Frais de conduite à Paris d’un prisonnier par voie d’eau par Orléans, qui n’est pas la voie ordinaire pour cet effet, Angers 1609

cette affaire, très intéressante comporte en fait 2 actes, l’un avant la conduite, le second ensuite.
Manifestement Lesayeux n’est plus tout jeune et ne peut plus monter à cheval ou aller à pied, et il demande donc dans un premier temps qu’on le conduise à ses frais par voie d’eau.

Puis, revenu à Angers, il revient sur sa promesse… Mais le jugement est donné en sa faveur !!!

Il faut dire que Vignaut, le sergent royal qui a effectué cette conduite spéciale à Paris, a passé 32 jours, et à mon avis 300 livres pour 32 jours c’est beaucoup plus que n’importe quel salaire de sergent royal, et cela représente même sans doute une année de revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • Promesse de 300 livres
  • Le 31 janvier 1609 (devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers) Nous soubz signés Loys Lesayeux marchand et Jan Vignau huissier avons accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que moy Lesayeux ay instammant prié et requis ledit Vignau qui est chargé de ma personne pour me conduire et rendre en la conciergerie à Paris de ne me vouloir conduire par la voye ordinaire attendu mon indisposition et malladie et qu’il m’est du tout impossible de pouvoir aller à pied ne à cheval ains me mener par eau en bateau par la voye d’Orléans et à ma commodité séjournant quelques fois quand il je l’en requéreray par les chemins quand je serai trop mallade sans me presser ne haster par trop, et que estans arrivés audit Pairs il y séjourne jusques à ce qu’il y ait arrest en mon procès luy promettant en faveur et considération de ce luy donner en pur don la somme de 300 livres et la déposer pour cest effet entre les mains de telle personne qu’il luy plairoit pour luy luy oster deslivrer après ledit procès vuidé, et outre luy paier et rembourser les despens et frais extraordinaires qu’il pourra faire et supporter à l’occasion de madite conduite et sous les despens et frais et mises qu’il mettra et desbourcera à la suitte de mondit procès dont il sera creu sur sa foy et serment et suivant les mémoires qu’il en représentera sans estre tenu de aultrement le justifier
    à quoy moy Vignau à la prière et requeste dudit Lesayeux et pour luy faire plaisir et aider à son indisposition me suis accordé et de fait luy ay promis le mener audit Paris par la voye et chemin d’Orléans par eau tout ainsy et en la manière qu’il luy plaira et séjourner ou, quand et combien il voudra et estans arrivés audit Paris y séjourner à son occasion et l’assister de ma personne ainsy que je pourray jusques à ce que don procès soit vuidé et terminé, moyennant la promesse qu’il m’a faite de me paier et rembourser ce que je feray et desbourceray de despence et frais particuliers à son occasion et les frais et mises que je pourray desbourcer en son procès sur les partyes et mémoires que j’en représenteray et que outre et pour toutes choses il me donnera franc et quitte la somme de 300 livres outre ce qui me sera taxé pour sa conduite contre sa partie, quelle somme de 300 livres me sera deslivrée à mon retour dudit Paris ledit procès vuidé et en attendant sans qu’il soit besoing d’en bailler aultre descharge ny pour ce avoir aulcun aultre mandement ny consentement dudit Lesayeux que ces présentes,
    ce que moy Lesayeux ay accordé et consenty donné et donné des maintenant et à présent en don pur et net audit Vignau ladite somme de 300 livres en faveur et considération de ce que dessus, sans y pouvoir aulcunement résilier ne contrevenir et promettant outre entretenir et accomplir ce que dessus par moy promis qui est de le rembourcer desdits despens frais et mises extraordinaires et qu’il pourra faire à mon occasion, le tout pour ce que très bien m’a plu et plaist et que ainsi a esté accordé entre nous et que aultrement et sans ces présentes ledit Vignau ne ce feust chargé de ma personne et ne m’eust accordé ce que dessus
    et pour plus grande approbation et vallidité des présentes nous nous sommes respectivement soubzmis establiz et obligés soubz la cour royale d’Angers par devant ledit Guillot notaire d’icelle cour pour l’effet des présentes et accomplissement d’icelles renonczant à toutes choses contraires
    dont à leur requeste et de leur consentement les en avons jugés et condamnés par le jugement et condamnation de ladite cour à laquelle ils ont pour cet effet prorogé et accepté juridiction pour y estre soy mesme traités et condamnés comme devant leur juge naturel renonczant à tout déclinatoyre et ont esleu et eslisent leur domicile en la maison de Gabriel (non déchiffré, dans le pli) marchand size en la paroisse de st Michel du Tertre et ledit Vignau la sienne sise es st Silvin pour valoir les exploits qui y pourront estre donnés comme à leur propre domicile ordinaire,
    fait audit angers en présence de Jacques Bariller beau frère dudit Lesayeux Ange Leliepvre et Jehan Giron ? demeurant audit lieu

