François Leroyer, en prison à Angers, est redevable à Marin Gault, Sainte Gemmes d’Andigné 1590

qui l’a manifestement soutenu et aidé dans ses procès et diverses affaires. Mais curieusement, une phrase de cet acte laisse à penser qu’il est emprisonné suite aux procès et non avant, comme je pensais que c’était à l’époque la manière de faire pour certaines poursuites.
Hier, je vous ai mis sur ce blog un contrat de mariage d’un Leroyer plutôt très aisé, et qui possédait des biens à Sainte Gemmes d’Andigné, or, ici, j’ai le sentiment qu’il ne doit pas s’agir de la même famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 31 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably François Leroyer demeurant en la paroisse de Ste James près Segré estant de présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville d’Angers soubmectant confesse de son bon gré sans contrainte debvoir et estre justement et loyalement tenu et pas ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 8 jours prochainement venant en ceste dite ville d’Angers
à Marin Gault Me cordonnier audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant la somme de 13 escuz ung tiers évalués à 40 livres tz à laquelle somme ils ont composé et compté pour demeurere ledit Leroyer quite vers ledit Gault de pareille somme de 13 escuz ung tiers par ledit Gault mise et desboursée et employée pour ledit Leroyer pour solliciter en ses procès et affaires urgentes qu’il avayt eues et à raison de quoy il est à présent prisonnier comme ledit Leroyer a confessé par devant nous sur les parties et mémoire que ledit Gault en avoit fait faire des mises que ledit Leroyer a pareillement recogneu et confessé estre véritables sans préjudice de partie de la pension par ledit Gault fournye et administrée audit Leroyer depuis son emprisonnement et des peines et vacations qu’il a fait pour iceluy Leroyer auxdits procès et aultres affaires et sauf à en compter par entre eux au paiement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers sans prejudice comme dessus s’est ledit Leroyer obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps d’iceluy Leroyer à tenir prinson ferme comme pour les deniers et affaires du roy par deffault de paiement de ladite somme de 13 escuz ung tiers au terme susdit renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et mesmes à toutes graces volontés et respects du roy qui pourroient estre à ces présentes contraires et renoncé à jamais s’en ayder contre ledit Gault foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons royaux en présence de Anthoine Sesbouez clerc desdites prisons et Jehan Mesnil et Jehan Maugeay sergent royal demeurant audit Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Etienne Manceu a prêté un ouvroir à Jean Crochet, mais il a été saisi et vendu sur ce dernier, Champteussé sur Baconne 1597

je descends sans doute de cette famille Manceau à Champteussé.

L’histoire se termine bien, car l’ouvroir, qui était sans doute un établi, et qui avait déjà été vendu 8 jours auparavant, est rendu à Etienne Manceau et la vente sur Jean Crochet annulée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi environ midi 10 septembre 1597 par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné, en présence des tesmoings cy après nommés Estienne Manceau demeurant à la Chisnaille ? paroisse de Champteussé s’est transporté par devers et à la personne de Martin Brochard sergent trouvé au lieu de la Lyonnayse dite paroisse de Champteussé auquel il a déclaré que ung ouvrouer

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
OUVROIR, subst. masc.
A. – « Atelier, boutique d’un artisan (p. ext. d’un commerçant) »
B. – P. méton. « Table de travail de l’artisan »

garny de… qui estoient au Vieil Estat dite paroisse de Champteussé qui ont esté exécutés sur Jehan Crochet demeurant audit lieu du Vieil Estat …

    je n’ai pas tout compris, voici l’original !

audit Manceau et qu’il avait presté audit Crochet au moien de quoy iceluy Manceau s’est opposé et oppose à exécution et vente dudit ouvrouer et an a demandé délivrance protestant par ledit Manceau à l’encore dudit Brochard que ou il passeroit outre à la vente dudit ouvrouer au préjudice de son opposition de toute perte despens dommages et intérests et de le prendre à partye en son propre et privé nom
à quoy ledit Brochard a fait response qu’il la … et vendu publiquement à huitaine … à Mathurin Menard pour la somme de 40 sols
dont audit Manceau ce requérant en avons décerné ce présent acte pour luy servir ainsi que de raison
ledit Manceau et Estienne Chevalier ont déclaré ne savoir signer
et à l’instant ledit Manceau a vériffié par serment ledit ouvrouer luy appartenir ledit Brochard a du consentement de Blanche Tenduz ? requérant ladite exécution à ce présente et du consentement dudit Menard qui a rendu ledit ouvrouer fait et consenty délivrance audit Manceau dudit ouvrouer dont ledit Manceau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Brochard et promis acquiter vers tous qu’il appartiendra.

