pour une affaire non explicitée dans l’acte qui suit, mais on sait qu’il y a une plainte d’un certain Pierre Simon. En fait l’acte s’avère peu parlant, et difficilement compréhensible.
de Beaumanoir : D’azur aux onze billettes d’argent, posés 4,3,4.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 11 juin 1521 (Nicolas notaire Angers) à tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx estaliz aulx contrats royaulx de ceste ville d’Angers salut, savoir faisons que aujourd’huy mardy 11 juign 1521 par davant Nicolas Huot notaire royaulx d’Angers en la présence de Jehan Guibert Loys Pinot tesmoings ad ce requis et appellés honorable homme maistre Hervé Bault licencié ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant seigneur Franczoys de Beaumanoir seigneur de Lavardin, noble homme Gilles de Beaumanoir seigneur de Salbeuf, maistre Pierre Bremont mary de Marie Langloys et de Franczoys Hagoulon au nom et comme tuteur et garde naturel de son fils et de deffuncte (banc) sa femme nous a dict et déclaré que de certain appointement donné entre eulx par le sénéchal d’Anjou son lieutenant ou commis en ceste ville d’Angers touchant le déclaratoire et renvoy requis estre faict par davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers par les dessus dits et que signiffié leur avoit esté en jugement quoy que soit aucun d’eulx iceluy appointement donné au profit proihastz ?? et instance de Me Pierre Simon soy disant demandeur complaignant en cas de saisine et de non lieu il s’en portoit our appellant et de tout ce qui s’en peult ensuyvre dudit appointement et de fait en a appelé auquel appel ledit Huot luy a decerné acte et instrument pour luy valoir et servir ce que de raison
INSTRUMENT. s. m. Outil, ce qui sert à l’ouvrier, à l’artisan pour faire manuellement quelque chose. Bon instrument. instrument necessaire. instrument de Chirurgie. instruments de Charpentier, de Maçon &c. un ouvrier fourni de tous ses instruments. ce faux monnoyeur fut pris avec tous ses instruments. la main est l’instrument des instruments. il est l’inventeur de cet instrument. instruments de Mathematique, comme sont, La regle, le compas de proportion, le quart de cercle &c. Instruments de Musique, comme sont, Les orgues, le lut, la viole, le haut- bois, le clavessin &c. Le lut est un bel instrument, un instrument harmonieux. voilà un bon instrument. un concert de divers instruments joüer d’un instrument. joüeur d’instruments.
Il se dit aussi fig. des personnes, ou des choses qui servent à produire quelque effet, & à parvenir à quelque fin. Il a esté l’instrument de sa vengeance. il m’a fait servir d’instrument à sa passion. ses propres lettres ont servi d’instrument pour le perdre. ses domestiques ont esté les instruments de sa ruine. Instrument, se dit aussi des contracts, & des actes publics passez pardevant Notaire. C’est un instrument authentique.
On appelle aussi les Traitez de paix qui se font entre des Estats, Les instruments de paix. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
la relation duquel notaire nous la garde susdite adjoutons pleine foy et en signe de plus grand approbation avons à ces présentes apposé et mis le greigneur scel estaly aulx contrats royaulx d’Angers cy mis les jour et an que dessus J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
et les différends entre Marie Salles, la belle-mère, et son gendre, durent depuis quelques années, à tel point qu’une transaction avait déjà été passée, qu’elle s’est empressée de ne pas respecter et comme elle s’entête aussi à vivre, ce qui pouvait parfois arriver autrefois, il fait pression sur elle jusqu’à ce qu’elle cède l’usufruit dont elle jouit, et pas n’importe lequel puisqu’elle jouissait de la terre de l’Ansaudière.
l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
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J’ai eu le sentiment au fil de cet acte que le gendre faisait réellement pression sur sa belle-mère pour avoir l’Ansaudière, mais il est vrai qu’elle ne savait pas ou plus si bien gérer le domaine ! Enfin, soyez tranquille, la transaction ne la prive pas de revenus, et on constate même une certaine aisance car compte-tenu de l’époque tout ce qu’elle obtient est un revenu confortable. Et, si on peut mieux résumer la situation, je dirais que le gendre gérera certainement mieux le domaine que sa belle-mère, et ne la lèse pas totalement, lui laissant de quoi vivre selon son rang, comme on disait alors !
