Denis Delestang et Michèle Dutertre son épouse obtiennent de leur frère ce qu’il leur doit, Marigné 1604

Ce Denis Delestang sieur des Vallées est mon oncle. Or, il a épousé une vraie noble et est-ce par mimétisme qu’il se qualifie dans tous les actes « écuyer », car pourtant ce qualificatif était généralement utilisé avec précautions contrairement au qualificatif « noble » qui ne veut rien dire du tout de plus qu’honorable homme.
Ici, il se dispute depuis longtemps avec son beau-frère, qui manifestement est un demi-frère de sa femme, par leur mère commune, ainsi que j’ai lu dans l’acte.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi après midy 2 juillet 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), comme ainsi soit que Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille et damoiselle Michelle Dutertre soient frère et sœur et de par leurs successions paternelle et maternelle avoit esté fait 2 transactions l’une du 22 février 1597 et l’autre passé par devant Roger notaire le 11 mai 1601 par laquelle ledit Jehan Dutertre se seroit obligé payer à sadite sœur 2 000 livres dedans le temps porté par ladite transaction et que le mesme jour de ladite transaction ladite Michelle Dutertre auroit baillé quittance à sondit frère de se contenter de 1 000 livres seulement payable après le décès de damoiselle Christophlette Gillet leur mère commune laquelle eust recogneu que les 2 000 livres avoient esté employés en ladite transaction pour quelques considérations nonobstant laquelle contre-lettre ledit Dutertre auroit le 13 janvier 1603 souffert jugement par lequel il est condamné payer à sadite sœur la somme de 1 000 livres faisant moitié desdites 2 000 livres lequel jugement ledit Dutertre disoit avoir esté pratiqué par luy pour se servir en quelques affaires
néanmoings Denis Delestang escuyer sieur des Vallées mari de ladite Dutertre et ladite Dutertre sont tiré à conséquence et n’ont voulu consentir l’adnulation d’iceluy tellement que les parties ont esté à l’encontre en droit le 10 de ce mois
desquels deux jugements ledit Dutertre disoit estre appellant et demandeur et nonobstant lesdits jugements ladite contreverse fut entretenue et en ce faisant qu’il fut dit que lesdits Delestang et son espouse se contenteront pour tous droits de la somme de 1 000 livres après le décès de ladite Gillet
lesquels Delestang et sa femme disoient au contraire et demandoient l’exécution desdits jugements à huy qu’ils disoient estre bien fondés par les faits qu’ils alléguaient
et pour les parties en involution de procès ils ont désiré y mettre fin par voie de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents ledit Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille demeurant en sa maison de la Perrine paroisse de Marigné d’une part et ledit Delestang escuyer sieur des Vallées et damoiselle Michelle Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant au lieu seigneurial du Chastelet paroisse de Souvigné pays du Maine d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent par l’advis de leurs parents conseils et amis en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dutertre quite et déchargé vers lesdits Delestang et sa femme de la somme de 1 000 livres portée par ledit jugement provisoire et qu’il est par iceluy condamné payer, s’est obligé et a promis payer auxdits Delestang et sa femme ou l’un d’eulx la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Nouel que l’on comptera 1605 et jusques audit payement en payer intérests au deniers seize à compter de ce jour sans que toutefois ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’exécution dudit sort principal ledit terme escheu
demeurant au surplus lesdites transactions pour les 1 000 livres restant à payer après le décès de ladite Gillet et autres clauses et cas y contenus en leur force et vertu sauf pour le surplus des autres 1 000 livres portés par ladite sentence dont ledit Dutertre demeure déchargé comme dit auparavant
au moyen desquelles 200 livres et intérests au terme et en la forme prédite, lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre le tout sans hypothèque ce que les parties ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Pierre Lechat conseiller du roy président au siège présidial de ceste ville en sa présence Claude Dutertre escuyer sieur du Tertre de Mée, et Michel Raffray sieur des Chesnays et honorables hommes Me Mathurin Jousselin et André Guyet sieur de Boismorin advocats audit siège tesmoins
ledit Raffray a dit ne signer

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Et remarquez la signature Delestang, car elle est de même graphie que celle utilisée par les nobles en Anjou, tout au moins dans les actes notariés que je rencontre.

