Dispute pour 3 boeufs et 2 vaches, suivie de poursuites, Chazé-sur-Argos 1599

Cette transaction nous laisse une incertitude sur la culpabilité de Pelletier, car il réfute les accusations tout en acceptant de payer une partie des frais !
Les bêtes, que l’on dénommait autrefois « bestiaux », constituaient une part important du capital d’une exploitation agricole. De là à se disputer !

Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
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    Voir ma page sur Marans

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1599 après midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers) Sur le fait et accusation intenté par Me Jehan Goupil sieur de la Barre à l’encontre de Mathurin Pelletier par davant monsieur le prévost de ceste ville touchant que ledit Goupil prétendoit que par ledit Pelletier et ses complices oultre le prest de trois bœufs et deux vaches dont y a procès pendant par devant monsieur le lieutenant général civil et siège présidial de ceste ville entre les parties luy auroit esté faits plusieurs excès et violences mesmes comme lefrontal
ce qui estoit déjugé par ledit Pelletier et que néanmoings Jehan Peron sien amy auroit accordé pour raison desdits bestiaulx à la somme de 100 escuz avec Pierre Bois sieur de la Gaultraye qui disoit lesdits bestiaux luy appartenir
ont lesdites parties transigé par l’advis de leurs amis comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lorry notaire d’icelle personnellement establis et duement soubzmis ledit Goupil demeurant au lieu de la Barre paroisse de Marans, et ledit Pelletier sergent royal demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos d’autre part,
lesquels ont de ce que dessus transigé comme s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Goupil s’est désisté et départy de ladite accusation par luy intentée à l’encontre dudit Pelletier lequel dès à présent il a quité et quite de la réparation despens dommages et intérests qui luy pourroient estre adjugés pour ce que dessus, consent qu’il soit envoyé absoutz de ladite accusation et pour en faire déclaration par devant ledit sieur prévost et partout ailleurs qu’il appartiendra a consitué Me Pierre Paitrineau advocat son procureur irrévocable
et au moyen de ce que dessus ledit Pelletier sans approbation des faits cy dessus et pour éviter à procès à présentement payé et baillé audit Goupil la somme de 27 escuz sol en francs et quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit Goupil s’en tient à content et bien payé et moyennent aussi que ledit Pelletier a promis audit Goupil ne tirer à conséquence contre luy le jugement qui sera donné de sa justification tant des réparations que despens dommages et intérests en quelque faczon que ce soit de laquelle ledit Pelletier fera la poursuite à ses frais et despens
et demeure ledit Goupil quite des despens et frais faits en ladite accusation par ledit Pelletier jusques à ce jour mesmes du coust de l’interrogatoire et du recolement et confrontation de tesmoings qu’il a dit avoir payés

    attention, il a payé les frais de justice, par les témoins !!! car il faut reconnaître que la phrase est tournée de telle manière que nos esprits enclins au pire, pourraient songer à une subordination de témoins

le tout sans préjudice de l’instance civilement poursuivie de par devant ledit sieur lieutenant général et des droits des parties en ce retard
à quoi n’est en rien desrogé et aussi sans desroger à l’accord fait par ledit Perron avec ledit Bois par devant Lerbette notaire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence dudit Paitrineau advocat sieur de la Picaudière Ma Antjoine Joubert sergent royal demeurant audit Chazé tesmoings

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Transaction de Pierre Chevalier de Craon, avec René Leveau d’Angers pour lever la saisie des meubles de la veuve Jallot, 1639

J’ai un faible pour tous les accords que l’on rencontre dans les actes notariés, tant ils sont une meilleure méthode que la poursuite obstinée d’un procès et des saisies. Ici, l’accord est sublime, car c’est un tiers qui s’est déplacé de Craon à Angers pour prendre la dette à sa propre charge afin d’aider la veuve de Nicolas Jallot. Je suppose que ce Pierre Chevalier, qui agit avec autant de grandeur d’âme et de risque pour son propre porte-monnaie, est sans doute un parent plus ou moins éloigné de Marie Gastineau, la veuve de Nicolas Jallot.

