Antoinette de Bretagne, épouse de Pierre de Rohan, prince et princesse de Guéméne, Angers 1616

elle a titre de « dame » et non de « demoiselle », sans doute parce que princesse. Elle a été autorisée par le Parlement de Bretagne à gérer seule ses affaires, mais ici c’est une très, très vieille affaire qui traîne depuis des siècles, une rente foncière.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, (Jullien Deille notaire royal à Angers) comme ainsy soit que dès l’an 1560 procès fut meu et intenté par devant messieurs les juges conservateurs des privilèges royaulx de l’Université d’Angers entre René Dinan curateur de Maurice de La Touche eschollier estudiant en l’Université dudit Angers, Pierre Jarry et Estienne Salmon mary de Jehanne Jarry joint avec luy demandeur, et dame Claude de La Tousche veufve missire Claude de Saint Amateur vivante dame de la terre et seigneurie de Lassay deffenderesse pour raison de 6 boisseaux froment mesure de Brissac de rente foncière que les Jarry et consorts demandoient comme ayant les droits par acquist de noble homme Jehan Thorode sieur de Gastine sur à cause et pour raison d’un septrée de terre sise au lieu appellé l’Hommeau Beliard dépendant de la mestairye dudit lieu de Lassay

J’ai eu beaucoup de mal à idenfier de LASSAY, pour finir par enlever le L, et trouver dans Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire :
la Grande Assay : commune de Faveraye. Château. Le fief de Pouillé était annexé à la terre qui relevait de Saumur et portait le titre de chatellenie. En est seigneur Guy Aménard 1390, Christophe de Goulaines, époux de Rene Aménard, 1508, Claude de la Touche, veuve de Claude de Saint-Amatour, 1567, Charles de Bretagne, époux de Philippe de Saint-Amatour, 1605…

joignant ladite septrée des deux costés et d’ung bout la terre de ladite mestairie et d’autre bout le chemin tendant de ladite mestairie de Lassay audit Hommeau Beliard et villaige de Machelle, ladite terre baillée à ladite rente antiennement par Guillaume Thorodes à Jehan Collin par contrat passé par Chasnaye notaire Angers le 17 février 1392

    oui, oui, j’ai bien lu « trois cents ». On remonte loin ! Les Thorodes aussi !

et laquelle septrée est et estoit dès lors annexée en ladite mestairye, depuis lequel temps seroit intervenu aux procès plusieurs procédures tant par le décès de ladite dame de Lassay, de messire Jehan d’Asserac seigneur dudit lieu premier mari de dame Philippes de Saint Amatour, fille de ladite dame, que de messire Charles de Bretagne vivant seigneur d’Avaugour second mary de ladite de Saint Amatour, depuis le décès duquel ledit Jarry seroit demeuré seul partye et seigneur pour le tout de ladite rente, ayant fait appeler messire Claude de Bretagne seigneur d’Avaugour son fils de de ladite de Saint-Amatour en requeste de procès, après longues procédures aurait déclaré ladite terre de Lassay ne luy appartenir et ne luy estre demeurée en partage, au moyen de quoy par jugement donné audit siège auroit esté ordonné que dame Anthoinette de Bretagne sa soeur femme et espouse de hault et puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seroit appellé et ledit sieur prince pour rprendre ou délaisses ledit procès en conséquence duquel jugement ledit seigneur et dame prince et princesse de Guéméné auroient esté appellées à la requeste de Ysabeau Vallin veufve dudit Pierre Jarry mère et tutrice naturelle de Nicolle Jarry sa fille et dudit deffunt par Morineau sergent royal, sur lequel procès après avoir eu par lesdits seigneur et dame de Guéméné connaissance des pièces justificatives de ladite demande desdits 6 boisseaulx de froment de rente foncière que ladite septrée de terre annexée en ladite mestairye de Lassay ont par entre eulx et de l’advis de leurs conseils transigé paciffié et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle fut présent en sa personne noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Jehan Baptiste tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Nicolle Jarry fille et héritière desdits deffunts Pierre Jarry et Vallin à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personens ne de bines d’une part
et ladite dame Anthoinette de Bretaigne princesse de Guéméné authorisée pour la disposition de direction de ses droits par arrest du parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmectant etc confesse etc sur ce que dessus avoir transigé et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer par lesdits sieur et dame de Guéméné quite des arrérages de ladite rente de 6 boisseaux de froment mesure de Brissac escheuz depuis la saint Michel 16.. (les 2 deniers chiffres en blanc) qui est dépuis que ladite terre a esté baillée en partage par ledit sieur d’Avaugour que pour l’extinction et admortissement de ladite rente et despens que lesdits les Jarrys esdits noms eussent peu prétendre contre eulx depuis l’évocation et déclaration dudit sieur d’Avaugour, ladite dame princesse a payé et baillé contant audit Jarry esdits noms la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jarry a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye s’en tient contant et en quite et promet acquiter ladite dame princesse vers tous qu’il appartiendra, et au moyen de ce demeure ladite rente de 6 boisseaulx froment pour bien et duement esteinte et admortye au profit de ladite dame princesse ses hoirs et ayant cause
et pour le regard du surplus des arrérages de ladite rente d’auparavant ledit terme de saint Michel 16… et des despens de toutes les procédures aussi d’auparavant se pourvoyra ledit Jarry esdits noms contre ledit sieur d’Avaugour lequel est tenu acquiter toutes les debtes desdites successions suivant l’instance pendante entre les partyes, et sans y desroger ne préjudicier par ledit Jarry esdits noms en aulcune façon que ce soit sans que toutefois il s’en puisse venger ne adresser contre ladite dame princesse ne sur ledit prince qu’elle a assuré n’en estre tenue ne obligée par son partage ne autrement par autre acte subséquent iceluy
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesme ldit Jarry esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial ledit Jarry au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings

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François Héron est décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânnes (Orne) 1617

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/12 – vues 154-155/398 – notariat de Rânnes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1617, comme ainsi soit que honorable homme Tanneguy Herbinière, ayant le droit de Charles Turpin, sieur de la Fontaine, son père en loi et pour avoir paiement de 20 livres tournois pour 2 années d’arrérages de 10 livres de rente hypothéquère de l’obligation de François Heron Chaussée obligé audit Turpin eust après plusieurs procédures et dilligences et par permission de justice fait saisir en décret plusieurs héritages sis au village de la Lezelière qui furent audit Héron à présent déffunct et en eust fait faire les bannies et dilligences pendant lesquelles procédures et dilligences en estoit encore tomber et escheut une année et que aujourd’huy dabte des présentes furent préent ledit Herbenière d’une part, et honneste homme Mathieu Jeslin de la paroisse de St Brix tuteur des enfants mineurs d’ans dudit deffunct sieur de la Chaussée d’aultre, lesquels pour éviter aux frais de ladite decretation en ont par l’advis et conseil d’aucuns parents et amis desdits enfants accordé ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Herbenière a quitté et tenu pour quitte lesdits enfants desdites 3 années dernières escheues ensemble des frais et despens de ce qui s’est fait et ensuivy et tout le passé jusques à ce jour au moyen de la somme de 72 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit tuteur en a présentemetn payé la somme de 40 sols tz audit Herbenière et en a promis payer 10 livres tz dans la Toussaint à Jehan Heron sieur du Pontacre ? pour ses frais et vacations des diligences qu’il a faites pour lesdites procédures en ce qui en dépend de son état, et le reste montant 60 livres 10 sols tz ledit tuteur et honorable homme Philippe Héron sieur de la Gouvrière de Beauvain à présent à St Brix aussi présent à ce se sont soubmis et obligés en leur nom privé et l’un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division et à l’ordre de discussion payer dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant audit Herbenière, cessant quoi ladite rente n’eust esté cessée et avec promesse faite néantmoins que ledit Mathieu d’en acquiter ledit Philippe tellement etc sans préjudice de l’obligation solidaire à quoy ils ont renoncé et à ce moyen les présentes rendues audit tuteur pour luy servir en ses comptes et quant à ce tenir etc oblige etc ses biens etc à ce présents Jehan Guerin sieur de Arge ? et Arthur Lepour de Rannes les parties chargées de controler et sans préjudice de la rescompense desdits enfants contre Jacques Héron Montiguel qu’ils ont dit estre subject acquiter ladite partie par contrat passé entre ledit deffunt et ledit Montiguel laquelle rescompense ils poursuivrons quand et ainsi qu’ils adviseront bon estre

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Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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Pierre Pillegault au secours de Louis Davy, le prisonnier, Segré 1588

Bel exemple de solidarité locale car j’ignore s’il existe aussi un lien de famille. En tous cas, Pierre Pillegault acquiert la dette de Louis Davy, tout en étant lui-même obligé d’emprunter les 40 écus à Pierre Godier.
Je suis en train de tenter de mettre de l’ordre sur mon étude PILLEGAULT, en fonction des preuevs que j’ai trouvées, certes nombreuses en soi, mais cependant encore insuffisantes pour tout relier correctement, même si manifestement il ne s’agit que d’une seule et même famille.

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Pierre Pillegault marchand tanneur demeurant à Segré soubzmettant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à honneste homme Pierre Godier marchand Me ciergier Angers et y demeurant paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz d’or sol franche et quite en sa maison audit Angers quelle somme à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en présence et à vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Godier audit estably qui la dite somme a eue prinse et reveue en 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale dont ledit Pillegault s’est tenu content et en a quité et quite ledit Godier
au payement de laquelle somme de 40 escuz sol s’est ledit Pillegault obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Loys Allain et René Leveau clercs demeurant audit Angers tesmoings

Le 13 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation de l’autre part, lequel a confessé avoir eu et receu de jourd’huy présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés dudit Pierre Pillegault aussi dénommé et obligé à ce présent et acceptant la somme de 20 secuz sol à desduyre sur la somme de 40 escuz contenue en ladite obligation et pour les causes y contenues …