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Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

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Transaction entre Madeleine Legay veuve de Jacques de la Pouèze et des héritiers de la Tremollerie, Nantes 1619

Nous découvrons de nombreux personnages, tous hors d’Anjou, et pourtant cette transaction est passée à Angers, sans doute car l’affaire avait débuté devant le présidial d’Angers. Au fil de cette longue transaction on a quelques détails, en particulier un homicide. Or, les homicides sont mal connus dans les actes de cette époque, faute de série B complète et parlante à cette période.

Enfin, cette transaction est l’oeuvre de Gabriel Dupineau, célèbre juriste, dont je vous mets ce jour la biographie.

Ici encore, on découvre combien la veuve tutrice de ses enfants pouvait fort bien diriger les affaires de la famille et sauvegarder les intérêts de ses enfants autant que les siens propres. Je suis de plus en plus persuadée que les maris, de leur vivant, montraient à leurs épouses toute la gestion, les mettant ainsi en situation de tout bien connaître et maîtriser en cas de décès. Je souligne ces points, car de nos jours, il existe encore des couples où seul l’un des deux fait les comptes, l’autre les ignore, ou inversement, seule la femme sait appuyer sur les boutons de la machine à laver etc… Et je suis persuadée que les femmes autrefois n’étaient pas toutes aussi nunuches qu’on le pense, du moins c’est ce qu’on pense généralement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 28 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Magdelaine Legay veufve de défunt Jacques de la Pouèze tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demanderesse en exécution d’arrest de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris confirmatif d’une sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1609 demeurante en sa maison de la Jonchère paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’une part
et René Pavageau sieur de la Brosse tant en son nom que comme mari de damoiselle Bonadventure de la Tremollerie (Saint-Herblain, 44) sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et la faire obliger à l’entretenement solidaire avec lui et à ceste fin l’autoriser dendant 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores au nom et comme soy faisant fort de Gilles de la Tremolerie son frère aisné en la qualité qu’il procède auquel il a promis faire ratiffier pareillement ces présentes dans ledit teps de 4 sepmaines et à faute de laquelle ratifficaiton dudit de la Tremolerie la composition cy après ne pourra préjudicier aux droits de ladite Legay esdits noms demeurant ledit Pavageau au faubourg de Richebourg de la ville de Nantes,
et noble homme Jehan Paul Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de Léon en Bretagne tant en son privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa femme à laquelle il a promis aussi faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes let la faire obliger solidairement avec luy et fournir dans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant en ladite ville de Nantes paroisse de Sainte Radegonde déffendeur d’autre part
lesquels sur et pour l’exécution dudit arrest et des transaction partages et compte cy devant faits le 22 janvier 1601 par devant Baudouin notaire de ceste vour entre tous les héritiers de défunt François de la Pouèze escuyer et damoiselle Ysabeau Verger son espouze
ont par l’advis de leurs conseils parents et amis transigé composé et accordé par transaction irrévocable comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour libérer et décharger l’hérédité de défunt Jehan de la Tremollerie vivant escuyer sieur dudit lieu et de défunte damoiselle Magdelaine de la Pouèze vivante sa seconde femme et de défunt René de la Trimllerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu leur fils aisné principal héritier et noble de la somme de 2 240 livres que ledit défunt de la Tremollerie estoit tenu employer par ladite transaction à l’admortissement en partie de la rente de six vingt trois escuz ung tiers deue audit sieur des Montils à cause de la succession desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger et des intérests d’icelle au denier douze depuis le 20 janvier 1601 jusqu’à présent, et recousse de la part et portion que ledit défunt René de la Tremollerie estoit tenu et contribuable à toutes les autres debtes personnelles et hypothéquauire desdites successions et des intérests d’icelle depuis le décès desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger jusques à ce jour et qui escheront cy après et encore des intérests des sommes de deniers que ladite Legay esditsnoms a payé tant au sieur Chapelain mari de damoiselle Constancse des Montils que à monsieur de la Bochardrie conteiller du roy en son parlement de Bretagne comme mari de ladite damoiselle Camille Chapelain fille et unique héritière de ladite défunte Constance des Montils depuis la somme qu’elle a payée, lesdites sommes jusqu’au remboursement réel d’icelles et encore des arrérages et intérests procédant tant de l’emprisonnement dudit défunt Jacques de la Pouèze que de l’éxécution de vente de ses meubles saisies criées et bannies de ses immeubles et des despens adjugés par ladite sentence ensemble des espices et cousts dudit arrest et des despens esquels elle eset condamnée vers lesdits Simon Chapelain et de La Bouhardière
lesdits Pavageau et Mahé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout o renonciation aulx bénédices de division discussion et d’ordre ont relaissé à ladite Legay esdits noms la 1/5ème partie du lieu de la Grollière comme ledit défunt René de la Tremollerie y estoit fondé par les partages pour en demeurer ladite Legay esdits noms bien de deument appropriée pour en jouir à l’advenir comme elle a fait cy davant nonobstant ledit partage auquel ils ont renoncé à son profit tant en principal que fruits,
et encore ont promis, sont et demeurent tenus èsdites qualités que dessus et ladite renonciation payée fournir et bailler d’huy en un an prochain venant à mondit sieur de la Bouhardière audit nom la somme de 5 000 livres scavoir est 1 500 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente cy dessus et 500 livres à déduire sur les intérests qui restaient à payer audit sieur, et ladite somme de 5 000 livres et intérests et le tout luy en fournir acquit dedans ledit temps d’un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ce ladite damoiselle Legay a quité et remis quite et promet par ces présenes auxdits Pavageau et Mahé esdits noms lesdits intérests dommages et despens qui luy estoient adjugés et qu’elle pourroit prétendre et demander et encores a promis et promet est et demeure tenue les acquiter et décharger de toutes les debtes personnelles et hypothécaires auxquelles ils estoient tenus et contribuables à raison desdites successions desdits François de la Pouèze et Ysabeau Verger et qu’il debvoient audit défunt Jacques de la Pouèze lesné tant en principal intérests que fruits, demeurant aussi ladite Legay esdits noms quite entre eulx de tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander contre elle sauf toutefois qu’ils demeurent en leurs droits pour leur part et portion de la debte deue par les sieur et dame de Sausay et pour leur contingente portion tant en la succession de défunt Joachim Verger vivant escuyer sieur de la Gratière que deniers procédant de la réparation de l’homicide commis à sa personne sans que la composition et terme d’un an puisse retarder ne empescher l’exécution dudit arrest pour les saisies criées et bannies vente et adjudication et par décret de la terre de la Tremolerie dont ladite Legay esdits noms s’est expréssément conservé la faculté,

