Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

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René Lemasson, châtelain de Serrant, vivait à Brain sur Longuenée : 1522

En fait, il gère la terre de Serrant.

châtelain : « Officier placé à la tête d’une chastellenie/chastellerie (avec des fonctions civiles et militaires), gouverneur d’un château, d’une place forte » (DMF Dictionnaire du Moyen Français en ligne)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers endroit a esté présent personnellement estably honorable homme Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demeurant à Brain sur Longuenée, au nom et comme procureur de Guillaume Bain demeurant à La Maison Blanche dudit Brain, lequel deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et biens de seigneurerie et des siens propres, confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Claude Froubert sieur de la Soure ? recepveur de ladite seigneurie audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a payé et baillé manuellement contant audit estably la somme de 8 escuz sol des deniers provenant de la vente des biens de feu Pierre Gernigon et Jacquine Guilgaud sa femme et ordonnés estre délivrés audit Bain par jugement donné au siège présidial dudit Angers le 21 de ce mois, dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit estably s’est tenu et tient contant et en a quicté et quite ledit Froubert et d’icelle l’a acquité et déchargé vers ledit Bain et tous autres qu’il appartiendra à peine etc à laquelle quittance tenir etc garantir etc dommages amandes etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Froubert en présence de René Apvril et Sanson Lefebvre demeurant audit Angers tesmoings

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Transaction entre Anne Turpin et le curateur de Marie et Elisabeth Turpin : Angers 1585

manifestement Anne Turpin a un contrat de mariage et la dot n’est toujours pas versée. Par contre elle est dite « damoiselle Anne Turpin » sans précision du nom du mari, et j’ai été très intriguée de cette omission.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1585 selon le calendrier réformé et aucthorizé par le roy 1582 après midy, sur les procès et différends pendant et indécis tant en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de ceste ville d’Angers en exécution de sentence que par appel en la cour de parlement à Paris entre damoiselle Anne Turpin demanderesse en exécution de sentence du 17 juin 1581 donnée entre Me Mathurin Bellaud saisissant sur ladite Turpin icelle Turpin saisie et n. h. François Des Noues seigneur de la Tabarière baron de la Lande et curateur ordonné par justice aulx personnes biens et choses de damoiselles Marie et Elisabeth Turpin ses niepces filles mineures de deffunts nobles personnes Antoine Turpin et damoielle Gabrielle Des Noues, défendeur vers ladite damoiselle Anne Turpin et aussi demandeur et complaignant ayant repris le procès au lieu de n. h. Gabriel Lepauvre curateur aulx causes desdites damoielles, pour raison de ce que ledit Bellaud prétendant ladite Turpin luy estre débitrice auroit fait saisir les lieux terres et seigneuries de la Harielle et de Lestane Merdron et en auroit requis avecques les commissaires le bail à ferme où se seroit jointe ladite Anne Turpin aulx … dudit bail, auquel se seroit opposée ladite deffunte damoiselle Gabrielle Des Noues mère desdites mineures, tant en son nom privé comme bail et garde noble d’icelles et depuis ledit Lepauvre auroit esté pourveu curateur aulx causes desdites mineures qui se seroit opposé à ladite saisie soutenant lesdites choses appartenir à ses mineures et non à ladite Anne Tuprin, et auroit esté les parties apointées contrairies, et incidemment auroit ladite Anne Tuprin dit qu’il luy estoit deu la somme de 1 000 livres tz restant de plus grande somme à elle promise par son contrat de mariage et les arrérages de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage à faulte d’avoir poyé ladite somme de 1 000 livres, et encores la somme de 600 livres à elle donnée par deffunte damoiselle Jehanne de Crouellon sa mère et encores la somme de 20 livres tz aussi deue par le testament de ladite deffuncte de Crouellon, au payement de toutes lesquelles sommes et des arrérages desdites 50 livres de rente ladite Anne Turpin auroit conclud despends et intérests, auquel procès tellement auroit esté procédé que par ladite sentence définitive dudit 17 juin 1581 délivrance plaines auroit esté faite audit Des Noues en ladite qualité de curateur desdites terres et seigneuries et aultres choses et aussi autoit esté condemné ledit curateur payer à ladite Turpin lesdites sommes de 1 000 livres les arréraiges desdites 50 livres de rente depuis le jour dudit contrat de mariage jusques au jour du payement de la dite somme de 1 000 livres et encores lesdites sommes de 600 livres et 20 livres et combien ladite Anne Turpin eust eu bonne occasion d’appeler de ladite sentence pour les causes amplement déduites par le procès, néanmoins ledit Des Noues curateur susdit en auroit appellé pour de plus en plus vexer et molester en procès ladite Turpin et demandoit qu’en vertu des jugements donnés en conséquence de ladite sentence Pierre Pauvert fermier desdites terres et seigneuries fust contraint nonobstant oppositions ou appellations quelconques apporte et mette au greffe des consignations les deniers de sa ferme pour estre sur iceulx ladite Anne Turpin poyée et satisfaite des sommes susdites, et desdits arrérages desdites 50 livres de rente, et encores de la somme de 44 escuz qui luy estoit deue par exécutoire de deptes donné aux grands jours à Poitiers le (blanc) 1579 et demandoit despens dommages et intérests, lequel Des Noues curateur disoit que les mineures estoient filles et seules héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues et qu’à tiltre d’iceulx lesdits lieux terres et seigneuries de la Harielle Lestanc et Merdron et aultres leur appartenoient et qu’à tort ladite Anne Turpin s’en seroit dite portée dame et ladite saisie soubz le nom accomodé dudit Bellaud et que ayant succombé pour le principal elle debvoit estre condemnée en tous les dommages et intérests dudit curateur et encores où les sommes et rente par elle demandées luy seroient deubs elle debvoit estre privée pour avoir querellé débatu et impugné la qualité desdites mineures et qu’elles fussent filles et héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues leur père et mère et davantage disoit ledit Des Noues curateur susdit que noble homme René Cuissard sieur du Pin mari de damoielle (blanc) de la Bouteille héritière principale de deffunt Anceau de la Bouteille et Marguerite Des Mortiers auroient fait saisir et arrester sur ledit Des Noues et sur ledit Pauvert tous les deniers que ladite Anne eut pu prétendre luy estre deubs jusques à ce qu’il fust satisfait et poyé de la somme de 1 000 livres en principal et de ses despens dommages et intérests qu’il disoit luy estre adjugés à l’encontre de ladite Turpin, tellement qu’il estoit trouvé que ledit curateur deust poyer aulcune chose à ladite Turpin il ne le pouvoit ni debvoir sans que au préalable elle n’eust fait lever ladite saisie et arrest, et pareillement l’arrest et saisie mis sur les deniers à la requeste de Pierre de Montauger mari de Renée Coutard héritière de feuz René Coutard et Urbanne Monnier par faulte de payement de 100 livres tz et leurs despens dommages et intérests, et sur tout ce les parties estoient encores en fraude pour à quoy obvier elles ont fait et font la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Pierre Pauvert marchand demeurant à Besse sur Loyre sieur de la Fontaine au nom et comme procureur spécial dudit François Des Noues sieur susdit curateur desdites Marie et Elisabeth Turpins demeurant en son château de Bodet paroisse de La Chapelle Themer ainsi qu’il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de La Chapelle Themer par Thomas Guerin et Antoine Fay notaires le 9 de ce mois, et laquelle est demeurée attachée à la minute des présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et laquelle procuration sera insérée avecques la grose ou coppie des présentes, pour valoir aulx parties ainsi que l’original de ladite procuration d’une part, et ladite damoiselle Anne Turpin demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus procès et différents circonstances et dépendances et choses cy après transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par ces présentes soubs le bon plaisir de ladite cour en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties esdits noms et qualités ont aquiescé et acquiescent chacun pour leur regard à ladite sentence dudit 7 juin 1581 accordé et consenti, accordent et consentent qu’elle sorte son plein et entier effet renonçant respectivement à toutes appellations interjetées ou à interjeter de ladite sentence, et pour demeurer par ledit Desnoues curateur susdit quitte vers ladite Turpin desdites sommes de 1 000 livres par une part, 600 livres par aultre, 20 livres par aultre et des arrérages de ladite somme de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage de ladite Turpin jusques à ce jour, et encores de ladite somme de 44 escuz portée par ledit exécutoire donnée aux grands jours à Poitiers, et de tous autres dommages et intérests despens frais et mises que demandoit et prétendoir et pourroit prétendre et demander ladite Turpin à l’encontre dudit curateur et aussi à l’encontre dudit Pauvert en son privé nom et pour quelque cause occasion et procès que lesdites parties ont eu …

