Pierre Picot doit vider les maisons de sa tante Françoise Picot épouse de René Planté, Senonnes et Congrier 1559

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1559 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz honnestes personnes Pierre Picot demeurant en la paroisse de Congrier d’une part et Françoyse Picot sa tante femme séparée de biens de René Planté demeurant en la paroisse de Cenonnes soubzmectans etc confessent avoir accordé transigé et appointé et par ces présentes accordent et appointent du procès pendant entre eulx par devant messieurs tenans le siège présidial Angers auquel ladite Françoise demandoyt que ledit Pierre son nepveu fust condempné vider les maisons jardrins et terres dependantes d’icelles sises en ladite paroisse de Cenonnes par cy devant saisies à la requeste dudit Picot et baillées à ferme et adjugées à feu Tristan Jamain dont ledit Picot avoyt les droits en la manière que s’ensuit, savoir que ledit Picot a promis et demeure tenu vider lesdites choses au contenu de la monstrée que en a faire faire ladite Picot sa tante par Françoys Leroy, et bailler la clé desdites maisons dedans 4 jours à ladite Françoise qui au moyen de ce a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Saint André prochainement venant la somme de 12 livres 10 soulz tz audit Picot qui au moyen de ces présentes demeure quite des fermes desdites choses du temps qu’il en a jouy comme à semblable ladite Françoyse demeure quite de la somme de 16 livres 3 sols qu’il a payée à Desalleuz l’un des commissaires desdites choses et de tous despens dommaiges et intérests que ledit Pierre Picot eust peu demander et moyennant ces présentes les procès pendant entre lesdites parties pour raison de la vidange desdites choses demeurent nuls et assoupis sans despens et intérests entre les partyes d’une part et d’aultre le recours et action réservé fors contre ladite Françoyse contre qui elle verra estre à faire, et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin demeurant Angers et Me Bastien Plassais demeurant en la paroisse de Cenonnes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre les héritiers de la Vezouzière et de Champagné, 1502

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Cet acte est en mauvais état, entre autres l’humidité a rendue l’encre assez illisible, mais je vais tenter l’impossible pour en restituer le maximum.

Le 25 mai 1502 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) Comme procès fussent meuz et pendant par devant monsieur le juge d’anjou ou sonlieutenant à Angers entre damoiselle Jehanne Deloyre veufve de feu Symon de la Voysousière en son vivant escuier sieur de Soudon d’une part,

Soudon, commune de Cheffes (Maine-et-Loire) : ancien fief relevant de Sautré. En est sieur Julien de la Vaisousière 1539, 1545, mari de Marguerite de Cordouan etc… (selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, 1876)

et nobles personnes René de la Voysoussière escuier aussi seigneur dudit lieu de Soudon et Loys de Champagné mary de Loyse de la Voysousière et aussi Marie de la Voysousière héritiers (un mot illisible) dudit feu Symon de la Voysousière d’autre part
pour ce que ladite damoiselle Jehanne Deloyr disoyt que depuis qu’elle avait eust communauté avec ledit feu Symon de la Vousoussière vivant seigneur de Soudon, au traité de mariage luy avoit esté … ladite Deloyre … dont ledit deffunt estoit tenu convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage de ladite damoyselle jusques à la somme de 300 escuz et … luy avoit ledit deffunt constitué sur tous et chacuns ses héritages la somme de 100 livres tz de rente et outre … avoir esté poyé et baillée par sondit feu père … de ladite somme jusques à la somme de 500 scuz dont y avoit 200 de meuble et 300 escuz pour propre de sadite dot

    l’acte nous précise, en particulier, plus bas, que René de la Vezouzière est frère de Louise épouse de Louis de Champagné et de Marie, non mariée. Ils sont héritiers de Simon de la Vezouzière, dont nous allons apprendre plus loin qu’il était leur frère, et j’ajouterais sans doute le frère aîné, donc sa succession est noble et conséquente. La veuve sans enfants, leur belle-soeur, a manifestement beaucoup de difficultés pour obtenir son douaire, la donation, et même ses propres, d’où cette longue transaction.
    Il m’a fallu beaucoup de travail et de patience pour trouver ces liens.

