Querelle pour revente d’une cape de noire parée de taffetas, Villevêque 1598

Les 4 pages de cet acte sont proprement hallucinantes. Ils sont très nombreux en cause, témoins et acteurs de la querelle, tous listés par le notaire. La cape, malgré sa jolie description, est manifestement une occation ayant même fait son temps, car la somme est peu elévée, soit 45 sols, c’est à dire 2 livres 5 sols.
Et pour cette cape, j’ai eu beaucoup de mal à comprendre qui tentait de la refiler à qui etc… mais une chose est certaine, pour une cape d’occasion on se querelle, et on fait intervenir le notaire. Je suis persuadée que les frais de notaire ont dépassé les coût de la cape elle-même. Pire, celui qui va devoir payer est celui qui l’avait vendu, sans doute à tort, et il y a à son encontre la fameuse clause de prison s’il ne paie pas !
A mon avis, cette querette de cape illustre à merveille les petites médiations dont étaient capables les notaires, sans doute au grand bien des querelleurs, ainsi calmés par sa médiation…
Je reste chaque jour de plus en plus admirative devant le rôle de médiation des notaires… enfin au 16e siècle, car n’allez pas raconter des histoires de cape à un notaire actuel bien entendu !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 24 février 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Lazare Denis marchand huilier demeurant au Bout Sauveur paroisse de Villevesque soubzmettant

    y aurait-il eu un moulin à huile à Villevêque ?
    Lazare Denis aurait-il vendu un vêtement de sa femme ou de sa mère ?

etc confesse que depuis ung moys échu ou environ il auroit vendu publiquement en présence et consentement de François Mazuau Nicollas Cattin tailleur d’habits Daniel (blanc) gendre dudit Mazuau Jacques Mazuau fils dudit François Mazuau et Jehan Lebesle Me cordonnier demeurant au Angers à Armeil Servant et Charlotte Jouys sa femme et en leur maison en présence des dessusdits comme dit est une cape noire à usage de femme parée de taffetas partie devant et bordée d’ung passement de soie tout autour avecq ung arrière point
et parce que depuis ledit temps d’ung moys ladite Jouys a eu ladite cappe ainsi par elle et sondit mary achaptée de bonne foy, auroit esté advenue par la femme de Mery teinturier demeurant en la rue de la Tannerye de ceste ville à Angers à laquelle femme audit Mery ladite Jouys auroit rendu ladite cappe pour éviter à perte et laquelle Mery auroit néanlmoings rendu à ladite Jouys ladite somme de 45 sols pour restitution de laquelle ledit Mery et sa femme font poursuite à l’encontre de desdits Servant et sadite femme, a ladite Denys promis et promet rendre et restituer de ses propres deniers ladite somme de 45 sol 16 deniers en leur maison dedant 8 jours prochain … avoir achapté ladite cappe la somme de 36 sols tant en argent que despens faite entre eux afin de la justification et …
avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc et le corps dudit Denys à tenir prison ferme comme pour les propres affaires du roy notre sire

    pour une si petite somme !
    Une chose est certaine autrefois la prison pour dettes était pour peu de dettes !

protestant de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tablier Aners en présence de Me Estienne Cormerais Maurice Rigault François Chassebeuf praticiens

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Réméré des meubles de Pierre Thibault drapier drapant à Pruillé, 1597

Des meubles ont été saisis et vendus aux enchères au Lion-d’Angers. Pierre Thibault et sa femme ont été notifiés par le sergent royal qu’ils avaient 8 jours pour en faire le réméré.
Cet acte contient l’écrit fait par le sergent royal attestant qu’il a notifié à Pierre Thibault qu’il avait 8 jours pour le réméré, et ceci est d’autant plus intéressant qu’on dispose rarement d’actes écrits par un sergent royal. Il a soigneusement noté chaque enchère et on peut voir que les meubles sont très ordinaires, et leur valeur assez limitée, ce qui signifierait que Pierre Thibault avait une toute petite somme due impayée ?
Le plus spectaculaire dans toute cette affaire, c’est que pour ravoir les meubles, ils empruntent à une veuve demeurant à Angers, qui est sans doute une parente ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, à la requeste de Guy Lair et en vertu de ses lettres obligatoueres faictes et passées soublz la court et passée par Leroyer notaire j’ay signifié notifié et fait à scavoir à Pierre Thibault y dénommé et obligé que j’ai faict vente des meubles que je avoys cy davant exécutez en vertu desdites lettres au plus offrant et dernier enchérisseur au marché du Lion d’Angers lieu assigné à chascuns de
Louise la Guesdonne demeurante au Lion d’Angers une petite poisle à cuire la somme de 8 soulz 3 deniers,
Item à la veufve feu Planté demeurant audit Lion d’Angers ung petit chaudron d’airan 20 soulz
Item vendu à Pierre Langelier une table sur caris de boys de chesne 28 souls lequel Langelier demeure au bourg de Grez et est demeuré audit Lion,
Item vendu à Gassarey (sic) Babin dit La Chappelle ung charlit de boys de chesne la somme de 51 soubz
Item à Gabriel Eriault ung petit coffre vendu 12 soulz 6 deniers
Item vendu à Jehan Leridon une couette avec un traverlit avec deulx draps vieulx salles 27 soulz 6 deniers
Item audit Langelier une vieille huge met 7 soulz 6 deniers
de tous lesquels meubles j’au desclaré audit Thibault que la vente en fut faite en fut faite jeudy dernier à huitaine de recousse à ce qu’il en face le réméré dedans ladite huitaine aulx charges de l’ordonnance royale audit jour qu’il n’y viendra plus à temps ladite huitaine passée à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance fait par nous ergent royal soubz signé en présence des tesmoings desnommez
Et voici l’acte du notaire d’Angers, qui contenait l’écrit précédent : Le 17 janvier 1597 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers ont esté présents chacuns de Pierre Thibault drappier drappant demeurant au bourg de Pruillé et Jehanne Le prestre sa femme lesquels ont recogneu et confessé par devant nous que le rescousse par eulx faicte des meubles contenus et mentionnez de l’autre part leur a esté fournie et baillée la somme de 7 livres 14 sols 9 deniers revenant à deux escuz trente quatre sols 9 deniers par Magdaleine Gaultier veufve en secondes nopces de défunt Jehan Chaston demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud les Angers pour l’assurance de laquelle somme de deux escuz trente quatre sols neuf deniers lesdits meubles sont du consentement desdits Thibault et sa femme assis sur tous les biens meubles et immeubles desdits Thibault et Leprestre sa femme par hypothèque et obligez sans que la généralité et spécialité se puissent préjudicier l’une l’autre et lesquels meubles contenus de l’autre part ladite Galtier a confessé demeurer ès mains desdits Thibault et Leprestre sa femme pour s’en servir par iceulx Thibault et sadite femme

