René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

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Michel Chevalerie transige avec ses frères puinés, Vitré 1585

il semble bien que leurs partages aient été nobles et que Michel soit l’aîné.

Voir ma page sur Vitré avec de nombreuses cartes postales

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différents meuz et à mouvoir entre nobles personnes Michel Chevalerye sieur de la Touchardière Jehan Chevalerye conseiller du roy notre sire au siège présidial de Nantes sieur du Bigot, Jacob Chevalerye sieur de la Tulesere frères, respectivements demandeurs et déffendeurs pour raison de l’éffet et exécution de la transaction faite par l’advis de leurs parents entre eux et deffunt noble homme Georges Chevalerye leur frère passée à Vitré par davant Jacques Levesque et Pierre Sanson notaires royaulx le 12 juillet 1586 et arrest de messieurs de la cour de parlement à Paris damelegation ? d’icelle transaction du 10 avril dernier au préjudice de laquelle transaction et arrest et y contrevenant lesdits Michel et Jacob disoient que ledit Jehan avoit empesché la vendition de la maison de leurs deffunts père et mère sise à Vitré et des lieux de Lespine Beauvois sis près ledit lieu de Vitré qui sont par ladite transaction destinés en l’acquit de leurs debtes lesquelles debtes n’avoient par le moyen dudit empeschement peu estre payées et en avoient depuis les intérests courus, et leurs autres biens esté saisis affin d’avoir délivrance desquels et pour arrester le cours des intérests desdites debtes et frais en payant les créanciers et de recouvrer argent pour ce faire ledit Michel disoit avoir du consentement dudit Jacon esté contraint de vendre et aliéner lesdites choses sises en Bretaigne pour la somme de 7 050 escuz sol par contractz de vendition et d’eschanges et contreschanges et de vendition desdits contreschanges scavoir est le lieu de Beaunais pour la somme de 1 100 escuz vendu à noble homme Gilles Chevalerye leur oncle par contrat du (blanc) dernier fait par devant Razeau notaire à Laval et ladite maison de leurdit deffunt père baillée à honorable homme Pierre Ringuet sieur de la Fouchauririe en eschange d’aultre maison et appartenances aussi sises à Vitré et deux tierces partyes d’eschanges de la succession de deffunte Jehanne Barbier par contrat passé par Charil et Leclerc notaires à Vitré du mois de décembre dernier, lesquelles choses dudit contreschange fait avec ledit Ringuet ledit Michel auroit vendues pour la somme de 3 000 escuz par deux contrats l’un montant 2 400 escuz fait avec Julien Charbonnel sieur de Mousseaulx l’autre pour la somme de 600 escuz fait avec Guillaume Degenes sieur de la Cordionnaye et quant audit lieu de Lespine en avoit vendu pour la somme de 350 livres à Guillaume Degenes sieur de la Roussignelaye et le surplus dudit lieu de Lespine l’avoit eschangé avec ledit Degenes Roussignolaye pour la mestairie du Pont Belon baillée audit Michel en contreschange laquelle mestairye ledit Michel avoit vendue à Pierre Roulleaux pour la somme de 7 800 livres et estre prest de vendre une estable sise audit Vitré qu’il vouloit vendre 500 livres, tous lesdits contrats, y compris ladite estable, revenans à la somme de 7 500 escuz lesdits contrats passés par lesdits Charlylet Leclerc audit mois de décembre dernier fors celuy fait avec ledit Gilles Chevalerye qui est passé à Laval par Razeau
des deniers desquels contrats ledit Michel avoit receu partye et employé en l’acquit d’aulcunes de leurs debtes dont il offroit tenir conte et demandoit à sesdits frères qu’ils eussent à adviser quelles debtes seroient els première spayées dudit surplus et qu’ils ratiffient et déclarent s’ils ont pour agréable lesdits contrats et ladite estable soit vendue pour ladite somme, mais demandoit ensemble ledit Jacob avec luy contre ledit Jehan dommaiges et intérests pour avoir par luy empesché la vente judiciaire desdites choses et aussi demandoient contre ledit Jehan payement de la somme de 400 escuz qu’il debvoit de retour de partage audit deffunt Georges leur frère sauf la moictié en une tierce partye d’icelle somme pour la part dudit Jehan
et oultre demandoient esetre deschargé et libéré par ledit Jehan de l’obligations de 7 000 livres en laquelle le deffunt Georges leur frère s’estoit obligé vers Lous Lemoyne comme caucion dudit Jehan laquelle somme ledit Michel a esté condamné payer audit Lemoyne par sentence du siège présidial de Rennes et encores demandoit ledit Michel contre ledit Jehan dommages et intérests pour avoir d’authorité et de force entré en la maison seigneuriale de Lespronnière qui este par ladite transaction demeurée audit Michel et pour avoir scellé les coffres et vailleaulx y estant appartenant audit Michel et les despens du procès qui s’en estoit ensuivy entre eulx et Pierre Verdier mestaier dudit lieu,