pour lesquels 300 escuz et à la raison de … dessus dite ladite damoyselle demandoit avoir assiette de rente … sur les héritages … du dit feu Symon de la Voysousière son mary et davantage disoit qu’au moyen … douaire luy auroit esté acquis sur les héritages de sondit feu mary …

  • page 2
  • soit au temps de leur mariage et aussi de sondit décès par la coustume du pais d’Anjou en laquelle elle dit estoit fondée douaire en la tierce partie de tous et chacuns ses héritages alors trouvés par usufruit et sa vie durant seulement
    disoit oultre ladite damoyselle et son dit mary pour les bons et agréables services qu’ils s’entre sont faits durant leur mariage et qu’ils s’entre firent l’un à l’autre, ledit feu Symon de la Voysousière son mary et elle ensemble s’entre soient fait don mutuel l’un à l’autre du moins vivant au plus vivant d’iceulx deux de tous et chacuns leurs biens meubles dont ils seroient seigneurs au temps du décès du premier trépassé, à la charge d’accomplir l’exécution du testament dudit premier décédé et d’acquiter leurs debtes personnelles et en icelle volonté ledit feu Symon de la Voysousière est décédé et l’avoit … icelle damoiselle Deloys sa veufve à laquelle par … tous lesdits meubles dont elle et sondit mary estoient seigneurs au temps de sondit décès luy appartiennent et appartenoient pour le tout aux charges dessus dites et à l’occasion de ce ladite damoyselle pour avoir assiette de sondit dot à la raison desdits 300 escuz et aussi pour avoir son douaire coustumier à prendre sur les héritages de sondit feu mary comme la coustume du pays le veult avoit par vertu de lettres royaulx par elle impétrées fait quérir et adjourné ledit René de la Voysoysière et semblablement ledit Loys de Champagné à cause de sadite femme Marie de la Voysousière par devant le sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant
    et semblablement ledit René fust condemné et contraint souffrir et laisser jouir … à chacune desquelles demandes lesdits

  • page 3
  • René de la Voysousière Loys de Champagné et ladite Marie de la Voysousière avoient procédé par plusieurs termes et délais et auroient voulu denyer que ladite demanderesse eust ou avoir pour elle poyement desdits 500 escuz et aussi la convention par elle mentionnée audit traité de mariage
    et au regard du douaire coustumier combien qu’ils eussent déclaré que luy auroient empesché ladite demanderesse jouir de sondit douaire tel que luy consent la coustume du pays toutefois il est refusant de bailler à ladite demanderesse ung tiers entier bon et suffisant à part et adivis pour sondit douaire et en tant que touchait ladite donaison ensemble par ledit René avoit esté deffendu qu’il n’est tenu répondre à icelle demande plustost qu’il fust saisi d’une moitié d’iceulx biens, lequel disoit luy appartenir à cause de la succession de sondit feu frère auquel il eust esté fondé de succéder pour le tout par preciput noble par la coustume de ce pays d’Anjou

    a quoy par ladite demanderesse estoit respondu que … il s’est approprié non seulement de ceux appartenant audit feu Symon de la Voysousière sondit mary mais aussi des siens propres qui luy appartenoient et de son plein droit au moyen de la communauté d’avec sondit feu mary et tellement qu’elle n’en pouvoit avoir partaige et y avoit esté faites plusieurs assignations où ledit René faisoit que dissimuler au moyen de quoy elle disoit que ledit René estoit tenu répondre par … à ladite demande et tellement que à l’occasion des soubsignés et … de jour en jour est en voye