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Pierre Bourdais paie les dettes de son fils Charles, Grez-Neuville 1611

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy après midy 14 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Ancelle Marion veufve de deffunt Pierre Allard d’une part et Pierre et Charles les Bourdais père et fils tous demeurant en la paroisse de Neufville et grez d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils transigé et accordé comme s’ensuit des procès pendant entre eulx tant par devant monsieur le lieutenant général criminel qu’au siège présidial de ceste ville touchant certains exès prétendus par ladite Marion avoir esté commis à sa personne par ledit Charles Bourdais instance de rap formalisée par ledit Pierre contre ladite Mation et encores sur l’instance de demande de ladite Marion contre ledit Charles de paiement de la somme de 52 livres de prest porté en la cédule dudit Charles dommages et intérests respectivement requis, c’est à savoir que en chacune desdites instances après que les parties se sont recognues pour gens de bien et sans reproche ils sont et demeurent de leur consentement hors de cours et de procès et pour tout paiement de ladite somme de 52 livres portée par ladite cedule frais et despens desdites instances prétendus par ladite Marion, les parties en ont accordé et composé à la somme de 97 livres de laquelle ledit Bourdays père a présentement paié à ladite Mation la somme de 35 livres qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quite etc et le reste montant la somme de 52 livres ledit Bourdays père s’est obligé et a promis la paier à ladite Marion dans la Toussaints prochainement venant, et a ladite Marion rendu audit Bourdays père ladite cedule lequel Bourdays père pourra employer ladite somme contre sondit fils qui l’a ainsi consenty, et se sont juré et promis respectivement ne se mesfaire ne mesdire soit en présence ou absence à peine d’amandes et autres peines selon la coustume, et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de cours et de procès sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Bourdais père ses biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de sire Jehan Leroyer marchand demeurant au Lion d’Angers Me Geffray Chevalier et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Marion a dit ne savoir signer

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Guillaume Hiret n’a pas payé ses dettes en temps voulu, et doit payer les procès et poursuites, L’Hôtellerie de Flée 1526

ce Guillaume Hiret sait bien signer, et je ne peux à ce jour le relier à aucuns des autres Hirets, en particulier dans ce coin d’Anjou, impossible de remonter à lui par les registres paroissiaux.
Pourtant, il pourrait, et j’ai bien dit « il pourrait » être le grand père de mon Guillaume Hiret, car il semble d’un milieu identique, mais c’est tout ce que peux dire à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 (Cousturier notaire royal à Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerie de Flée sieur de la Pommeraye auroit esté tenu et obligé vers honnorable et saige Me René Poisson licencié ès loix advocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires, et depuis avoit ledit Hiret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il restait audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes, c’est à savoir … ainsi qu’appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles ledit Poisson auroit fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchaussée que des gens … d’Anjou Angers et zuroit iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et condemnations contre ledit Hiret, iceulx Hiret et Poisson sur tout ce que dessus ont aujourd’huy transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers endroit etc establiz lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Magdeleine Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréables ces présentes d’une part,

    Merci de relire le prénom de cette épouse ERFRAY que je crois lire Magdeleine, mais j’aimerais confirmation.

et ledit Poisson d’autre, soubzmectan etc confessent etc c’est à savoir ledit Hiret pour toutes les dites demandes dudit Poisson et despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy par devant nous fait compte et calcul entre eulx esetre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quité et quite ledit Hiret et sa femme de toutes sesdites demandes circonstances et dépendances d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quité cedé délaissé et transporté etc et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente le lieu closerie de la Hamonière sis et situé en la paroisse de Soeurdres au village ou lieu appellé la Hamonière tout ainsi que ledit lieu de la Hamonière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luys ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret audit nom que dessus a pareillement vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement venant, quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Hamonière dedans 7 ans prochainement venant et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 spms 72 livres
transportant etc et est dit convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret et sa femme par quitance valable avoir payé et baillé audit Poisson ladite somme de deniers que celles qui sont contenues en la présente … en iceluy cas et au cas que dedans ledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe desdites quitancse ledit Poisson sera tenu desduite déffalquer audit Hiret sur l’admortissement desdits lieu et rente les sommes que ledit Hiret a payées …
et a promis ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfray sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins etc
présents à ce honneste homme et saige Me Guillaume Saillant licencié ès lois Guillaume Epinet et monsieur Nycollas Baron tesmoins