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Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

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    Geôlage dû par François Levannier, Angers 1659

    Vous allez en voir ici tout un tas, car je tente d’établir par curiosité le prix du gîte.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Levannier voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 74 solz tz pour sa dépense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons dont il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors,
    laquelle somme de 74 solz il a promis bailler dans huit jours prochains venant à peine etc oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre fablier présents Me Pierre Cande et Sébastien Moreau demeurant audit lieu tesmoins, ledit Levannier a déclaré ne scavoir signer.

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    Cession de droits de poursuite pour violences, Angers 1607

    Encore une cession peu banale, puisque ce sont des droits d’une victime de violences qui vend à un tiers ses droits de poursuite. J’avoue que chaque fois que je rencontre un tel acte je suis bouche bée ! et bien entendu je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement avec certains procès actuels, en regrettant que ce droit ancien de cession ait disparu !
    Acheter les droits d’un tiers, sans aucune garantie, comportait sans doute des risques, car ici je n’ai trouvé aucune trace de la nature des violences, de preuves ou quoi que ce soit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis François Chauveau compaignon baptelier demeurant Angers soubzmettant confesse avoir ceddé et transporté cèdde et transporte à honneste homme Pierre Bordier marchand tanneur demeurant au Lion d’Angers d’autre sur ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant de réparations provision despens dommaiges et intérests civils et criminels que ledit Chauveau avoit et pourroit avoir prétend requérir demander en quelque sorte que ce soit à l’encontre de Jullien et (blanc) les Pillets père et fils pour les excès qu’il prétend luy avoir esté faits par lesdits Pillets pour raison de quoy il auroit informé et obtenu décret de monsieur le lieutenant criminel Angers du jour d’hier pour desdits droits faire telle poursuite par ledit Bordier à ses despens périls et fortunes contre lesdits les Pillets ainsi qu’il voyra estre à faire sans aucun garantaige ne restitution par ledit Chauveau sans que ledit Chauveau soit tenu fournir ne admettre audit procès tels témoins pour la vérification desdites prétendus excès et autres informations qui sont au greffe … et est faite la présente cession moyennant la somme de 18 livres 10 sols que ledit Bordier dont ledit Bordier a payé contant 30 sols et promet payer le surplus montant 17 livres dedans d’huy en ung mois…

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    Geôlage dû par Laurent Bregeon, Angers 1659

    Sorti de prison, on doit payer le gîte, hélas, on n’apprend jamais combien de temps a duré l’emprisonnement !

    Geolage, m. pen. Est ce que l’on doit au geolier pour son droict de l’entrée, garde et issue du prisonnier. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 janvier 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Laurans Bregeon maistre de harnois demeurant en cette ville paroisse saint Maurille

      je suppose qu’il s’agit de celui qui conduit un attelage, donc un voiturier.

    HARNOIS. s. m. (L’H s’aspire.) L’armeure complete d’un homme d’armes. En ce sens il vieillit au propre, & n’a presque plus d’usage que dans ces façons de parler figurées, Endosser le harnois, pour dire, Embrasser la profession des armes. Blanchir sous le harnois, pour dire, Vieillir dans le mestier des armes.
    Endosser le harnois, Se dit encore fig. & en raillerie, d’Un homme d’Eglise, ou d’un homme de Robe, lors qu’il met les habits de sa profession.
    On dit encore fig. S’eschauffer dans son harnois, pour dire, Parler de quelque chose avec beaucoup de vehemence & d’emotion.
    Harnois, Se dit plus ordinairement de tout l’equipage d’un cheval de selle. Le harnois de son cheval estoit tout couvert de pierreries.
    Il se prend quelquefois plus particulierement pour le poitrail, le collier, & tout le reste de ce qui sert pour atteler des chevaux de carrosse ou de charrette. Une paire de harnois. des harnois dorez. des harnois de cuir de Roussi. harnois de volée.
    On appelle aussi, Harnois, Les chevaux & tout l’attirail de Voiturier, de Roulier &c. C’est un chemin trop estroit pour les harnois. il ne loge que des harnois dans cette hostelerie. En ce sens on dit, Cheval de harnois, pour dire, Cheval de charrette. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 8 sols pour sa despense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier ès dites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 13 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc

      dans le jeu de l’Oie, si je me souviens bien, il y a la case « retour à la case prison »

    fait et passé audit Angers à nostre tablier présent Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clers demeurant audit lieu tesmoings et ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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