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  • Jugement relatif au refus de payer les 300 livres promises
  • Le 12 juin 1609, entre Jehan Vignau sergent royal demandeur au présidial et deffendeur en lettres royaulx comparant en personne assisté de Me Estienne Dumesnil licencié ès droits son advocat et procureur d’une part
    et Loys Lesayeux deffandeur et opposant et demandeur et requérant entherinement de lettres royaulx par luy obtenues en la chancelerie du roy nostre sire à Paris le 15 mai dernier comparant par maistre François Picullus licencié ès droits advocat et procureur d’autre part
    Dumesnil pour ledit Vignau a conclud au payement de la somme de 300 livres pour le séjour dudit Vignau fait par le temps de 32 jours en la ville de Paris et pour le séjour du temps qu’il y a eu de plus à mener le deffendeur audit Paris par la rivière et voye d’Orléans qu’il n’eust fallu par terre et les frais extraordinaires qui ont esté faits pour la despance tant du demandeur deffendeur que batelier et autres frais et demande despans
    Picullus pour ledit Lesayeux a dit que ledit Vignau a extorqué de luy estant en prinson le promesse dont est question et qu’il a obtenu lesdites lettres pour le faire casser à l’entherinement desquelles a conclud par les faits et moyens y contenus et aultres par luy desduits et ce fait que ladite promesse soit cassée et d’autant que ledit Vignau fait à présent demande de quelque despanse sejours et mises en a receu communication pour ce fait dire ce que de raison
    Dumesnil pour le demandeur a dit que la promesse n’est point extorquée de force ains de la libre volonté dudit deffendeur en présence de son beau frère et de Gabriel Leliepvre son parent et son sollicitant au procès qu’il avoir
    le procureur du roy a requis l’entherinement desdites lettres et icelles entherinant les parties estre reminses en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse qui sera cassée et néantmoins ledit demandeur en lettres estre condempné payer audit Vignau les frais extraordinaires par luy faits à la conduite dudit Lesayeux à Paris et desquels frais il baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi qu’il appartiendra
    et ce pendant delivranse estre faite audit Sayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains de nous Guillaume Guillot notaire royal en ceste ville qui en sera déclaré quite et déchargé
    sur quoy parties et procureurs du roy ouis ayant esgard aux dites lettres et icelles entherinant avons remis et remettons lesdites parties en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse dont est question que avons cassé et adnullé et ce néantmoings condempnons ledit Lesayeux vers ledit Vignau ès frais extraordinaires faits par iceluy Vignau à la conduite dudit Lesayeux de ceste ville en la ville de Paris par sur la rivière et voye d’Orléans et du séjour d’iceluy Vignau en ladite ville de Paris pour ledit Lesayeux, lesquels frais ledit Vignau baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi que de raison
    et ce pendant avons fait et faison délivranse audit Lesayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains dudit Guillot et ordonné qu’elles seront par iceluy Guillot baillées et rendues audit Lesayeux lequel en ce faisant en demeurera quitte et déchargé tous despens dommages et intérests réservés en disfinitivement à qu’il appartiendra,
    duquel jugement Picullus pour ledit Lesayeux a protesté d’appel mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présetnes à exécution
    donné à Angers pardavant nous Claude Menard conseiller du roy notre sire lieutenant au siège de la prévosté audit lieu le vendredi 12 juin 1609

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    Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

    mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
    L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

    Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
    En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
    Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
    et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
    sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

    en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
    toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

    de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
    et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
    et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
    lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
    et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
    fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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    Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

    pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
    touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
    auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
    dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
    aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
    avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

    et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
    aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
    et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
    et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
    et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
    et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
    et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
    et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

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    Pierre Landais en procès contre les habitants de Villemoisan les accuse d’avoir produit des faux, 1548

