Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Françoise Du Puy du Fou refuse de payer 2 000 livres, Angers 1589

qu’elle doit suite à une transaction, et René Demeaulne fait constater son refus devant notaire en présence de témoins.

Elle est alors veuve en 3èmes noces de Jean de Léaumont dit PUYGAILLARD, dont le décès semble être en juillet 1584 mais Célestin port contredit cette date sur la foi du testament de Jean de Léaumont, signé de sa main, passé le 8 septembre. Je n’ai pas vu la présence de ce testament dans le fonds famille de Léaumont.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1589 à la matinée, en la présence de nous Jean Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, noble homme René Demeaulne sieur de la Mestairie s’est transporté par devers et à la personne de haulte et puissante dame Madame Françoise du Puy du Fou dame de Puygaillard veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire Jehan de Léaumont vivant seigneur de Puygaillard, baron de Blou et de Moré, chevalier des deux ordres du roy, conseiller en ses conseil d’estat et privé, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, grand mareschal général des camps et armes de France, lequel Demeaulne suivant et au désir de certaine transaction faite et passée entre lesdites parties par davant Lepelletier notaire le 12 janvier 1588, et obéissant à icelle a présenté à caution Me Michel Lecamus greffier civil en la sénéchaussée de Baugé, comme appert par sa procuration passée par davant Goigras et Maillard notaires audit Baugé en date dudit jour du présent moit, scellée de sire verd, spéciale pour plevir et cautionner ledit Demeaulne et damoiselle Anne Lebigot sa femme de la somme de 2 000 livres deue audit Demeaulne par ladite dame de Puygaillard pour les causes portées par ladite transaction et aussi pour eslire domicile offrant ce faire aux fins de ladite transaction, et a esté à ce présent Me Jehan Charles Bellet procureur spécial dudit Lecamus et dénommé en ladite procuration ce qu’il a offert et offre plevir et cautionner ledit Demeaulne et Bigot sa femme de ladite somme de 2 000 livres portée par ladite transaction, et en passer et consentir telle obligation et seureté à ladite dame de Puygaillard sur besoing sera avec les renonciations à ce requises et eslire domicile en ceste ville en la maison de Olivier Belet, ce fait ledit Demeaulne a prié et requis ladite dame de Puygaillard de luy bailler et paier ladite somme de 2 000 livres qu’elle luy doit pour les causes de ladite transaction, ou de les bailler entre les mains de sire Jacques Doysseau marchand demeurant en ceste ville qui en fera intérests suivant et au désir de certain jugement donné au siège présidial de ceste ville entr eledit Demeaulne et Jehan Letessier pour y demeurer, jusques à ce que ledit Demeaulne ait obéi audit jugement et que noble homme Jehan Denyon ait fourni des acquits qu’il est tenu et obligé fournir au désir de ladite transaction faite entre eulx, lequel Denyon aussi à ce présent a protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à faulte qu’il fera de mettre ladite somme de 2 000 livres tz entre les mains dudit Doysseau, et ledit Demeaulne contre ladite dame à faulte qu’elle fera de les payer à luy ou audit Doysseau ou aultre marchand solvable demeurant en ceste ville qu’elle advisera, et ont lesdits Demeaulne et Denyon déclaré estre venus exprès en ceste ville pour cest effet, laquelle dame a dit ne cognoistre ledit Lecamus ni ses moyens, au moyen de quoy elle a protesté et proteste de nullité de tout ce que dessus, et a ledit Demeaulne soustenu ledit Lecamus estre solvable et ou ladite dame ne se vouldroit contenter dudit Lecamus offre y faire intervenir la fille dudit Lecamus et luy fournir lettres de ratification vallables dedans quizaine bien qu’il n’y soit tenu, laquelle dame a dit qu’elle ne cognoist la fille dudit Lecamus ne ses moyens et dont auxdites parties ce réquérantes leur avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait Angers présents à ce Me Claude Cormier sieur de Fontenelles et Magdelon Lecamus sergent royal demeurant Angers tesmoins