Par contre, l’acte, comme beaucoup d’actes que je vous retransris ici, avec la plus immense compétence, est peu aisé et j’ai mis parfois des points de suspension pour faire au plus juste mais au plus court, tant il est long. Veuillez m’en excuser, mais l’essentiel y est.

Et, pour plus d’étonnement encore, vous allez constater, que le remboursement est avec une immense remise qui signifie manifestement que Pierre Chevalier avait un quelconque moyen de pression sur Leveau, en outre sans intérêts, et encore plus fort, durant l’année de sursis du paiement, Leveau a continuer à livrer des marchandises à Marie Gastineau, veuve de Nicolas Jallot.
Ce qui signifie aussi que ce Jallot vendait des poîles à Craon, qu’il faisait venir d’Angers, et Leveau le marchand d’Angers les faisait sans doute venir d’ailleurs. En tout cas, cela montre que Craon, en tant que ville plus importante que son voisinage, possédait une boutique permanente de poîles, et je vous rappelle que cette marchandise était l’essentiel des instruments de cuisine, car il y a aussi le chaudron avec et le tout sur la cheminée, et rien d’autre nécessaire, que les chenêts.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 8 juillet 1639 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Leveau Me poislier demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille d’une part
et Pierre Chevallier marchand pintier demeurant à Craon tant en son privé nom que au nom et se disant avoir charge de Marie Gastineau veufve feu Nicolas Jallot, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que à la prière et requeste dudit Chevallier et pour luy faire plaisir seulement ledit Leveau a délaissé et délaisse les poursuites et contraintes qu’il aurait encommencées et vouloit continuer contre ladite Gastineau esdits noms à faulte de payement de la somme de 413 livres restant de la somme de 600 livres en quoi ledit défunt Jallot et elle sont vers luy solidairement obigés par obligation passée par Roger notaire à Craon le 2 novembre 1636 et encores à faulte de payement de la somme de 23 livres que ladite Gastineau luy doibt pour marchandye par luy vendue baillée et livrée depuis ladite obligation
luy a consenty et consent délivrer les meubles qu’il auroit fait saisir et exécuter en vertu de ladite obligation par Minault sergent royal le 3 mars dernier en la décharge d’iceluy Chevallier gardiataire d’iceux, le payant des frais
quite et remet à icelle Gastineau 213 livres sur lesdites 413 livres restant de ladite obligation …
et au moyen de ladite cession de la poursuite, ledit Chevallier en privé nom promet et s’oblige payer et bailler audit Leveau la somme de 200 livres qui est le reste des 413 livres dans 18 mois prochainement venant et en fait son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que bien luy a pleu et plaist autrement et sans laquelle il n’eust différé ses poursuites … sans desroger à ses droits actions hypothèques à luy acquis par ladite première obligation
et expressement convenu et accordé qu’à faulte dudit payement de ladite somme de 200 livres dans ledit terme passé … pourra ledit Leveau demander à ladite Gastineau le paiement sans forme et sans retard …
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs à Angers

PS (remboursement) : Et le 7 décembre 1640 après midy devant nous Louis Coueffe notaire royal susdit fut présent ledit Leveau lequel a receu contant en notre présence de ladite Gastineau et de ses deniers par les mains de Nicolas Jallot son fils, la somme de 200 livres en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit, qui luy sont deus par l’accord cy dessus et de laquelle somme de deux cents livres il s’est contenté sans préjudice de ce que ladite Gastineau doibt pour marchandise qu’il luy a vendue et fournie depuis ledit accord
fait à notre tablier …

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En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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Sommations pour tenter de faire lever une saisie, Candé 1597

mais en vain, car ils sont de très nombreux héritiers et l’un d’entre eux a fait saisir le lieu du Fresne faute d’avoir touché son retour de partage à temps. Vous allez découvrir horifiés, qu’ils sont plusieurs à s’être déplacés à Angers pour offrir de payer leur part pour faire lever la saisie, mais qu’ils ne représentent pas la totalité des héritiers et que faute du paiement de ceux qui sont absents ils ne vont par obtenir la levée de la saisie.
En tout cas, suivez bien les efforts de Cathelinais, car il en fait beaucoup ! en vain !

