Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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François Lemée, Nantais, à Angers pour les affaires de Nicolas de Talhouët, 1607

Ce dernier a manifestement une terre en Anjou, et son fermier n’aurait pas payé. François Lemée est chargé des recouvrements litigieux, mais ne pouvait rester longtemps à Angers, il donne procuration à son homme d’affaires local, que je pense être Leveau, pour poursuivre cette affaire.
Mais attention, cet acte semble incomplet, même s’il porte une partie des signatures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 février 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable homme François Lemée marchand bourgeois de Nantes, et y demeurant, ayant les droits de messire Nicolas de Talouet seigneur de Quersernant par transport passé au Chastelet de Paris par devant Jolu et Jarry notaires le 13 mai 1603 lequel a recogneu et confessé avoir de son bon gré et libre volonté fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes cours et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses causes meues et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant opposer appeler sibstituer un procureur pour plaider et occuper par tout où beoing sera et par especial de prendre revevoir soit de Guy Jarry fermier de la terre et seigneurie de Fontaine ou du recepveur ou greffier des consignations à Baugé ou de celuy d’eux qu’il appartiendra tous et chacuns les arréraiges escheus et qui échéront cy après jusques à l’actuel admortissement de la rente de 1 600 livres qui audit constituant audit nom par dame Anne Du Bueil dame douairière de ladite terre de Fontaine sur les deniers de la ferme de laquelle terre y auroit assiette de ladite rente et où il intervienderoient oppositions à la delivrance de ladite ferme et que par le moyen d’icelles ledit constituant ne peust estre distribué de ses arréraiges que pour en bailler caution ledit constituant a prié et requis sondit procureur l’en cautionner et d’avantage de faire intervenir tel de ses amis qu’il luy plaira pour le certiffier si besoing est, promettant ledit constituant les acquiter d’icelle caution en certiffication par les mesmes voyes ce requérant qu’ils y auroient esté contraints et en souffrir tel jugement que besoin sera et ce ce qui sera receu par sondit procureur en bailler et consentir soit audit Jarry ou autre fermier qui pourra estre cy après en sa place ou du recepveur ou greffier des consignations tel acquit et quittance que au cas appartiendra,
donnant ledit constituant pouvoir à son dit procureur de vendre céder et transporter ladite rente de 1 600 livres à telle personne et pour tel prix clauses et conditions que sondit procureur verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vendition et cession et garantir fournir et faire valoir ladite rente de 1 600 livres y obliger ledit constituant luy ses biens ou choses présents et advenir et mesme en faire passer en assiette par devant notaire en tant que besoing sera et en faire telle et élection de domicile en tel lieu et par devant tels juges, tant en son nom que comme soi faisant fort de dame Michelle Fleury (ou Flemin ?) son épouse promettant de la y faire ratiffier

    il est à noter que cet acte est signé, mais ne comporte par les formules juridiques rituelles finales ainsi que le lieu où l’acte est passé et les témoins, alors qu’on voit nettement les signatures de Richeu et Genoil qui sont les praticiens de Me Serezin et par contre Leveau ne semble pas là. J’en conclu que l’acte était une ébauche qui n’a pas été consolidée ? et à prendre en tant que tel.


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Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes
Senonnes, en 1995
Senonnes, en 1995

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


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Cession de réparations pour coups et blessures, Angers 1606

Je suppose que ces cessions n’avaient lieu d’être que lorsque la victime n’habitait pas Angers, et ne pouvait donc se faire payer ultérieurement, donc avant de repartir chez lui il cédait ses droits de poursuite, mais tout de même, sans garantie pour l’acquéreur !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 26 août 1606 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi Mathurin Bigeon praticien demeurant à Paris, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présenes quite cèdde et transporte à Anthoine Gayac imprimeur demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Bigeon pour raison de coups blessures violences et outrages que ledit Bigeon prétend luy avoir esté faits le vendredi 14 juillet dernier par Pierre Billault, Pierre Deschamps escoliers et aultres leurs complices et alliés, et desquels il auroit informé obtenu jugement de provision d’aliment à l’encontre desdits Billaud et Deschamps, fait confronter tesmoings audit Billaud, le tout par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers ou monsieur son lieutenant pour desdits droits de réparation despens dommages et intérests en faire par ledit Gaiac à ses despens périls et fortunes telle poursuite que bon luy semblera soit en son nom ou au nom dudit cédant, et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et consent qu’il s’y fasse subroger par justice sans qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après, ne lui administrer aulcune preuve ne tesmoings et pour tout garantage luy a présentement baillé les droits sentences et autres pièces que ledit ceddant avoit concernant ladite accusation que ledit acquéreur a prises et acceptées pour tout garantage fors du fait dudit cédant,
et est faite ladite cession et trans port pour le prix et somme de sept vingt quinze livres tournois (155 livres) payée baillée manuellement comptant par ledit Gaiac audit cédant qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Gaiac
et outre à la charge dudit Gaiac d’acquiter ledit cédant de la somme de sept vingt cinq livres qu’il a touchée de provision dudit Billard, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,

    je n’ai pas compris s’il y avait 2 sommes au total !