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Pierre Rigault a acquis des parts de la Burgevinière, chargées d’une rente non déclarée, Grez Neuville 1581

les vendeurs Bigaillon et Theault ont omis lors de la vente de préciser que les parts de la Burgevinière étaient chargées d’une rente de blé. Et ici, vous allez voir que le malheureux Pierre Rigault est non seulement poursuivi mais condamné à la payer. Et le montant dû est très élevé. Il se retourne donc à son tour contre les vendeurs indélicats. Bref, il subit de très grands tracas, alors qu’il n’avait pas été informé de l’existence de cette rente.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 (Lepelletier notaire) comme il soit ainsy que Pierre Rigault marchand demeurant à Grez sur Mayne eust aquis de chacuns de Pierre Bigaillon et Martine Theault sa femme la sixiesme partie du lieu mestairie et appartenances par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Burgevinnière en la paroisse de Neufville par contrat passé par devant Hamon notaire de la cour dudit Neufville le 9 décembre 1573, et de deffunt Guillaume Theault et Jehan Bidallier sa femme une aultre sixiesme partie aussi par indivis dudit lieu de la Burgevinère par aultre contrat passé par devant René Gruau notaire de la cour de st Denis d’Anjou et Chemyré le 16 octobre 1576 pour les prix et sommes portées par lesdits contrats sans aulcune charge de 3 septier de bled seigle de rente mesure du Lyon d’Angers deue sur ledit lieu à Louyse Touschays ??? Theard qui toutefois a vendu franc et quite du passé,

