Difficile succession de Marguerite Vallin mariée à Heliand puis Cherbonnel, Château-Gontier 1607

pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés

SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées

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Les Buscher, héritiers Quentin, ont hérité d’un pré acquis à un interdit, et la vente est annulée, 1561

mais bien des années plus tard, et ils doivent payer les fruits des années de jouissance du pré.
L’interdit est un écuyer nommé Jacques Duchesne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre noble homme Pierre d’Andigné sieur de Maubusson mary de damoiselle Jehanne Duchesne et héritier à cause d’elle de deffunt Jacques Duchesne vivant escuyer sieur de la Ragotière demandeur et requérant l’enterinement de lettres royaux données à Paris le 1er mars 1559 d’une part et Mathurin et Jehanne les Buschers héritiers ou bien tenans de deffunt Me Guillaume Quentin déffandeurs d’aultre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit feu Duchesne estant insensé et en interdiction deument publiée auroit dès le 6 mai 1534 feut certain contrat (une ligne mangée) lequel contrat ledit deffunt Duchesne avoyt voulu et consenty que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause jouissent et exploitassent une parcelle de pré estant au bout de l’estang de Dené contenant une hommée ou environ joignant d’un cousté au pré dudit Quentin d’autre au pré dudit feu Duchesne et se seroyt désisté et départy ledit Duchesne du droit qu’il avoyt audit pré et y auroyt renoncé pour et au proffit dudit Quentin, pour ce auroyt lesdites lettres royaulx à l’entherignement desquelles il concluoit et en ce faisant ledit contrat feust déclaré nul et de nul effet et valeur et ledit deffendeur condamné pour la possession et saisine dudit pré en laisser et souffrir jouyr ledit demandeur et luy en rendre les fruits depuis le temps dudit contrat et oultre demandoyt despens et intéresets
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que ladite parcelle de pré avoyt esté vendue audit feu Quentin par defunt Jehan Fournier et que inceluy en estoyt seigneur et en avoyt jouy long temps auparavant ladite vendition et depuys icelle ledit Quentin et deffenders en auroient tousjours jouy sans aulcun empeschement par ces moyens (une ligne mangée) que ledit demandeur n’estoyt recepvable en sa demande encores que au temps dudit contrat ledit Duchesne fut en interdiction et innocent
et estoient les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont avecques l’advys de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé sur ce que dessus comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Mathurin Buscher tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Jehanne Buscher et de Jehan Buscher, demeurant en la paroisse de (non déchiffré) d’une part

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et noble homme François d’Andigné fils dudit Pierre d’Andigné et soy faisant fort de luy demeurant en la paroisse de st Michel de Feings d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent sur ce que dessus circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Buscher esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus s’est désaisi désisté et départy et par ces présentes délaisse désiste et départ du droit qu’il prétendoyt et pouvoyt avoir en ladite parcelle de pré et y a renoncé et renonce pour et au prouffit dudit d’Andigné sans que jamais iceluy puisse prétendre ne demander aulcune chose et oultre a promys est et demeure tenu poyer et bailler audit d’Andigné la somme de 15 livres tournois poyable aux termes de Toussaint et Nouel prochainement venant
et moyennant ce ledit Buscher est demeuré et demeure quite de tous les fruits dudit pré de tout le passé, despens dudit procès, lequel demeure nul et assoupi par le moyen de ces présentes
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 15 livres tz payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement en chacun desdits noms suel etc sans division etc renonçant etc et par especial ledit Buscher au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé au palais royal dudit Angers en présence de noble homme Martin Gaultier demeurant à Saint Clémens de la Place Pierre Dubreil demeurant au Loroux Besconnays et René Oudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Transaction pour un tiers de quartier de vigne autrefois vendu par un mineur, 1575