    et voici comment on apprend un homicide, au détour d’une petite ligne dans un immense acte mal écrit qui plus est car Serezin est un notaire particulièrement difficile à retranscrire tant il utilise le trait pour faire tout un mot (pire que la sténo), les ratures, les renvois, etc…

et néanmoings pour faire et parfaire lesdites saisies criées et bannies vente et adjudication par décret et toutes poursuites jusques au paiement et ladite somme audit sieur de la Bonnaudière elle a constitué ledit Mahé son procureur qui en a accepté la charge et promis faire lesdites poursuites et advancer tant les frais requis et nécessaires pour cest effet et faire remboursement ainsi qu’il verra estre à faire par autre que par ladite Legay laquelle pour cest effet luy a cédé ses droits et iceluy dès à présent subrogé en son lieu et place sans garantage toutefois,
et où ledit Gilles de la Tremollerie ne voudroit ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes a esté convenu et accordé entre lesdites parties qu’ils payent ou fassent payer audit sieur de la Bouvardière par lesdits Pavageau et Mahé ladite somme de 5 000 livres et les intérests d’icelle ces présentes demeureront en leur force et vertu pour le tout
et lesdits Pavageau et Mahé subrogés au lieu droit et place de ladite Legay esdits noms pour poursuivre contre ledit de la Tremollerie l’exécution dudit arrest pour le tout la remise que dessus faite demeurant à leur profit et à ceste fin fournissant ladite quittance, a ladite Legay promis et promet leur mettre en main lesdites sentence et arrest et autres pièces et encores de ratiffier toutes les procédures qu’ils verront estre faites par ledit Mahé en l’exécution des présentes
comme aussi à faulte de ratiffier par eulx ce que dessus dans ledit temps et fournir ladite quittance ladite Legay rentreta en ses droits pour l’exécution dudit arrest comme auparavant les procédures conclues par ledit Mahé, duquel en ce cas ledit pouvoir demeurera révoqué,
et moyennant ce que dessus et satisfaisant comme dit est duement ledit arrest pour ce regard bien et duement exécuté, et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accordé, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ladite Legay esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc lesdits Pavageau et Mahé aussi eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et par l’advis de monsieur Me Gabriel Du Pineau conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et encores en présence de noble et discret René Oger trésorier et chanoine de l’église d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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PS (remise de l’arrêt) : Et ledit jour à l’instant ladite damoielle Legay a mis en exécution des présentes entre les mains dudit sieur de la Cuche ledit arrest du 20 mars dernier signé Voisin et Seille pour ledit sieur du Pineau ….