    Je n’ai pas entièrement compris l’interligne, donc la voici

qu’il n’avoit toutefois payé ne acquité, et que par sentence et arrest ledit lieu de la Burgevinière ayt esté déclaré subject à ladire rente de trois septiers de bled et ayt esté trouvé au procès intenté par Nicolas Daudier contre ledit Rigault comme partie dudit lieu estoit tenu à foy et hommage et tombé en tierce foy tellement que ledit Daudier aysné en la succession et partage dudit lieu par représentation de feu Jehan Daudier son père estoit par la coustume de ce pays fondé es deux tierces parties des choses hommaigées, dont il auroit obtenu jugement contre ledit Rigault suivant lequel jugement plusieurs pièces de terre dudit lieu de la Burgevinière audoient esté partaigées entre ledit Daudier tant de son chef que comme ayant les droits de Guillemine Bydault et ledit Rigault aux deux parts et au tiers et d’icelles choses hommaigées ne seroit par ledit partage demeuré audit Rigault que la moitié d’une tierce partie au lieu d’une tierce partie du total qui luy auroit esté vendu par lesdits contrats, et par mesme jugement auroit ledit Rigault esté condamné payer et rembourser audit Daudier la tierce partie des arrérages de plusieurs années de ladite rente de 3 septiers de bled que iceluy Daudier auroit payée pour le tout et auroit ledit Rigault aussi payé plusieurs arrérages de la tierce partie de ladite rente à laddite Touschays avecques plusieurs despens et frais, l’exécution duquel jugement pour le regard et remboursement desdits arrérages de rente estoit poursuivie par ledit Daudier contre ledit Rigault et pour s’en libérer et descharger ont lesdits Rigault et Daudier fait la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Rigault demeurant au bourg de Grez sur Maine paroisse de Neuville d’une part, et ledit Daudier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et par ces présentes font la transaction cession et accord qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Rigault et Daudier ont composé et accordé composent et accordent par ces présentes à la somme de 44 escuz sol pour les arrérages de la tierce partie de ladite rente des années 1565, 1566, 1567, 1658 et 1659, et de 4 aultres années qui sont 1573, 1574 et 1575 et 1576, et encores de la neuvième partie desdits arrérages de ladite rente des années 1570 et 1571 et 1572 et pour les despens lesquels ledit Rigault a esté condamné vers ledit Daudier et aultres esquels il pourroit estre tenu vers luy, à laquelle somme de 44 escuz sol lesdites parties ont accordé pour lesdits arrérages et de ladite rente qui estoient deubz audit Daudier qui avoit payé les arrérages de toute ladite rente des années payées à ladite Touschays de laquelle il avoit prins les actions en faisant les payements desdits arrérages et pour tous lesdits despens, et pour demeurer quite de laquelle somme de 44 escuz sol par ledit Rigault vers ledit Daudier moyennant la somme de deniers et choses cy après déclarées par ledit Rigault acquité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Daudier stipulant et acceptant les droits et actions qu’il a et peult avoir et qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir tant personnelles que réelles hypothécaires et aultres à l’encontre dudit Bigaillon et sa femme veufve et héritiers dudit deffunt Theault et aultres pour raison de l’éviction de partie des choses audit Rigault vendues par lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et tous dommages et intérests procédans de ladite éviction et toutes actions qui audit Rigault compètent et appartiennent pour le garantage desdites choses à luy vendues et tous despens et intérests qu’il peult et pourroit demander tand pour raison des procès sur ce intervenus tant vers ledit Daudier que envers lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault, en ce comprins tous les despens et intérests desquels ledit Rigault a eu jugement et condemnation contre lesdits Bigaillon et sa femme et aultres despens et intérests jugés et à juger taxés et à taxer, et oultre a ledit Rigault quicté cèddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant les doits et actions qui luy compètent et appartiennent pour le garantaige desdites choses à luy vendues pour la descharge de ladite rente de trois septiers de bled et tous despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et demander contre lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault à cause de ladite charge de rente et descharge d’icelle tant du principal que des arrérages et de tous despens dommages et intérests dont il pourroit faire poursuite à cause de ladite charge de rente non exprimée ne déclarée, et pour la descharge d’icelle rente aussi a ledit Rigault ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes cèdde quicte délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant comme dessus tous les droits et actions réelles et hypothécaires d’inteperuption et aultres qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir contre les tiers acquéreurs et possesseurs des biens desdits Bigaillon et sa femme deffunt Theault et sa femme vendus et aliénés ou aultrement transportés depuis la dabte et célébration desdits contrats de vendition desdits parties dudit lieu de la Burgevinière audit Rigault par lesdits Bigaillon deffunt Theault et leurs femmes pour raison desquelles interruptions et hypothèques ledit Rigault auroit cy devant tant baillé plusieurs adjournements auxdits tiers acquéreurs et possesseurs ou aulcuns d’eulx et auroit obtenu jugement d’interruption à l’encontre d’aulcuns d’eulx, les droits et actions desquels jugements adjournements et poursuites ledit Rigault a ceddé et cèdde audit Daudier et l’a subrogé et subroge en sesdits droits et actions, consenty et consent qu’il se y face subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et qu’il ace la poursuite de tous et chacuns lesdits droits ainsi que ledit Rigault eust fait ou peu faire à ses despens périls et fortunes sans aucun recours contre ledit Rigault ses hoirs et ayans cause, la présente cession et transport moyennant que ledit Daudier a quicté et quicte ledit Rigault de ladite somme de 44 escuz sol, et oultre moyennant la somme de 135 escuz sol que ledit Daudier a solvé et payé comptant audit Rigault quelle somme ledit Rigault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 405 francs d’argent vallant 20 sols pièce, dont et de laquelle somme de 135 escus ledit Rigault s’est contenté et contente et en a quicté et quicte ledit Daudier, à ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy sieur d’Argenté advocat Angers y demeurant présents ledit Davy Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Pierre Geslin marchand tanneur et René Rigault fils dudit Pierre Rigault demeurant en la paroisse de Neufville tesmoins

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Claude Gautier, fille de Marie Roustille, et son époux Jean Fonvielle, font les comptes avec Jean Menant, Angers 1590

Oups !
J’étais ce matin le nez dans les résultats des départementales.