  • page 4
  • de tomber en grande involution de plaidoyries pour lesquelles éviter paix et amour nourrir entre eulx lesdits Renée de la Voysousière tant pour luy que pour ledit de Champagné et ladite Marie sa femme, et ladite damoyselle Jehanne Deloyre demanderesse sont venuz à ung et d’accord par appointement en la forme et manière qui s’ensuyt
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites parties c’est à savoir ladite damoyselle Jehanne Deloyre veufve dudit feu Symon de la Voysousière d’une part et ledit René de la Voysousière escuier sieur de Soudon tant pour luy que au nom desdits de Champagné et sa dite femme et de ladite Marie de la Voysoudière ses soeurs d’autre part
    soubzmectant eulx et leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir sur les questions et demandes dessus dites leurs circonstances et dépendances par l’advis d’aucuns leurs amis et conseils et pour plet et procès cesser transigé paciffié et appointé et encore transige paciffie et appointe en la forme qui s’ensuyt
    c’est à savoir que en tant que touche l’assiette et assignation du dot prétendu par ladite demanderesse à la raison desdits 300 escuz ledit René dit estre informé ladite somme de 300 escuz avoir esté demandée solvée et payée audit feu Symon de la Voysousière son dit frère en oultre la somme de 200 escyz que luy auroit esté prinse pour meuble et semblablement dudit traité de mariage pour lesquels il avoir assignée la somme de 100 livres de rente pour lesdits 1 000 escuz

  • page 5
  • et les convertiront en acquests d’héritaiges et qu’il a esté trouvé qu’il auroit esté fait grands acquets par ledit feu Symon de la Voyzousière mary de ladite damoiselle pour lesdits 300 escuz qu’il avoit euz et receuz, iceluy René de la Voyzousière tant en son nom que au nom de ses dites soeurs pour assiette et assignation d’iceluy dot à la raison d’iceulx 300 escuz a baillé cédé délaissé transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte à ladite damoyselle Jehanne Deloyre ses hoirs le lieu et appartenances de Belouces ?? sis en la paroisse de l’Isle Datée en Craonnais à la charge de la grâce contenue et déclarée audit traité de mariage pour en jouir au temps avenir par ladite damoyselle ses hoirs etc
    et pour au cas que ledit lieu se trouveroit de plus grande valeur que lesdites 30 livres de rente et amortissement à 300 escuz convenu et accordé entre ledit René et ladite damoyselle que si ledit lieu est recourcé sur elle au moyen de ladite grâce et qu’il sera trouvé ledit lieu de plus grande valeur que ladite somme de 30 livres de rente par ce que icelle damoyselle

  • page 6
  • de la Baudrière les vignes dudit lieu de Maille … de vigne … franche sis au cloux des Soudonnays …
    Item la tierce partie de tous et chacuns les boys taillables tant dudit lieu de Maillé que des mesetairies dessus dites avecques la dixmerie dudit lieu de Maillé

    Maillé, commune de Marigné-Peuton : Fief mouvant de Château-Gontier sous le devoir de deux tiers de quarante jours de garde au bout des ponts. en es seigneur Jean de la Vezouzière seigneur de Soudon, 1453 (selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

    et garennes d’iceulx lieux la mestairie des Cloustiers ainsi que le mestaier … et l’estang qui …
    avecques la tierce partie des bois dudit lieu
    … baillé par ledit René de la Voysousière à ladite damoyselle 20 livres tournois de rente bonne assiette avecques la récompense de la tierce partie d’iceulx boys dudit lieu des Cloustiers qu’en celuy cas ladite damoyselle sera tenue rendre audit René de la Voysousière ledit lieu des Cloystiers et à la tierce partie par ladite damoyselle de poyer les devoirs rentes et charges anciens pour raison desdites choses dessus dites

  • page 7
  • prendre et recourcer icelle ventes sans … le luy puisse empescher
    aussi est dit et accordé entre ledit … et ladite damoyselle
    et ustencilles pour garnir une chambre d’un charlit tables treteaux cheres et escabeaux

      page 8 et dernière page

    courtines couverte rideaux et 8 draps à ce convenable, 10 oreillers et une couverte choses censées de meubles
    sans aucuns frais et despens
    dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle transaction et appointement et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honnorables hommes et saiges Mes Pierre Fournier Jacques Du Moulinet Jehan Patrin licenciés es loix audit Angers et autres

