Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

Devant le nombre de saisies judiciaires et adjudications qui s’ensuivent, j’ai ouvert une sous-catégorie SAISIE, ADJUDICATION dans la catégorie JUSTICE, pour la distinguer des TRANSACTIONS mais j’ai encore de l’ordre à y mettre.

Ce qui suit procède d’une tentative d’évaluation de la fortune de Renée Du Buat. Elle est issue de la branche aînée des Du Buat, et on aurait pu la croire aisée. Nous découvrons ci-dessous que la terre de Barillé, censée appartenir à cette branche, est aliénée depuis un certain temps…
Cette tentative d’évaluation sera longue, mais je suis patiente et pugnace…

Renée DU BUAT qui épouse début 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier, est la fille aînée de Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575, qui tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535
Il était fils de Clément DU BUAT et de Françoise DE LA ROCHÈRE
Il avait épousé le 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

Une partie des biens de Guillaume DU BUAT aurait-elle été saisie suit à ce duel ? La question est ouverte !

Barillé : commune de Ballots, sur un affluent de l’Oudon – Terra C. de Barilleio, XIIe siècle (Cartulaire de la Roë, f°56). – Le domaine de Barillé, 1408. – Cass. – Les chanoines de la Roë y acquirent de divers particuliers, de 1150 à 1297, un moulin, qui n’est supprimé que depuis quel-ques années. La famille de Barillé, dite aussi de Saint-Aignan, possédait, dès le 13e siècle, le domaine que Marguerite de Saint-Aignan porta en mariage à Guillaume Du Buat, 1482. Ses des-cendants formèrent une branche de cette famille, éteinte en 1581. La terre est adjugée par décret sur Jeanne Esnault, veuve de René Auger, à Charles de Goddes, secrétaire du maréchal de Brissac, mari de Vincente Lefebvre, 1600 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série E 158
• en marge : Adjudication par décret expédiée à la sénéchaussée d’Angers de la terre et seigneurie de Barillé, saisie à la requête des créanciers de Jeanne Ernault veuve de René Auger adjugée à Charles de Goddes –
• A tous ceulx qui ces présentes lettes verrons Pierre de Donadieu sieur de Puicharic comte de Donfront chevalier de l’ordre du roy conseiller du roy en ses conseils privé et d’estat capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté gouverneur de la ville et château d’Angers son lieutenant au gouvernement d’Anjou salut,
• scavoir faisons que ce jourd’huy en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial à Angers tenant pour l’expédition de baulx à ferme et ventes judiciaires en l’assignation et inthimation prendante à huy par davant nous pour procéder à la vente et adjudication par décret de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé sise en la paroisse de Balotz et composée des métairies de la Court et de Prinsé et des terres qui dépendent des métaires de la Fremandière prez chesnayes fief et seigneurie appartenances et dépendances de ladite terre de Barillé et comme René Lecordier à présent fermier en jouit sans aucune réservation en faire
• entre noble homme Gilles de la Chesnaye poursuivant cryoit de ladite terre et appartenances de Barillé noble homme Jacques Ernault poursuivant cryeoit de Charrotz a comparu ledit Ernault en sa personne et au regard dudit de la Chesnaye il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy audiance ensemble Me Pierre Paytrineau son advocat et conseil en avons donné et donnons déffault en présence dudit Paitrineau qui a dict et requeris l’adjudication encores ont comparu Jeanne Ernault veufve de deffunt René Auger saisie en la qualité qu’elle procèdde par Me Robert Dufresne son advocat et procureur le chapitre de Craon par Me Fleury Harangot les religieux de la Roë par Me François Delaporte Me Jean Jacques Bellet curateur aux causes de noble homme Christofle de Chivré en sa personne noble homme Jehan Allain par Me Gabriel Bernard dame Guyonne Bonamy par Me Jean Mancourt noble homme Charles Goddes par Me René Verdier damoiselle Françoise Lefevre par Me Jehan Quetin maistre Thomas Lemercier par Me Jehan Lebreton Me Pierre Herreau en sa personne Me Georges Fiot par Me Pierre Lemaryé noble homme Pierre Du Bellay et damoiselle Barbe d’Asnières sa femme par Me Estienne Dumesnil et le chapitre St Martin opposant aux deniers qui pourront estre adjugés auxdits Du Bellay et d’Asnières par Me Christofle Dupin Jehan de la Bahoullière par maistre (blanc) Pierre Gault par Me François Letort et Me Pierre Letessier chapelain de la chapelle de la Lande aliàs la Fourmandière opposant affin de distraction pour raison de ce qui dépend du temporel de sa chapelle par Me François Delaporte leurs advocatz et procureurs respectivement et au regard de Mes Pierre Morin René et Gilles les Morins Louis Goisbault mary de Françoise Lefeubvre Jacquine Sinoye et René Martin héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Auger Me René Rousseau Me René Chevalier et Perrine Gohin n’ont comparu ne autre pour eulx et deux audiences attenduz et rapportez en la manière accoustumée en avons donné et donnons déffault nonobstant lequel après que Bellet audit nom a dit que dès le 10 juillet 1573 ledit deffunt Auger et deffunt Jehan d’Andigné vivant escuyer sieur du Bois de la Cour auroient vendu o grâce à la dame de Deroquetaillade la terre de la Motte Bourrager pour la somme de 3 000 escyz sol quelle somme ledit Auger auroit esté condamné payer avecq les intérestz à la raison de 700 livre spar an depuis l’année 1585 par sentence de nous du 1er juin 1586 confirmée par arrêt de la court du 31 août 1588 en vertu desquelz contractz et sentence et à deffault de principal et intérestz auroit esté par Daniel Blunaye sergent royal et général en France procédé par saisie establissement de criées bannies sur les biens dudit défunt Augers mesme de ladite terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé lesdites criées vérifiées et publications faites desdites choses ledit Charles Goddes sans préjudice de ses droits comparant par ledit Verdier auroit enchéri et mins à prix lesdites choses cy-dessus spécifiées à la somme de 2 000 escuz évaluez à la somme de 6 000 livres dont luy aurions décerné acte et ordonné icelle enchère estre publiée tant au prosne de grande messe de la paroisse de la situation des choses que à ce siège l’audiance tenant et avons ordonné de la distraction requise par Delaporte pour ledit Letessier chapelain prendre communication desdites criées et banies pour venir procéder à l’adjudication à la huitaine, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevallier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et le siège présidial dudit lieu le jeudy 10 février 1600,