Donc voici la fille de Marie Roustille que nous avions rencontrée hier, mais je ne vois toujours pas un éventuel lien avec les Lefaucheux ou Bommard ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1590 en la cour du roy notre sire à Angers devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye honneste fille Jehanne Gaultier demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme soy faisant fort de Me Jehan Fonvielle sieur de la Jariaye mari de Claude Gaultier fille et héritière de deffunte Marie Roustille sa mère, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour let out sans division confesse etc avoir eu receu de honneste homme Jehan Menant sieur de la Ripvière demeurant en la paroisse de Maillé par les mains de missire Jehan Menant prêtre son fils la somme de 3 escuz ung tiers pour demeurer ledit Jehan Menant quicte vers ledit Fonveille et sadite femme de pareille somme qu’il leur debvoit par obligation passée par deffunt Seureau vivant notaire royal Angers en laquelle somme ledit Menant estoit obligé vers ladite deffunte Roustille par ladite obligation laquelle ladite Jehanne Gaultier a dit et asseuré appartenir auxdits Fonveille et sa femme et leur estre demeuré en partage fait des meubles et debtes de leur deffunte mère pour faulte de payement de laquelle somme ledit Fonveille et sa femme auroient piecza fait procéder par saisie de certaines vignes audit Menant appartenant situées en la paroisse de Savenières et estably commissaires qui auroyent fait procéder au bail à ferme desdites choses dont seroit eschu une année qui est l’année dernière 1589 et des deniers procédant d’icelle ferme en auroit ladite Jehanne Gaultier receu ung escu et demy et oultre receu 8 livres 5 sols et y auroit esté fait plusieurs frais pour lesquels ensemble pour les intéresets de trois années de ladite somme les partyes ont convenu à la somme de 12 escuz sol oultre ce qui est provenu tant de la vente des fruits que fermes desdites vignes et choses susdites que pourroit avoir receu ledit Fonvielle ou aultre pour luy dont par ce moyen ledit Fonvielle demeure quite vers ledit Menant et luy a ledit missire Jehan Menant promis et demeure tenu garantir et acquiter vers sondit père et tous autres, outre et par dessus ladite somme de 12 escuz sur laquelle iceluy missire Jehan Menant a aussy paié comptant à ladite Jehanne Gaultier la somme de 6 escuz deux tiers laquelle a aussi eue et receue en présence et à veue de nous, de laquelle ensemble ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Jehanne Gaultier esdits noms s’est tenu et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Menant et a promis acquiter vers ledit Fonveille et sa femme et tous autres sans préjudice du reste de ladite somme de 12 escuz montant iceluy reste la somme de 5 escuz ung tiers laquelle somme ledit messire Jehan Menant en son privé nom deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet bailler paier à ladite Jehanne Gaultier esdits noms stipullante et acceptante en sa maison en ceste ville dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et moyennant ces présentes ladite Jehanne Gaultier esdits noms a consenty et consent déélivrance desdites choses saisies au profit dudit Jehan Menant à la charge qu’il paira su fait n’a les faczons desdites vignes de l’année présente et a promis Jehanne Gaultier que Maurice Chauveau fermier judiciaire desdites choses saisies ne se immissera pour l’advenir la jouissance desdites choses de la ferme desquelles il demeure quite pour le passé pour ce qu’il l’avoyt payée à ladite Gaultier qui en demeure quite ainsi que dessus par le moyen de ces présentes et les a ainsy que dit ledit missire Jehan Menant promis acquiter vers sondit père et tous autres le tout stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Gaultier en chacun desdits noms seul et pour le etout sans division renonczant etc et par especial ladite Gaultier esdits noms a renoncé au bénéfice de division etc et encores au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Bastien Eveillard sieur de Boispillé et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