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Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
Mais pour quelle raison ce type de prison ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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Procurations de Renée Allain veuve Gallisson et Catherine Allain veuve Eluard, intimées en la cour du parlement de Paris par les Gaudin, 1580

pour que le notaire ait classé ensemble ces procurations et que le sujet de l’inthimation soit identique, il faut sans doute en conclure que Renée et Catherine Allain sont proches parentes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1580 (classé chez René Garnier notaire royal à Angers) Soit passé par devant Guille notaire … par honneste femme Renée Allain veufve feu Jehan Galliczon vivant cessionnaire et ayant les droits et actions de René Bohier pour suivant les criées et bannies des héritages saisis sur deffunt Jacques Galliczon vivant débiteur dudit Bothier, ladite Allain tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit defunt Jehan Galliczon et subrogée ès droits et actions dudit feu Bothier inthimé en cas d’appel à l’encontre de la veuve et héritiers feu Jehan Gaudin cy devant opposant auxdites criées et à présent appelant certaine sentence donnée en la cour des aydes par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers au mois de novembredenier entre lesdites parties et autres opposants et ayant intérests en ladite cause des criées et bannies susdites, de comparoit pour ladite constituante par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en l’inthimation que luy ont fait bailler lesdits veuve et héritiers feu Gaudin opposants susdits etc substituer et s’opposer et appeler etc payer les juges etc aux griefs desdits opposants et en ladite cause faire et produire etc

Le 13 août 1580 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par deant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés à ladite cour chacun de honneste femme Catherine Allain veuve de feu Me Jehan Eluard vivant notaire royal à Angers tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, et Charles Jouin mari de Judith Eluard fille et héritière en partie dudit defunt Eluard, lesdits Allain et Jouin intimés en cour d’appel à la requeste de la veuve et héritière feu Jehan Gaudin appelante de la sentence au mois de novembre dernier donée par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial à Angers en la cause des criées et bannies des héritages de feu Jacques Galliczon entre lesdites parties poursuivant et autres opposants ayant intérests, lesquels Allain et Jouin esdits noms ont confié avoir nommé et constitué, nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux et par especial de comparoirpour lesdits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement de Paris en l’assignation que leur y ont fait lesdits appelants et là eslire domicile etc substituer etc s’opposer appeler jurer etc fournir de responses auxdits griefs desdits appelants et généralement etc, fait et passé aux fauxbourgs st Jacques lez Angers présents François Perrault et Pierre Fresche Me barbier et chirurgien demeurant audit bourg tesmoings

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