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Le 2 juillet 1546 (Huot notaire Angers) Sur les procès questions et différends meus ou espérés à mouvior entre noble homme maistre Estienne Amyot licencié ès loix séneschal de Craon et demourant audit lieu mary de dame Renée Mauviel fille de deffunt noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière et de damoiselle Marye Salles demourante à Angers demandeurs d’une part,
et la dite damoiselle Marye Salles demourant en la paroisse de st Martin de Lymel déffenderesse d’autre
pour raison de ce que ledit Amyot disoit que par certain accord transaction et appointement fait et apssé entre luy et ladite Salles le 30 avril 1543 après Pasques par P. Boutelou ladite Salles entre autres choses seroit demeurée tenue et obligée réparer restaurer et remettre en bon estat de réparation la maison seigneuriale coulombier granges estables fournil portes clouaisons cloux de vignes jardins vergers et autres choses et lieux de la terre et seigneurie de Lansaudière par ladite Salles exploitées et faire faire de neuf ung corps de logis à muraille tant pignons que longueurs au lieu ainsi que contenu eset par ladite transaction et aussi faire et accomplir plusieurs autres choses contenues et à plein mentionnées par ladite transaction le tout sous peine de privation de l’usufruit des choses, ensemble que luy seroient demeurés à ladite Salles par ladite transaction et appointement dudit 2 avril audit an 1543 après Pasques, lesquelles choses ladite Salles n’auroyt faites ne accomplyes au moyen de ce demandoyt ledit Amyot qu’elle fust privé dudit usufruit desdites choses au moyen dudit appointement avecques despens et intérests
et par ladite Salles estoyt dit et respondu qu’elle en penczoyt denyer ains convenoyt des faits contenus et mentionnés par ladite transaction et de tout le contenu en icelle mais disoyt qu’elle avoyt ja encommencé à faire ledit corps de maison et aussi que le temps à elle baillé et prefixé de faire lesdites réparations améliorations et autres choses contenues par ladite transaction n’esttoys encores escheu et demandoyt que ledit Amyot eust à luy proroger et ralonger le temps et terme de faire lesdites choses qu’elle estoyt tenue faite suivant ledit appointement autrement ne les pourroyt par ce qu’elles n’a deniers ne la poursuivre y pourroit satisfaire dedans ledit temps
et par ledit Amyot setoit respliqué que par ladite transaction luy avoyt esté baillé et presté temps et delay de faire les choses contenues par icelle et tel qu’elle l’avoyt voulu demander et arbitrer au-dedans duquel elle les avoit peu et deu faire lesdites réparations et que davantaige disoyt ledit Amyot que depuys ledit appointement au lieu qu’elle avoit deu et estoyt tenue faire lesdites augmentations et choses contenues par ledit appointement elle auroyt et a fait plusieurs desmolitions esdites choses et par autres faits et raisons qu’il allégoyt disoyt iceluy Amyot estre bien fondé à ladite demande de privation dudit usufruit
et par icelle Salles estoyt pareillement répliqué au contraire et par chacune desdites parties estoyt allégués plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grande involution de provès auquel avecques l’advis et conseil de plusieurs leurs parents amys et conseils lesdites parties ont bien voulu obvyer et mettre fin par accord et appointement en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers etc personnellement establys ledit Amyot d’une part et ladite Salles d’autre soubzmectant lesdies parties respectivement l’une vers l’auter confessent etc avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Salles s’est du jourd’huy désistée et départye et par ces présentes se désise et départ au proffit dudit Amyot et sadite femme leurs hoirs etc de tout le droit de usufruit qu’elle avoyt et pouvoyt avoir et prétendre et demander en la terre et seigneurie domaine et appartenances de l’Ansaudière la Miltière la Cartinière la Gygonnière prez vignes boys garennes jardins moulins et autres choses quelconques dépendants de ladite seigneurie de l’Ansaudière et autres lieux dessus nommés situés et assis ès paroisse de st Martin du Lymet la Selle Craonnaise Nyafles et Bouchamps et ailleurs, voulu et consenty, veult et consent que lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs etc en jouissent fassent et disposent à leur plaisir sauf que ladit Salles et lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs demeureront en la salle de la maison seigneuriale dudit lieu de l’Ansaudière les caves celiers et cuisine dudit logis demeureront communs entre ledit Amyot et ladite Salles et davantaige que ladite Salles jouyra sa vie durant seulement desdites choses et d’une petite chambre estant en la dépendance de ladite maison et d’une chambre haulte regardant sur les jardins appellée la grande chambre et au dessus grenier, et de 2 petits jardins près ladite maison l’un appelé le jardin de la chapelle et l’autre appelé le jardin de l’estable du milieu jusques au lieu auquel estoyt le vieil logis de la mestairie dudit lieu, à prendre du cousté du bas,