PS (ratiffication de Gilles de la Tremollerie) : Et le lendemain jeudi 29 dudit mois et an devant nous notaire susdit fut présent Gilles de de la Tremollerie sieur dudit lieu demeurant paroisse saint Erblon diocèse de Nantes, lequel après lecture à luy faite par nous notaire a ratiffié l’accord et transaction cy dessus ….

PJ (ratiffication de Marguerite de la Tremollerie) : Le 10 septembre 1619 après midy en la cour de Nantes aux submission et prorogation de juridiction y juré ont esté présents noble homme Jan Pol Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de l’évesché de Léon et damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa compagne demeurant ensemble en la ville de Nantes paroisse ste Radegonde, laquelle de la Trimollerie après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté faite de certain acte et transaction passé à Angers par devant erezin notaire le 28 avril dernier, entre damoiselle Magdelaine Legay veuve de défunt Jacques de la Pouèze laisné vivant écuyer sieur de la Jonchère, tant en son nom que comme mère et tutrice de leurs enfants, demanderesse en éxecution d’arrest de la cour de parlement de Paris du 2 mars dernier d’une part, et René Pavageau sieur de la Brosse tant pour luy que pour damoiselle Bonaventure de la Tremollerie sa femme et oultre se faisant fort de Gilles de la Tremollerie son frère aisné, et ledit sieur de la Cachère faisant aussi tant pour luy que pour sadite compagne, pour libérer et décharger les hérédités de défunt Jan de la Tremollerie vivan escuyer sieur dudit lieu et de défunt damoiselle Magdeleine de la Poueze vivante sa première femme et de défunt René de la Tremollerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu, fils aisné et principal héritier noble de la somme de 2 240 livres … a ratiffié …

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Injures suivies d’information, sentence exécutoire, saisie d’un cheval, puis enfin transaction pour la main-levée sur le cheval, Cossé-le-Vivien 1642

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 novembre 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Goussé notaire de la baronnie de Craon demeurant en la paroisse de cossé le Vivien d’une part

    j’ai beaucoup étudié les Goussé, sans pouvoir tous les relier à ce jours les uns aux autres. Celui dont il est ici question est l’époux de Renée Hardy.
    Voir mes travaux des familles Goussé

et Nicolas Lebot sergent royal demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent estre d’accord par voye de transaction irrevoquable de ce qui s’ensuit
savoir est que lesdits Goussé et Lebot se sont volontairement désistés et départis désistent et départent respectivement de chacune les instances tant civiles que criminelles par eux intentées par devant monsieur le lieutenant général criminel de ceste dite ville pour raison des injures faites à sa personne dudit Goussé qui avoit fait faire information et obtenu décret et sentence exécutoire dudit sieur lieutenant à l’encontre dudit Lebot en vertu duquel exécutoire il avoit fait saisir ung cheval appartenant audit Lebot faulte de paiement de la somme y contenue
comme aussi iceluy Lebot avoit pareillement fait plainte davant ledit sieur juge et fait adjourné ledit jugement touchant les injures et violences prétendues commises en sa personne par ledit Goussé
tellement que pour évirer à procès et iceux terminer respectivement lesdites parties ont consenti et consentent que tout jugement fait et arresté en raison desdites accusations demeurent nuls comme si rien n’estoit advenu, mesme l’effet et exécution de ladite sentence et exécutoire, au moyen de ce que ledit Lebot a promis et demeure tenu payer et bailler audit Goussé la somme de 60 livres tz sur laquelle ledit Lebot a présentement baillé et payé audit Goussé 10 livres tz et le surplus montant 50 livres tz iceluy Lebot pour partie de laquelle somme ledit Lebot a cédé et transporté et promet garantir audit Goussé la somme de 30 livres tz due audit Lebot par Estienne Menard par obligation passée par (blanc) notaire laquelle ledit Lebot a promis remettre ès mains dudit Goussé dedans d’huy en 4 jours prochains pour d’icelle obligation se faire payer par ledit Goussé de ladite somme de 30 livres tz dudit Menard ainsi qu’eust fait et peu faire ledit Lebot avant ces présentes et pour cest effet l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions consentant subrogation
et pour le restant de ladite somme de 50 livres montant 20 livres le dit Lebot a pareillement promis la payer audit Goussé dedans le jour et feste de Pasques aussi prochain venant
ce fait sans préjudice par lesdites parties à l’encontre de leurs autres droits respectivement pour raison desquels ils se pourvoient
et au moyen des présentes demeurent lesdites parties pour raison de ladite instance civile et criminelle hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Picqueraud Chaudet et René Falligan sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
et au moyen de ces présentes ledit Lebot s’est pareillement départi de l’appel par luy interjetté de ladite sentence et exécutoire sans despens dommages et intérests, auquel ledit Goussé a consenti et consent deslivrance et main levée dudit cheval qu’il avoit fait saisir et duquel Pierre Robert hoste de la maison du Mouttin estoit gardiataire, lequel en demeure déchargé pareillement le paiement de ses frais de la garde et nourriture