à quoy par ledit Jehan estoit dit qu’il n’avoit contrevenu à ladite transaction ne empesché l’effet et exécution, et ne le vouloit empescher mais disoit que l’opposition qu’il avoit donnée à la vente desdits biens sis en Bretaigne estoit à ce qu’elle en se fist à son descu et à vil prix et que toutefois ledit Michel au préjudice d’icelle avoir conventionnelement aliénées lesdites choses à vil prix et par contrats tels que dessus lesquels il impugnoit et demandoit que nonobstant iceulx fust fait vente judiciaire desdits biens et domaines et intérests contre ledit Michel lequel il denioyt avoir troublé en la jouissance de ladite terre de Lespronnière et que l’apposition de scel qui avoit esté mise avoit esté par authorité de justice et pour arrester partye des meubles de leurs deffunts père et mère que ledit Michel avoit pris depuis ladite transaction et affin qu’il leurs fussent payés et acquités, et quant à la décharge de ladite plénice de 7 000 livres faite par ledit deffunt Georges disoit qu’il entendoit s’en deffendre avec eulx et conjointement contre ledit Lemoyne et qu’il n’estsoit aultrement lieu l’en déchargé, et que s’il estoit tenu payer ladite somme qu’il seroit ruyné, et quant auxdits 400 escuz qu’il debvoit de retour de partaige audit deffunt Georges disoit n’avoir deniers, demandoit partaige de la succession dudit Georges en laquelle il offroit moings prendre de ladite somme sa part confuse mais disoit que ledit Michel debvoit acquiter toutes les debtes dudit deffunt Georges estant héritier principal et demandoit audit Michel estitution des meubles et fruits qu’il avoit prins depuis ladite transaction

et quant audit Jacob estoit d’accord lesdits contractz faits par ledit Michel dedits biens sis en Bretaigne avoir esté faits de son consentement, offert les ratiffier et protestoit comme dessus contre ledit Jehan de tous dommaiges et intérests qui pourront intervenir et demandoit aussi partaige audit Michel des biens immeubles dudit Georges les meubles duquel ledit Michel disoit n’avoir prins que par inventaire et ne les accepter comme principal héritier ains seulement les immeubles
et sur ce allègoient les partyes plusieurs raisons et moyens tellement qu’elles estoient encores prestes d’entrer en involution de procès auxquels ils avoient pansé mettre fin par ladite transaction, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parens conseils et amys accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis lesdits Michel Jehan et Jacob les Chevaleryes demeurant ledit Michel à Vitré, lesdits Jehan et Jacob en ceste ville paroisse de saint Maurice comme ils disent soubzmectans etc confessent etc avoir de et sur tous leurs différens circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Jehan et Jacob ont consenty et consentent l’effet entérinement et exécution de ladite transaction dudit 12 juillet 1583 et ratiffyé et approuvé ratiffient et approuvent lesdits contrats desdites venditions et eschanges desdits biens de Bretaigne faits par ledit Michel et consenty la vendition de ladite estable pour ladite somme, et ont promis n’y contrevenir et ont céddé et transporté, cèddent et transportent audit Michel leur frère tel droit part et portion qui leur appartient et auquel ils sont fondés à tiltre successif dudit Georges en la métairye et prés de la Vallée et choses héritaulx demeurés audit deffunt Georges par ladite transaction aux charges des rentes et debvoirs ensemble tous les droits noms raisons et actions qui leur compètoient et comètent tant de leur chef que comme héritier en partye dudit Georges tans des fruits meubles choses censées et réputées pour meubles et de nature de meubles tant à cause des successions de leurs deffunctz père et mère que dudit Georges leur frère, auxquels droits et choses céddées ils ont renoncé et renoncent au proffict dudit Michel,

