cession que au denier quinze et encore qu’elle auroit déduction dudit intérest du tiers de l’année 1593 selon l’édit du roy, à quoy par ledit Remon estoit répliqué que la somme dont est question n’estoit pour vaiselle d’argent de laquelle il a cy davant compté et esté payé mais que s’est pour pareille somme que ledit Fouquet et Douesseau debvoyent à Pierre Aveline lors absent et pour l’absence duquel la cession fut faite audit Remon soubz son seign en la personne de sa femme ce que ledit Pierre Aveline à ce présent a dit estre véritable … et sur ce que dessus estoient lesdites parties en grand involution de procès pour auquel obvier paix et amitié nourrir entre eulx ont lesdites parties par l’advis et conseil de leurs amis transigé pacifié et apoincté comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers endroit par davant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establyz ledit Remon demeurant en la paroisse de Saint Maurice et ledit Pierre Avelyne marchand d’une part, et ladite Rousseau demeurant audit Pouancé d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir de sur et touchant les procès cy dessus et demandes faites par ledit Remon à ladite Rousseau tant en principal des sommes cy dessus intérestz d’icelles despends frais et minses faictz par ledit Remon à la poursuite d’icelle somme transigé pacifié et accordé et encore par devant nous et par la teneur des ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme cy après déclarée, c’est à scavoir que pour demeurer quitte ladite Rousseau esdits nom desdites demandes cy dessus faictes par ledit Remon et audit Remon par ledit Aveline, tant de ladite obligation de 400 escuz à luy ceddée par ledit Foucquet de ladite cedulle de 100 livres consentie par ledit defunt Allaneau audit Remon à cause de prest, de la demande de tous les intérestz desdites sommes de tout le passé jusques à ce jour de tous et chacuns les frais minses et despens faits par ledit Remon à la poursuite desdites sommes et intérestz d’icelles, icelle Rousseau esdits noms a payé et baillé présentement manuellement content audit Remon à ce présent stipulant et acceptant la somme de 466 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Remon a eue et receue en présence et à veue de nous et en présence des tesmoings cy après nommez mesme en présence dudit Pierre Aveline marchand qui a consenty et approuvé le présent accord et a ledit Remon receu ladite somme de 466 escuz deux tiers évaluez à 1 400 livres tournois en quartz d’escu et testons bons et de poix et aultre monnoye le tout selon l’ordonnance et dont et de laquelle somme de 466 escuz deux tiers ledit Remon s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ladite Rousseau esdits noms par le moyen duquel payement cy dessus fait lesdits procès demeurent nulz et assoupiz et demeure ladite Rousseau quitte tant de ladite somme de 400 escuz sol contenue en ladite obligation dudit 27 avril 1585 passée par ledit Bertrand cédée par ledit Foucquet audit Remon par ladite cession dudit Lory du 15 novembre 1585 cédule susdite de 100 livres dudit Allaneau dudit 1er février 1588 et intérestz d’icelles de tout le passé jusques à ce jour ensemble des frais minses et despens que ledit Remon pouroit et eust pu prétendre et demander à l’encontre de ladite Rousseau et Constantin, à raison de tout ce que dessus circonstance et dépendance renonce à jamais à rechercher ny demander lesquelles obligations et cession et cédulle demeurent nulles et de nulle valeur comme bien solvées et payées moyennant ce que dessus et comme telles a ledit Remon présentement rendu à ladite Rousseau qui a eu et receu présentement la grosse de ladite obligation signée et scellée et copie de ladite cession, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et l’ont respectivement stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause à laquelle transaction accords et quittance tout ce que dessus est dit tenir et sur ce s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière, vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine de Saint Martin sieur de la Chaemynerye, Anthoyne Guesdon notaire en la court de Pouancé, et ledit André Constantin, et Me Jehan Lemarte advocat Angers tesmoings à ce requis et appelez

    Marie Rousseau ne sait pas signer, ce qui me surprend

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Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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L’assassinat de Criqueboeuf était sur mon site !

Depuis quelques semaines, certains, dont je suis, cherchent à comprendre comment Claude Simon a terminé rompu vif à barre de fer sur la roue, selon le Journal de Louvet. Remercions au passage Louvet de l’avoir mentionné, car il aurait pu l’omettre compte-tenu de son tempérament !