et davantaige moyennant ladite renonciation faite par ladite Salles, ladite Salles demeure par ces présentes quite et l’a iceluy Amyot quictée et quicte desdites réparations augmentations améliorations bastymens et autres choses qu’elle estoyt tenue par ledit appointement du 30 avril
et oultre luy a iceluy Amyot baillé et délaissé baille et délaisse le lieu et mestairie de la Ferronnière situé près le lieu de l’Andauldière ainsi qu’il se poursuyt et comporte et qu’il a accoustumé d’estre exploité pour en jouir par icelle Salles par usufruit sa vie durant seulement et non autrement, et aux charges que une usufruitière doibt et est tenu faire
et davantaige a promys et promet ledit Amyot poyer et bailler à ladite Salles sa vie durant seulement la somme de 100 livres tz par chacunan à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et festes de Toussaints et Karesme prenant par moytié le premier poyement commençant le jour et feset de Toussaints en ung an, sur lequel premier poyement ladite Salles a dès à présent desduit audit Amyot la somme de 25 livres tz pour ayder à réparer lesdites maisons
dict et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Amyot veult augmenter et acoustrer une prée estant au dessoubs de l’estang du moulin dudit lieu de l’Ansauldière ladite Salles ne le pourra empescher et pourra iceluy Amyot perndre des termes dudit lieu de la Ferronnière que bon luy semblera faisant rescompense à ladite Salles de pareil nombre de terre qu’il aura prins pour ladite prée en la plus grande propriété que faire se pourra
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès et différends nuls et assoupis sans despens et intérests et davantaige demeure tenu ledit Amyot sur les premiers poyements à eschoir de ladite somme de 100 livres tz poyer et bailler en l’acquit de ladite Salles à noble homme Nicolas Richomme sieur du Carqueron la somme de 120 livres tz en laquelle ladite Salles est redevable vers ledit Richomme,
aussi a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que tous et chacuns les meubles tant mors (sic) que vifs estant audit lieu de l’Ansauldière et autres lieux dessus nommés demeurent audit Amyot
et aussi que ladite Salles pourra nourrir pasturer sadite vie durant sur ledit lieu de l’Ansauldière et appartenances d’iceluy une vache et ung porc par chacun an
et que ladite Salles levera et demeure tenue lever dedans la feste de Toussaints prochainement venant le poysson estant de présent ès estangs dudit lieu pour lequel enlever pourra ladite Salles faire escouller et mettre à sec lesdits estangs et au deffault qu’elle feroyt de enlever ledit poysson dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant demeurera ledit poysson audit Amyot
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Salles au droit Velleyen, à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisament àcertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Pierre Mauviel chanoine de st Pierre d’Angers, noble homme Me René Breslay conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou, sieur des Mortiers, et honorable homme et saige Me Mathurin Challumeau licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que les biens et autres matières estant audit lieu de l’Ansauldière pour faire les dites réparations demeureront audit Amyot et que ledit Amyot pourra prende du boys pour réparer lesdites choses audit lieu de la Ferronnière au lieu le moins endommageable
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et j’observe qu’il existait à Azé beaucoup de marchands, car je les rencontre relativement souvent dans les notaires d’Angers, ce qui signifie un mouvement certain d’affaires. Il est vrai que la rivière menait directement à Angers, et qui plus est je reste persuadée qu’il existait des bateaux transportant les voyageurs de Château-Gontier à Angers, tout comme on les a connus au 19ème siècle, en moins motorisés cependant !