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Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue encaissent des arriérés fort élevés, Daon 1627

Voici les héritiers Gilles dans une bien curieuse affaire, car ils touchent ici, après de longues procédures, une forte somme. La raison évoquée serait un contrat de mariage, mais on voit mal lequel et surtout avec de telles sommes !

    Voir mon étude de la famille GILLES

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres, et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Châteaugontier, et encore tous les dessus dits comme soy faisant fort de Me Jehan Gilles prêtre leur frère, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles vivant sieur de la Rue leur père d’une part,
et damoiselle Françoise Duchesne fille aînée et principale héritière de défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Craye demeurant en la paroisse du Loroux Béconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa sœur puisnée demeurante en la paroisse de Beauvoir d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir en exécution de la sentence donnée entre eulx en la sénéchaussée de ceste ville le 10 mai 1625 et arrêt confirmatif d’icelle du 13 août 1626 procédé au compte et calcul de ce que les héritiers Gilles ont payé à Jehan Lenfant écuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx son épouse en conséquence du contrat de mariage du 30 avril 1589 dont est question
à savoir en la transaction par nous passée le 1er juillet 1622 entre lesdits héritiers et lesdits sieur et damoiselle de Louzil 5 200 livres et par quittance en conséquence des 2 juillet 1623 et 27 juin 1625 la somme de 4 000 livres en principal, revenant lesdites deux sommes ensemble à la somme de 9 200 livres qui est pour le tiers desdites damoiselles de Craye la somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers
et les intérests d’icelle somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers depuis le 1er juillet 1622 jusques à huy revenant à 923 livres faisant lesdites 2 sommes ensemblela somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers
quelle somme lesdits damoiselles ont présentement solvée payée et baillée auxdits René Gilles, Duvau, Desnoes et Huault esdits noms, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent lesdites damoiselles auxquelles ils ont fait délivrance par main levée de leurs terres et la décharge des commandements les payant par lesdites damoiselles de leur frais si aucuns ils prétendent,
le tout sans préjudice auxdits héritiers Gilles des frais et despens à eux adjugés contre lesdites damoiselles par lesdites sentences arrest et autres despens et desdites saisies en conséquence jusques à ce jour, et encores sans préjudice du surplus desdites sommes cy dessus spécifiées et d’autres sommes de deniers tant en principal qu’intérests frais et despens par eulx payés et à payer en conséquence dudit contrat, transaction et autres actes en résultant, et de leurs frais et encoes de leur recours despens dommages et intérests à l’encontre de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire,
et les défenses desdites damoiselles au contraire, et sans préjudice à elles de leur recours despens dommages et intérests contre ledit sieur de Loucheraye et autres pour lesdites sommes par elles cy dessus payées que autres si aucunes elles estoient contraintes payer ainsi qu’elles verront estre à faire et déclaré le payement par elles cy dessus fait procède des deniers qu’elles ont esté contraintes de prendre à rente afin d’avoir délivrance de leurs terres et d’empescher le cours des criées et bannies icelles encommencées et continuées jusques à la troisième, savoir 2 000 livres de Jehan Janneaulx par contrats passés par devant Baudriller notaire sounz ceste cour le 24 de ce mois et ce jourd’huy 2 200 livres de (blanc) Lheridon veuve de défunt Veron sieur de la Noue par contrat passé par devant nous soubz la caution de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prieur de Ménil auquel elles en auroient baillé contre-lettre d’indemnité pour plus grande sureté desqeulles elles consentent ledit Mesnil estre et demeurer subroger ès droits d’hypothèque qui compétoient et appartenoient auxdites damoiselles de Louzil en conséquence du contrat de mariage, ce que ledit Mesnil prend et accepte
et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont les avons jugés etc mesmes lesdits héritiers Gilles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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