    j’ai sans doute égratigné quelques noms qui me sont inconnus. Je suppose que tout ce monde est là au titre de créancier, et comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux…

• et le jeudy 24 desditis mois et an ladite juridiction tenant ont comparu les parties comme dessus defaut desdits défaillants Delaporte pour ledit Tessier a persisté en son opposition affin de distraction des choses héritaulx qui sont la dotation et fondation de sa chapelle et que aucune des parties n’ont rien dict pour l’empescher,
nous avons audit Letessier chapelain susdit fait et faisons main levée et distraction des héritages de la fondation et dotation de ladite chapelle ordonné qu’il sera procédé à la vendition et adjudication du surplus de ladite terre et appartenances de Barillé dont avons fait faire lecture par nostre greffier
Verdier pour ledit Goddes sans préjudice de ses droits et sans comprendre les choses affectées à ladite chapelle a persisté en son enchère de 6 000 livres et comme ne s’est trouvé aultre plus haulte enchère nous ordonnons que ledit procès verbal desdites criées et bannies enchères et publications seront minses par devers nous pour voir et juger si les solempnitez de justice pour vente de biens de justice ont esté gardées et observées, donné à Angers par davant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an
• Le mesme jour veu par nous ledit procès verbal desdites criées dudit 4 février 1587 vérifiées devant nous le 5 juillet ensuivant audit an contenant qu’aurons ordonné qu’il seroit procédé à la vente et adjudication desdites choses criées au plus offrant et dernier enchérisseur les solempnitez de justice gardées et obervées l’enchère minse par ledit Verdier soubz le nom dudit Goddes à la somme de 2 000 escuz évalluez à 6 000 livres publications de ladite enchère faicte par davant nous en jugement la juridiction tenant les 3 novembre et 12 décembre affichées par Pottier sergent royal publications faictes aulx prosnes des grandes messes parochialles des paroisses de La Selle Craonnaise et de Ballotz le 12 décembre dernier et au marché de Craon les 12 et 13 dudit mois
• disons les solempnitez de justice pour vente et aliénation d’héritages avoir esté gardées et observées qu’il sera procédé à l’adjudication de ladite terre et appartenance de Barillé à l’après diner de ce jour en l’audience.
• A laquelle presdinée en jugement ladite juridiction tenant les parties comparantes comme dessus lecture de ce faite en la forme de vente enchère et publications par nostre greffier et qu’aucun ne s’est présenté pour plus enchérir,

    PRESDINEE, pour après dîner, et comme le dîner est le déjeuner à l’époque, il s’agit de l’après midi

avons audit Goddes vendu baillé et adjugé vendons bailons et adjugeons ladite terre de Barillé contenue par ledit procès verbal cy-dessus pour ladite somme de 2 000 escuz sol évalluez pour 6 000 livres
• et à tous fors audit Goddes deffenduz et deffendons la jouissance à la charge toutefois qu’il ne pourra entrer en la possession jusques à ce qu’il ait consigné ladite somme de 2 000 escuz sol entre les mains du recepveur des consignations quelle somme avec les fruictz ou fermes du passé seront distribuez entre les créanciers dudit deffunt Auger par davant nous à qui il appartiendra
• cy donnons en mandement au premier sergent requis mettre ces présentes à exécution ainsi qu’elles le requièrent et pour l’exécution d’icelles faire tous exploitz de justice à ce requis
• donné à Angers par davant nous lieutenant général susdict ledit jour 24 février 1600

