Exercice de paléographie : quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1597

Lors d’un acquêt immobilier, autrefois, on payait aussi un impôt sur les ventes immobilières : ce qui a changé de nos jours c’est que l’état a remplacé le seigneur de fief, et que cet impôt est pris en charge par le notaire lors de la vente.

Ici, je vous mets le paiement en 1597, par Françoise Renou, que vous trouvez déjà sur mon site souvent et même payant aussi ses impôts.

Comme vous le constatez, la lecture n’est pas pour débutants, mais je vous mets l’acte pour ceux qui souhaitent s’exercer en paléographie, et vous trouverez tout plein d’autres exercices de paléographie sur mon site et/ou mon blog.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1597 honneste
femme Marye Rousseau veufve de deffunt
honorable homme Julien Alaneau vivant
sieur du fief et seigneurie de la Mothe
de Seillons tant en son nom que comme
mère et tutrice naturelle des enfants
mineurs dudit deffunt … eu et receu
de honneste femme Franczoyse Renou
dame de la Croix les ventes et yssues
du contrat d’acquest par elle fait d’
avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ?
sa femme … d’une maison …
nommée la Chesnaye sise près le bourg de
Noellet … de 200 livres
tz passé par Georges Leroy et …
notaires le deuxiesme jour d’aougst dernier
passé, desquelles ventes et yssues ladite
Rousseau a quicté et quicte ladite Renou
ses hoirs et a promys l’en acquiter vers
et contre tous et en tesmoin de ce ladite Rousseau
a fait signer ces présentes à sa requeste
des seings de Anthoine Guesdon et Georges
Leroy notaires, ladite Rousseau a dit
ne savoir signer
signé : Leroy, Guesdon

Le plus surprenant dans cet acte est l’absence de signature de Marie Rousseau, car elle est la veuve d’un seigneur et gère ses biens, mais ne sait pas signer. Comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre, et encore moins à établir des règles.

La Brosse en Livré (53) : acquise par Nicolas Allaneau avant 1583

Mon ancêtre Nicolas Allaneau laissa 10 enfants se partager ses biens, dont la Brosse en Livré, et la Cheullière.
Si j’ai bien trouvé autrefois ce partage, l’identification de certains lieux était difficile voire mission impossible.
En effet, Pouancé était le lieu de résidence de Nicolas Allaneau, mais il a acquis des biens dans région de Méral et Livré, sans doute parce qu’en tant que chatelain (marchand fermier) de la baronnie de Pouancé, dont partie de Cuillé relevait, il se déplaçait souvent à Cuillé et environs, et était au courant de tout ce qui s’y vendait.

Or, récemment, je relisais le chartrier de la Brardière, seigneurie située à Méral, et je m’aperçois soudain que j’ai une partie de Livré, et même je peux identifier enfin la Cheulière, qui était bel et bien à Livré, comme la Brosse.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-E156 – f°228 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
– Le 18 juilet 1596 Nycolas Alasneau héritier en partie de defunt Nycolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère, appelé pour exhiber le contrat d’acquest fait par ledit defunt de la terre fief et seigneurie de la Broce en Livré, et de la Cheulière, et représenter les partages faits entre luy et ses frères et soeurs par lequel ledit lieu de la Cheullière luy est demeuré, faire foy et hommage dudit lieu de la Cheulière, fournir son adveu, satisfaire au rachapt et rachapts et autres obéissances féodales, a comparu en sa personne, a dit qu’il n’a cognoissance que ledit lieu de la Cheulière soit hommagé et requis delay à s’en enquérir, et d’obéir aulx demandes du procureur de la cour et aulx prochains pleds, que luy avons octroyé, auquel jour il emporte assignation, donné comme dessus

Cordelage de la frarêche de la Pasturerie pour répartir les rentes : Cherré 1590

Parfois le département n’est pas la seule source d’archives puisque lors de la création des départements les frontières des provinces ont été tellement modifiées à la Révolution – en voici de jour un exemple  :

Donc, les notaires de Saint Denis d’Anjou sont classés en Mayenne, et pourtant on y trouve beaucoup d’actes concernant le Maine et Loire d’aujourd’hui. Ainsi, voici un cordelage à Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne 3E19 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1590 département de la rente de la Pasturerye en Cherré. (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle)  A tous ceulx qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou, demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou,