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Le 15 juillet 1531 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre Jacques de la Coussaye marchand demourant ès forsbourgs d’Azé près Chêteau-Gontier d’une part,
et Pierre Le Rouvre aussi marchand demourant à Monstreuil Bellay deffendeur d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Coussaye disoit que Jehan Gaultier marchand piecza demourant à Saumur estoite tenu et redevable vers luy en grosse somme de deniers, aussi estoit ledit le Romice redevable vers ledit Gaultier en 120 livres tournois quelle somme iceluy Le Rouvre avoir promis poyer audit de la Coussaye en acquit et descharge dudit Gaultier et pour ce luy avoit baillé cedulle signée de son seign dabtée du 3 mai 1529 et pour ce demandoit ledit de La Coussaye poyement desdites 150 livres z et despens
à quoi ledit Le Rouvre disoit que s’il avoir baillé et fait ladite cedulle audit de La Coussaye elle seroit causée à cause de preste qui ne seroit et n’est véritable mais bien confessoit et a confessé debvoir et qu’il a promis poyer audit de La Coussaye lesdites 150 livres tz pour et en acquit dudit Gaultier auquel il debvoit pareille somme
et sur ce estoient les parties audit procès pour auxquels esviter et amour nourrir entre eulx, ils ont transigé paciffyé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Le Rouvre tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Agathe Allard son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout o renonciaiton du bénéfic de division soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet audit de La Coussaye luy poyer lesdites 150 livres tz scavoir est 50 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et le reste qui est 100 livres en ung an prochain après ensuivant
en quoy faisant ledit de La Coussaye a quicté et quicte ledit Le Rouvre desdites 150 livres tz dont il luy faisoit question pour les causes contenues en ladite cedulle
aussy luy a promis luy en porter acquit et descharge vers ledit Gaultier s’il en est question
et a ledit Le Rouvre promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Allard sa femem et en bailler lettres de ratifficaiton vallables audit de La Coussaye dedant la feste Notre Dame my aoust prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or sol de peine commise applicable audit Coussaye en cas de deffault ces présentes néanmoins
et pour l’exécution et entrenement de ces présentes a ledit Le Rouvre prorogé et proroge juridiction par devant messieurs les juges royaux ordinaire d’Anjou séneschal d’Anjou leurs lieutenants et commis et chacun d’eulx en ceste ville d’Angers sans ce qu’il puisse déclarer ne rien dire au contraire et pour y estre traité et adjourné a ledit Le Rouvre esleu et eslist son domicille en la maison en laqualle demeure sire Jacques Brunere marchand demourant à Angers et a voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements commandements et significations par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faictz à sa propre personne
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit de La Coussaye amenes etc oblige ledit Le Rouvre soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix sire Jacques Brunye marchand apothicaire Jehan Hubé marchand ciervier et Me Thibault Hubé clerc tous demourans à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers en la rue saint Jehan Baptiste le 15 juillet 1531
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en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.
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A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris
PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
lequel de Lailler a protesté au contraire
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits
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et la transaction est faite par son frère, Jean Menard, demeurant à Angers et licencié ès loix. L’acte nous donne ce lien important entre Craon et Angers.
Touillon demeure à Montsurs, mais merci de vérifier le nom actuel de ce lieu, dans le Maine.
Enfin, pour la morale de l’affaire en question, le demandeur doit reculer et même payer les despens, car il semble bien que sa demande n’était pas fondée.