Son frère lui a extorqué une reconnaissance de dette alors qu’il était détenu à Craon, 1589

Brain-sur-les-Marches est située à la frontière de l’Anjou et de la Bretagne. D’ailleurs l’acte qui suit l’appelle : Brain sur les Marches de Bretagne.
Nous découvrons aujourd’hui une affaire sordide, car le plaignant, comme on va le découvrir plus loin, est âgé de plus de 70 ans et a perdu l’ouïe, et cela n’a pas empêcher son frère de lui extorquer de l’argent…

carte des anciennes paroisses dAnjou, cliquez pour agrandir
carte des anciennes paroisses d'Anjou, cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 29 août 1589 avant midi, en la court royale d’Angers devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Nyot demeurant au lieu des Vaulx paroisse de Brain-sur-les-Marches de Bretagne soubzmetant etc confesse avoir constitué et constitué Me Pierre Lemarié advocat Angers o pouvoir de substituer eslyre domicile et par especial pour poursuivre au nom dudit constituant
René Nyot son frère pour faire casser et adnuller certaine cédulle de 110 escuz qu’il auroit estorquée audit constituant pendant qu’il estoit prisonnier à Craon
c’est donc son frère qui lui a extorqué une signature pour 110 écus !
Et c’est contre son frère qu’il est en procès pour cette raison !

et icelle fait en date d ladite prison savoir pour la crainte qui estoit faire audit constituant de demende en perpétuelle prinson qu’il ne savoir qu’il faisait par ce que qu’il avait 6 à 7 mois qu’il estoit prisonnier … âgé de 70 ans ou environ qui a perdue l’ouye

    quelqu’un m’a raconté un jour qu’autrefois les prisons étaient si sordides que les prisonniers mouraient tous au bout de quelques jours ! Manifestement non ! même les personnes âgée tenaient le coup longtemps.

laquelle cédule est cause de preste encores qu’il ne luy ait baillé à tous derniers soit lors de ladite cédulle ou auparavant et qu’encore soit promist le mettre hors de prison néanmoins ayant extorqué ladite cedulle sur dite promesse qu’il ne perderoit son estat aurait esté retenu prisonnier 22 mois depuis ladite cedule si besoing est obtenir lettres royaulx pour faire casser ladite cedule et offre audit Nyot ce disant outre les droits et actions de Pierre Boucault qui les avoir de Fiacre Geslin et ledit Geslin de François Hanry au nom et sentence auroit esté donnée de réparation depuis consentie que ledit René Nyot fasse taxer les dépenses du procès et rembourser ledit Nyot de ce qui a esté pareillement et légitimement desboursé pour ledit procès fait à Craon et jugé audit lieu,
oultre demander contre ledit Nyot qu’il rende audit constituant une couette de lit traverslit … une fau une fouge et une broche et autres meubles qu’il a pris en la maison dudit constituant pendant qu’il estoit prisonnier audit Craon

    non seulement il lui a extorqué une signature mais aussi il a pris les meubles ! on a vraiement l’impression qu’il attendait que son frère meurt en prison !

et généralement en ladite cause toutes autres mues et à mouvoir tant en demandeur qu’en déffendeur y faire ce que bon semblera audit procès appeler … etc
oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Thibault Larcher notaire demeurant en la paroisse de Noze et Jean Chevalier Me cordonnier Angers

    Nyot sait bien signer, et je le suppose marchand et même marchand fermier ou marchand tanneur

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Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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La prison autrefois n’était pas une peine

Je viens de découvrir que la prison n’était pas une peine autrefois, et ce au moins jusqu’à la Révolution. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 2003

Travaux forcés, galères, mises à mort sont des peines.

La prison est préventive seulement, sauf exceptions, notamment royales, avec droit d’internement à la Bastille, Vincennes, Bicêtre, divers châteaux-forts…

Délabrement, insalubrité, promiscuité le plus souvent…

Les emprisonnés pour dette civile semblent être la majorité dans les affaires que je trouve dans les actes notariés en Anjou.
Mais dans les prisons on mettait aussi mendiants, vagabonds, et même des orphelins…

Profitant de cette observation sur le rôle exact de la prison autrefois, j’ai trié la catégorie JUSTICE de ce blog, en sous-catégories

    Peines
    Poursuites (saisies, transactions etc… pour dettes ou violences)
    Prison

Transaction entre François de la Tour-Landry, Georges Fiot et Christophe Lecerf, Angers, 1595

AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers

Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599

J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.

    Voir ma page sur Cuillé
    Voir mon étude de la famille Maugars de Cuillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé

    François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !

à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers

    Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !

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