Ceci nous rappelle ce que nous avons déjà vu ici, à savoir qu’on pouvait refuser un paiement partiel et exiger que le paiement porte sur la totalité de la dette. Mais ceci nous illustre aussi la dureté de la saisie d’un bien faute de paiement !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1597 avant midy par davant nous Chuppé notaire royal Angers et des tesmoins cy après honneste personne Pierre Cathelinaie marchand demeurant à Candé estant de présent en ceste ville d’Angers et Jacques Lemaczon mari de Charlotte Auger et Marin Auger sieur de la Mazure et Pierre Gauthier se sont adressés à honorable homme Me Emar Perier sieur de la Coudraye avocat à Angers, parlant à luy trouvé au palais royal dudit Angers auquel ils sont dit et déclaré que par les partages fait entre eux de la succession de défunte honorable femme Jacquine Perier est dû audit sieur de la Coudraye la somme de 200 escuz à faute de quoy il auroit requis la saisie du lieu du Fresne à eux appartenant par le moyen du partage et que pour leurs parts et portions
savoir ledit Cathelinais par sa testée doit 91 livres 3 sols 4 deniers et encore pour le tiers d’une autres testée la somme de 2 escuz 11 sols 2 deniers, lesquelles sommes ledit Cathelinais a offert présentement payer audit Emar Perier et à ceste fint en a mis au découvert lesdites sommes en 91 francs d’argent de 20 sols pièce et 13 sols 4 derniers monnaie et 10 quarts d’écus et 11 sols 2 deniers monnaie, le tout au poids e tprix de l’ordonnance royale
et encore pour lesdits Gaultier et Catherine Lemal tutrice naturelle de sa fille a ledit Cathelinais offert payer audit Perier la somme de 20 escuz ung tiers 2 sols 4 deniers pour ledits deux tiers d’une testée pour en demeurer par ledit Cathelinais quite de pareille somme qu’il doit audit Gaultier et Lemal par autres partages d’entre eux
et encore a offert payer pour lesdits Lemaczon et Auger et leurs consorts héritiers de défunte Perrine et Jacques les Jorets pareille somme de 91 livres 13 sols 4 deniers aussi pour demeurer ledit Cathelinais quitte de telle somme à déduire sur la somme de 100 livres qu’il doit auxdits Lemaczon et Auger et consorts de retour desdits derniers partages et ce du consentement desdits Gaultier, Lemal, Lemaczon et Auger, tant pour eux que pour leurs consorts, et a aussi mis lesdites sommes au découvert en quarts d’écus et monnaie
ledit Emar Perier sieur de la Coudraye a fait response qu’il ne recepvra les dites sommes que contre ladite somme de 200 escuz payée par un seul et entier paiement et les intérests du passé et les frais
ledit Cathelinais répliquant, a dit que les intérests ne peuvent être dus en retour de partage qu’au denier vingt à offert payer pour son sixième et tiers de sixième et pour les portions qu’il doit de son chef les intérests à la raison ou telle autre raison qu’il appartiendra a offert et mis au découvert argent pour payer les intérests de ce qu’il en doit pour sesdites portions et à ceste fin a mis au découvert la somme de 10 escuz sauf à augmenter ou diminuer tant pour sa part desdits intérests par des frais et dettes et encore a offert payer pour lesdits Lemal et Lemaczon et Augers et consorts les intérests de leurs dites portions cy dessus depuis le terme qu’il avoir de payer le retour des deniers partagés faits entre eux mais doresnavant a dit n’estre tenu payer lesdits intérests
et après que lesdits Gautier, Lemal, Lemaczon et Auger ont consenty que ledit Catherlinais paye l’estimation de ce qu’ils doivent desdits intérests jusques à concurrence de ce qu’il leur doit de retour de partage et que le dit Cathelinais l’a offert
et à ceste fin mis au découvert jusqu’à la somme de 8 livres 6 sols 10 deniers pour lesdits Lemaczon Augers et consorts héritiers desdits Sorets pour parfaire avec le principal cy dessus de 100 livres qu’il leur doit et encore des intérests qu’il leur doir de toute ladite somme de 100 livres depuis le terme qu’il leur devait par lesdits deniers partagés
pour raison de quoi a aussi mis argent au découvert et encore pour lesdits Gaultier et Lemal a aussy offert payer 115 sols pour le reste de ce qu’il leur doit de principal de retour de partage et offert payer tous les intérests des deux tiers de la somme de 100 livres depuis lesdits derniers partages et aussi mis argent eu découvert pour estre offert
lequel Perier a déclaré ne vouloir recepvoir lesdits deniers pour les raisons susdites et qu’il ne veut rien recepvoir que le total et les intérests et despends que de raison au moyen de quoi ledit Cathelinais consigne entre nos mains jusqu’à la somme de 318 livres 13 sols 2 deniers sauf à augmenter ou diminuer au moyen de laquelle consignation lesdits Cathelinais Lemaczon Auger Gaultier et Lemal tant pour eux que pour leurs consorts ont demandé délivrance du lieu du Fresne saisi à la requeste dudit Perier et protestent de despens dommages et intérests contre ledit Perier et autres héritiers de ladite défunte Perier qui doivent le surplus de ladite somme de 200 escus à faute qu’ils ont fait et font de payer leurs parts et portions de ladite somme de 200 escuz audit Perier
a ledit Perier protesté du contraire et de poursuivre ladite saisie criées et bannies dudit lieu du Fresne à faulte de paiement de ladite somme
dont auxdites parties ce requérant j’ai décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait et passé Angers en présence de Jacques Chesneau et noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnais demeurant à Challain
ledit Cathelinais a dit ne savoir signer