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Le 13 juin 1544, (Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris entre honneste personne Guyon Menard marchand demourant à Craon ès noms et qualités qu’il procédoit d’une part et honneste personne Jehan Touillon chastelain de Monseurs mary de Macée Lebreton déffendeurs d’auter part touchant la somme de 55 livres tz que ledit Menard dit estre deue par ledit Touillon à deffunct René Martyneau en son vivant marchand demourant à Angers père de la femme dudit Menard, lequel Menard avoit de ladite somme les droictz et actions des autres enfants et héritiers dudit deffunct Martyneau et aussi de deffuncte Marguerite Lebreton en son vivant femme d’iceluy Martineau et sœur de ladite femme dudit Touillon laquelle a esté héritière d’icelle deffuncte Lebreton qui estoit obligée au garantaige de ladite somme,
pour avoir payement de laquelle somme ledit Menard avoit faict procéder par execution sur ledit Touillon et ses biens
contre laquelle exécution iceluy Touillon avoit donné caution et néanmoins autrement ses pleges et cautions estre emprisonnés et les achapteurs de ses biens sur ladite exécution auroient les parties esté apointées en cour demandoit ledit Menard lesdits 55 livres avec tous les despens et intérests qu’il disoit se monter à grosses sommes de deniers
lequel Touillon disoit qu’il ne debvoit rien de ladite somme et combien que Martyneau en eust obligation ou condemnation touteffois il auroit payé icelle somme et en auroit eu quictance de feu Marin Boullard premier mary de ladite feue Marguerite Lebreton, laquelle quictance il avoir baillée audit Martyneau comme apparessoit par sa cédulle
laquelle quictance ledit Menard comme héritier dudit Martyneau à cause de sa dite femme estoit tenu luy rendre
disoit aussi que combien que ledit Menard par les moyens dessus dits eust tort touteffoiz il auroit comme dessus fait emprisonner l’achapteur des biens dudit Touillon qui en demandait des intérests contre ledit Touillon, que ledit Menard les debvoit tous porter et payer ensemble ceux desdits procès
et davantaige que pour cartains deffaults et delays ledit Menard avoit esté vers luy condempné en la somme de 8 livres 8 sols de despens sur laquelle somme il avoir seulement receu 20 sols et luy estoit deu le reste et tous lesdits despens et intérestz de tous lesdits procès et intérests
lequel Menard protestoit au contraire et disoit que ledit Touillon ne pouvait faire argument de ladite prétendue quictance dont il disoit avior cédulle, parce que telle prétendue quictance précédoit la date dont est question de bien long temps et encores qu’elle n’estoit de pareille somme, et quant à ladite cedulle qu’il avoit dudit Martyneau que ledit Menard n’estoit seul héritier d’iceluy Martyneau et que s’il pensoit avoir pour ce regard quelques actions contre luy qu’il le fist condemner et il y deffendroit quant à luy
et sur ce estoient les parties en grandes involution de procès différens et instanses à quoy ils ont vouluobvyer par accord avec le conseil d’aulcuns leurs conseils
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort dudit Guyon Menard son frère auquel il a promis faire avoir cs présentes agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit Touillon paroisien de Monseurs au diocèse du Mans d’autre part
soubzmectans lesdits establis esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy pour nourrir paix et procès éviter entre les parties transigé pacifié et apointé et encores transigent etc et sur tous les différens circonstances et dépendances selon le bon plaisir de la cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me Jehan Menard audit nom a baillé solvé et payé content audit Touillon qui a prins et receu la somme de 63 livres tz et oultre l’a quicté du principal desdites 55 livres dont Guyon Menard esdits noms faisoit question despens dommages et intérests et de ce qui en deppend ou pourroit despendre en quelque sorte que se soit
et au moyen de ce ledit Touillon a délaissé et délaisse audit Menard audit nom le droit et action qu’il avoit contre les héritiers dudit deffunct Martyneau touchant ladite cedulle portant promesse faite par ledit Martyneau de rendre audit Touillon la quictance dudit Martin Boullard pour en faire par ledit Menard poursuyte contre ses autres héritiers ainsi qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Touillon soit tenu en aucun garantaige pour raison de ladite cession fors de son fait, laquelle cédulle il a rendue audit Menard