    et il demeure lui-même à Villemoisan, où l’ambiance devait être détestable !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du palais d’Angers personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vivier et de Santoger demeurant audit lieu du Vivier soubzmectant etc confesse avoir fait nommé constitué estably et encores fait nomme constitue establyst et ordonné ses bien aimés maistre (blanc) ses procureurs généraulx etc o pouvoir especial donné par ledit constituant à ses aimants procureurs chacun d’eulx de proposer alléguer et maintenir en la cour de messeigneurs les généraulx du roy notre sire en la cour de Parlement à Paris par davant ledit seigneur et partout ailleurs où il appartiendra que en l’arrest donné en ladite cour par mesdits seigneurs les généraulx entre ledit constituant d’une part et les paroissiens manans et habitans de Villemoysant d’autre part le (effacé par l’eau, l’acte étant partiellement abimé) du présent moys de septembre, y a erreur
    ainsi le maintenir et soustenir et à ceste fin inscripre audit erreur, demander et requérir auxdits généraulx estre reveu ensemble de maintenir et arguer de faulx certaines pièces et escripts contre luy produits par sesdits adversaires audit procès comme soubzscript par ce mot pbylly (sic) et etans prétendus recueillis dès 1519 et 1520 et à ceste fin soy inscripre audit faulx pour et au nom dudit constituant et faire au sourplus en ladite matière proposition d’erreur et toutes autres choses tout ce qu’il appartient et que ledit constituant feroit ou faire pourroit si présent y estoit en personne jaczoit qu’il y ayt chose qui requiert mandement plus especial procuration etc et poyer les juge ou juges si mestier est etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Ligier licencié ès loix advocat y demeurant et Jehan Chartier marchand demeurant à Bourge en Anjou tesmoings les jour et an susdits

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    Assassinat de Claude Ollive, curé de Juigné sur Loire, 1549

    et ici, ses héritiers, cèdent les droits de poursuite à un nommé François Guillot de Saint-Jean-des-Mauvrets. Je descends de GUILLOT de Saint-Jean-des-Mauvrets, mais hélas la date de 1549 est trop ancienne pour que le moment je puisse établir un lien.

    Une fois de plus, l’acte qui suite atteste que la vie d’un homme est peu d’argent, car ici la cession des droits de poursuite se fait pour 90 livres seulement. Mais, tout de même, vous allez découvrir à la fin de l’acte une messe par mois pour l’âme du défunt. C’est le moins qu’on puisse pour lui !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1548 (avant Pâques donc le 14 mars 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Jehan Boullay drappier paroissien d’Armaillé ainsi qu’il dit tant en son nom que comme soy faisant fort de Martin et Jehanne les Boullays héritiers pour une quarte partye en ligne paternelle de feue maistre Claude Olive en son vivant prêtre demourant à Juigné sur Loyre, Jehan Olive tessier de toylles paroissien de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Jehan Olive, Jehan Gaultier mary de Perrine Ollive demourant en la paroisse de Nouellet, Robert Olive demourant en la paroisse de St Leger des Boys, Symon Olive demourant au Plessis Macé, lesdits Robert et Symon Olive tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eulx faisant forts de Jehanne Olive et Jehan Rahier marchand demourant à Angers, lesdits establyz esdits noms et qualités eulx disant et portans héritiers pour le tout dudit deffunt maistre Claude Olive soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui quité ceddé délaissé et transporté et encores quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent
    à Françoys Guillot le jeune tonnelier demourant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et accepté pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions réparations intérests peticions et demandes et despens que lesdits establyz esdits noms et qualités ont et peuvent avoir et qui leurs peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Mathurin Moreau tonnelier demourant en ladite paroisse de St Jehan des Mauvretz pour raison du meurtre et occision commys et perpétrée par ledit Moreau de la personne dudit feu maistre Claude Olive pour desdits droits intérests actions réparations péticions et demandes et despens susdits faire par ledit Guillot à ses périls et fortunes telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que lesdits estabvyz ceddans esdits noms soyent tenuz leur administrer aucune preuve ne qu’ils soyent tenuz luy en porter aucun garantaige fors de leur fait, ne en ausune restitution de prix pour ce baillé
    et est fait audit cedit présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 90 livres tz sur et de laquelle somme ledit Guillot a baillé et poyé contenant en présence et au veue de nous auxdits establyz ceddans esdits noms la somme de 45 livres quelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 90 livres montant pareille somme de 45 livres tz ledit Guillot estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etcles a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler auxdits ceddans esdits noms en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Rahyer dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc faisant lequel poyement et auparavant iceluy, seront lesdits establys respectivement tenus fournir audit Guillot de lettres de ratiffication vallables du contenu en ces présentes de ceux desquels se sont faits forts pour la poursuite desdits droits et actions dont lesdits establyz esdits noms en tant qu’ils peuvent et doibvent subrogé et subrogent ledit Guillot en leurs droits et actions et consenty qu’il en soyt subrogé par justice quand et ainsi que bon luy semblera
    auxquelles choses dessus dites tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres René Ayrault licencié ès loix procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes en l’élection d’Angers et Estienne Pinot aussi licencié ès loix demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Pinot les jour et an susdits
    et moyennant ces présentes la vie durant dudit Moreau faire dire et célébrer en l’église de Juigné une messe par chacun premier vendredi de chacun moys de l’an pour l’âme dudit feu Olive