    cet acte ne comportait aucune signature, même pas celle du notaire Chuppé

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Quittance de Mathurin de Goheau, procureur des demoiselles Belot, Paris, Le Bourg-d’Iré 1608

Les demoiselles Belot demeurent à Paris, mais ont un procès avec un oncle en Anjou, nommé Jacques Gallery. Elles ont gagné leur procès et il leur doit 918 livres. Il a envoyé un intermédiaire payer en son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant au lieu seigneurial de Nully paroisse du Bourg d’Iré, au nom et comme procureur de damoiselles Marie et Françoise les Belots de la Belottière comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée au Chastelet de Paris par devant Charlet et Robinet notaires le 10 du présent, laquelle signée Marie de la Blottière Françoise de la Blottière Charlet et Robinet est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoign sera
lequel audit nom soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Gallery escuyer sieur de la Touchière leur oncle maternel par les mains de Me Fleury Richeu et des deniers dudit Gallery comme il a dit la somme de 240 livres par une part et 600 livres par autre en quoi ledit Gallery estoit condemné vers lesdits Marie et Françoise les Belotières pour les causes portées et contenues par jugement donné au siège présidial d’Angers le 1er juillet 1604 et la somme de 78 livres tz pour 2 années 7 mois 13 jours échus ce jourd’huy des intérests de ladite somme de 600 livres à la raison du denier vingt suivant ledit jugement
revenant lesdites sommes à la somme de 918 livres tz quelle somme ledit de Goheau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Gallery
et lequel paiement cy dessus ledit Richeu a déclaré faire sans préjudice aux protestations dudit Gallery amplement portées et contenues par ledit jugement et sans y déroger et auxquelles damoiselles ledit de Goheau a dhabondant promis faire ratiffier ces présentes et en fournir et bailler audit Richeu pour ledit Gallery dedans 4 sepmaines lettres de ratiffication vallables etc ces présentes néanmoings etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Richeu avecque nous pour le dit Gallery absent
à laquelle quittance tenir et obliger etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de nous notaire présents Mr Estienne Jolly sieur de la Gresleoire advocat à Angers et Pierre Boreau praticien demeurant Angers tesmoings

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Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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