Marguerite Avril et René Joubert transigent avec Philippe Maugin, Angers 1609

Une transaction expose toujours longuement les différents, et parfois ils prennent plusieurs pages, comme ici. Au départ, une vente peu importante, puisque le montant est de 60 livres, mais payables par moitié à 2 créanciers différents, puis suit un imbroglio pas possible qui s’étale sur plusieurs pages, car entre temps l’acquéreur est décédé, et j’ai comme l’impression que les divers interlocuteurs en jeu en profitent pensant sans doute que sa veuve ne s’y retrouvera pas.
Hélas pour eux, la veuve, en l’occurence Marguerite Avril, a épousé en secondes noces René Joubert, mon ancêtre, veuve de Louise Davy mon ancêtre également. Or, René Joubert non seulement avocat mais leur syndic, et un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, manuscrit que Poquet de Livonnière eut sans doute.
Ce dernier va donc apporter des preuves suffisantes et Maugin sera débouté… mais il est vrai que ces montages financiers par paiements en plusieurs fractions à plusieurs créanciers du vendeur, était compliqué et on le voit ici, risqué.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Guillot notaire – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 septembre 1609 comme procès fust meu et dévolu par appel de sentence devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers président messieurs les gens tenant le siège présidial dudit lieu entre Philippe Maugin d’une part
et Marguerite Avril femme de Me René Joubert advocat audit siège et auparavant veufve de défunt Me Gabriel Richard vivant aussi advocat audit siège ayant accepté la communaulté de biens dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire et la succession coustumière de leur enfant soubz ledit bénéfice d’inventaire et première créancière de sondit défunt mary deffendresse et demanderesse d’autre part,
par lequel Maulgin estoit dit que par contrat passé par défunt Marc Tremblier notaire de Brisac le 29 janvier 1599 il auroit vendu audit défunt Richard 5 boisselées de terre situées au champ Bretin paroisse de Blaison pour la somme de 60 livres à la charge d’en payer en son acquit 30 livres à Jehan Babin vers lequel ledit Richard seroit intervenu sa caution et pareille somme de 30 livres au défunt sire de Saint Jehan des Mauvrets, et que n’ayant payé lesdites 30 livres auxdits dessusdits il auroit esté contraint les payer et plusieurs despends concluant que lesdits Joubert et Avril fussent condemnés luy rembourser lesdites 30 livres et tous ses despends dommages et intérests
de la part desdits Joubert et Avril audit nom estoit dit que le défunt Richard auroit esté condemné par sentence de la prévosté de cette ville du 20 janvier audit an 1599 payer 60 livres audit Babin et ledit Maulgin et René Chaslon condemnés acquiter tous autres despens suivant leur contre lettre passé par Allain notaire le 24 mai 1598 au moyen de quoy ledit défunt Richard avoit payé tous lesdits 60 livres audit Babin par le moyen de quoy il seroit deument quitte du prix du contrat et ladite Avril auroit payé depuis le décès dudit défunt Richard audit Babin la somme de 9 livres pour les despens portés par ladite sentence dont lesdits Maulgin et Chaslon estoient tenuz acquiter solidairement en vertu de leur contre-lettre et par ce moyen demandoit estre absoubz de la demande dudit Maulgin … (plusieurs pages d’exposés de plusieurs différents de Maugin en cascade) …
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne deument establis et soubzmis lesdits Joubert et Avril sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et ledit Maulgin thonnelier demeurant au village de Boierere paroisse de Blaison d’autre part, lesquels confessent avoir transigé et accordé sur les dits procès et différents ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Maulgin esdits noms s’est désisté et départy se désisté et départ de la poursuite et demande qu’il faisait à ladite Avril audit nom du remboursement desdites 30 livres intérets et despends par luy payées audit Nogues après qu’il a aparu ladite somme de 60 livres prix dudit contrat avoir esté payée par le défunt Richard audit Babin en l’acquit desdits Maulgin et Chaslon sans préjudice de son recours contre iceluy Chaslon et par ce moyen demeure ladite Avril audit nom entièrement quitte du prix du contrat, comme à semblable s’est ledit Maulgin esdits noms désisté et départy se désiste et départ de tous droits et actions qu’il pourroit prétendre et demander audit hoirs desdits Chaslon et Marchais consenty et consent pour son regard que ladite Avril se vente sur iceluy pour ce qui luy est deue par ledit Chaslon … (encore 4 pages)

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François Fayau, sergent royal à Bouillé-Ménard, en prison à Angers, 1607