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    Guillemine Grosbois, veuve de Robert Boutet, vit à Chinon, 1547

    mais son père, feu Eloy Grosbois, lui a manifestement laissé des obligations impayées, les fameuses dettes passives des successions d’antan.
    Elle tente bien de truquer la quittance partielle en biffant le nombre DEUX pour ajouter TROIS, mais le stratagème sera démasqué et elle doit payer.
    Elle ne s’est pas déplacée à Angers pour la transaction, mais a envoyé un procureur homme de loi.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 août 1547 (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant entre honneste homme Charles de Bougne marchand libraire et supost de l’université d’Angers demandeur d’une part et honneste femme Guillemine Grosbois fille de feu Eloy Grosbois et à présent veufve de feu Robert Boutet pour raison du reste du contenu en deux obligations passées soubz la cour d’Angers l’une du 7 octobre 1517 montant la somme de 100 escuz soleil l’autre du 4 novembre 1517 montant la somme de 70 escuz soleil, lesdites sommes baillées par ledit de Bougne audit deffunct Grosboys pur debvoir employer en marchandie de bled comme il avoit promis ce qu’il n’avoit fait quoyque soit n’en avoit tenu compte audit de Bougue lequel avoit seulement receu de et sur ledit principal 113 livres 9 sols tz tellement que au prix et valeur que sont de présent escuz soleil luy restoit de sondit principal 188 livres 10 sols sans le profit de ladite marchandie dont ledit deffunct Grosboys ne sadite fille et héritière ne luy avoient tenu compte
    et pour ce l’avoit fait adjourner par devant monsieur le seneschal d’Anjou exécuteur des privilèges royaulx de l’université d’Angers où ladite veufve avoit comparu et disoit que lesdites obligations n’estoient de son faict et n’en avoit jamays eu congnoissance, qu’elle n’avoit accepté la succession de sondit père et davantaige qu’elle avoit trouvé une quittance dudit de Bougne qui se montoit 314 livres tellement que encores ne luy seroit tant deu qu’il demandoit
    lequel de Bougne persistoit nonobstant tout ce que dessus et disoit que par l’inspection alors aparessoit que en ladite quittance avoit esté rayé le mot deux qui faisoit numérallement 200 et y avoit esté mys 3, ce qui se pouvoit vériffier tant alors que aussi par le compte des espèces receues auxquelles la prétendue quictance se référoit
    et sur ce estoient les parties en procès, auquel elles ont voulu mettre fin par accord et transaction pour éviter audit procès et nourrir paix entre eulx
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit etc ledit de Bougne d’une part et honorable homme maistre Jehan Parent licencié ès loix advocat à Chynon au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant ad ce de ladite Guillemyne Grosboys tant au nom privé d’elle que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Boutet et d’elle et en chacun d’iceulx noms pour le tout comme a fait aparoir par procuration passée soubz la cour royale à Chinon par J. Bourtau laquelle il a laissée èsmains dudit de Bougne d’autre part
    soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy transigé pacifié et apointé et encores etc comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Parent audit nom de procureur de ladite Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion, pour demourer icelle Grosboys et sesdits enfants quites de tout le contenu esdites 2 obligations que avoir ledit de Bougne et de tout ce qu’il leur eust peu ou pouroit demander pour raison du contenu en icelle et tant en principal que accessoires despens et intérests en a accordé et composé avec ledit de Bougne à la somme de 100 livres tz sur laquelle il a poyé content audit de Bougne la somme de 20 livres tournois et le reste a esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout promis doibt et demeure tenue icelle somme poyer audit de Bougue ses hoirs en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 4 ans prochainement venant à 4 termes et poyements c’est à savoir à chacun jour et terme de mi août la somme de 20 livres tz le premier terme et poyement commenczant à la mi-août prochainement venant et que l’on dira l’an 1548, et à continuer de terme en terme jusques au parfait poyement dudit reste et somme de 80 livres tz
    et en ce faisait demeure ladite quictance et toutes autres que ledit deffunct Grosboys ou sadite fille ou autre auroient dudit de Bougne auparavant ce jour nulles et laquelle quictance ledit Parent à rendue à iceluy de Bougne
    et aussi ledit de Bougne rendra à ladite Grosboys en fin de poyement lesdites lettres obligataires
    aussi demeure ledit procès des parties nul sans despens dommaiges ne intérests
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 80 livres tz poyer par ladite Guillemyne Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ses hoirs etc audit de Bougue ses hoirs etc aux jours termes et ainsi que dit est a obligé ledit Parent auditnom de procureur de la dite Grosboys esdits noms et chacun d’eulx pour le tout biens et choses de sadite procuration présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre René Gervays licencié ès loix et honnestes personnes Phelippes Bourgoignon et Loys Peletier marchands demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit de Bougue les jour et an susdits

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