  • j’aime beaucoup le terme de cordeleur, cordelage, qui venait de l’instrument de mesure la corde, c’était tout de même plus sympa que l’électronique actuelle. Ils ne bougent même plus pour mesurer.
  • les noms propres sont sans doute écorchés, merci de me signaler les anomalies éventuelles.
  • je ne parviens pas à reproduire la caractère des premières lignes de l’acte que je trouve très lisible, mais j’ai tout tenté sans comprendre de quel caractère il s’agit

scavoir faisons que ce jour d’huy 24 avril 1590, à la requeste et présence de honneste homme Jacques Sallot danugiron ??? demeurant au lieu de la Torillaye paroisse de Champigné, requérant cordelaige estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré, desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de rente au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chappons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont eseté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistant au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jehan Salmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père, fareschaux desdites choses

pour lequel cordelage et département de ladite somme de 2 escuz avons vacqué comme s’ensuit :

ledit Sallot tient en ladite faresche 5 planches et demye de vigne ses au cloux dezs Vieilles Plantes, contenant 62 cordes et demie, plus 4 cinquièmes parties de (blanc) planches de vigne audit cloux, contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie – pour ce doibt pour sa cottité de ladite rente 9 soulz 3 deniers

ledit missire Jehan Salmon tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne audit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart ; plus ledit Salmon tient en une pièce de terre nommée le long reaige ung loppin de terre contenant 93 cordes – pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des Vieilles Plantes 2 cordes, qui est en nombre total pour ledit Salmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soulz 9 deniers    

missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises au bas dudit cloux contenant 24 cordse ; plus au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes ; plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes : Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnaiz 67 cordes, qui est en nombre total 96 cordes – pour ce doibt 10 soulz

Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux des Vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie – pour ce doit 9 deniers

les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et aultre bout 4, sises audit cloux des Vielles Plantes, contenant 30 cordes ; Item audit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises au cloux du Cormier contenant 26 cordes ; plus ung bregeon de vigne sises au cloux de la Changnonnerye contenant 24 cordes – nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soulz

Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises audit cloux des Vieilles Plantes contenant 20 cordes – pour ce doibt 2 soulz ung denier

le veufve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes – doibt 10 deniers

Jehan Chesneau tient en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes ¾ – doibt 6 deniers

les héritiers de defunte Françoise Buscher tiennent en ladite faresche ung bregeon de vigne au hault du cloux des Vielles Vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon, contenant 3 cordes – pour ce doibvent 3 deniers mailtz

les Marchans tiennent en ladite fareche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demie – doibvent 4 deniers

Nicolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 6 cordes et demie ; plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes, qui est en nombre 63 cordes et demie – pour ce doibt 6 soulz 8 deniers

René Rahier tient en ladite faresche demie planche de vigne contenant 4 cordes – doibt 5 deniers

Charles Bourdais tient en ladite faresche une pièce de terre nommmée le Longchamp contenant 165 cordes – doibt 17 soulz

Jehanne Defays tient en ladite faresche la moitié d’une haie qui est entre les Vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demie et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes – nombre 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregon de vigne au cloux du Cormier contenant 14 cordes ; plus demie planche de vigne au cloux de la Changuornerie contenant 6 cordes – pour ce doibt 2 soulz

la Heulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demie – pour ce doibt 15 deniers

la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises au cloux nommé la Changuonnerie contenant 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

les enfants du Petit Moyre tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Changnonnière contenant 3 cordes pour ce doibvent 3 deniers malle

Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 17 cordes ; plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes – pour ces 2 articles doibt 3 soulz 2 deniers

Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise audit cloux de la Changnonnerie contenant 12 cordes – pour ce doibt 15 deniers

Mathurin Chesneau tienet en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 15 cordes – pour ce doibt 18 deniers

Jehan Chesneau de Faye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Plantes contenant 4 cordes ; plus au cloux de la Changnonnerie une planche et demie contenant 23 cordes – pour ce doibt 2 soulz 8 deniers

la veufve Symon Defaye tient en ladite faresche 5 planches de vigne contenant 44 cordes ; plus au cloux des Plantes 3 planches de vigne contenant 27 cordes – pour ce doibt 7 soulz 4 deniers

la veufve feu Macé Rahier tient en ladite farezsche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes – pour ce doibt 5 soubz 7 deniers