  • glozes, que que je n’ai pu remettre à leur place tant c’est peu lisible
  • que l’on dit 30 livres de rente
    et à une fois paiés
    ladite somme de 30 livres de rente
    ladite rente
    dudit lieu des Cloaisiers
    rentes anciens
    aux despens de ladite damoiselle
    et au nom dudit escuier et de paier par ladite damoiselle les officiers exerçans ladite justice laquelle damoiselle sera tenue faire à savoir dudit temps audit escuier l’assignation desdits plets et remembrances des héritages ade ce qu’il s’y puisse trouver
    selon la coustume du pays non comprins audit don les meubles qui sont inaliénables par donation entre gens nobles comme la chapelle le cheval et le propre harnoys dudit feu dont ladite damoiselle aura récompense seulement de la moitié
    et esquels ils est ou pouroit estre tenuz tous autres frais mises et despens et accordé que si et au cas que lesdit escuier racquite et retire ledit lieu de Beluces baillé par assignation dudit dot
    dedans ledit temps de la grâce et faculté ladite damoiselle sera tenue laisser audit escuier les acquests faits par ledit feu et elle ou luy deffalquer ou rembourser les sommes de deniers qu’ils ont cousté
    et aussi au cas que ledit lieu de Beluces est rescoucé
    après ladite grâce sur ladite damoiselle luy sera tenu paier lesdites sommes de deniers que lesdits acquests ont cousté ou luy laisser lesdits acquests pour en jouir pour le tout en vraye seigneurie au choix et élection de ladite damoiselle et aura ledit seigneur de Soudon la copie des lettres desdits acquests

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    François Boulay transige avec François Gasnier, Bouillé Ménard 1603

    François Boulay est mon ancêtre, et c’est la première fois que j’ai un acte le concernant, et qui précise bien qu’il ne sait pas signer alors qu’ensuite on verra des signatures dans les générations suivantes.
    Il est marchand dans le fil ou la toile puisqu’il est souvent en affaires avec Gasnier qui est tailleur d’habits.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 8 avril 1603 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Pierre Roger notaire du roy audit lieu personnellement estably Françoys Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard d’une part
    et François Gasnier tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse d’autre part
    soubzmettans lesdites partyes respectivement ou pouvour etc confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eulx de toutes les affaires et demandes qu’ils ont l’un avec l’autre et dont ils eussent peu se faire question et demande respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et mesmes de tous procès qu’ils ont eu tant au siège présidial de ceste ville d’Angers qu’ailleurs tant d’argent presté mis et desbours l’un pour l’autre besoigne faite marchés conventions achapt de marchandise et généralement de touttes autres affaires dont lesdites partyes se sont quitté et quittent respectivement l’un l’autre sans qu’elles puissent cy après ne à l’advenir pour le passé s’entre rechercher ne faire aulcune demande en quelque sorte manière que ce soit à quoy lesdites partyes ont renoncé et renoncent de part et d’autre
    fors que ledit Gasnier s’est trouvé debvoir et redevable vers ledit Boullay de la somme de 7 livres 10 sols quelle somme ledit Gasnier a promis et demeure tenu et obligé mesmes son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire payer et bailler audit Boullay dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant
    et au surplus lesdites parties de leur consentement demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre
    et a promis ledit Gasnier bailler audit Boullay dedans le 1er janvier prochainement venant deux entures belles et bonnes matières de pommiers et rendra ledit Boullay une obligation qu’il a sur ledit Gasnier montant la somme de 7 escuz 7 sols passée par deffunt Me François Vrigné vivant notaire demeurant audit Bouillé
    auquel accord obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Gasnier au payement de ladite somme de 7 livres 10 sols au terme que dit est renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de René Rogier le jeune René Avelyne praticiens demeurant audit Angers et René Beauchesne marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon tesmoings
    lesdits Boullay et Gasnier ont dit ne savoir signer

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    René Gousdé cède des droits de poursuite, Combrée 1654

    et l’acte est classé en 3 copies, d’écriture différente et le tout très lisible.