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Charles de Boisy paie in extremis une dette de son épouse, séparée de biens car sans doute dépensière, Tourmentines 1573

les biens de son épouse ont été saisis et sont mis en vente judiciaire, car elle doit beaucoup d’argent à un marchand d’Angers nommé René Hiret, que je n’identifie pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1573, en la cour du roy nostre syre et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste personne René Hiret marchand demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part et noble homme Charles de Boysy seigneur de la Mothe et de Beauregard demeurant au lieu et maison noble dudit Beauregard paroisse de Tourmentines d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions de cession tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte audit de Boysy à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir audit Hiret à cause de damoiselle Marguerite Maugeays séparée de biens d’avec ledit de Boysy

    ici, je dois vous préciser que le notaire avait d’abord écrit « Marguerite Maugeays sa femme » avant de barrer « sa femme », donc si j’ai bien compris elle est l’épouse de de Boysy et c’est Hiret qui vend à de Boysy les biens de l’épouse de de Boysy ???

pour raison de la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers tz restant de plus grande somme deue audit Hiret par ladite Maugeays comme il nous est aparu par cedulle signée Marguerite Maugeays Claude de Boysy et Françoys Joyliere en date du 2 octobre 1571

    ouf, de Boysy racète donc une dette de son épouse !!!

et pour les causes y constenues et laquelle somme ladite Maugeayx auroit esté condamnée paier par provision audit Hiret lequel à faultre d’avoir par icelle Maugeax par provision paiement de ladite somme suyvant ladite sentence auroit fait saisir aulcuns des biens de ladite Maugeayx et iceulx fait mettre en criées et bannies, lesquels droits et actions compétant audit Hiret tant par le moyen de ladite cedulle sentence et condemnation de provision saisie criées et bannies et tant en principal que despens et intérests ledit Hiret a semblablement ceddé et par ces présentes cèdde audit de Boysy ce stipulant et acceptant comme dessus à la charge dudit de Boysy cessionnaire d’en faire telle poursuite vers ladite Maugeays comme bon luy semblera et verra estre à faire et tout ainsi que ledit Hiret eust fait et peu faire et ce toutefois sans aulcun garantage éviction ne restitution de part ny autre fors du fait dudit Hiret et pour tout garantaige ledit Hiret a baillé présentement audit de Boysy cessionnaire qui a eu et receu en notre présence ladite cédulle et a promis en oultre iceluy Hiret bailler et fournir audit cessionnaire ce stipulant et acceptant ladite senetnce avec lesdites saisies criées et bannies et autres actes et pièces de procédures faites par iceluy Hiret contre ladite Maugeays dedans ung mois prochainement venant
et a esté faite la présente cession delays et transport pour la somme de 384 livres 16 soulz 10 deniers tz, laquelle somme ledit de Boysy cessionnaire a payée baillée manuellement contant audit Hiret qui a eu et receu pris et emporté en présence et à veue de nous la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale et dont etc et le reste montant la somme de 34 livres tz ledit de Boysy cessionnaire a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu paier et bailler audit Hiret ce stipulant et acceptant dedans ung mois prochainement venant
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et ladite somme payer et bailler comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Claude Guillouceau seigneur de la Magnelière demeurant au Goupilloux paroisse de Sapvenière et honneste peronne René Desalleuz seigneur de la Cuche marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Leroyer a acquis la métairie des Essards, mais les héritiers de la vendeuse décédée contestent le prix, Lézigné 1576

Ce Jacques Leroyer, qui possède une belle signature, demeure à Lézigné sur la route de Durtal, et il pourrait être des mêmes familles que ceux de Seiches, d’autant que les registre de Lézigné existent depis 1537.

Voici les lieux que j’ai idendifiés dans le dictionnaire de Célestin Port :

le Bois-Grolleau, commune de Cholet : … la fille unique de François Salmon et Henriette Turpin de la Poeze l’apporta, par contrat de mariage du 25 septembre 1480, à Louis de Villeneuve du Vivier. René de Villeneuve en est seigneur en 1622, et s’y marie le 20 mai, âgé de 70 ans, à Jacqueline Dubois. Sa succession donne lieu à un procès célèbre, tendant à l’exclusion domme bâtard, d’un enfant né 11 mois après le veuvage de sa femme – …