et certains prétendent la vente nulle à cause de la minorité du vendeur. Bien sûr l’acheteur se défend, et finalement il semble bien avoir perdu, et le tout pour beaucoup de frais pour pas grand chose !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1575 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différans qui estoient pendant et indecys au siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Gousse demandeur d’une part
et Pierre Lepeletier, Pierre Joyau mari de Jehanne Desmazières, Rolland Gaultier, Denys Lepeletier, Michel Gillet, François Bougere, Jehan Lepeletier et Jehan Herbert tous héritiers de deffunt Roullet Lepeletier deffendeurs d’autre part,
de la part duquel Gousse estoyt dit que par contrat passé soubz la cour de Vauchretien par Duvau notaire le 9 décembre 1563 ledit deffunt Roullet Lepeletier luy vendit ung tiers de quartier de vigne mentionné par ledit contrat lequel Roullet estoit lesdits deffendeurs ont recueilli sa succession que néantmoins ung nommé Nycollas Lepeletier s’est cy davant prétendu seigneur de la dite vigne et avoyt mis en procès ledit Gousse pour en avoir la possession et saisine lequel Gousse avoyt appellé en garantage lesdits Pierre Lepeletier et Joyau lequel Pierre Lepeletier avoyt pris le garantage pour son regard et au regard dudit Joyau avoyt denyé estre héritier dudit deffunt Roullet Lepeletier tellement qu’ils avoient esté appointés contraires et au regard dudit Pierre Lepeletier garand de ladite piesse et dudit Nucolas avoyt seté appointés contraires, que depuis les dessus dits ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier tellement qu’ils sont condapmnables ès despens dudit Joyau auxquels ledit demandeur concluoyt
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que à la vérité ils ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier mais qu’ils ne sont tenuz en aulcuns despens audit Gousse, pour ce que le contrat dudit Gousse est nul et que lors que le dit contrat fut fait le deffunt Roullet Lepeletier estoyt myneur de 20 ans et à ces causes volloient obtenir escript pour le faire passer tellement que les partyes estoyent en grande involution de procès et prestes à y tomber pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amys ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Gousse demeurant en la paroisse de Solleine d’une part et lesdits Pierre Lepeletier et Denys Lepeletier demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets Rolland Gaultier et Michel Gillet demeurant en la paroisse de Murs, lesdits Hubert et Bugere en ladite paroisse de Sollennes et ladite Guillemyne Ganchon ? tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants de deffunt Jehan Lepeletier et d’elle demeurant an la paroise de Juigné et Jehanne Lepeletier demeurant en ceste ville paroisse de St Denys tous lesdits establiz tant en leurs noms que eux faisants fort de leurs autres cohéritiers soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et des procès et différends en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gousse a quité et quite les dessus dits et tous autres leurs cohéritiers de tous despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander pour raison des dits procès et aussi ont les dessus dits renoncé et renoncent par ces présentes à poursuivre ledit Gousse pour raison de la cassation dudit contrat … et remission desdits despens et intérests que demandoyt ledit Gousse et aussi que ledit Gousse leur a payé la somme de 8 livres qu’ils ont eue et receue en présence de nous dont etc et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès de leur consentement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat Angers et François Boutin praticien audit Angers et y demeurant tesmoings
les partyes ont déclaré ne savoir signer

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Transaction entre René de Brie et Jean Trebuchet, Chemillé 1574

Jean Trebuchet est meunier à Chemillé et René de Brie a perdu un procès contre lui, manifestement les dépens sont assez élevés, mais on ignore les motifs du différent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1574 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de noble homme René de Brye sieur de la Soumière demeurant en sa maison de la Soummière paroisse du Bourg St Pierre de Chemillé d’une part,
et Jehan Trebuchet marchand moulnyer demeurant en la paroisse de st Pierre de Chemillé tant en son privé nom que au nom et comme se faisant fort de Jehanne Meslier son espouse et à laquelle il a promis faire avoyr agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger à l’effaict et entretenement d’icelles en fournir lettres vallables dedans Noël prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc mesmes ledit Trebuchet en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de et sur les procès et différans pendans entre eulx mesmes entre ledit Trebuchet demandeur en exécution de sentence donnée au siège présidial d’Angers les 7 décembre et 4 novembre derniers exécutoyre desdits sentences du 6 décembre aussi dernier acquitement des fruits à luy adjugés par lesdites sentences desquelles y avoit appel intenté par ledit de Brye retenu en la cour de parlement à Paris,
pour demeurer quitte desdits fruits despens dommages et intérests et de tout ce que ledit Trebuchet eust peu ou pouroit demander audit de Brye encores qu’il ne fust particulièrement … par lesdites pertes, ledit de Brye a promis est et demeure tenu payer audit Trebuchet esdits noms dedans la st Jehan prochainement venant la somme de 310 livres tz moiennant laquelle somme demeure ledit de Brye quicte vers ledit Trebuchet desdites pertes despens fruits dommages et intérestz et de toutes choses qu’il eust peu ou pourroit demander et tous procès d’entre eulx esteing et assoupis combien néantmoings que ledit Trebuchet s’adressera aulx mestayers du lieu de la Garde pour le payement des années 1565 jusques 1570 icelle année composée du nombre de 5 septiers de bled seigle deux chapons et 5 sols le tout de rente de laquelle estoit question par le procès et que le payement qu’il en auroit vauldra en déduction et libération dudit de Brye à la raison de 30 livres 15 sols par chacune année à déduite sur ladite somme de 310 livres et ce par ce que ledit de Brye a dit que ne luy ne deffunt Loys de Brye n’auroyent esté payés desdites années dont ledit Trebuchet demeure tenu faire poursuite et déduire audit de Brye sur ladite somme cy dessus à ladite raison par chacune des années cy dessus que ledit mestayer ne fourniront de quictance dudit deffunt Loys de Brye
et auquel cas qu’ils fournissent les quitances du total desdites années et non autrement ledit de Brye poira et demeure tenu par ces présentes payer ladite somme de 310 livres et consent outre ledit de Brye moyennant ces présentes que ledit Trebuchet prenne les fruits des autres années 71 72 73 et 74 par les mains des (rayé et illisible) ainsi qu’il verra estre à faire
aussi moyennant ces présentes ledit Trebuchet a consenty et consent audit de Brye délivrance des choses susdites satisfaisent de leur frais
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat audit Angers et Me Jehan Chailland sieur du Theil advocat demeurant audit angers tesmoings
ledit Trebuchet a dit ne savoir signer

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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