« Le jeudy dixième jour de septembre au-dict an 1609 M le duc de Vendosme a passé par les Ponts de Cé pour aller en Bretaigne aulx Estatz assignez à Nantes. Le vendredy dix neufvième dudict mois ung nommé le capitaine la Fosse a esté rompu à coups de barre de fer sur une croix, et mis sur la roue pour avoir vollé les deniers du roy, tué le sieur de Tricqueboeuf, avoir chassé le sieur du Bois-Bernier, son beau-père, hors de sa maison de Bois-Bernier, et la damoyselle de Bois-Bernier, sa belle-mère, lequel pour les crimes susdictz, M. de la Varenne, par le commandement de Sa Majesté, il y a ung mois, l’auroit assiégé et pris audict Bois-Bernier, entre les mains duquel il se seroit sauvé ou quoy que soit des mains de ceulx à qui ledict sieur l’avoit baillé à garder dans ledict logis et ledict cinquième jour de ce mois auroit esté reprins par M. le prévost de La Flèche dans ladilte maison par l’intelligence d’ung de ses compagnons qui l’auroit trahy et livré audict prévost qui l’auroit emmené Angers où il auroit esté jugé par MM les présidiaulx. » (Journal de Louvet publié dans la Revue d’Anjou Maine et Loire, 1855, Vol. I, page 20 et 21)

  • de Triqueboeuf à Criqueboeuf
  • Lorsque j’ai évoqué il y a quelques semaines l’assassinat de Criqueboeuf, certains m’ont gentiement fait remarquer que Louvet aurait écrit Triqueboeuf. Je dois reconnaître que depuis ils se sont reliés à ma thèse. Car il y a bien au un Criqueboeuf assassiné !

    Certes, Claude Simon n’est jamais mentionné par les rares témoins des faits de la nuit du 16 au 17 octobre 1591, dans les versions publiées sur cet assassinat :

      L’assassinat de Criqueboeuf au château de Montjean, A. Angot, Bull. Commission Hist. de la Mayenne, 1912, numérisé sur le site des Archives Départementales de la Mayenne

      Le même assassinat relaté par M. Bodard de la Jacopière, dans Craon et ses environs, que j’ai numérisé dans mon fichier Simonin

      Le même assassinat dans l’ouvrage de Joubert sur la Baronnie de Craon, en ligne sur Google Book

    Cela ne signifie par pour autant qu’il n’y fut pas, car il était capitaine à Craon, et proche de Pierre Le Cornu, parrain en 1596 du fils de Claude Simon.

    Par ailleurs, certains m’ont fait remarquer qu’entre octobre 1591 et septembre 1609 il y avait trop d’années, mais je relativisais, sachant que de nos jours, avec toutes nos méthodes modernes, il nous arrive de n’avoir rien trouvé en 20 ans !

    J’avais bien pensé à un second Criqueboeuf, mais cela me semblait une énormité, car le patronyme est déjà assez rare en lui-même, alors 2 porteurs du patronyme assassinés en si peu de temps semble incongru !

    Et pourtant, c’est la bonne solution, et je vous invite à la découvrir !

  • Il y avait bien un autre Criqueboeuf assassiné !
  • Lorsque nous avons commencé l’étude du couple de Claude Simon aliàs Simonin et de Marguerite Pelault, j’avais remarqué, entre autres, au baptême de leur fille Renée le 30 septembre 1603, que le parrain était René Cevillé.
    René Cevillé était voisin, puisque demeurant à Cevillé à Chatelais, à moins de 2 km du Chatelier à Cherancé, où demeurait le couple.
    Or, ceux qui me connaissent, savent combien j’ai travaillé cette famille Cevillé et les documents qui la concernent, notamment le livre de raison écrit en 1638 par Jean de Cevillé, prêtre, fils aîné de René. J’avais fait un énorme travail en 2005 afin de retranscrire ce livre de raison, et au fil de cet travail, j’avais eu le sentiment que ce jeune prêtre avait obtenu de sa congrégation une année sabatique pour mettre de l’ordre dans les papiers de famille, un peu comme une mission, pour revoir, en la réécrivant, l’histoire de la famille. Car, il mentionne souvent les livres de raison de son oncle et de son père, qu’il a soigneusement détruits, pour ne copier que ce qu’il voulait bien copier, et modifier à l’occasion, ce qu’il tenait à modifier. Enfin, un membre de la famille cependant resta avec un portrait non arrangé, le mien ! Mais passons, car il était si peu arrangé, qu’il l’a vraiement pas arrangé du tout.