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Problème de voisinage : le cormier a été abattu de la haie, Le Lion d’Angers 1625

je suppose que les cormiers étaient autrefois utiles et que les cormes, le fruit de ces arbres, servaient à faire quelque chose d’alimentaire ?
Ici, l’un des voisins, Louis Grimaudet, est socialement plus élevé que l’autre, Pierre Perrault qui ne sait pas signer, donc l’accord se termine par la vente de la pièce de terre de Pierre Perrault à Grimaudet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1625 après midy en la cour de la chastelenie du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle, personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour, Loys Grimaudet escuier sieur de la Focherie et de Chauvon demeurant Angers paroisse st Pierre d’une part, et Pierre Perrault demeurant en la ville du Lion d’Angers d’autre part, lesquels sur leurs différends meuz indécis et pendants par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de l’abbat et transport d’un pied de cormier estant sur l’eschine et croite du fossé qui sépare la terre dudit Perrault d’avec le chemin qui conduit à aller au lieu du Petit Bois que les partyes prétendoient respectivement leur appartenir, mesmes ledit Perrault avoir droit de passage par ledit chemin pour exploiter sadite terre pour une routte qui est entre 2 chesnes joignant le verger dépendant dudit lieu du Petit Bois, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour lever et oster les difficultés qui pourroient estre entre les partis sur la propriété de ladite haye et passage et aulx différends et querelles qui eussent peu se mouvoir entre lesdites parties à cause dudit voisinage, ledit Perrault a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit sieur Grimaudet présent stipulant pour luy etc scavoir est une pièce de terre appellée la Pièce des Saules, contenant 5 boisselées ou environ, joignant d’un costé et aboutté d’un bout audit chemin lejardin dudit lieu du Petit Bois d’autre costé les terres des nommés les Boymiers et d’autre bout la terre dudit sieur du Petit Boys et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte et comme ledit Perrault en a jouy sans aulcune chose en réserver, du fief et seigneurie du Mastz aux charges des cens rentes et debvoirs quitte du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz sur laquelle somme ledit sieur Grimaudet a sollvée et paiés contant en présence et à veue de nous audit Perrault la somme de 20 livres tz quelle somme ledit Perrault a eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté ledit sieur Grimaudet etc et le surplus montant la somme de 100 livres tz ledit sieur Grimaudet a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler audit Perrault ou autre d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc, et au moyen des présentes est et demeure ledit Perrault quitte de tous despens dommages et intérests que ledit sieur Grimaudet eust peu prétendre à l’encontre de luy pour raison de ladite instance, demeurant ledit sieur Grimaudet tenu moyennant ces présentes paier les frais de la monstre faite ce jourd’huy et qui auroit esté jugée entre esdites parties par …, et encores demeure quitte ledit Perrault des fermes et réparations dudit lieu du Petit Bois dommages et intérests et despens pour raison de quoy il y auroit instance entre lesdites parties audit siège et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les ungs vers les autres de toutes demandes qu’ils eussent peu et pourroient faire de tout le passé jusques à ce jour et hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intéresets et oultre demeure ledit sieur Grimaudet quitte vers ledit Perrault de la somme de 100 livres qu’il a payée sur les arrérages de 2 années de la rente deue par ledit lieu du Petit Bois audit fief eu Matz depuis certain temps, et a esté à ce présent honneste homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie fermier de ladite terre du Matz qui a prins et receu dudit sieur Grimaudet les ventes et issues du présent contrat sans préjudice d’autres droits seigneuriaux et féodaulx, dont et à tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement aux leurs hoirs etc et ledit sieur Grimaudet au paiement de ladite somme de 100 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse st Maurille, et Me Jehan Leroyer praticien demeurant Angers paroisse dudit st Maurille tesmoins, ledit Perrault a dit ne scavoir signer