aussy lesdits Michel et Jacob quité et quictent ledit Jehan de leur part et portion de ladite somme de 400 escuz que ledit Jehan debvoit audit Georges pour ledit retour de partaige et des intérests d’icelle
et pareillement des dommaiges et intérests qu’ils prétendoient contre ledit Jehan pour raison de l’opposition par luy formée à la vente desdits biens de Bretaigne et a ledit Miche sur les deniers de ladite somme de 7 050 escuz payé et baillé auxdits Jehan et Jacob la somme de 133 escuz ung tiers laquelle somme lesdits Jehan et Jacob ont receue en présence et à veue de nous en 400 francs de 20 sols lesquelles ils ont receue et partaigées par entre eulx par moictié de leur consentement et en ont quicté et quictent ledit Michel, et veult et consenty qu’il demeurant audit Michel sur le surplus de ladite somme de 7 050 escuz la somme de 266 escuz deux tiers revenant avec ladite somme payée auxdits Jehan et Jacob à la somme de 400 escuz et le surplus de ladite somme montant la somme de 6 650 escuz a ledit Michel promis et s’est obligé payer et acquiter lesdites debtes de leurs deffunts père et mère et de feu ledit Georges leur frère et y employer oultre et par dessus ladite somme jusques à la concurrence de 9 333 escuz ung tiers évaluée à 28 000 livres tant en principal que intérests que frais qui ont couru depuys le décès desdits deffunts jusques à huy compris esdites debtes ce qui en a esté payé par ledit Michel et dont il se seroit chargé, et aussi comprins esdites debtes la somme de 4 600 livres par ledit Michel payés aux sieurs du Plessis Hayet leurs oncles avec lesquels ledit Michel avoit transigé à ladite somme dont lesdits Jehan et Jacob ont ratiffié et ratiffient par ces présentes les transactions et oultre a ledit Michel promis et s’oblige payer dedans Pasques prochainement venant audit Jacob la somme de 300 escuz sol et audit Jehan dedans huitaine la somme de 250 escuz
et au moyen et en faveur de ce que dessus se sont lesdits esetablis quictés et quictent de toutes les demandes et procès tant en principal que domaiges intérests et despens et renoncé et renoncent à jamais en faire question et demande l’ung à l’aultre fors pour le regard de la plénice dudit deffunt Georges vers ledit Lemoyne pour le regard de laquelle ils ont réservé leurs droits et deffences respectivement et ont consenty et consentent que tous les fruits ou deniers des fermes des choses à eux demeurée’s par partaige par ladite transaction de 1583 depuis icelle leur soient respectivement paiés baillés et délivrés en tant qu’ils procèdent des choses de leurs partages respectivement, quels fruits du partage desdits Jehan et Jacob depuis ladite transaction ne sont comprins en ladite cession par eulx faite audit Micheleu esgard aux aultres fruits fermes et deniers en procédant tant des biens de Bretaigne que de l’Anjou et du partages dudit Georges et mesme les deniers qui sont ou doibvent estre ès mains du recepveur des consignations de ceste ville du partage desdits Michel et Georges demeurés audit Michel comme comprins en ladite cession et à luy appartenant aultres toutefois que ceulx que lesdits Jehan et Jacob ont euz et receuz paravant icelle transaction de l’an 1583 lesquels leurs demeurent suivant icelle, et demeure tenu mettre à délivrance dedans ung moins les biens du partaige desdits Jehan et Jacob
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune des partyes pour elles leurs hoirs etc à laquelle transaction et cessions quictances tenir garder et garantir obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes ledit Michel au payement desdites sommes auxdits termes renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison d’honorable homme Me Ollivier Richer en présence de noble homme Me Amaury Chevalerye sieur des Briotières oncle desdits establis demeurant à la Baratière près Vitré et honorables personnes Me Nicollas de la Jousse sieur de la Bretonnière et Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocats demeurant à Angers tesmoings

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Jean Davy transige avec Jean Perdrier, Vannes et Angers 1573

Ce Davy est dit demeurer à VANNES, et c’est la première fois que je rencontre cette ville. Il a une fort belle signature.

    Voir mes DAVY
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz et soubzmis Jehan Perdrier marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Jehan Davy marchand demeurant à Vannes pays de Bretagne et à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé pacifié et apointé et encores etc sur les différends et procès pendant entre lesdites parties tant par devant monsieur le lieutenant de ceste ville d’Angers que par appel au siège présidial dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Davy pour demeurer quite tant du principal que des despens arrérages et intérests tant taxés que à taxer a présentement solvé et paié de 40 escuz soleil et au surplus sont et demeurent les procès pendant tant en demandant que en déffendant entre lesdites parties nuls esteins et assoupiz et sont lesdites parties respectivement quites l’une vers l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire de tout le passé jusques à ce jour
auquel accord transaction tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Thomas Tuller et Pierre Tullet
et est tenu ledit Perdrier acquiter ledit Davy des despens du procès intenté par René Debene ? fermier de la Clouaison contre ledit Perdrier auquel procès ledit Davy auroit esté appellé en jugement à la requeste dudit Perdrier

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François Coiscault cède ses droits de poursuite pour violences, Challain la Potherie 1574

j’ai plusieurs ancêtres de ce nom et donc fait une étude qui se poursuit toujours, mais ce Coiscault n’est pas dans les miens.

    Voir mon étude COISCAULT
chateau de Challain - photo personnelle
chateau de Challain - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement estably François Coicault marchand demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir cédé délaissé et transporté et encores cède délaisse et transporte
à Pierre Harry marchand demeurent en ceste ville d’Angers paroisse st Pierre à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits actions réparations despens dommage et intérests que ledit cédant avoyt et prétendoyt avoir à l’encontre de Pierre Musge ? Henry et Jacques les Melles pour raison des prétendus excès forces et violences avoir esté commis en la personne dudit estably et pour raison de quoy il auroyt fait faire informations et sur icelles obtenu decret et sentence de monsieur le lieutenant général Angers
pour desdits droits cédés faire par ledit cessionnaire telle poursuyte qu’il voyra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix et pour tout garantage ledit cédant a présentement baillé audit cessionnaire les pièces du procès et ce qu’il en avoyt
à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit Coicault
et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 110 livres tz paiée content par ledit cessionnaire audit cédant qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc
à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit cédant de tous les despens dommages et intérests de la poursuite du procès où ledit Coicault y seroit condemné
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Symon Poisson demeurant audit Angers Yves Cheneau sieur de la Barre demeurrant en ceste ville d’Angers tesmoings

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Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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