autrement et sans laquelle promesse dudit Gaiac ledit cédant n’eust céddé ses droits pour ladite somme de sept vingt quinze livres
à laquelle cession tenir etc garantir par ledit cédant comme dit est oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière en présence de honorable homme Me Jehan Trouvaille advocats à Angers

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Pierre Lemotheux a dû se défendre jusqu’au Parlement de Paris pour être remboursé, Marigné 1605

Cela n’était pas rien parfois de recouvrer une créance. Cela suppose que Pierre Lemotheux a dû venir souvent à Angers pour cette affaire, prendre un avocat, d’abord pour le Présidial d’Angers, puis à Paris. Quand on songe aux frais de ces démarches et à l’énergie nécessaire pour venir à cheval de Marigné tenter de rentrer dans ses fonds.
Or, ces fonds représentent une somme relativement importante dans la vie d’un marchand fermier, puisque 334 livres c’est alors le tiers d’une closerie, ou autrement dit, c’est le prix de 4 chevaux, et le cheval est rare car coûteux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné, lequel a confessé avoir eu et receu de Pierre d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joullain la somme de 334 livres tournois à déduire et rabatre sur la somme de 367 livres 16 sols 4 deniers en quoi ledit d’Anthenaise auroit esté condamné payer audit Lemotheux pour son remboursement du contenu en certains exécutoires de la cour de Parlement à Paris, de pareille somme payée par ledit Lemotheux à noble homme François Grimaudet sieur de la Crusaye en l’acquit dudit d’Anthenaise comme est porté par jugement donné au siège présidial d’Angers le 3 février 1601
de laquelle somme de 334 livres ledit Lemotheux s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur du Port Joullain sans préjudice du surplus nous notaire acceptant pour ledit sieur du Port Joullain absent
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Beudin et Alexandre Lenault demeurant à Angers tesmoins

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Michel Allaneau sieur de Villedé, héritier en partie de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, La Rouaudière 1602

Il paie ici une dette avec d’autres enfants de Nicolas Allaneau de la Bissachère, donc il est probablement l’un de ses enfants. Hélas, j’ai déjà relevé dans la succession de Nicolas 10 enfants, et ultérieurement il est toujours fait mention de la dixième part de ceci ou cela, lors des actes ultérieurs, donc il n’a laissé que 10 enfants, et il faut que je trouve où est le problème, donc vous allez voir encore passer beaucoup de menus actes concernant les Allaneaux en vue de trouver le bon lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré notaire royal à Angers a esté présent honorable homme Me Loys Urceau procureur du comté de Brissac curateur à la personne et biens de Catherine Urceau fille de défunts Me Thomas Urceau et Catherine Carais, demeurant audit Brissac,
lequel a en notre présence receu de honorables hommes Nicolas Alasneau sieur de Bribocé Amaury Alasneau sieur de Chauvière et Michel Alasneau sieur de Villedé héritiers en partie de défunt Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant savoir ledit Nicolas en la paroisse de Chazé-Henry, ledit Amaury en la ville de Pouancé et ledit Michel en la paroisse de la Rouaudière, la somme de 113 escuz sol en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme, bons et ayant cours suivant l’ordonnance royale,
à déduire sur les arréraiges et intérests adjugés audit Urceau audit nom par sentence du Palais à Paris du 4 juillet 1599 confirmée par arrest de la cour du 6 juin contre ledit Nicolas Alasneau tant pour luy que pour luy que les enfants mineurs et majeurs de défunt Jehan Hiret et Nicole Alasneau sa femme la somme de 50 escuz sol
et pour lesdits Amaury et Michel Alasneau par moitié la somme de 63 escuz
lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 113 escuz de laquelle somme ledit Urceau esdits noms s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Alasneaux esdits noms présents stipulants et acceptants sans préjudice du surplus ensemble du reste en principal montant ledit reste en principal 73 escuz et demy et les frais a ledit Urceau receu des desssus dits la somme de 12 escuz sol qu’ils ont payé chacun pour ledit tiers pour le reste du contenu en ladite exécutoire à l’encontre desdits les Alasneaux et leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Alasneau sieur de la Bissachère
desquels 12 escuz ledit Urceau a quité lesdits Alasneau présents et acceptants et leur a ceddé tel droits pour s’en faire rembourser contre leurs cohéritiers ainsi que ledit Urceau, sans aucun garantage ne restitution de prix à part dudit Urceau
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me François Letort advocat audit siège présidial en sa présence et de Jehan Gault et Jehan Jollivet praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, malgré le mauvais état du document, voyez les 2 Allaneau (Amaury pui Michel), la signature insignifiante d’Urceau, et en bas à droite on voir clairement Jean Gault. Et pour ce dernier, cela signifie qu’il avait fait sa pratique chez un notaire d’Angers

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