Somme toutes 2 ezcuz 2 soulz 7 deniers, les 2 soulz 7 deniers seront pour poyer la quittance des rentes et pour celuy qui prendra la paine d’aller payer la rente, et pour raison des 8 chappons pour les payer si chacun chappon vault 10 soulz fault les deux parts de la rente deue par argent et si chacun chappon vault 5 soulz fault payer pour chacun chappon la tierce partie de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdits certifié contenir vérité ainsi comme lesdites choses nous estre monstrées

 

 

Aveu à la seigneurie de la Fessardière en Cherré : 1494

Je laisse à Mr Leridon le soin d’identifier les noms propres car c’est lui le spécialiste de Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Messire Jacques Durocher prêtre et Olivier Hunauld tant en leur nom qu’au nom et eulx faisant fors de la veufve
2. feu Denis Payen se sont aujourd’huy advouez nos subjects en nuesse de la moitié par indivis d’une maison jardrins vergers
3. vignes pré et issue d’icelle sise au bourc de Cherré contenant en vignes 2 quartiers ou environ et en maison jardrins vergers pré et issue
4. 18 boisselées ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feuz Julien Bus… et sa femme et d’autre costé au chemin comme l’on va dudit
5. lieu de Cherré à Champigné, abuté d’un bout au chemin comme l’on va d’iceluy bourg de Cherré à Chasteauneuf, et d’autre bout à la terre Jehan
6. Delafuye maczon et au pré aux héritiers feu Robin Bride ; Item une planche de vigne sise au cloux des Complans joignant d’un costé
7. et abuté d’un bout à la vigne aux héritiers feu Gervaise Delepine et d’autre costé à la vigne des héritiers feux Liger Bouille et Jehan …
8. Fresneau et d’autre bout aux vignes du sieur de la Morinière ? et pour raison desdites choses … en la seigneurie de … lesdits héritiers
9. feuz ledit Boulle et Jehan Chesneau lesdits du Rocher et Hunauld nous ont advoué qu’il nous est deu 16 solz 8 deniers tz
10. par chacun au jour de l’Angevine et 5 jallays de vin de vinaige rendues par chacun an au pressouer de la Fessardière au cours
11. des vendanges, dont lesdits du Rocher et Hunauld … eulx et ladite veufve feu Denis …la moitié …
12. 8 sols 4 deniers tz et 2 jallays et demye de vin par chacun an ; Item ung cloteau de terre sis près la Fessardière
13. contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout aux terres de messire Jacques
14. Mynauld ? ci devant de… et d’autre costé à la terre aux héritiers de la veufve feu Jehan Bidiez et d’autre bout
15. au chemin comme l’on va (pli)
16. … ; Item 2 journaux de terre ou environ … appellé Pombert contenant demie hommée de pré
17. ou environ, joignant d’un costé au chemin comme l’on va de Cheré à Brissarte et d’autre costé et abuté d’un bout aux terres
18. de la Touschalleaume et d’autre bout aux terres de Chartay (Charebotay ?) et pour raison de ladite pièce de terre et pré …
19. et d’autres choses qu’ils tiennent audit lieu de Poulliet et la Touschalleaume ; Item nous ont cogneu devoir 3 sols tz
20. 10 deniers par chacun an audit jour de l’Angevine dont ils doivent en payer 2 deniers tournois par an ; Item 3 quartiers de vigne
21. ou environ sis au cloux des Complant joignant d’un costé aux landes messire Jehan Bridé et d’autre costé et abouté d’un
22. bout aux vignes dudit sieur de Champeaux et d’autre bout aux vignes du sieur du Buron Boesseau ; Item ung jardrin sis
23. audit bourc de Cherré contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé au grant cymetière de Cherré le chemin entre deux
24. et d’autre costé et abouté des deux bouts aux maisons … aux Lyesneaux ? et pour raison desdits choses et d’autres choses
25. qu’ils tiennent … ledit Jacques et Hunault ont cogneu qu’il nous est deu
26. 28 deniers … … tz de devoir par chacun an audit jour d’Angevine et pour raison d’icelles vignes et jardin
27. iceulx missire Jacques et Hunault nous ont cogneu devoir oultre 2 jallays de vin de vignaige rendus audit
28. pressouer de la Fessardière par chacun an au court de vendanges, et autre … chose n’auroient … en notre nuesse dont
29. les avons jugés, baillée ceste présente déclaration auxdits messire Jacques Durocher et Olivier Hunauld aux plez de Cherré
30. par nous Jehan Girard licencié en loix pour le sénéchal le 10 juillet 1494
31. signé : Durocher, Mouette à sa requeste

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Mathurin Clemot prend le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en la paroisse la Salle et Chapelle Aubry : Beaupréau 1585

Je descends d’une famille CLEMOT, nom assez fréquent dans les Mauges, et mon ultime CLEMOT vit à Saint Martin de Beaupréau.
J’en reparlerai demain longuement car je viens de passer 15 jours en ligne uniquement pour refaire cette famille et je vous ferai part de mes observations.