Manifestement il a besoin d’argent pour être élargi, et vend donc plusieurs obligations et dettes actives, toutes pour des sommes peu importantes. Pourtant, au long de cette énumération d’obligations, on a le montant et le nom d’un notaire seigneurial, ce qui illustre bien qu’un notaire seigneurial traitait aussi des obligations, mais pour des sommes mineures. Les grosses transactions étaient passées à Angers devant notaire royal.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur pesonne deument soubzmis et obligés François Fayau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Bouillé Menard et estant à présent prisonnier ès prisons royaulx lequel confesse avoir ce jourd’huy céddé quité transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir à Julien Bellesoeur marchand demeurant audit Bouillé présent et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 106 livres deue audit Fayau par René Breget par le contrat en deux obligations qu’il a sur luy l’une montant 40 livres et l’autre 30 livres passées par Guillaume Chevalier notaire soubz la court de Bouillé que pour 36 livres d’argent que luy a presté ledit estably par une part et la somme de 66 livres d’autre part et 60 livres et 15 livres 10 sols aussi due audit cédant que Guillaume Piton marchand de fil demeurant en ladite paroisse debvoit tant pour argent presté que vendition et livraison de fil payée en l’acquit dudit Piton que pour autre cause et dit n’y a aucune obligation ne escript
Item par autre part la somme de 20 livres tz par une part et 70 sols par autre deues audit cédant par Macé Davy drappier demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère par deux obligations l’une passée par ledit Chevalier et l’autre par Chassebeuf,
Item la somme de 15 livres à iceluy cédant aussi due par Jacques Brossard demeurant au bourg de St Martin du Lymet par obligation passée par ledit Chevalier,
Item la somme de 21 livres deue comme dit est par Symon Perdriau par obligation passée par ledit Chevalier
revenant toutes ledites sommes cy dessus cédées ensemble à la somme de 307 livres tz pour d’icelles s’en faire par ledit Belleseur payer prendre et recepvoir et en faire poursuites en en disposer ainsi qu’il luy semblera comme eust fait ou pourroit faire ledit cédant qui luy en a cédé et cèdde les droits et action par hypothèques et en iceux l’a subrogé et subroge et promis luy aider à avoir lesdites sommes sans préjudice d’autres sommes que les dessus dites dues audit cédant
et est fait la présente cession et transport moyennant pareille somme de 307 livres que ledit Fayau a recognu et confessé avoir eue et receue dudit Belleseur tant ce jourd’huy que avant de quelle somme ledit Fayau s’est contenté et en quite ledit Belleseur ce stipulant et acceptant sans préjudice toutefois d’autres sommes de deniers que ledit Fayau peult debvoir audit Belleseur tant par obligations …
à quoy tenir garantir dommages obligent respectivement etc foy jugement condemnation,
fait audit Angers en une des chambres desdites prisons présents messire Jehan Boullay prêtre vicaire en l’église St Berthelemy et Me Michel Guesdon sergent royal et Jehan Hode clerc audit Angers

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Cession de droits de réparation pour violences commises sur la poste aux lettres, 1602

Les chevaux de la poste aux lettes de l’hôtellerie sainte Barbe étudiée ici il y a 2 jours, ont été attaqués par une bande. Enfin, le messager, pas les chevaux ! Il a dû recevoir des coups et il a porté plainte. Nulle mention de vol de lettres ou de sommes d’argent dans cet acte, mais il est vrai que ces actes donnent peu de détails !
Guillet est le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de sainte Barbe et chevaucheur du roi, c’est à dire ayant l’office des messagers de Paris à Angers pour le roi.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, sauf quelques … pour quelques mots illisibles : Le 5 mars 1602 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Claude Guillet marchand et Pierre Royer son serviteur demeurant en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’Angers, soubmettant etc confessent avoir quicté, cédé et transporté à Me Georges Fourmy recepveur au tablier de Segré et y demeurant tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intérests que lesdits Guillet et Royer eussent pu ou pouvaient prétendre et demander à l’encontre de Claude Gallet Jehan Avril Catherin Normant, Catherin Ozane et Suzanne les Vallets pour raison des excès force et violences que ledit Royer prétendait luy avoir esté faits par les susdits menant et conduisant les chevaux de poste dudit Guillet le jour de dimanche 24 février dernier passé et dont et pour raison de quoy il aurait esté fait charge et condamnation à l’encontre des susdits à la requeste desdits Guillet et Royer et iceux fait décréter au sergent royal de Beaufort