  • le chapitre Legauffre du livre de raison de Jean de Cevillé
  • Ce livre de raison livre donne cependant des pistes, notamment pour toutes les familles des grands’mères, et des alliés, dont les Legauffre, que nous allons maintenant aborder.
    Compte tenu du triste état matériel du livre de raison de Jean de Cevillé, j’avais jugé bon de mettre les vues sur mon site, au dessus de mes retranscriptions, de sorte que vous pouvez aller directement voir :

      Voir l’assassinat de Criqueboeuf par La Fosse

    Allez voir ma page !
    Je n’y ai rien modifié, et vous verrez que j’avais surligné en 2005 les faits !
    Ainsi la solution était sur mon site, et je viens seulement de faire le rapprochement en cherchant numériquement sur mes propres données !

  • Champagné, commune de Chérancé, lieu de l’assassinat
  • Champagné, commune de Chérancé : à Charles de La Saugère, 1659 – Terre seigneuriale, comprenant la Massonnerie, la Rivière, L’Aunay-Poupard, la Bergerie, le Gaubert (Pommerieux), Maupertuis et la Tremblais (Athée), acquise de Philipe de Hardouin, seigneur de Fontenay, par Charles Duval, seigneur de Villeray, 1720 (A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    Ainsi, Claude Simon a tué un voisin !
    Ainsi, le registre des sépultures de Chérancé, refait quelques années après lesdites sépultures, livre sans doute autre chose avant, et il faut le relire attentivement, celui d’Athée aussi !

    Nous commémorerons le 19 septembre prochain le 400ème anniversaire de ce supplice !

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    Assassinat de Jean Ernault, grenetier de Craon, 11 septembre 1589

    Selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Guillaume Ernault sieur de la Daumerie, frère de Jacques Ernault, qui fut maire d’Angers, 1600 et 1607, était du nombre des royaux qui s’emparèrent du château de Craon le 11 septembre 1589, après avoir tué le capitaine, et qui furent passés au fil de l’épée par les ligueurs rentrés en possession de la place.
    Il est prénomé Jean dans les actes notariés à Angers. C’est lui dont il est question dans la dette de René Pelaud et qui est chargé par son père, Jacques Ernault, de recouvrer la somme au Bois-Bernier.