Mathurin Clemot ne s’est pas déplacé, et ici un Abel Trebuchet signe, demeure à Chemillé, et je me demande s’il à un lien avec Victor Hugo ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1585 après midy en notre cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement etably Me Michel Marchand demeurant au château du Loir, Toussaint Febvrier et Jehan Gadebert demeurant à Baugé tant en leurs noms que au nom et comme ayant les droits ceddez de Me Claude de La Bistrat bourgeois de Paris et ayant contracté avecq le Roy notre sire touchant la réunion des greffes du domaine du Roy vente et revente des greffes de toutes les paroisses du royaulme suivant l’édit de ladite Réunion en date du mois de mars 1580 et déclaration de sa majeseté d’une part, et Mathurin Clemot demeurant à Beaupréau d’autre part, soubzmectant etc confessent lesdits Marchant Febvrier et Gadebert avoir ce jourd’huy vendu et vendent par ces présentes audit Clemot le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en la paroisse la Salle et Chapelle Aubry et d’iceluy luy en bailler et fournir à leurs despens ung contrat bien et deument expédié par messieurs les conseillers et députés dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-août prochain venant, en forme de vente et adjudication perpétuelle pour et au nom et au profit dudit Clemot ses hoirs etc, à la charge du réméré perpétuel suivant et au désir de l’édit et déclaration sur ce faite, moyennant la somme de 8 escuz sol 47 soulz 6 deniers laquelle ledit Clemot a promis est et demeure tenu bailler et payer en cette ville d’Angers en la maison et houstelerie au pend pour enseigne l’image st Julien rue de la Parcheminerie dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-août prochainement venant auxdits Marchand, Febvrier et Gadebert ou à l’ung d’eulx, et outre à la charge dudit Clemot de faire le remboursement aux paroissiens de ladite paroisse de la Salle et Chapelle Aubry ou autres qui aura cy davant financer pour l’achapt dudit office et leur en fournir la quitance qui en a esté baillée et délivrée pour l’achapt dudit office avecq copie de la quittance du payement et remboursement qu’il fera auxdits paroissiens ou autres qu’il aura payé et 1 escu pour tous frais dedans ledit jour de Notre Dame Mi-août desquelles choses les parties sont venues à ung et d’accord et à icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes leurs corps à tenir prinson renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite houstelerie en présence de Abel Trebuchet demeurant au bourg st Pierre de Chemillé et Samson Legauffre clerc demeurant Angers tesmoings

Bail du grenier à sel d’Ernée près Laval, avec tous les détails de sa gestion : 1616

le bail est pratiquement un sous bail, puisque le bailleur lui-même a le bail des greniers à sel et autres impôts, pour la généralité de Tours. Il s’est installé à Angers, à l’hôtellerie de la Croix Verte, et on est venu de Laval pour prendre le bail. Avouez que toute cette géographie est peu banale, et qu’autrefois on se déplaçait beaucoup, et j’ose dire que de nos jours on délocalise plus, voire trop.

Bref, ce long acte vous donne tous les détails de ce qu’il y a à faire au grenier à sel, et cela n’est pas rien, jusqu’aux clefs car il est bien entendu sous clefs, et jusqu’aux poursuites des faux sauniers etc…

Ce blog vous donne déjà beaucoup de précisions sur les greniers à sel, voyez à droite la fenêtre CATEGORIE et dans FINANCES prenez GRENIERS A SEL
Voyez aussi mon site qui vous donne les bases des greniers à sel