    Jean Gousdé est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes notariés le donnant fermier

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honneste homme Jean Gousdé marchand demeurant en la maison seigneuriale de Fontenay paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte et promet perpétuellement garantir fournir faire valloir
    à Me Jullien Besnard praticien demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre présent et acceptant la somme de 647 livres 12 sols que ledit Gousdé dit et assuré luy estre deue par messire Gabriel de Villiers sieur de Forville pour les causes de la sentence arbitrale rendue entre eux par Ollivier Cocquereau escuier sieur de la Beraudière leur arbitre commun en dabte du 19 septembre 1651 mise au greffe de la sénéchaussée siège présidial de cette ville le 8 juillet 1653, pour par ledit acceptant se faire payer de ladite somme de 656 livres 12 sols, en iceluy compte le coust de ladite sentence, en faire poursuite et disposer ainsy que bon luy semblera et comme eut fait et peu faire et par ces présentes ledit Gousdé qui à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions et hypothèques, baillé et mis en main la grosse en parchemin de ladite sentence signé Beraud
    ladite cession et transport faite pour pareille somme de 656 livres 12 sols que ledit Besnard a présentement conté au veu de nous payée et baillée audit Gousdé qui l’a receue en monnoye courante s’en contente et l’en quitte
    au garantage de laquelle cession ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois marchand et André Morice clerc Angers tesmoings

  • PJ : la somme est immédiatement acquise par le notaire
    1. donc, Besnard servait de prête nom

    Le 19 mars 1654 devant nous Louis Coueffé notaire Angers fut présent en personne Me Julien Besnard Fonteny demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre lequel a recogneu et confessé que la somme de 656 livres 12 sols qui luy avoit esté vendue par Jean Gousdé à prendre ainsy qu’il est plus au long porté en l’acte cy devant pour ladie somme est et appartient pour le tout à Me René Buschet notaire de cette cour ayant ledit Buscher remboursé audit Besnard le prix de ladite cession, à ces causes y a ledit Besnard renoncé et renonce au proffit dudit Buscher et en tant que besoing seroit luy en cèdde les droits noms raisons et actions et hypothèque pour en faire et disposer ainsy que bon luy semblera et ses périls et fortunes toutefois sans garantage de la part dudit Besnard qui a mis en mains dudit Buschet la grosse de la sentence arbitrale dont est question,
    et à ce tenir etc dommages etc oblige etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Estienne Marchais et Louis Guillois tesmoings

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    Jean Babin sort de prison, mais doit payer sa pension, Etriché 1659

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Jean Babin voiturier par eau et Espérance Nail sa femme de luy aucthorisée par devant nous quant à ce demeurant à la mestairie au Parage paroisse d’Etriché, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 78 sols tz pour la despense gyte et geollage dudit Babin du temps qu’il auroit esté emprisonné esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 78 sols tz ils promettent luy payer et bailler en sa maison en cette ville dans 15 jours prochains venant à peine etc
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Babin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jehan Lemaczon et Sébastien Moreau praticiens demeurans audit lieu tesmoings
    ladite Nail a déclaré ne savoir signer

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    Louis Laubin sort de prison, mais doit payer sa pension, Challain la Potherie 1659

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1661 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Louis Laubin laboureur demeurant en la paroisse de Challain près Candé, lesquel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 7 livres 14 sols tz pour la despense gyte et geollage dudit Babin du temps qu’il auroit esté emprisonné esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 7 livresd 14 sols tz il promet luy payer et bailler en sa maison en cette ville dans 8 jours prochains venant à peine etc
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps Babin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jehan Lemaczon et Sébastien Moreau praticiens demeurans audit lieu tesmoings
    ledit Laubin a déclaré ne savoir signer

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