    Je vous mets les lettres d’Henri IV le concernant, car elles donnent des précisions qui ne figurent pas ailleurs. Le roi considère que Jean Ernault a été assassiné, et j’ai compris que s’il pardonne largement, il ne pardonne pas tout, en particulier concernant les crimes de sang et deniers royaux. En fait, je tente de trouver des pistes concernant Claude Simonin capitaine de la Fosse, et je cherche partout…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2402 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Paris salut, nous avons par nos esdits et ordonnances faits sur la rédition de nos subjets en notre obéissance esteinct aboly et supprimé la mémoire des choses passées pendant les troubles entre personnes de party contraire afin que par ce moyen de donner exemple à un chacun de faire le semblable fors et exempté des meurtres et cruaultés signalés faicts contre les loix de la guerre entre lesquelles on peut remarquer celle commise à l’endroit de feu Me Jan Ernault nostre grenetier en nostre ville de Craon, lequel voyant les habitants d’icelle s’estre révoltés et prys les armes pour ceulx de la Ligue entreprit au hasard et péril de sa vie se rendre maistre du château dudit lieu auquel il avait esté mys prisonnier par André Goullay lors commandant en iceluy comme de faict s’estant ledit Ernault à costé de deux soldats se rendit maistre du donjou dudit château pour nostre service, mais n’ayant esté promptement secouru fut contrainct par lesdits habitants se retirer à ung garde robe dudit donjon où il fut misérablement bruslé vif et d’abondant après sa mort par sentence du provost de Château-Gontier condamné à estre tyré de terre, son corps rompu sur une roue, sa teste mise sur une des portes de la ville et en quatre ou cinq mil escus envers les héritiers d’André Goullay chef de la révolte qui fut tué à la prise dudit donjon encore que tous ses biens or et argent monnaye et non monnaye eussent esté pillés par ledit Goullay et son adhérant pendant la prison dudit Ernault ses maisons bruslées ensemble tous ses papiers tiltres et enseignement avecq les acquets de sa recepte encore non ontent de ce lesdits habitants seraient tournés en telle fureur et barbarye qu’ils ont fait saisir le peu d’héritage demeurés après le décès dudit Ernault faulte de payement de ladite condamnation et pour combre de toute misère ont lesdits héritiers naguères assignés par devant vous à la requeste de nostre procureur général Me Hierosme Grudé qui a espousé ladite veuve dudit Ernault à présent grenetier audit Craron pour venir compter à ladite chambre pour ledit Ernault son prédécesseur depuis l’an 1582 jusqu’à son décès qui serait en effet les acabler de toute misère et affliction ayant non seulement persu la personne mais aussi tous les biens meubles et immeubles comme il a esté vérifié par informaiton sur de faicte de l’autorité de nostre conseil et rendre nos bons et fidèles subjects qui ont exposé leur vye à la mort pour nostre service de pire condition que nos ennemys, auxquels nous avons faict ceste grâce de les exempter de tout recherche requérant sur ce nos lettres successives nous à ces causes nous mandons commettons et enjoignons par ces présentes s’il vous apert de ce que dict est par l’information sur ce faict de l’autorité de nostre dit conseil mesme de ravaige et brulement de tous les acquits papiers et enseignements dudit Ernault qu’il ait esté assassiné pour nostre service au château de Craon et pour la réduction d’iceluy que lors de sa prise partie de nos deniers ayant esté pillés par ledit Goullay l’aultre fust encore déniée, desquels depuis nous avons accordé la remise au peuple en ce cas vous ayez à tenir quicte et déchargé les veuve et héritiers dudit Ernault de la poursuite contre eulx faicte par mondit procureur général pour la rédition desdits comptes comme audit cas nous avons par cesdites présentes quicter et décharger sans qu’ils puissent à l’advenir aulcunement estre recherchés poursuivis ny inquiéter pour ladite somme soit en général ou en particulier imposant sur ce silence perpétuel de nos procureurs généraux et leurs subjets présents et advenir et généralement à toutes aultres personnes sans tirer à conséquence encore que les formes règlements et ordres prescripts par nos ordonnances n’ayent esté gardés dont nous avons ladite veuve et héritiers Ernault dispensés et deschargés dispensons et deschargons, si vous mandons que du contenu en cesdites présentes vous faites jouir pleinement et paisiblement ladite veuve et héritiers dudit office de grenetier sans qu’il leur soit besoing d’obtenir aultre ny plus particulière descharge que cesdites présents nonobstant tous esdits déclarations ordonnances règlements défenses et rigueurs de compte contraire à icelle auxquelles et à la dérogatoire et dérogatoires y contenues nous avons desrogé et desrogeons mandons à nostre procureur général requérir et poursuivre l’enterinement et effet desdites présentes sans y apporter modification longueur ny remise quelconque car tel est nostre plaisir et parce que de cesdites présentes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et diviers lieux voulons que au vidimus d’icelle duement collationné à l’original foy soit adjoutée comme au présent original. Donné à Paris le vingt et septieme jour de febvrier l’an de grâce mil six cent et de nostre règne le unzième ainsi signé par le roy en son conseil Pottier et scellé du grand scel signe en queue Maupeu. – Vu la chambre des lettres patentes du roy données à Paris le 27 février dernier signées par le conseil Pottyer obtenues par la veuve et héritiers feu Me Jan Ernault vivant grenetier de la ville de Craon

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    Les héritiers de Mainboeuf Robert condamnés pour trouble de jouissance envers Anceau de Chazé, Pouancé, 1568