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Le seigneur de la Beuvrière chasse sur les terres de son voisin du Feudonnet, Grez-Neuville 1702

j’ai lu qu’il existait une TABLE DE MARBRE en justice, mais j’ignore ce qu’elle signitie.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1702 après midi, à la requeste de damoiselle Françoise Valtère fille majeure dame de la terre et seigneurie du Feudonnet, y demeurant paroisse de Grez Neuville son domicile, j’ai déclaré à messire Anthoine d’Orvaux chevalier seigneur de la Beuvrière demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Julien, que ladite damoiselle ayant eu advis qu’il faisait informer pour le fait de la chasse en conséquence d’une commission de la table de marbre adressante à Mr de Villiers maistre des Eaux et Forêts de Baugé, contre 2 vallets dont l’un appartient à ladite damoiselle requérante, et l’autre à une personne de ses amis, qu’elle avait priée de lui prêter pour lui tuer quelque gibier sur sa terre de Feudonnet, auquels valets elle avait très expressément défendu de chasser sur le fief dudit seigneur d’Orvaux et même n’avait donné son vallet que pour conduire l’autre sur les terres de crainte qu’il n’allast sur les terre dudit seigneur d’Orvaux, qui se joignent l’une l’autre, et que comme par l’information qui se pouttoit faire contre lesdits valets qui auraient pu passer par sur les terres dudit seigneur d’Orvaux quoique sans ordre et sans approuver qu’ils y ayent chassé, ladite damoiselle requérante déclare par ces présentes qu’elle désadvoue son valet, mesme que pour cet effet elle l’a mis hors de sa maison n’approuvant en aucune manière qu’ils ayent chassé sur les terres dudit seigneur par son son ordre au moyenne de ce proteste de nullité de tout ce qui se peut et se doibt et de n’estre tenue d’aucuns évenements en cet égard à ce que ledit seigneur d’Orvaux n’en ignore, fait en son domicile sis comme dit est, où j’ai baillé et laissé autant des présentes en parlant à un des serviteurs et vallet domestique ainsi qu’il m’a dit pour le faire savoir audit seigneur sommé de dire son nom et désigné a refus, par moy René Auger huissier royal receu au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de la Trinité

Le 17 février 1702 monsieur le maistre des eaux et forests d’Anjou à Angers, supplient humblement Sébastien Estienne Valtère écuyer seigneur du Feudonnet clerc tonsuré de ce diocèse et Françoise, Jacquine, Catherine et Perrine Valtère demoiselles et nous remonstrent que Antoine d’Orvaulx, aussy écuyer seigneur de la Beuvrière sans aucun droit chasse journellement avec chiens et valets sur les terres fiefs et seigneuries du Feudonnet pour fatiguer et insulter les suppliants et notamment l’année dernière traversa en chassant avec plusieurs chiens un clos de vignes appartenant aux suppliants 15 jours avant les vendanges contre tous règlements et ordonnances, ce qui leur causa un dommage considérable, et que encore depuis la fête des Rois dernière le seigneur de la Selle, beau-frère dudit seigneur d’Orgault, accompagnés du tyreur du sieur de la Selle son père, chassèrent et tirèrent plusieurs coups proche ladite maison du Feudonnet et sur les terres qui en dépendant tant en fief qu’en domaine, que depuis l’un des valets dudit seigneur d’Orvault nommé Simon Baudry passa en chassant avec chien couchant dans les avenues de ladite maison sur ladite terre et fief en dépendant, en continuant les insulter, ce qui n’est pas raisonnable, c’est pourquoi les suppliants vous en font plainte et vous prie de leur en vouloir décerner acte avec permission d’en informer et pour cet effait en aider le droit obtenir et faire publier monitoire où besoin sera, ce que leurs accordent monsieur nous faire justice

Veu la plainte cy dessus nous avons décerné acte aux suppliants des faits contenus en icelle et leurs avons permis d’en informer et pour cet effait faire publier monitoire où besoin sera en mandant etc donné Angers par nous jugé le 21 février 1702

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