Decreter. Terme de Palais. Decerner, ordonner. Decreter une prise de corps, un adjournement personnel. decreter contre quelqu’un. On dit, Decreter une maison, une terre, pour dire, En faire le decret pour le payement des creanciers, & la seureté des acheteurs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

pour desdits droits cy-dessus cédés réparations dommage et intérests faire payer par ledit Fourmy contre et ainsy qu’il verra estre à faire à son profit et mise, périls et fortunes, ainsi qu’eussent fait ou peust lesdits Guillet et Royer personnellement comme présents et pour ce faire iceulx Guillet et Royer ont subrogé et subrogent ledit Fourmy en leurs droits noms raisons et actions et consenty et consentent qu’ils se puissent faire subroger en jugement et partant …où il appartiendra sans garantaige … fors de leur fait et … seulement et sans que lesdits Guillet et Royer soient tenus fournir ne administrer aultre procès dudit fait que celuy contenu par ladite information
et est fait la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escus sol payée contant par ledit Fourmy auxdits Guillet et Royer qui l’ont prise et receue en notre présence en espèces de francs quarts d’escus et monnaie dont lesdits Guillet et Royer se tiennent contant et en quittent et quittent ledit Fourmy lequel demeure tenu acquitter lesdits Guillet et Royer des frais de justice des interrogatoires et respontz desdits accusés que aultres frais de justice non payés et oultre d’acquitter ledit Royer vers lesdits accusés pour raison de ce qu’il pouvait prétendre et demander à l’encontre de luy tant civiles que criminelles en quelque sorte et manière que ce soit à peine de tous intérets néanlmoings
ce que ledit Fourmy à ce présent a stipulé et accepté etc tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire (Planchenault notaire royal Angers) en présence de honnestes hommes Marin Lendryer marchand et de Me René Brossard praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis et appellés, lesdits jour et an, ledit Royer a dit ne scavoir signer.

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Transaction entre Jean Godivier et Pierre Villiers époux d’Anne Crannier, Le Lion-d’Angers 1630

J’avais déjà par le passé retranscrit cet acte, et j’ai tenté de voir si ce jour je comprenais mieux ce qu’il pourrait éventuellement exprimer. En vain. Je suis toujours à l’hypothèse que le partage objet du litige qui est dit partage des biens de la communauté dudit de Villiers et sa femme, est un partage de son premier mariage, car sa seconde épouse Anne Crannier est encore en vie, puisqu’elle met eu monde encore 2 ans plus tard une fille. et je n’ai pas compris à quel titre Godivier intervient. Serait-il curateur des biens des enfants du premier lit ?
Une chose est certaine, c’est que pour une somme relativement peu élevée, Pierre de Villiers s’est entêté contre Godivier, allant jusqu’au parlement de Paris, où il vient de perdre. Il a si peu envie de rencontrer son adversaire qu’il nomme un procureur, alors que cette procuration est passée le même jour et dans la même maison que la transaction. Je suppose qu’il est sorti au moment de la transaction pour ne pas voir Godivier, soit dans une autre pièce, soit dans la rue. D’habitude dans les transactions, les adversaires ont le courage de transiger eux-mêmes en présence de leurs conseils généralement des avocats ou notaires compétents qui leur ont conseillé la transaction.

    Voir mon étude de ma famille Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 juillet 1630 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté personnellement establys et deument soubzmis Jehan Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée d’une part,
et noble homme Me Charles Bernard Sr de la Rivière greffier en la prévosté de ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille au nom et faisant le fait vallable de Pierre de Villiers et d’Anne Crannyer sa femme demeurant au Lion d’Angers, procureur dudit de Villiers par procuration passée par devant Bernier notaire de ceste court du Lion d’Angers cy attachée promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les approuveront toutefois et quantes d’autre part,
lesquels sur les procès et différents d’entre ledit Godivier d’une part et lesdits de Villiers et Crannier sa femme dévoluz en la court de parlement à Paris ou seroit intervenu arrest confirmatif de sentence et exécutoire de despens au profit dudit Godivier et dont est encore quelque incident à juger sur l’appel interjeté par ledit de Villiers de ce faire portant condamnation de faire partage des biens de la communauté desdits de Villiers et sa femme et de tout autres différents quelconques
ont transigé et accordé à la somme de 108 livres tz qui a esté payée et fournie présentement contant par ledit sieur de la Rivière et de ses deniers comme il a dit audit Godivier qui a receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaye courant suivant l’édit du roy dont il s’est tenu et tient à contant et en quite lesdits de Villiers et Crannier sa femme et Bernard qui a protesté de son recours et remboursement de ladite somme contre lesdits de Villiers et sa femme
auxquels ledit Godivier a consenty et consent délivrance des choses sur eux à sa requeste saisies à la charge toutefois de par eux payer les frais des commissaires et gardenotes
et moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties respectivement hors de court et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté sans préjudice par ledit Godivier a l’exécution de ces sentences exécutoires et arrests contre Pierre Pitton et Perrine Delestre sa femme et autres ainsy qu’il verra estre estre fors contre lesdits de Villiers et Crannier,
tellement que audit accord et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent et mesme ledit sieur de la Rivière esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonczant et spécialement ledit sieur de la Rivière au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Rivière en présence de Jehan Mesnard sergent royal et Charles Lebreton et de Luc Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Fait sceller dans le mois suivant l’édit du roi.