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Victor de Chauvaye sieur de la Morinière demeurant à Tours procureur substitue par noble homme Théodore Boyin conseiller du roy trésorier principal des guerres demeurant à Paris procureur général de Messire Jehan de Moisset conseiller secrétaire du roy adjudicataire général des greniers à sel de France par procuration, passée par devant Tourgys et Deriger notaires au Chatelet de Paris le 6 septembre, spéciale pour administrer gérer et négocier les affaires des greniers à sel de la généralité de Tours et autres avecq pouvoir de substituer en tout ou partye comme ledit sieur de la Morinière a fait apparoir tant ladite procuration que acte de substitution à luy consenty par ledit Bazin par devant Nau notaire royal audit Tours le 25 septembre, lequel a fait et substitue son procureur Me Jacques Houdry receveur des Aydes et Tailles en l’élection de Laval et y demeurant auquel ledit sieur constituant pour et au nom dudit Moysset a donné et donne plein pouvoir puissance authorité et mandement de plaider opposer appeller l’appel ou appeaulx relever prendre à partye et cas que seroit nécessaire renonczer eslire domicile substituer au fait de playdoyrye seulement ung ou plusieurs procureus les révocquer sy bon luy semble ces présentes demeurans toujouts en leur force et vertu, et par especial de faire pour ledit sieur de Moysset la recepte des deniers provenans de la vente et distribution du sel qui est faite et sera depuis le 1er juillet dernier passé du grenier à sel de Ernée, tant pour le prix du machand comprins le restablissement des 5 sols pour minot qui auroient cy devant esté diminués et depuis restabliz que des droits du roy crues

Manuel du droit français Par Jean Baptiste Joseph Paillet, 1817, chapitre des successions :
La crue était une augmentation faite à la prisée des meubles contenus dans un inventaire. Dans quelques provinces on la nomme Parisis.