Le 18 juin 1591 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal susdit ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation contenue au présent feuillet lequel a confessé avoir eu et receu …

Le 21 février 1588 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire René Delahaye marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse sans contrainte avoir ce jourd’huy cédé et transporté quite cedde et transporte à honneste homme Pierre Pillegault aussi marchand tanneur demeurant à Segré la somme de 40 escuz sol audit Delahaye deue par Loys Davy marchand demeurant audit Segré à présent pridonnier ès prisons royaux d’Angers et en laquelle ledit Davy est vers ledit Delahaye obligé à cause de pur et loyal prest par obligation ce jour d’huy passée par devant nous notaire pour de ladite somme de 40 escuz sol se faire payer par ledit Pillegault dudit Davy et en faire telle poursuite contre iceluy Davy aux despens périls et fortunes d’iceluy Pillegault ainsi qu’il verra estre à faire, tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Delahaye au moyen et en vertu de ladite obligation, et au surplus a ledit Delahaye subrogé et subroge ledit Pillegault en son nom droits et actions sans que ledit Delahaye soit tenu vers ledit Pillegault ne aultres en aulcun garantage &viction ne restitution de ladite somme de 40 escuz cy après déclarée, et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 40 escuz sol pour pareille somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Pillegault a présentement solvée payée et baillée manuellement audit Delahaye qui ladite somme a eue prinse et receue présentement en espèces de quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Pillegault et ses hoirs etc
tout ce que dessus voulu stipulé accepté et accordé par les dites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Delahaye soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de honneste homme sire Pierre Godier marchand ciergier et Jehan Revers demeurant Angers tesmoings

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Louis Davy en prison à Angers, Segré 1588

On n’apprend pas si c’est pour payer son geôlage, et je suppose que c’est plutôt pour payer la dette pour laquelle il est emprisonné ? Je dis cela car la somme de 40 escuz, soit 120 livres est élevée et représenterait un long séjour dans ce triste lieu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Loys davy marchand demeurant à Segré, esetant de présent prisonnier ès prisons royaulx d’Angers tant en son nom que au nom et comme stipulant et faisant fort en ceste partie de Claude ? Ducloux sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement de la somme de 40 escuz sol cy après déclarée et en fournir et bailler à ses despens d’elle lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans Caresme prenant prochainement venant à honneste homme René Delahaye marchand tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité cy après nommé, à peine de tous despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Davy o le pouvoir luy donné en vertu de sa requeste et ordonnance estant au pied d’icelle requeste donnée par devant monsieur Me René Juffé conseiller du roy notre sire au siège présidial d’Angers le jour et an que dessus signé Juffé, tant en son nom que dessus en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler dedans ledit jour de Karesme prenant prochainement venant en ceste ville d’Angers audit Delahaye à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause la somme de 40 escuz sol quelle somme à cause de pru et loyal prest fait ce jourd’huy au paravant ces présentes par ledit Delahaye audit Davy de 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale comme ledit Davy a recognu et confessé devant nous dont ledit Davy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause
au poyement de laquelle somme de 40 escuz sol ledit Davy o le pouvoir cy dessus tant en son nom que comme dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus obligé et oblige soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc et le corps dudit Davy à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de payement de ladite somme de 40 escuz et de fournir et bailler la ratiffication dedans ledit temps de Karesme prenant renonçant et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait en la chapelle desdites prinsons royaulx en présence de honneste homme Claude Bariller concierge des prisons et Me Jehan Maugrais clerc de la conciergerie et Jehan Lebret marchand Me boucher demeurant audit Segré tesmoins

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Transaction entre Jeanne Lepouchre, mère de Jean d’Andigné, et Pierre Simon, Angers 1531

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), en notre cour royale d’Angers (Jean Huot notaire Angers) estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briand soubzmectant soy ses hoirs etc confesse que à sa prière et requeste maistre Michel Lepeletier advocat en cour laye demourant à Angers s’est fait fort de damoiselle Jehanne Lepoucre mère dudit estably et comme soy fait fort d’elle iceluy Lepeletier et ledit estably ont ce jourd’huy passé et accordé une transaction ès maisn de Jehan Huot notaire cy soubsigné qu’ils ont faite avecques maistre Pierre Simon licencié es loix touchant plusieurs procès qui auroient esté meuz entre ledit Simon et feu maistre Maurice Lepoucre en son vivant curé de Clefs pour raison de plusieurs choses héritaulx qui estoient contreversées entre eulx et à ceste cause ledit d’Andigné estably a promis et promet par ces présentes audit Lepeletier faire ratiffier ladite transaction et tout le contenu en icelle à ladite damoiselle et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Symon à la peine de tous intérests applicables audit Lepeletier en cas de deffault, et faire quite iceluy Lepeletier de tous dommages et intérests et à ce faire et accomplir ledit d’Andigné a obligé et oblige soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham licenciés ès loix conseillers en cour laye à Angers tesmoings
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ledevyn les jour et an susdits

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