    Vous avez pu constater à travers mes retranscriptions, que bien souvent les parcelles de terres étaient disséminées, et je me suis souvent demandée comment, faute de savoir lire les actes de vente d’une part, et de disposer d’un cadastre d’autre part, on pouvait parvenir à savoir quel rang appartenait à qui.
    C’est sans doute la raison pour laquelle dans les contrats de vente on précise longuement la garantie de tous troubles…
    Je comprends d’autant plus le problème, que de nos jours, biens borné au sol et décrit ans le descriptif de vente de chaque copropriétaire, mon parking souterrain est coincé entre un mur et un mauvais coucheur qui a décidé que sa voiture était bien mieux serrée contre la mienne qu’au centre de son emplacement.
    Voici donc un jugement par le bailli de Pouancé en 1568 pour troubles de jouissance subies par Anceau de Chazé, car les enfants de son feu vendeur ne semblent pas respecter ses droits sur place. L’acte est très long, et je n’en ai retranscrit que l’essentiel, à savoir les noms des parties, les causes, le jugement, le bailli, et la date.
    Au passage, on peut remarquer que ces troubles n’ont pas été résolus par transaction amiable, mais que le bailli de Pouancé s’en est occupé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Entre noble homme Anczeau de Chazé demandeur en matière de garantaige d’une part et noble homme Marin Mordret curateur en la cause de Jehan, Ambroys, Mathurin et Gilles les Roberts enfants et héritiers de feu Maimbeuf Robert déffendeurs d’aultre

      saint Mainboeuf est le patron de la paroisse de Noëllet

    ledit demandeur avoyt saisi ledit déffendeur audit nom afin de garantie de la demande que luy faisoit Jehanne Robert femme de Mathurin Royer … pour certains faits pour empescher leur garantaige … et auroyt demander estre ouyz iceulx demandeur et déffendeur en leurs faitz … par devant nous avecques ce bon leur semblera pour leur faire dire ce qu’ilz auroyent fait … scavoir faisons que veu la … du 11 mars 1568 … par devers nous le contrat d’acquet fait par ledit de Chazé dudit deffunt Maimbeuf Robert desdites choses héritaulx dont est question et procès et tout ce qu’elles ont produites par devers nous et sur le conseil par notre sentence et jugement avons condampné et condampnons et à despends ledit Mordret audit nom n’en prendre le garantaige et profit et déffendre la cause dudit de Chazé contre Jehanne Robert pour raison desdites choses héritaulx contenues audit contrat de vendition dont est question …
    par devant nous Guy Lavocad licencié ès loix bailly de Pouencé soubz notre scel et seign et notre greffe le 21 mai 1568

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    Transaction pour le dédommagent d’un bon cheval troqué contre un mauvais, Saint-Julien-de-Vouvantes, 1596

    Nous avons déjà vu ici plusieurs affaires impliquant le commerce ou échange de chevaux. en voici encore une…
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 21 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Anice Sr de la Poullenaie esetant à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Me Nycollas Nouais Sr de la Garanne demeurant à St Jullian de Vouvantes pays de Bretagne d’autre part,

      l’affaire est traitée à Angers et non à Nantes, voire plus proche de Saint-Julien-de-Vouvantes, tout cela pour un cheval, ce qui montre l’importance du cheval à cette époque…

    soubzmettant confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit sur et touchand le procès d’entre lesdites parties pendant au siège présidial de ceste ville d’Angers pour le payement de la somme de 50 escuz que ledit Nouais demandoit audit Anice pour ung cheval et que ledit Anice deffendoit à ladite demande et disoit luy avoit bailler ung autre cheval qui estoit de pareille valeur et sur ce les parties estoient en procès et dont ils ont accordé entre eulx qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Anice pour demeurer quite de ladite promesse de 50 escuz pour ledit cheval et de la plusvalue du cheval dudit Nouais qui s’est trouvé valoir plus que le cheval baillé par ledit Anice audit Nouais, ledit Anice a promis et demeure tenu payer et bailler audit Nouais la somme de 30 escuz sol qu’il promet payer dedans caresme prochainement venant

      la somme est inférieure à la somme exigée auparavant, et on voit là la marque de négociations, dans lesquelles chacune des deux parties ont fait un effort.

    et au surplus lesdites parties demeurent hors de court et de procès sans autre principal dépens dommages et intérestz et respectivement quites
    fors et réservé la somme de 10 escuz sol mentionnée an ladite cedule et promesse de 50 escuz pour lesquels 10 escuz ledit Nouais poursuivra comme il voyera estre à faire défences au contraire ledit Anice proteste de s’en défendre
    auquel accord obligation et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Anice etc ses biens etc et mesme ledit Anice a tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire et par defaut etc foy jugement condemnation,
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Toussaint Montoire Sr de Corbières demeurant à Châteaubriant, et Sébastien Leveau marchand demeurant à Angers tesmoins

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