et augmentations droits d’anboucheures, nouveaux subsides de Loire, creues de 5 sols set 2 sols 6 deniers revenant à 7 sols 6 deniers, ? dont jouissait cy devant Me Charles Paulet et des 12 deniers pour minot destinés au payement des gaiges de messieurs les secrétaires du roy, ladite crue jointe au droit des gabelles de sa majesté et céddée audit de Moisset par le bail général desdites gabelles qui luy en a esté fait au conseil du roy le 31 août dernier ; recepvoir de celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits droits ou d’aulcuns d’iceulx depuis le 1er juillet tous les deniers qu’ils auront en leurs mains provenans de la vente et distribution du sel qui aura esté faite audit grenier à sel de Ernée ; du receu en donner quittance et acquits vallables pour leur servir de descharge, et lesquelles quittance et acquitz ledit sieur constituant a approuvé et approuve et en descharge celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits deniers ; aura ledit procureur une ou plusieurs clefs soit de dépost ou de vente ; assistera à l’ouverture dudit grenier et à la vente et distribution d’iceluy ; tiendra registre de tout le sel qui proviendra et sera distribué audit grenier, lequel registre sera collé et relyé et les feuillets cottés des cottes numéraulx, lequel il fera signer par les officiers et à chacun jour de vente et ouverture du grenier escrire sur ledit registre le nom surnom qualité et demeure de celuy ou ceulx qui prendront le sel le jour qu’ils le prendront et leur donnera un brevet paraphé de luy qui contiendra leur dit nom le nombre de sel qu’ils prendront et le jour qu’ils le prendront et à la fin de la distribution dudit sel qui sera faicte chacun jour et ouverture dudit grenier ; arrestera avec tous lesdits officiers le nombre et quantité de sel qui aura esté vendu et distribué ledit jour et fera signer sur le champ auxdits officiers lesquels officiers il requera tenir semblable registre que le sien, lequel il signera et paraphera et leur fera arrester sur leur registre à chacun jour de vente et distribution le nombre qui aura esté vendu lequel il paraphera semblablement pour esviter à tout mescompte et difficulté sans souffrir que lesdits officiers se servent des feuillets sur lequels ils escrivent les ventes ; tiendra registre sexte des habitans estant en chacune des paroisses ressortissantes audit grenier et sur lequel sexte il escrira le nom de celuy desdites paroisses qui aura prins du sel au grenier le jour qu’il l’aura prins et le nombre pour voir et recognoistre celuy ou ceulx des habitants qui aura manqué à prendre du sel audit grenier lesquels en cas de deffault il fera appeller par devant les officiers ou nosseigneurs de la cour des Aydes en vertu de l’arrest d’icelle ; et pour cest effet se fera bailler par le collecteur des tailles de chacune desdites partoisses une copie ou double du rôle de ladite taille signée du greffier et des collecteurs pour voir et recognoistre le nombre desdits habitants leurs noms et la somme qu’ils portent de ladite taille ; assistera ledit procureur à toutes les descentes qui se feront pour la fourniture dudit grenier ou pour envoyer ès greniers qui se fournissent par iceluy port estans au ressort dudit grenier ; arrestera avecq les officiers le nombre de sel qu’auront rendu les mariniers et voyturiers en signer avec lesdits voituriers les réceptions brevets et procès verbaulx tant de la descente que de l’envoi ; payera la voyture auxdits mariniers et voyturiers suivant les marchés qui en auront esté faits par ledit sieur constituant ou autre ayant promis de ce faire ; comme au semblable il payera les autres frais de descente et mesurage ordinaires et accoustumés avecq les gaiges des officiers desdits greniers louages de greniers gaiges d’archers s’il y en a selon l’estat qui luy en sera deslivré par ledit sieur constituant de luy signé ou d’autre ayant pouvoir de ce faire et de tous lesdits payements en retirera acquits et quittances vallables à la descharge tant dudit de Moysset que dudit sieur constituant ; poursuivra et fera poursuivre les faulx saulniers et autres contrevenants aulx édits ordonnances arrests et règlements dudit grenier ou commerces qui seront envoyés dans les provinces jusques à sentence deffautives inclusivement ; prendra contre eulx telles conclusions qu’il jugera estre nécessaire et que le cas le méritera sy besoing est requis la jonction du susubstitut de Mr le procureur général du roy audit grenier ; recepvra les amandes et contestations esquelles ledits faulx saulniers et autres contrevenants auxdites ordonnancse des gabelles seront condamnés et contraints et en donnera acquis vallable ; payera ledit procureur ès mains du commis général résidant en la ville de Tours tous les deniers provenans de la vente et distribution qui aura est faite audit grenier d’Ernée scavoir 6 deniers qu’il aura receuz depuis le 1er mois de chacun quartier dans la fin du second mois ; et ceulx qu’il aura perceuz depuis le 15 dudit second mois jusques à la fin dudit quartier dans le 15 du premier mois du quartier suivant ; desquels payements il reterira acquit pour sa descharge et luy servir de reddition de compte qu’il rendra du management et gestion dudit grenier ; et envoyra audit sieur constituant commis général ou autre à qui il luy sera ordonné tous les quartiers et à la fin de chacun d’iceulx les certiffications des officiers dudit grenier desdites ventes et ensemble celles du sel de capture qui aura esté mins audit grenier et ung compareau ou estat par le menu contenant la vente de sel qui aura esté faite audit grenier, la valeur de ladite vente, la somme qui aura esté payée sur icelle, les frais des descentes, gaiges d’officiers ou archers et autres frais dudit grenier ; à quoy et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus ledit Houdry procureur à ce présent en personne et deuement soubzmis au pouvoir et juridiciton de la cour royale d’Angers, s’oblige corps et biens présents et à venir et a promis et promet rendre bon et fidèle compte du maniement gestion et administration de la recepte dudit grenier à sel de Ernée toutefois et quantes qu’il plaira audit constituant ou autre ayant pouvoir de ce faire ; payera le reliqua dudit compte à peine d’y estre contraint comme pour les propres deniers et affaires du roy en vertu des contraintes expédiées par ledit sieur constituantou ledit commis général de ce faire ainsi qu’il est permis à iceluy sieur de Moysset par les articles de son bail ; et à faulte de satisfaite à ce que dessus par ledit procureur la présente procuration demeurera nulle et dès à présent révoquée ; et généralement promettant etc obligeant etc audit nom ledit sieur constituant tous ses biens et ceulx dudit sieur de Moysset en vertu de sadite procuration renonçant etc et pour plus grande assurance et sureté du manqment desdits deniers et de tout ce que dessus ledit Houdry procureur a des à présent baillé pour caution de la personne de Me Pierre Houdry son frère demeurant Angers paroisse saint Pierre, lequel Me Pierre Houdry à ce présent en personne après avoir entendu la lecture de la présente procuration et de tout son contenu et qu’il s’est pour ce deument soubzmis au pouvoir de ladite cour royale d’Angers a librement et volontairement plegé et cautionné plège et cautionne par ces mesmes présentes ledit Houdry son frère procureur de la recepte des deniers du dit grenier à sel d’Ernée, de quoi iceluy Pierre Houdry caution a fait sa propre debte et s’en rend et constitue seul et principal débiteur … fait audit Angers maison et hostellerye ou pend pour enseigne la Croix Verte rue Courte où est logé ledit sieur de Chauvaye le vendredi avant midy 30 septembre 1616

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