  • procuration de Pierre de Villiers
  • Le 8 juillet 1630 après midy devant nous Noël Berruyer notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Pierre de Villiers marchand demeurant au Lyon d’Angers lequel a nommé et constitué Me Charles Bernard sieur de la Rivière son procureur o pouvoir express qu’il luy donne de transiger et accorder pour et au nom dudit constituant avecq (blanc) Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée exécution d’arrest de la court de parlement entre ledit Godivier et Anne Crannier pour raison de l’accusation intentée à l’encontre de ladite Anne Crannier femme dudit de Villiers et autres instances d’entre eulx pendantes audit parlement et ailleurs à telle somme de deniers que ledit procureur verra estre à faire pour les frais et despens que ledit Godivier pourroit prétendre et demander à l’encontre dudit constituant et Crannier et en faire le payement et en passer transaction par devant notaire et tesmoings etc prometant faire remboursement à sondit procureur des deniers qu’il en paiera toutefois et quantes et ratiffier ladite transaction lorsqu’il en sera requis et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement prometant etc obligeant etc dont l’avons juge etc fait et passé audit Angers maison dudit Besnard en présence de Me François Leconte et Mathieu Bardoul clercs demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Les Villiers sont issus de Sainte-Gemmes-d’Andigné, où il n’existe aucun registre paroissial à ces dates, seulement une table manuscrite à prendre avec précaution. Une chose est certaine, la particule est superflue, mais je découvre ici que chez le notaire mon ancêtre la donnait, et même qu’il signait avec la particule. Mais ceci ne signifie strictement rien, car il s’agit d’une famille de marchands.

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    Jean Conseil sous saisie de ses marchandises, Angers 1587

    Ce Jean Conseil marchands de draps (étoffes) est manifestement différent de celui que nous avons vu précédemment. Il a un retard de paiement suivi d’une saisie de ses marchandises, et au détour de cette saisie nous découvrons qu’il a un facteur, que je vous laisse découvrir.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1587 à la matinée comme ainsy soit que honnorable homme Pierre Du Chastel bourgeois de Paris au nom et comme procureur de honorable femme Marguerite Grandin veuve de défunt Paul auparavant vivant bourgeois de Paris avoit fait saisir et procéder par saisie sur honneste homme Jehan Conseil le jeune marchand demeurant à Angers par défaut de payement de la somme de 74 escuz sol 38 souz lequel Du Chastel auroit fait saisir et procéder par justice sur ledit Conseil la marchandie qui s’ensuit
    une pièce de 50 livres de taffetas noir faczon de Tours
    Item une pièce de velours noir au ramage en fonds de satin lié cape Item 10 autres livres de pareil taffetas que le précédent
    Item 2 pièces de velours noir de fange contenant environ 16 aulnes comme elles sont plus amplement spécifiées et déclarées par le procès verbal de Conte sergent royal en date de ce jour
    et lesquels biens meubles ont esté baillés de fait à honneste homme Jehan Cherbonneau marchand demeurant audit Angers lequel s’en seroit choisi et aurait promis iceux représenter à qui il appartiendra
    et se seroit adressé au sieur René Lebec facteur dudit Conseil

    Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
    Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    lequel l’auroyt prié et requis luy laisser ladite marchandie saisie sans icelle déplacer ce que ledit Cherbonneau a bien voulu luy concéder pour luy faire plaisir pour ce est-il que en la court du roy notre sire endroit par devant nous soubzmis estably ledit Lebec demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu dudit Cherbonneau la marchandie cy dessus et a promis icelle représenter audit Cherbonneau ou à autre qu’il appartiendra et en acquite ledit Cherbonneau à peine de tous despens dommages et intérestz en cas de défaut ces présentes néanlmoings
    à ce tenir obligent respectivement lesdites parties
    fait audit Angers maison dudit Conseil en présence de sire Jacques Parant et Jacques Bodé marchands demeurant audit Angers ledit Cherbonneau a dit ne savoir signer

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    Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

    Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
    lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
    pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
    et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
    et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
    Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

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