ensemble l’exécution desdits despens et a promis rendre à iceluy Menard les autres actes desdits procès ensemble ratiffication de ces présentes de sadite femme et de Guillaume Provost qui estoit achapteur des biens dudit Touillon
et ledit Touillon a promis et promet bailler lettres vallables et autenticques audit maistre Jehan Menard et audit Guyon Menard dedans 2 mois prochainement venant et faire obliger à tout ce que dessus sadite femme et ledit Provost à lapeine de 10 escuz sol de peine du jourd’uy déclarée commise et stipulée par les parties en cas de deffault ces présentes etc
et oultre a ledit Touillon quicté et quicte ledit Guyon Menard de ladite somme de 7 lvires 8 sols desdits despens ensemble de toute ladite exécution sur luy faite prinse de biens procès et procédures despens dommages et intérests qui en pouroient estre intervenus en quelque lieu cour et juridiction que ce soit et tant en ladite cour de parlement à Paris au Mans que ailleurs, et promis acquiter vers et contre tous et mesmes envers ledit Prodhomme (sic, ici écrit ainsi) achapteur de sesdits biens prins par exécution ses hoirs etc
tous lesquels procès et différens demeurent nulz et assoupis entre toutes les parties pour ledit bien de paix et amour nourrir entre elles et les parties quictes l’une vers l’autre
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ac ce maistre Jehan Avril licencié ès loix et Georges Avril marchand demourant (effacé) tesmoings
fait et passé audit Angers
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contre Abel Baide marchand à Château-Gontier.
Mais Pierre Millon n’est pas entièrement satisfait et accompagé de 3 avocats, il proteste contre un autre qui a manifestement aussi une dette.
Dans tous les actes que je vous mets ici, vous voyez l’immense variété des monnaies en cours, et ici, pour la première fois sur ce blog, je trouve la monnaie dite « parisis », qui était celle frappée à Paris, et non à Tours, qui était la « tournois » ou en abrégé « tz » que l’on a coutume de voir circuler en Anjou à cette époque.
Je suis admirative devant cettte variété, quand je me souviens du battage médiatique prédisant que nous n’y comprendrions rien dans nos calculs quand on est seulement passé du Franc à l’Euro ! Nos ancêtres n’avaient ni le système décimal monétaire, ni la monnaie unique ! et mieux, ils étaient pour la plupart illettrés ! je suis donc très admirative !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Pierre Millon marchand demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Abel Bayde marchand demourant à Chateaugontier par les mains de sire Jehan Hube marchand demourant à Angers qui luy a baillé et payé content en présence et au veue de nous des deniers dudit Bayde ainsi qu’il a confessé par devant nous la somme de 60 livres parisis revenant à 75 livres tz
PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)
en laquelle somme ledit Baide a esté par arrest de la cour de parlement à Paris condemné le 9 août dernier passé pour réparation et intérests vers ledit Millon ainsi que plus à plein est contenu audit arrest
laquelle somme ledit Millon a déclaré prendre et recepvoir sans préjudice par ledit Millon à l’encontre de Jehan Delaunay de ses droits et actions qu’il auroit cédé, des actions et intérests que ledit Millon a et peult avoir à l’encontre dudit Jehan Delaunay, et des protestations et sommations par cy davant faites par ledit Millon à l’encontre dudit Delaunay de recepvoir ladite somme et luy payer les frais et mises faits pareillement à l’encontre dudit Bayde depuis l’accord fait entre lesdits Millon et Delaunay,
de laquelle somme de 75 livres tz pour les causes susdites et avecques les protestations dessus dites ledit Millon s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicté lesdit Bayde Hubé et tous autres
lequel Hubé stipulant pour ledit Baide a déclaré avoir fair ledit poyement pour iceluy Baide selon et au désir dudit arrest et que ledit Baide demeure libéré d’icelle somme en ce regard par ledit arrest et proteste auculnement ne le faire
lequel Millon a déclaré recepvoir ladite somme o ses protestations susdites et non autrement
auxquelles choses dessus dites tenir etc. oblige ledit Millon etc. renonçant etc. foy jugement et condemnation etc.
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Hillaire Chenays Guy Lasnier et Jacques Lebailly licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé en la salle du Palais royal d’Angers les jour et en susdits
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