Coué, commune de Seiches : … le mariage de Renée de Coué, fille d’Aymar de Coué, l’apporta en 1551 à René de Villeneuve, dont la famille en reste propriétaire jusquà la Révolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz en la cour de la sénéchaussée de Baugé entre damoyselle Renée de Coué héritière de deffunte damoiselle Gabrielle Binel ? sa mère et René de Coué son frère héritier principal de ladite Gabrielle vivante femme et espouse de noble homme René de Villeneufve sieur du Boys-Grolleau demandeur et requérant l’entherinement de lettre royaulx données à Paris le 19 octobre 1572 d’une part
et honneste personne Jacques Leroyer deffendeur d’aultre
sur ce que ledit Leroyer disoit que le 22 mai 1561 ladite deffunte Gabrielle auroit vendu audit Leroyer les deux parts par indivis du lieu et mestairie de Grands Essards à plein déclaré et confronté par ledit contrat de vendition lesquelles deux parts des fruits cens rentes et debvoirs et deux parts de deux pieces de pré dépendant dudit lieu qui sont arenté au mestayer nommé Savauraye et le pré du Boys Pasquier le tout chargé de 12 deniers de cens seulement pout le prix de 1 700 livres tz et davantage le mesme pour la part vendue audit Leroyer les deux parts des Grands Boys dudit lieu par contrat … pour la somme de 511 livres tz ou pour aultres sommes portées par lesdits contrats … ladite deffunte … de plus de moitié de juste prix, par quoy affin de cession desdits contrats réel et obtenu, lesquelles lettres royaulx en enterinement desquelles elle requeroit cassation desdits contrats de vente si mieulx n’ayme luy payer supplye ce que desalle ? de juste prix et à despens et intérests
à quoy par ledit Leroyer estoit dit que ayant esgard au corps dudit contrat il avoit achapté ladite mestairye et aultres choses contenues audit contrat de vente pour la somme de 1 700 livres tz ou environ qui estoit prix plus que suffisant ayant esgard aux corps desdits contrats pour le retard desdits boys … acheptés et ladite deffunte les a acheptés de Helye Allaneau et comme lesdits Riveron furent mestayers desdits boys, concluoit à absolution en …
sur quoy les parties ont esté appointées sentence en ladite cour de Baye à faire enquêtes et requêtes … les delays pour l’instruction de ceste cause et depuis ladite de Coué est décédée et voulloit ledit de Villeneufve au nom et comme bail de ses enfants reprendre le procès avec noble homme René de Villeneufve sieur de Coué son fils aisné héritier principal de ladite deffunte, et sur ce ledit Leroyer a offert pour éviter à procès seulement donner audit sieur du Bois-Grolleau et audit René de Villeneufve la somme de 100 escuz sol à la charge que ledit sieur du Bois-Grolleau seul et pour le tout promette et s’oblige que ledit René et ses frères et soeurs entretiendront ledit contrat de vendition et qu’ils n’y contreviendront à la peins de tous intérests
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys ledit sieur du Boys-Grolleau en son nom privé et comme soy faisant fort dudit René son fils aisné et ses autres enfants et de chacun d’eux seul et pour le tout et ledit René de Villeneufve son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout demeurant au lieu et maison noble du Bois Grolleau paroisse de saint Pierre de Chollet d’une part
et ledit Leroyer demeurant au lieu de Lézigné d’aultre, soubzmectant mesmes lesdits de Villeneufve chacun d’eulx seul etc sans division etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends leurs circonstances et dépendances transigé pacifié et apponté et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boys Grolleau esdits noms comme se faisant fort de ses enfants à peine de tous despens dommages et intérest et ledit René se sont désisté et départy et par ces présentes se désistent et départent de l’effet et exécution desdits lettres et y ont renoncé et renoncent à ladite sentence prise sur le procès et à tous droits qu’ils pourroient demander esdites choses vendues et lequel René et ledit sieur du Boys Grolleau son père esdits noms ont promis que ledit René et sesdits frères et soeurs entreriendront lesdits contrats de vendition dudit lieu des Essards et aultres choses vendues et les deux parts desdits boys sans que jamais ils y contreviennent
et moyennant ce et pour procès éviter ledit Leroyer a promis est et demeure tenu payer auxdits de Villeneufve père et fils la somme 102 escuz sol dont il en a payé 100 et le surplus a promis et demeure tenu ledit Leroyer payer et bailler auxdits de Villeneufve père et fils dedans le jour et feste d’Angevyne prochainement venant, lequel sieur du Boys Grellot a donné charge audit Leroyer de payer ladite somme de 100 escuz audit René sieur de Coué son fils
et moyennant ces présentes sont et demeurent tous procès nuls terminés et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’autre, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc renonçant etc et mesmes lesdits de Villeneufve père esdits noms et en chacun d’ulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me François Grimauldet sieur de la Croyserye et François Bitault eschevin et advocat Gervais Portre ? … demeurant audit Cholet et Me Gervais Genert demeurant audit Angers tesmoings

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